CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 16 mai 1982 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard de certains corps des fonctionnaires de la Présidence de la République, p. 920. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-223 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat, p. 921. Décret n° 82-224 du 10 juillet 1982 portant création d’un nouveau chapitre et virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 921. Décret n° 82-225 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère des transports et de la pêche, p. 924.
920 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 SOMMAIRE (suite) Décret n° 82-226 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la santé, p. 925. Décret n° 82-227 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère du travail, p. 926. Décret n° 82-228 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 927. Décret n° 82-229 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 928. Décret n° 82-230 du 10 julllet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 932. Décret n° 82-231 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’industrie lourde, p. 932. Décret n° 82-232 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère des travaux publics, p. 932. Décret n° 82-233 du 10 juillet 1982 portant création de chapitre et rattachement de crédit au budget du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, p. 934. Décret n° 82-234 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, p. 935. Arrêté du 9 mai 1982 relatif à certaines modalités de paiement par chèque, p. 936. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de commandant de la protection civile, p. 937. Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile, p. 938. Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’accès au corps des lieutenants de la protection civile, p. 940. Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’accès au corps des sous-lieutenants de la protection civile, p. 941. Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement des sous-lieutenants de la protection civile, p. 943. Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’accès au corps des sergents de la protection civile, p. 944. Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement de sergents de la protection civile, p. 946. Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement de sapeurs de la protection civile, p. 948. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-235 du 10 juillet 1982 portant création de l’entreprise de pieux et de fondations spéciales (E.P.F.S.), p. 949. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 82-236 du 10 juillet 1982 portant création du diplôme supérieur de bibliothécaire et organisant les études en vue de son obtention, p. 951. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 21 juin 1982 fixant les prix des produits sidérurgiques, p. 952. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 5 mai 1982 fixant la composition des commissions paritaires nationales pour les corps d’administration générale de moins de vingt agents, p. 953. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | Arrêté du 16 mai 1982 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard de certains corps des fonctionnaires de la Présidence de la République. Par arrêté du 16 mai 1982, sont nommés représentants de l’administration aux commissions paritaires des attachés d’administration, secrétaires d’administration, agents d’administration, agents dactyjographes, ouvriers professionnels de lère, 2ème, et 3ème catégorie, conducteurs d’automobiles de lère et de 2ème catégorie et agents de service. Membres titulaires Membres suppléants Abdelkader TIDJANI Mohamed Aziz CHENTOUF Yagoub BENAOUDA Abdelkader LOUMANI Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des attachés d’administration : Membres titulaires Membres suppléants Bensalem SERIANE Keltoum BOUKHEROUBA Mustapha BOUKERDENNA Farouk SAIDI
13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des secrétaires d’administration : Membres titulaires Membres suppléants Kaci ABBES Hocine ALIANE Omar HAMI Abdelhafid BENKIKI Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents d’administration : Membres titulaires Membres suppléants Ramdane LATTER Mohamed SENHADJI Mahfoud MORCHEDI Abdellah BERREZEG Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents dactylographes : Membres titulaires Membres suppléants Mustapha KHAZEM Nacera ALILI Mokhtar BOUDJENANA Hakima KAB Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des conducteurs automobiles de lère catégorie : Membres titulaires Membres suppléants Laïd FELLAH Laïd MIHOUBI Makhlouf KOURIBA Ali LAIMECHE Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie : Membres titulaires Membres suppléants Ali KARA Laïd ZIANI Ahmed BERRAR Khaled BAKADACHE Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des ouvriers professionnels de lère catégorie : Membres titulaires Membres suppléants Horeichi HADJ AMEUR Belkacem MEGHARI Ammar HENNICHE Cherif BENCHAOUCHE Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie : Membres titulaires Membres suppléants Mohamed LAROUSSI Mohamed GUEROUMI Mohamed BOUSSOUSSA Aïssa SELAQUI Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des ouvriers professlonnels de 3ème catégorie : Membres titulaires Membres suppléants Ahmed AOUCHICHE Ali GUIDOUM Ahmed TOUATI Lamine BOUTERRA Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents de service : Membres titulaires Membres suppléants Larbi SERDOUK All RECHAM Tahar MERBARKI Brahim YAHIANI REPUBLIQUE ALGERIENNE 921 Est nommé président des commissions paritaires précitées, M. Abdelkader TIDJANI, directeur de l’administration générale. En cas d’empêchement, M. Yagoub BENAOUDA est désigné pour le remplacer. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-223 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministres des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 10; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1982, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles >. Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de cing millions de dinars (5.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 32-91 Contribution de l’Etat pour la constitution des pensions Versement à la caisse des retraites militaires >. Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-224 du 10 juillet 1982 portant création d’un nouveau chapitre et virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loj de finances pour 1982, notamment son article 10; Vu le décret n° 81-398 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre de l’intérieur;
922 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes ; Vu le décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 portant création de l’école de formation en gestion et techniques urbaines; Décrète : trois mille huit cent dinars (234.333.800 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 3. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de deux cent trente quatre millions trois cent trente trois mille huit cent dinars (234.333.800 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent Article 1er. - Il est créé, au sein de la nomendécret. clature du budget du ministère de l’intérieur, titre Moyens des services - 6ème partie : « Subventions de fonctionnement », un chapitre n° 36-04 intitulé: Subvention de fonctionnement à l’école de formation en gestion et techniques urbaines de Médéa >. Art. 2. Il est annulé sur 1982, un crédit de deux cent trente quatre millions trois cent trente ETAT Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1982. Chadli BENDJEDID. « Α » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A. CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur 108.400.000 Total de la lère partie…….. 108.400.000 2ème partie - Personnel - Pensions et allocations 32-92 Rentes d’accidents du travail 320.000 Total …….. …. de la 2ème partie …….. 320.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subventions de fonctionnement aux établissements d’éducation et de formation 1.000.000 Total de la 6ème partie ……. 1.000.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles Total ……. 22.300.000 de la 7ème partie…….. 22.300.000 Total pour titre III …….. 132.020.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie - Action sociale - Assistance et solidarité 46-96 Indemnisation des victimes Total du séisme d’Ech Cheliff.. 102.018.800 de la 6ème partie……… 102.018.800 Total pour le titre IV …….. 102.018.800 Total des crédits annulés au budget des charges communes 234.038.800
13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 923 N° DES CHAPITRES ЕТАТ «А» (suite) LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A. MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE II - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-21 Etablissements de formation non autonomes Rémunérations principales 295.000 Total de la lère partie……… 295.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’intérieur 295.000 .. Total général des crédits annulés……… 234.333.800 N° DES CHAPITRES ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration pales 31-02 Administration centrale. - Rémunérations princi- 18.000.000 centrale Indemnités et allocations diverses ………… 3.800.000 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales.. 23.200.000 31-12 Directions de wilayas - Indemnités et allocations diverses 31-23 Etablissements 82.300.000 de formation non autonomes - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 295.000 31-42 Unité d’intervention de la protection civile - Indemnités et allocations diverses 3.300.000 31-90 Administration centrale - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée 100.000 …. Total de la lère partie…….. 130.995.000 2ème partie - Personnel Pensions et allocations 32-01 Administration travail 32-11 Directions de travall …. 6ème partie 36-04 Subvention de centrale - Rentes d’accidents du 120.000 wilayas Rentes d’accidents du 200.000 Total de la 2ème partie 320.000 ……..
- Subventions de fonctionnement fonctionnement à l’école de forma tion en gestion et techniques urbaines de Médéa. 1.000.000 Total de la 6ème partie ……. 1.000.000 Total pour le titre III 132.315.000 ……..
924 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT « В REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 » (suite) N” DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie - Action sociale - Assistance et solidarité 46-05 Aide de l’Etat aux victimes du séisme de la région d’Ech Cheliff 102.018.800 Total de la 6ème partie …….. 102.018.800 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de l’intérieur 234.333.800 Décret n° 82-225 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère des transports et de la pêche. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 10; Vu le décret n° 81-406 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre des transports et de la pêche; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes par la loi de finances pour 1982; ЕТАТ Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1982, un crédit de trois millions trois cent cinquante mille dinars (3.350.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «A >> annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de trois millions trois cent cinquante mille dinars (3.350.000 DA) applicable au budget du ministère des transports et de la pêche et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des transports et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1982. Chadli BENDJEDID. «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A. CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel 31-90 Crédit provisionnel pour Rémunérations d’activit l’application progressive du statut général du travailleur 3.200.000 Total des crédits annulés au titre des charges communes …………… 3.200.000
13 juillet 1982 JOURNAL OFFIOJEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 ЕТАТ « А» (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier …… 150.000 Total des crédits annulés au titre du ministère des transports et de la pêche 150.000 Total ………….. des crédits annulés ……… 3.350.000 ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE TITRE III - MOYENS DES SERVICES ière partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services extérieurs des tions principales transports - Rémunéra- 3.200.000 5ème partie - Travaux d’entretien 35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale 150.000 Total des crédits ouverts au titre du ministère des transports et de la pêche 3.350.000 Décret n° 82-226 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la santé. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 10; Vu le décret n 81-405 du 31 décembre 1981 portant répartition des rédits ouverts, au titre du budget de ronctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre de la santé ; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répar tition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1982, un crédit de quatre vingt six millions huit cent mille dinars (86.800.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90: Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur ». Art. 8. - Il est ouvert, sur 1982, un crédit de quatre-vingt-six millions huit cent mille dinars (86.800.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé et aux chapitres énumérés à l’état < annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé sont charges, chacun en ce qui e concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. F’ait à Alger, le 10 juillet 1982. Chadli BENDJEDID,
926 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 ETAT N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE EN D.A. DE LA SANTE TITRE III - ΜΟΥΕNS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale pales 31-11 Directions de wilayas de principales
- Rémunérations princi- ………………. 300.000 la santé - Rémunérations 3.000.000 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-31 Subventions aux écoles de formation paramédicale. 1.500.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie - Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés 82.000.000 .. Total général des crédits ouverts ………. 86.800.000 Décret n° 82-227 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère du travail. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 10; Vu le décret n° 81-408 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, au ministre du travail et de la formation professionnelle; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes ; ETAT Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de sept millions deux cent trente trois mille dinars (7.233.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 << Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de sept millions deux cent trente trois mille dinars (7.233.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1982. Chadli BENDJEDID. « Α » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE EN D.A. DU TRAVAIL TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie – Personnel 31-01 Administration centrale Rémunérations d’activité – Rémunérations principales………………………………………………. 750.000
13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT < REPUBLIQUE ALGERIENNE 927
(suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 31-02 Administration centrale - diverses ……. EN D.A. Indemnités et allocations …… 211.000 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales.. 2.100.000 31-12 Directions de wilayas - Indemnités et allocations diverses … 3.772.000 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-11 Subvention à l’O.N.A.M.O…….. 400.000 Total des Décret n° 82-228 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
- De Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10º et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant toi de finances pour 1982, notamment son article 10; Vu le décret n° 81-409 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes par la loi de finances pour 1982; ЕТАТ crédits ouverts 7.233.000 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de huit millions deux cent vingt mille dinars (8.220.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état A > annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de huit millions deux cent vingt mille dinars (8.220.000 DA) applicable au budget du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1982. Chadli BENDJEDID, «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A. CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur ………. 1.980.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles 5.240.000 Total des crédits annulés au titre des charges communes ΟΙΙΟΙΟΙ; 7.220.000
ETAT « А » (suite) N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-82 Administration centrale - Personnel coopérant Indemnités et allocations divers88. 1.000.000 Total des crédits annulés au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ……. 1.000.000 Total général des crédits annulés….. 8.220.000 ETAT B » N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales …….. 1.980.000 31-81 Administration centrale - Personnel coopérant - Rémunérations principales ….. …………… 5.000.000 Total de la lère partie… 6.980.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie - Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale - Bourses et compléments de bourses. Total 1.240.000 de la 3ème partie… 1.240.000 Total des crédits ouverts au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme …………… 8.220.000 Décret n° 82-229 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 10; Vu le décret n° 81-410 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, I au ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes ; Vu le décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-205 du 15 août 1981 portant Institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes de techniciens, techniciens supérieurs, cadres d’application et de conception;
13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-14 du 31 janvier 1981 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de travail posté; Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le aux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent ; Vu le décret n° 81-58 du 28 mars 1981 fixant les modalités de calcul et le montant de l’indemnité de nuisance; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1982, un crédit de quatre cent cinquante deux millions neuf cent quatre vingt mille dinars (452.980.000 DA) applicable au budget de l’Etat et conformément à l’état annexé au présent décret. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 929 Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de quatre cent cinquante deux millions neuf cent quatre vingt mille dinars (452.980.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1982. Chadli BENDJEDID, « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A. BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive da statut général du travailleur 422.881.500 Total de la lère partie… 422.881.500 2ème partie - Personnel - Pensions et allocations 32-92 Rentes d’accidents de travail 304.000 Total de la 2ème partie.. 304.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-93 Frais Judiciaires - Frais dues par l’Etat Total d’expertise et indemnités …… 120.000 de la 4ème partie 120.000 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-02 Subventions de fonctionnement aux établissements d’éducation et de formation …….. 1.742.500 Total de la 6ème partie………. 1.742.500 7ème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles Total 1.953.000 de la 7ème partie……… 1.953.000 Total du titre III… 427.001.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie - Action éducative et culturelle 43-01 Crédit provisionnel pour présalaires des élèves relevant du secteur économique 19.825.000 …. Total de la 3ème partie…….. 19.825.000 Total du titre IV …….. 19.825.000 Total général des crédits annulés au sein du budget des charges communes ………………… 446.826.000
930 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 ETAT «A» (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-32 Etablissements d’enseignement secondaire - - Personnel enseignant - Indemnités et allocations diverses 31-44 Etablissements d’enseignement nités et allocations diverses 845.000 primaire - Indem- 5.309.000 Total de la lère partie……… 6.154.000 Total du titre III…….. 6.154.000 Total des crédits annulés au sein du budget du ministère de l’éducation fondamental ……. Total général des crédits budget de l’Etat ETAT « В N° DES CHAPITRES LIBELLES et de l’enseignement 6.154.000 annulés au sein du 452.980.000 » CREDITS OUVERTS EN D.A. TITRE ILI MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations princi-
- pales………. 2.518.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses … 340.500 31-11 Administration académique - Rémunérations principales 6.717.000 31-12 Administration académique Indemnités et allocations diverses .. 6.643.000 31-31 Etablissements d’enseignement secondaire Personnel administratif Rémunérations principales 223.059.000 31-33 Etablissements d’enseignement secondaire - Personnel administratif Rémunération principales 8.489.000 …. 31-34 Etablissements d’enseignement secondaire - Personnel administratif Indemnités et allocations diverses 103.209.000 31-35 Instituts de technologie de l’éducation Personnel enseignant et administratif principales Rémunérations 9.478.000 31-36 Instituts de technologie de l’éducation Personnel enseignant et administratif allocations diverses 31-43 Etablissements d’enseignement Indemnités et 9.745.000 primaire - Rémunérations principales ……………. 57.580.000
13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 931 ЕТАТ « В » (suite) N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. 31-45 Institut pédagogique national - Rémunérations principales …. 126.000 31-46 Institut pédagogique national - Indemnités et allocations diverses 754:000 31-49 Centre national d’alphabétisation - Rémunérations principales 175.000 .. 31-50 Centre national d’alphabétisation - Indemnités et allocations diverses ……………..১ 202.000 ….. Total de la lère partie…….. 429.035.500 2ème partie - Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail 32-11 Services extérieurs 4ème partie 8.000 Rentes d’accidents du travail.. 296.000 Total de la 2ème partie ……… 304.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais. 800.000 34-04 Administration centrale Charges annexes 553.000 34-97 Frais judiciaires dues par l’Etat ……
- Frais d’expertise - Indemnités ………. 120.000 Total de la 4ème partie……….. 1.473.000 5ème partie - Travaux d’entretien 35-12 Entretien et repartition des bâtiments des instituts de technologie de l’éducation …. 600.000 6ème partie - Total de la 5ème partie …….. 600.000 Subventions de fonctionnement 36-37 Centres régionaux d’éducation physique et sportive (C.R.E.P.S.) - Subventions de fonctionnement 1.742.500 TITRE IV .. Total de la 6ème partie………… 1.742.500 Total du titre III …….. 433.155.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 42-01 Action éducative à l’étranger 600.000 ………………. Total de la 2ème partie ………. 600.000 Зете partie - Action éducative et culturelle 43-35 instituts de technologie de l’éducation - Elèves en formation Présalaires et traitements de stage 17.680.000 43-43 Action éducative Total général en faveur de l’émigration 1.545.000 …… Total de la 3ème partie………. 19.225.000 Total du titre IV 19.825.000 …….. des crédits ouverts au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental 452.980.000
932 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-230 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la Répubque, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 10; Vu le décret n° 81-413 du 27 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répar- Ution des crédits ouverts au budget des charges communes par la loi de finances pour 1982. Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit d’un (1) million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 : << Crédits provisionnels pour l’application progressive du statut général du travailleur >. Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit d’un (1) million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques et au chapitre n° 31-01. << Administration centrale Rémunérations principales ». Art. 3.- Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-231 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’industrie lourde. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 10; Vu le décret n° 81-412 du 31 déceinbre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre de l’industrie lourde ; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes par la loi de finances pour 1982; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA) applicab!+ au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 : « Crédits provisionnels pour l’application progressive du statut général du travailleur ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’industrie lourde et au chapitre n° 31-01 Administration centrale Rémunérations principales >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie lourde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 10 juillet 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-232 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère des travaux publics. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 10; Vu le décret n° 81-420 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre des travaux publics, Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes par la loi de finances pour 1982; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1982, un crédit de cinq millions quatre cent vingt deux mille dinars (5.422.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de cinq millions quatre cent vingt deux mille dinars (5.422.000 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics et aux chapitres énumérés à l’état Bannexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1982. Chadli BENDJEDID,
13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 933 ETAT N” DES CHAPITRES LIBELLES CHARGES COMMUNES CREDITS ANNULES EN D.A. TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur …………. 4.260.000 Total des crédits annulés au titre des charges communes … 4.260.000 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS TITRE III - ΜΟΥΕNS DES SERVICES lere partie - Personnel – Rémunérations d’activité 31-41 Service de la signalisation maritime - Rémunérations principales 30.000 5ème partie - Travaux d’entretien 35-41 Routes nationales - Travaux d’entretien et de réparation Total des crédits annulés au titre des travaux publics …………. ………. 1.132.000 du ministère 1.162.000 Total général des crédits annulés… 5.422.000 ETAT « В » N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS TITRE III - ΜΟΥENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales………. 31-11 Directions des infrastructures de base rations principales …….. 31-13 Directions des infrastructures de base 1.100.000
- Rémuné- 3.160.000
- Personnel vacataire et journalter - Salaires et accessoires de salaires …. 31-90 Administration centrale - Traitements naires en congé de longue durée 1.132.000 des fonction- … 30.000 Total de la 1ère partie…….. 5.422.000 Total des crédits ouverts au ministère des travaux publics ………………………. 5.422.000 …..
934 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 Décret n° 82-233 du 10 juillet 1982 portant création de chapitre et rattachement de crédit au budget du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la loi nº 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 10; Vu le décret n° 81-422 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, av secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en saleur des terres; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes ; Vu le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 Fortant création du parc zoologique et des loisirs d’Alger; Vu le décret n° 81-348 du 12 décembre 1981 portant création de l’institut national de la recherche forestière; ETAT Décrète : Article 1er. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget, pour l’année 1982, du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, au titre III.
- Moyens des services, 6ème partie subventions de fonctionnement », les chapitres suivants : -36-01: Subvention au parc zoologique et des loisirs d’Alger; 36-11: Subvention de fonctionnement à l’institut national de la recherche forestière. Art. 2. - Il est annulé sur 1982, un crédit de seize millions cinq cent mille dinars (16.500.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 3. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de seize millions cinq cent mille dinars (16.500.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1982. Chadli BENDJEDID. «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES CHARGES EN D.A. COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 7ème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles 13.000.000 …… …………….. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-31 Subvention à l’office d’aménagement des pares zoologiques et des loisirs et de l’environnement … 3.500.000 Total des crédits annulés ……. 16.500.000
13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention au parc zoologique et des loisirs d’Alger.. 13.500.000 36-11 Subvention de fonctionnement à l’institut national de la recherche forestière 3.000.000 Total des crédits ouverts ……….. 16.500.000 Décret n° 82-234 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10º xt 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant oi de finances pour 1982, notamment son article 10; Vu le décret n° 81-423 du 31 décembre 1981 portant répartition de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1932, tu secrétaire d’Etat à la pêche ; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant réparsition des crédits ouverts au budget des charges communes par la loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment son article 3; ETAT Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit d’un (1) million trois cent mille dinars (1.300.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 : « Crédits provisionnels pour l’application progressive du statut général du travailleur >. Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit d’un (1) million trois cent mille dinars (1.300.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1982. Chadli BENDJEDID, « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES TITRE III - ΜΟΥENS DES SERVICES 1ère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale pales Rémunérations princi- 900.000 31-11 Sous-directions des pêches de wilayas - Rémunérations principales…… 275.000
936 JOURNAL OFFICIEL DE LA ЕТАТ «А REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 » (suite) N” DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. 31-13 Sous-directions des pèches de wilayas Personnel vacataire et journalier de salaires ……….
- Salaires et accessoires 25.000 Sème partie - Subventions de fonctionnement 36-11 Subvention aux centres d’études, de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquiculture (C.E.R.P.) de Bou Ismail.. 100.000 Total général des Arrêté du 9 mai 1982 relatif à certaines modalités de paiement par chèque. Le ministre des finances, Vu les articles 18 et 30 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 Vu l’article 19 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 , Vu l’article 18 de l’ordonnance n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 Vu l’article 22 de l’ordonnance n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 70-75 du 5 juin 1970 relatif aux modalités d’établissement du plan de financement institué par l’article 30 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 susvisé. Arrête : Article 1er. - Les dépenses de l’Etat, des collectivités locales, des offices et établissements publics à caractère administratif, des entreprises relevant du secteur public, quel que soit leur régime juridique, des société mixtes, des domaines autogérés et des coopératives doivent être réglées au moyen de chèques barrés. ordres de virement ou traites domiciliées en cas de paiement à terme. Sont toutefois réglées, en espèces, les dépenses de salaires n’excédant pas deux mille cinq cents dinars (2.500 DA) et les autres dépenses de fonctionnement d’un montant n’excédant pas mille cinq cents dinars (1.500 DA). La réglementation concernant les paiements par chèques postaux demeure en vigueur. Art. 2. Les administrations centrales ou locales, les établissements et offices publics, et en général, tous les services publics, y compris les douanes, sont tenus d’accepter les chèques barrés et les chèques de virement postaux en paiement de droits exigibles ou de créances détenus sur les entreprises et les particullers. Art. 5. Les entreprises relevant du secteur public et les sociétés mixtes sont tenues d’accepter de leur crédits ouverts………. 1.300.000 clientèle, en paiement de biens livrés ou de prestations fournies, quel qu’en soit le montant, tout chèque o virement. Les chèques émis doivent être obligatoirement barrés. Art. 4. - Τout règlement excédant deux mille cinq cents dinars (2.500 DA) fait par une entreprise privée de production, de réalisation, de transformation, de revente ou de services, en faveur d’une entreprise publique ou d’une administration, doit se faire obligatoirement par chèque barré ou virement. Art. 5. Les entreprises publiques sont tenues de remettre, exclusivement à leur banque, pour encaissement ou escompte, tous moyens de paiement établis en leur faveur. Art. 6. Les règlements par chéques visés ou certifiés ne sont exigés que si leur montant excède cent mille dinars (100.000 DA). Toutefois, les adminis trations centrales ou locales, les établissements et offices publics, les entreprises publiques, les sociétés mixtes, les domaines autogérés et les coopératives ne doivent pas utiliser, dans leurs relations réciproques des règlements par chèques visés ou certifiés. Art. 7. L’émission d’un chèque sans provision ou la falsification d’un chèque expose son auteur aux peines prévues aux articles 374 et 375 du code pénal. Art. 8. Les banques doivent communiquer aux entreprises publiques concernées tout incident de paiement. Les entreprises publiques ainsi informées sont tenues, après vérification, de mettre en œuvre les dispositions légales relatives à la non-exécution du contrat, notamment la suspension en faveur de l’émetteur privé de chèques sans provision. Art. 9. Les banques nationales sont tenues d’escompter les chèques qui leur seraient remis par les entreprises publiques domiciliées à leurs guichets. S’agissant de relations des entreprises publiques entre elles, l’escompte s’entend dans les limites du plan de trésorerie approuvé de l’entreprise émettrice.
13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les comptables publics ainsi que les comptables et les gestionnaires concernés des entreprises publiques, des sociétés mixtes des domaines autogérés et des coopératives, sont passibles des sanctions prévues par la législation en vigueur en cas de non application des dispositions du présent arrêté. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance du ministère de tutelle, de la cour des comptes et de l’inspection générale des finances, Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1983. Boualem BENHAMOUDA. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de commandant de la protection civile.. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 68-226 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commandants de la protection civile ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 937 Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de commandant de la protection civile. Art. 2. Un arrêté pris conjointement, chaque année, par le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative précisera la date d’ouverture de ces examens et déterminera le nombre de postes à pourvoir, le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Art. 3. - Les examens sont ouverts aux candidats âgés de 35 ans au moins et de 52 ans au plus, comptant cinq (5) années de services effectifs en qualité de capitaine de protection civile au ler janvier de l’année en cours. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un - an par enfant à charge sans que le maximum n’exéde cinq (5) ans. Le maximum ainsi considéré est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces ci-après désignées : une demande manuscrite de participation à l’examen, signée du candidat et visée par le responsable hiérarchique, une notice de renseignements (modèle p. 7), une cople conforme de l’arrêté de titularisation en qualité de capitaine de prtoection civile, éventuellement une copie conforme de l’extrait du registre de membre de l’armée de libération nationale ou de l’organisation civile du front de libération nationale, le cas échéant une fiche familiale d’état civil. Art. 6. La liste des candidats admis à participer à ces examens professionnels est arrêtée par le ministre de l’intérieur (direction générale de la protection civile). Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 7. - L’examen professionnel pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de commandant de protection civile, comprendra quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission.
938 JOURNAL OFFICIEL DE LA A - Epreuves écrites d’admissibilité : 1°) une épreuves d’ordre général sur un sujet à caractère pilitique, économique ou social, (durée 4 heures coéfficient 2) toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, 2°) une composition sur un sujet se rapportant à l’administration et à la législation en matière de protection civile. (durée 4 heures coefficient 3) toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3°) Rédaction d’un rapport technique se rapportant à la lutte contre les catastrophes et les sinistres de toute nature, (durée 6 heures coefficient 4) toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) ne épreuve de langue nationale, (durée 2 heures) toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B Epreuves orale d’admission : Cette épreuve consiste en une dicussion avec un jury sur une ou plusieurs questions relatives à : la réglementation en matière de sécurité Incendie, la réglementation en matière de prévention, la gestion des moyens d’action de la protection civile, l’instruction technique des personnels. (auree 20 à 30 minutes - coeffient 1) toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 8. Les bonifications de points sont accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, dans le cadre des dispositions de réglementation en vigueur. Art. 9. - La liste des candidats définitivement admis aux épreuves de l’examen professionnel pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de commandant de protection civile est arrêtée par le ministère de l’intérieur après avis du jury. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 10. - Le jury prévu à l’article 9 ci-dessus comprend : le directeur général de la protection civile, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, membre, le directeur général de la formation ou son représentant, membre, le directeur des études et des moyens à la direction générale de la protection civile, membre, le sous-directeur des effectifs à la direction générale de la protection civile, membre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 le directeur de l’école nationale de la protection civile, membre, un (1) officier, titulaire représentant du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard du corps des officiers de protection civile, membre, Art. 11. Les candidats définitivement admis aux épreuves de l’examen professionnel sont nommés en qualité de commandant stagiaires de protection civile. Art. 12. - Les commandants nommés en cette qualité, effectuent un stage d’une durée d’un an à l’issue duquel ils pourront être titularisés conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-226 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1982. P. le ministre Le secrétaire d’Etat à la de l’intérieur, fonction publique et à la et par délégation, réforme administrative, Le directeur général de l’administration et des moyens, Djelloul KHATIB Noureddine BENMEHIDI Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’obtention du brevet d’aptitude. aux fonctions de capitaine de la protection civile. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 68-227 du 30 mai 1968 portant statut particulier des capitaines de la protection civile ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de protection civile. Art. 2. - Un arrêté, pris conjointement, chaque année, par le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, précisera la date d’ouverture de ces examens et déterminera le nombre de postes à pourvoir et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures. Art. 3. Les examens sont ouverts aux candidats âgés de 28 ans au moins et de 45 ans au plus, au ler janvier de l’année de l’examen et ayant quatre (4) années de services effectifs dans le corps des lieutenants de protection civile. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Le maximum ainsi considéré est porté à dix (10) ans en faveur des membre de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces désignées ci-après :
- une demande manuscrite de participation à l’examen, signée du candidat et visée par le responsable hiérarchique, une notice de renseignements (modèle P. 7),
- une cople conforme de l’arrêté de titularisation en qualité de lieutenant de protection civile.
- éventuellement, une copie conforme de l’extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, le cas échéant, une fiche familiale d’état civil. Art. 6. La liste des candidats admis à participer à ces examens professionnels est arrêtée par le ministère de l’intérieur (direction générale de la protection civile). Elle est publiée par voie d’affichage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 939 Art. 7. L’examen professionnel pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile, comprendra trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission. A. Epreuves écrites d’admissibilité : 1º une composition sur un sujet d’ordre général se rapportant à l’administration et à la législation en matière de protection civile (durée 4 heures, coefficient 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2º la rédaction d’un rapport concernant la prévention et la protection générale contre les risques divers pouvant menacer la sécurité des personnes et des biens (durée 4 heures, coefficient 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3º une épreuve de langue nationale (durée 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B. - Epreuve orale d’admission : Cette épreuve consiste en une discussion avec un jury sur une ou plusieurs questions se rapportant: aux connaissances générales du candidat, aux rôle et missions de l’officier de protection civile, à l’organisation des structures administratives, techniques et opérationnelles des services de protection civile. (Durée 20 à 30 minutes, coefficient 1). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 8. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 9. - La liste des candidats définitivement admis aux épreuves de l’examen professionnel pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de protection civile, est arrêtée par le ministère de l’intérieur, après avis du jury. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 10. Le jury prévu à l’article 9 ci-dessus comprend : le directeur général de la protection civile, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre,
- le directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, membre, le directeur général de la formation ou son représentant, membre, le directeur des études et des moyens à la direction générale de la protection civile, membre le sous-directeur des effectifs à la direction générale de la protection civile, membre, le directeur de l’école nationale de la proφορτίσα civile de Bordj El Bahri, membre,
940 JOURNAL OFFICIEL DE LA un officier titulaire, représentant du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard du corps des officiers de la protection civile, membre. Art. 11. - Les candidats définitivement admis aux épreuves de l’examen professionnel sont nommés en qualité de capitaines stagiaires de protection civile. Art. 12. - Les capitaines, nommés en cette qualité, effectuent un stage d’une durée d’une (1) année, à l’issue de laquelle ils pourront être titularisés, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-227 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1982. P. le ministre Le secrétaire d’Etat de l’intérieur, à la fonction publique et par délégation, et à la réforme Le directeur général administrative, de l’administration et des moyens, Djelloul KНАТІВ Noureddine BENMEHIDI Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’accès au corps des lieutenants de la protection civile. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnalres stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale : Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 Vu le décret n° 68-228 du 30 mai 1968 portant statut particulier des lieutenants de la protection civile; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics ; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’accès au corps des lieutenants de la protection civile. Art. 2. Un arrêté, pris conjointement, chaque année par le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, précisera la date d’ouverture de ces examens et déterminera le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures. Art. 3. - Les examens sont ouverts aux candidats âgés de 23 ans au moins et de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen et ayant accompli cinq (5) années de services effectifs dans le corps des sous-lieutenants de la protection civile. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Le maximum ainsi considéré est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces énumérées ci-après :
- une demande manuscrite de participation à l’examen, signée du candidat et visée par le responsable hiérarchique, une notice de renseignements (modèle P. 7), une copie conforme de l’arrêté de titularisation en qualité de sous-lieutenant de la protection civile,
- éventuellement, une copie conforme de l’extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, le cas échéant, une fiche familiale d’état civil. Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à ces examens professionnels, est arrêtée par le ministère de l’intérieur (direction générale de la protection civile) Elle est publiée par vole d’affichage. Art. 7. L’examen professionnel pour l’accès au corps des lieutenants de la protection civile, comprendra trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission, réparties comme suit :
13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Epreuves écrites d’admissibilité : 1º une interrogation sur un sujet d’ordre administratif comportant une ou plusieurs questions relatives à la gestion des moyens d’action de la protection civile (durée 4 heures, coefficient 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2º la rédaction d’un rapport technique d’intervention sur un sinistre avec, éventuellement, dessin ou croquis (durée 6 heures, coefficient 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3º une épreuve de langue nationale (durée 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B. - Epreuve orale d’admission : Cette épreuve consiste en une discussion avec un jury sur un ou plusieurs sujets. Elle est destinée à tester les connaissances générales du candidat sur son activité et son expérience professionnelle et sur ses aptitudes à assurer les fonctions auxquelles il postule (durée 20 à 30 minutes, coefficient 3). Toute note intérieur à 5/20 est éliminatoire. Art. 8. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 9. - La liste des candidats définitivement admis aux épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps des lieutenants de la protection civile, est arrêtée par le ministre de l’intérieur, après avis du jury. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 10. - Le jury prévu à l’article 9 ci-dessus comprend :
- le directeur général de la protection civile, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre,
- le directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, membre,
- le directeur général de la formation ou son représentant, membre,
- le directeur des études et des moyens à la direction générale de la protection civile, membre,
- le sous-directeur des effectifs à la direction générale de la protection civile, membre,
- le directeur de l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri, membre,
- un officier représentant du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard du corps des officiers de la protection civile, membre. Art. 11. - Les candidats définitivement admis aux épreuves de l’examen professionnel, sont nommés en qualité de lieutenants stagiaires de la protection civile. Art. 12. Les lieutenants, nommés en cette qualité, effectuent un stage d’une durée d’une année, à l’issue | REPUBLIQUE ALGERIENNE 941 de laquelle ils pourront être titularisés conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-228 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1982. P. le ministre Le secrétaire d’Etat de l’intérieur, à la fonction publique et par délégation, et à la réforme Le directeur général administrative, de l’administration et des moyens, Djelloul KHАТІВ Noureddine BENMEHIDI Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’accès au corps des sous-lieutenants de la protection civile. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 68-229 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-lieutenants de la protection civile; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publicsi
942 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics ; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’accès au corps des sous-lieutenants de la protection civile. Art. 2. - Un arrêté pris, conjointement, chaque année, par le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, précisera la date d’ouverture de ces examens et déterminera le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Art. 3. - Les examens sont ouverts aux candidats âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen, ayant accompli, à cette date, sept (7) années de services effectifs en qualité de sergent ou d’adjudant de la protection civile et titulaires du brevet de prévention. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Le maximum ainsi considéré est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces désignées ci-après : une demande manuscrite de participation à l’examen, signée du candidat et visée par le responsable hiérarchique, une notice de renseignements (modèle P. 7), une copie conforme de l’arrêté de titularisation en qualité de sergent ou d’adjudant de la protection civile, éventuellement, une copie conforme de l’extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, le cas échéant, une fiche familiale d’état civil. Art. 6. La liste des candidats admis à participer à ces examens professionnels, est arrêtée par le ministère de l’intérieur (direction générale de la protection civile). Elle est publiée par vole d’affichage. Art. 7. - L’examen professionnel pour l’accès au corps des sous-lieutenants de la protection civile, comprendra quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité, une (1) épreuve pratique d’admission et une (1) épreuve orale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 A. - Epreuves écrites d’admissibilité: 1° une rédaction d’un rapport technique d’intervention avec, éventuellement, un dessin ou un croquis (durée 4 heures, coefficient 3). Toute note intérieure à 5/20 est éliminatoire. 2° une interrogation écrite sur la réglementation en matière de prévention comportant quatre (4) questions se rapportant aux sujets suivants : les établissements recevant du public, les établissements dangereux, insalubres et incommodes, les mesures générales de prévention, les sanctions administratives et pénales. (Durée 4 heures, coefficient 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3º des questions sur un sujet d’ordre administratif se rapportant à la gestion des services et unités de protection civile (durée 3 heures, coefficient 2). Toute note intérieure à 5/20 est éliminatoire. 4° une épreuve de langue nationale (durée 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B. - Epreuve pratique d’admission : Cette épreuve pratique consiste à diriger une manœuvre d’ensemble d’extinction et de sauvetage. La durée de la manœuvre est fixée par les membres du jury, compte tenu de la nature de l’épreuve. Cette épreuve est affectée du coefficient 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. C. Epreuve orale d’admission : Cette épreuve consiste en une discussion avec un jury sur un ou plusieurs sujets relatifs aux connaissances générales et professionnelles du candidat (durée 20 à 30 minutes, coefficient 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 8. Des bonifications de points sont accordées aux candidats ayant la qualité de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 9. - La liste des candidats définitivement admis aux épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps des sous-lieutenants de la protection civile. est arrêtée par le ministre de l’intérieur, après avis du jury. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 10. - Le jury prévu à l’article 9 ci-dessus comprend : le directeur général de la protection civile, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, membre,
13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le directeur général de la formation ou son représentant, membre, le directeur des études et des moyens à la direction générale de la protection civile, membre,
- le sous-directeur des effectifs à la direction générale de la protection civile, membre,
- le directeur de l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri, membre, un (1) officier représentant du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard du corps des officiers, membre, Art. 11. Les candidats définitivement admis aux épreuves de l’examen professionnel, sont nommés en qualité de sous-lieutenants stagiaires de protection civile. Art. 12. - Les sous-lieutenants nommés en cette qualité, effectuent un stage d’une durée d’une année à l’issue de laquelle ils pourront être titularisés conformément aux dispositions du décret n° 68-229 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1982. P. le ministre Le secrétaire d’Etat de l’intérieur, à la fonction publique et par délégation, et à la réforme Le directeur général administrative, de l’administration et dès moyens, Djelloul KHATIB Noureddine BENMEHIDI Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement des sous-lieutenants de la protection civile. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, présalaires et traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile ; Vu le décret n° 68-229 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-lieutenants de la protection civile; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des sous-lieutenants de la protection civile. Art. 2. L’arrêté d’ouverture du concours, pris conjointement par le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, précisera le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures. Art. 3. Les dossiers de candidatures doivent comporter:
- une notice de renseignements, un extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire n° 3, une copie certifiée conforme du titre ou diplôme, une attestation sur l’honneur certifiant que le candidat est libre de tout engagement et qu’il n’est lié à aucune administration publique ou privée, un attestation indiquant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, le cas échéant, une fiche familiale d’état civil, un certificat médical attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction postulée, un certificat de toise (taille minimale 1,66 m),
- deux (2) photos d’identité (prise de face). Art. 4. Les concours sont ouverts aux candidats âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, justifiant du certificat de scolarité
944 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la classe de 2ème année secondaire (ex-classe de | lère des lycées et collèges) ou d’un titre admis en équivalence. Art. 5. - La limite d’âge supérieure retenue peut être reculée d’un an (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Elle est reculée, en outre, d’un temps égal à celui accompli au titre de la participation à la guerre de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix (10) ans. Art. 6. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 7. Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 8. Les listes des candidats admis à participer aux épreuves desdits concours, sont arrêtées et publiées par le ministère de l’intérieur (direction | générale de la protection civile). Art. 9. - Les listes des candidats définitivement admis, sont arrêtées par le jury d’admission et font l’objet d’un arrêté du ministre de l’intérieur (direction générale de la protection civile). Art. 10. Le jury d’admission visé par l’article 9 ci-dessus, est composé :
- du directeur général de la protection civile, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre,
- du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, membre, du directeur général de la formation ou son représentant, membre, du directeur des études et des moyens à la direction générale de la protection civile, membre,
- du sous-directeur des effectifs à la direction générale de la protection civile, membre, du directeur de l’école nationale de la protection civile, membre, de deux (2) sous-lieutenants titulaires. Art. 11. Le concours de recrutement de sous-lieutenants de la protection civile comprend les épreuves suivantes : A. - Epreuves d’admissibilité : 1º une visite médicale d’aptitude; 2º une épreuve d’éducation physique et sportive comportant : une course de 1.000 mètres (coefficient 1), une course de 200 mètres avec charge de 40 kg (coefficient 1),
- grimper à la corde bras seuls (coefficient 1), nage libre de 50 mètres (coefficient 1). REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 B. - Epreuves d’admission : 1º une étude de texte en langue nationale, suivie de questions et réponses en arabe et en français (durée 3 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2º un problème et des questions de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3º une épreuve de physique-chimie (durée 3 heures, coefficient 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4° une épreuve orale qui consiste en une discussion sur un sujet d’ordre général avec un jury pendant une durée de 15 à 20 minutes. Cette épreuve est affectée du coefficient 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 12. - Les candidats définitivement admis au concours, sont astreints à un stage de formation d’élèves-sous-lieutenants de la protection civile d’une durée de 18 mois à l’école nationale de la protection civile, conformément à l’ordonnance nº 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 13. Les élèves sous-lieutenants ayant subi, avec succès, les épreuves de l’examen de fin de stage, seront nommés en qualité de sous-lieutenants stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1982. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de l’intérieur, et à la réforme et par délégation, administrative, Le directeur général de l’administration et des moyens, Djelloul KНАТІВ Noureddine BENMEHIDI Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’accès au corps des sergents de la protection civile. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires : Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant. application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les disposition’s communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de la protection civile; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des examens professionnels pour Faccès au corps des sergents de la protection civile. Art. 2. Un arrêté, pris, conjointement, chaque année, par le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, précisera la date d’ouverture de ces examens et déterminera le nombre de postes à pourvoir, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures. Art. 3. Les examens sont ouverts aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli cinq (5) années de services effectifs dans le corps des sapeurs de la protection civile. Art. 4. La lisite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Le maximum ainsi considéré est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces désignées ci-après : une demande manuscrite de participation à l’examen, signée du candidat et visée par le responsable hiérarchique, une notice de renseignements (modèle P. 7),
- une copie conforme de l’arrêté de titularisation en qualité de sapeur de la protection civile, RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 945 éventuellement, une copie conforme de l’extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, le cas échéant, une fiche familiale d’état civil. Art. 6. La liste des candidats admis à participer à ces examens professionnels est arrêtée par le ministère de l’intérieur (direction générale de la protection civile). Elle sera affichée par voie d’affichage. Art. 7. - L’examen professionnel pour l’accès au corps des sergents de la protection civile comprendra des épreuves écrites, pratiques et orales auxquelles prendront part deux (2) catégories de candidats : 1ère CATEGORIE: Les sapeurs en activité au niveau des unités opérationnelles : Deux (2) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve pratique d’admission. A. - Epreuves écrites d’admissibilité : 1º une épreuve d’ordre professionnel comportant trois (3) questions écrites relatives : à l’extinction, au sauvetage, au secourisme. (Durée 3 heures, coefficient 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2º une épreuve de langue nationale (durée 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B. Epreuve orale d’admission : Une épreuve pratique qui consiste à diriger un exercice ou une manœuvre d’extinction et de sauvetage. Elle est destinée à vérifier l’aptitude au commandement du candidat et ses connaissances professionnelles. La durée de la manœuvre est fixée par les membres du jury, compte tenu de la nature de l’épreuve. Elle est affectée du coefficient 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2ème CATEGORIE: Les sapeurs en activité au niveau des ateliers et magasins généraux des services techniques de la protection civile et détenteurs d’une spécialité dans un des corps de métiers : Deux (2) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission : A. Epreuves écrites d’admissibilité : 1° une composition sur un sujet technique se rapportant à la spécialité exercée par le candidat au niveau de son poste de travail (durée 4 heures, coefficient 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2º une épreuve de langue nationale (durée 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
946 JOURNAL OFFICIEL DE LA B. Epreuve orale d’admission : Cette épreuve consiste en une discussion avec un Jury sur un thème se rapportant à la spécialité exercée par le candidat et également sur les différentes techniques ayant trait à l’extinction et aux sauvetages (durée 20 à 30 minutes, coefficient 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 8. Les candidats à l’examen professionnel pour l’accès au corps des sergents de la protection civile, sont astreints à un examen d’aptitude physique qui comprendra les épreuves obligatoires suivantes et qui devront être effectuées en tenue de feu réglementaire : une course de 200 mètres avec charge de 40 kg grimper à la corde (bras seuls),
- épreuve de la planche avec rétablissement, épreuve de la barre fixe. Chaque épreuve est affectée du coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 9. Des bonifications de points sont accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 10. - La liste des candidats définitivement admis aux épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps des sergents de la protection civile, est arrêtée par le ministère de l’intérieur (direction générale de la protection civile), après avis du jury. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 11. Le jury prévu à l’article 10 du présent arrêté comprend : le directeur général de la protection civile, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, membre, le directeur général de la formation ou son représentant, membre, le directeur des études et des moyens à la direction générale de la protection civile, membre, le sous-directeur des effectifs à la direction générale de la protection civile, membre, le directeur de l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri (Alger), membre,
- un (1) officier représentant du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard du corps des sous-officiers de la protection civile. Art. 12. - Les candidats définitivement admis aux épreuves de l’examen professionnel, sont nommés en qualité de sergents stagiaires de la protection avile. Art. 13. Les sergents, nommés en cette qualité, effectuent un stage d’ure durée d’une (1) année REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 à l’issue de laquelle ils pourront être titûlarisés conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-231 du 30 mai 1968 susvisě. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1982. P. le ministre Le secrétaire d’Etat de l’intérieur, à la fonction publique et par délégation, et à la réforme Le directeur général administrative, de l’administration et des moyens, Djelloul KHATIB Noureddine BENMEHIDI Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement de sergents de la protection civile. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, présalaires et traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-225 du 30 mal 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de la protection civile ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;
13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics ; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation du concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des sergents de la protection civile. Art. 2. - L’arrêté d’ouverture du concours, pris conjointement par le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, précisera le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures. Art. 3. Les dossiers de candidatures doivent comporter:
- une notice de renseignements, un extrait d’acte de naissance,
- un certificat de nationalité,
- un extrait du casier judiciaire n° 3,
- une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme,
- une attestation, sur l’honneur, certifiant que le candidat est libre de tout engagement et qu’il n’est lié à aucune administration publique ou privée, un attestation indiquant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale,
- le cas échéant, une fiche familiale d’état civil,
- un certificat médical attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction postulée, un certificat de toise (taille minimale 1,66 m), deux (2) photos d’identité (prise de face). Art. 4. Les concours sont ouverts aux candidats âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, justifiant du certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne (ex-classe de 3ème des lycées et collèges) ou d’un titre admis en équivalence. Art. 5. La limite d’âge supérieure retenue peut être reculée d’un an (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Elle est reculée, en outre, d’un temps égal à celui accompli au titre de la participation à la guerre de libération nationale, sans que le total, ainsi cumulé, puisse excéder dix (10) ans. Art. 6. Des bonifications de points sont accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, dans le cadre de la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 947 Art. 7. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 8. Les listes des candidats admis à participer aux épreuves desdits concours, sont arrêtées et publiées par le ministère de l’intérieur (direction générale de la protection civile). Art. 9. - Les listes des candidats définitivement admis, sont arrêtées par le jury d’admission et font l’objet d’un arrêté du ministre de l’intérieur (direction générale de la protection civile). Art. 10. Le jury d’admission visé par l’article S ci-dessus, est composé :
- du directeur général de la protection civile, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre,
- du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, membre,
- du directeur général de la formation ou son représentant, membre, du directeur des études et des moyens à la direction générale de la protection civile, membre,
- du sous-directeur des effectifs à la direction générale de la protection civile, membre, du directeur de l’école nationale de la protection civile, membre,
- de deux (2) sergents titulaires. Art. 11. Le concours de recrutement des sergents de la protection civile comprend les épreuves suivantes : A.- Epreuves d’admissibilité : 1º une visite médicale d’aptitude; 2º une épreuve d’éducation physique et sportive comportant :
- une course de 1.000 mètres (coefficient 1), une course de 200 mètres avec charge de 40 kg (coefficient 1), grimper à la corde bras seuls (coefficient 1),
- nage libre de 50 mètres (coefficient 1). B. Epreuves d’admission : 1º une étude de texte en langue nationale, suivie de questions et réponses en arabe et en français (durée 3 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2º un problème et des questions de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3º une épreuve de sciences naturelles (durée 3 heures, coefficient 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4° une épreuve orale qui consiste en une discussion sur un sujet d’ordre général, avec un jury pendaas une durée de 15 à 20 minutes. Cette épreuve est affectée du coefficient 1,
948 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Les candidats définitivement admis au concours, sont astreints à un stage de formation d’élèves-sergents de la protection civile, d’une durée de neuf (9) mois à l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri (Alger) et s’engageront à servir la protection civile conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 13. - Les élèves-sergents ayant subi, avec succès, les épreuves de l’examen de fin de stage, seront nommés en qualité de sergents stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1982. P. le ministre Le secrétaire d’Etat de l’intérieur, à la fonction publique et par délégation, et à la réforme Le directeur général administrative, de l’administration et des moyens, Djelloul KHATIB Noureddine BENMEHIDI Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement de sapeurs de la protection civile. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiee et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationalė ; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, présalaires et traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 Vu le décret n° 68-232 du 30 mal 1968 portant statut particulier des sapeurs de la protection civile; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics : Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des sapeurs de la protection civile. Art. 2. - L’arrêté d’ouverture du concours, pris, conjointement, par le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, précisera le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures. Art. 3. – Les dossiers de candidatures doivent comporter : une notice de renseignements, un extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire n° 3 une copie certifiée conforme du titre ou diplôme, une attestation sur l’honneur certifiant que le candidat est libre de tout engagement et qu’il n’est lié à aucune administration publique ou privée, un attestation indiquant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, le cas échéant, une fiche familiale d’état civil, un certificat médical attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction postulée, un certificat de toise (taille minimale 1,66 m), deux (2) photos d’identité (prise de face). Art. 4. Les concours sont ouverts aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, justifiant du certificat d’études primaires. Art. 5. La limite d’âge supérieure retenue peut être reculée d’un an (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Elle est reculée, en outre, d’un temps égal à celui accompli au titre de la participation à la guerre de libération nationale, sans que le total, ainsi cumulé, puisse excéder dix (10) ans. Art. 6. Des bonifications de points sont accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l’Armée de liberation nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 8. - Les listes des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sont arrêtées et publiées par le ministère de l’intérieur (direction générale de la protection civile). Art. 9. - Les listes des candidats définitivement admis, sont arrêtées par le jury d’admission et font l’objet d’un arrêté du ministre de l’intérieur (direction générale de la protection civile). Art. 10. - Le jury d’admission visé par l’article 9 ci-dessus, est composé : 1 - du directeur général de la protection civile, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre,
- du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, membre,
- du directeur général de la formation ou son représentant, membre, du directeur des études et des moyens à la direction générale de la protection civile, membre, du sous-diecteur des effectifs à la direction générale de la protection civile, membre, du directeur de l’école nationale de la protection civile, membre,
- de deux (2) sapeurs titulaires. Art. 11. Le concours de recrutement de sapeurs de la protection civile, est ouvert aux candidats justifiant du certificat d’études primaires ou d’un titre admis en équivalence ou d’un certificat d’aptitude professionnelle, dans un corps de métier nécessaire au fonctionnement des services de la protection civile. Art. 12. Le concours de recrutement de sapeurs de protection civile comprend les épreuves suivantes : A.- Epreuves d’admissibilité : 1º une visite médicale d’aptitude; 2º une épreuve d’éducation physique et sportive comportant :
- une course de 1.000 mètres (coefficient 1), une course de 200 mètres avec charge de 40 kg (coefficient 1), grimper à la corde bras seuls (coefficient 1),
- nage libre de 50 mètres (coefficient 1). B. Epreuves d’admission : A) Pour les titulaires du certificat d’études primaires ou d’un titre admis en équivalence : 1º une étude de texte de langue nationale, suivie de questions et réponses en arabe et en français (durée 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2º un problème et des exercices mathématiques (durée 2 heures, coefficient 4). REPUBLIQUE ALGERIENNE 949 Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, B) Pour les titulaires d’un certificat d’aptitude professsionnelle : 1º une étude d’un texte de langue nationale, suivie de questions et réponses en arabe et en français (durée 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2° une épreuve qui correspondra à chacune des spécialités de corps de métiers nécessaires au fonçtionnement des structures techniques de la protection civile (durée comprise entre 4 et 6 heures, coefficient 4). Art. 13. - Les candidats définitivement admis au concours, sont nommés en qualité de sapeurs staigaires de la protection civile et astreints à un stage de formation au niveau des unités opérationnelles, conformément à l’article 8 du décret n° 68-232 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 14. - Les intéressés s’engageront à servir la protection civile, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 15. Tout candidat qui ne rejoint pas son unité d’affectation, dans le mois qui suit la notification de la proclamation des résultats, perd le bénéfice du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1982. P. le ministre Le secrétaire d’Etat de l’intérieur, à la fonction publique et par délégation, et à la réforme Le directeur général administrative, de l’administration et des moyens, Djelloul KНАТІВ Noureddine BENMEHIDI MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-235 du 10 juillet 1982 portant création de l’entreprise de pieux et de fondations spéciales (E.P.F.S.). Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, 1 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée relative à l’exercice de la fonction de contrôle pour la Cour des comptes, Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980, portant réaménagement des structures du Gouvernement.
950 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement, Vu l’ordonnance nô 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, et les textes pris pour son application, Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975, portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique, Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics, Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nominations des comptables publics, Vu l’ordonnance n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique, Décrète : Titre I Dénomination - objet - siège Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée « Entreprise de pieux et de fondations spéciale (E.P.F.S.) > et ci-après désignée l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution de tous travaux de pieux et de fondations spéciales, nécessaires à la réalisation de projets d’infrastructures et de construction. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions, en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Skikda, Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 Titre II Structures-gestion fonctionnement Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 7. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. Les organes de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, sont : l’assemblée des travailleurs le conseil de direction les commissions permanentes le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités, s’il y a lieu. Art. 9. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l’unité | économique et aux textes subséquents. Titre III Tutelle Contrôle Coordination Art. 10. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe au conseil de coordination, inter-entreprises dans les conditions prévues par décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. Titre IV Patrimoine de l’entreprise Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 13. - Toutes modifications ultérieures du fonds initial de l’entreprise interviennent sur proposition du directeur général de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances.
13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Titre V Structure financière de l’entreprise Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planifcation et de l’aménagement du territoire. Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national. Titre VI Procédure de modification et dispositions finales Art. 18. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 19. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 20. Sont abrogées toutes dispositions con- `traires au présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1982. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 82-236 du 10 juillet 1982 portant création du diplôme supérieur de bibliothécaire et organisant les études en vue de son obtention. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 110-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 951 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, présalaires et traitements de stages; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 81-211 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des conservateurs chargès de recherches des bibliothèques, centres de documentation, antiquités et musées, notamment son article 5-2°; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé un diplôme supérieur de bibliothécaire. Art. 2. Les candidats au diplôme supérieur de bibliothécaire sont recrutés sur concours, parmi les titulaires d’une licence, d’un diplôme d’études supérieures (DES), nouveau régime, toutes options, du diplôme de l’école nationale d’administration (ENA) ou d’un tout autre titre équivalent. Les candidats sont proposés par les administrations, organismes publics, collectivités locales et entreprises socialistes. Art. 3. - Les candidats au diplôme supérieur de bibliothécaire n’ayant pas de relation de travail, doivent préalablement signer, avec les administrations, organismes publics, collectivités locales et entreprises socialistes qui les proposent, un contrat par lequel ils s’engagent à le servir conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les candidats au diplôme supérieur de bibliothécaires, ayant une relation de travail, sont placés, en matière de salaire, dans la position prévue par leur statut particulier. Les candidats au diplôme supérieur de bibliothécaire, n’ayant pas une relation de travail, perçoivent un présalaire conformément à la réglementationen vigueur. Art. 5. - Les candidats admis à suivre une formation en vue de l’obtention du diplôme supérieur de bibliothécaire sont considérés en rupture de contrat dans les cas suivants : non-respect des dispositions du présent décret et des clauses du contrat, abandon des études, insuffisance des résultat obtenus, cas disciplinaires, refus de rejoindre le poste d’affectation. Art. 6. - Les candidats n’ayant pas une relation de travail en rupture de contrat de formation sont recrutés par l’organisme d’envoi au poste de travan 952 JOURNAL OFFICIEL DE LA qui correspond au dernier titre ou diplôme acquis. Ils doivent servir pendant une période proportionnelle | à la durée de la formation conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. - Les candidats ayant une relation de travail, en rupture de contrats de formation, soni réintégrés dans leur corps d’origine. Dans le cas où la rupture du contrat de formation leur est imputable, ils ne peuvent bénéficier d’avancement dans leur corps ou grade d’origine qu’après avoir servi l’organisme d’envoi pendant une période proportionnelle à la durée de la formation reçue. Art. 8. - Les administrations, les organismes publics, les collectivités locales et les entreprises socialistes sont tenus de réintégrer ou de recruter les bénéficiaires d’une formation à l’issue du cycle d’études. Art. 9. Sous peine de poursuites judiciaires, les candidats en rupture de contrat qui ne se mettent pas à la disposition de l’organisme d’origine sont astreints au remboursement de la totalité des frais engagés ainsi que des salaires ou présalaires perçus éventuellement pendant leur formation. Art. 10. Il est interdit, sous peine de poursuites Judiciaires, à tout responsable d’un organisme, de rembourser pour le compte d’un bénéficiaire d’une formation, en rupture de contrat, les sommes dont il est redevable. Titre II Des enseignements Art. 11. - La durée des études en vue du diplôme supérieur de bibliothécaire, est fixée à deux (2) années (quatre semestres universitaires) dont une année d’étude, une année de stage pratique et la rédaction d’un mémoire. Art. 12. La liste des modules composant le deux (2) années de formation en vue du diplôme supérieur de bibliothécaire, est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 13. Les enseignements composant le curricu- ļum des études sont obligatoires. Art. 14. Les candidats du diplôme supérieur de bibliothécaire sont tenus à l’assiduité aux cours, travaux pratiques, travaux dirigés, séminaires ou toute autre activité pédagogique incluse dans les programmes de leurs études. Titre III Des éxamens Art. 15. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme supérieur de bibliothécaire dolvent satisfaire aux éxaméns prévus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de scolarité. Art 16. Les conditions d’organisation des examens en vue du diplôme supérieur de bibliothécaire, seront précisées par arrêté du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 17. - Le diplôme supérieur de bibliothécaire est délivré, par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Titre IV Dispositions transitoires Art. 18-A titre transitoire, un programme, différent de celui destiné aux licenciés des autres options, sera dispensé aux titulaires d’une licence en bibliothéconomie. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1982 Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 21 juin 1982 fixant les prix des produits sidérurgiques. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 77-118 du 6 août 1977 portant fixation des prix des produits sidérurgiques et notamment ses articles 2 et 6; Arrête : Article 1er.- La vente des produits sidérurgiques se fera, au cours du 2ème semestre 1982, aux prix portés sur le barème des prix des produits sidérurgiques, édition de juillet 1982, représentant la mise à jour du barème défini en vertu du décret n° 77-118 du 6 août 1977 susvisé. Art. 2. Ce barème est applicable sur l’ensemble du territoire national, à toutes ventes à partir des dépôts de la société nationale de sidérurgie ou de ceux de ses revendeurs agréés. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1982. Merbah KASDI 13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 5 mai 1982 fixant la composition des commissions paritaires nationales pour les corps d’administration générale de moins de vingt agents. Par arrêté du 5 mai 1982, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale compétente à l’égard du corps des attachés d’administration : Membres titulaires Membres suppléants Mohamed ZINET Saïd BOUHLASSA Nafaa BOUABCHA Mustapha HADJLOUM M. Mohamed ZINET est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés d’administration. En cas d’absence ou d’empêchement, M. Nafaa BOUABCHA est désigné pour le remplacer. Sont déciarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des attachés d’administration : Membres titulaires Membres suppléants Mlle Atika AMOURI Mme MESSAOUDI née Yamina YAHIAQUI Abdelkader CHELLI Ferhat ABBAS Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale compétente à l’égard du corps des secrétaires d’administration : Membres titulaires Membres suppléants Boudaa BAGHDAD Boubaker HASSANI Amar HOCINE Nafaa BOUABCHA M. Boudaa BAGHDAD est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires d’administration. En cas d’absence ou d’empêchement, M. Amar HOCINE est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des secrétaires d’administration : Membres titulaires Membres suppléants Rabah BENCHEKRIBOU Mlle Tatha SOUICI Belkacem BOUDIAF Boudjmaâ NAIT AMMAR Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale compétente à l’égard des corps d’agents d’administration et des sténodactylographes : Membres titulaires Membres suppléants Hassane TAZROUTE Azzedine LACHOURI Belkacem BOUCHEMAL Mustapha HADJLOUM REPUBLIQUE ALGERIENNE 953 M. Hassane TAZROUTE est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des agents d’administration et des sténodactylographes. En cas d’absence ou d’empêchement, M. Belkacem BOUCHEMAL est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire des corps des agents d’administration et des sténodactylographes : Membres titulaires Membres suppléants Ali KADI Mustapha ABOU Ali KORICHI Hassane BENTAYEB Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale compétente à l’égard des corps des agents dactylographes, de conducteurs d’automobiles de lère catégorie et des ouvriers professionnels de lère catégorie : Membres titulaires Membres suppléants Bachir HOUAM Mustapha BEN KHELOUF Azzedine LACHOURI Mohamed Nazid YOUSFI M. Bachir HOUAM est nommé en qualité de président de la commission paritaire nationale compétente à l’égard des corps des agents dactylographes des conducteurs d’automobiles de lère catégorie et des ouvriers professionnels de lère catégorie. En cas d’absence ou d’empêchement, M. Azzedine LACHOURI est désigné pour le remplacer. : Son déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire des corps des agents dactylographes, des conducteurs d’automobiles de lère catégorie et des ouvriers professionnels de lère catégorie : Membres titulaires Membres suppléants Amar SAIDI Mohamed Mouloud ISSOULI Mohand OUACHOUCHE Mohamed FERRAT Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale compétente à l’égard des corps des agents de bureau, des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et des ouvriers professionnels de 2ème catégorie : Membres titulaires Membres suppléants Saïd Mohamed LOUNI Lounès BELAIDI Saïd BOUHLASSA Saïd MOUSSAOUI M. Mohamed Saïd LOUNI est nommé en qualité de président de la commission paritaire nationale compétente à l’égard des corps des agents de bureau, des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et des ouvriers professionnels de 2ème catégorie. En cas d’absence ou d’empêchement, M. Saïd BOUHLASSA est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire des corps des agents de bureau, des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et des ouvriers professionnels de 2ème catégorie: 954 JOURNAL OFFICIEL DE LA Membres titulaires Membres suppléants Mile Djamila HANNACHE Mohamed CHENNOUFI Mlle Kheira AYADI Ali BADAOUI Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale compétente à l’égard des corps des agents de service et des ouvriers professionnels de 3ème catégorie : Membres titulaires Membres suppléants Amar HOCINE Lounès BELAIDI Ahmed CHEBOUT Abdelhafid BEN KIKI Imprimerie Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 M. Amar HOCINE est, nommé en qualité de président de la commission paritaire nationale compétente à l’égard des corps des agents de service et des ouvriers professionnels de 3ème catégorie. En cas d’absence ou d’empêchement, M. Ahmed CHEBOUT est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire des corps des agents de service et des ouvriers professionnels de 3ème catégorie : Membres titulaires Membres suppléants Khalifa BADRI Saïd FEDDAG Senouci HAMMA Lounès BENMESSAOUD : et 13, Avenue Abdelkader Benbarek