Décret n° 80-156 du 24 mai 1980 portant création de la société d'études et de réalisation d'ouvrages d'art de l'Est (8.E.R.O.-EST)
Titre I — Dénomination Objet Siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son appucation, dénommée : <<< Société d'études et de réalisation d'ouvrages d'art de l'Est par abréviation « S.E.R.O. EST », et désignée dans ce qui suit < la société ».
La société, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie, par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLa société est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution des études et de la réalisation d'ouvrages d'art de toutes natures et de travaux de génie civil, notamment ceux relatifs aux infrastructures ferroviaires, et de tous travaux d'équipement concourant à l'exécution de ces ouvrages.
Article 3
فتح المادةL'élaboration des plans de charge annuels et pluriannuels de la societé sont établis conjointement par le ministre des travaux publics et le ministre des transports.
Dans ce cadre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
Article 4
فتح المادةLa société exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble des wilayas de Batna, Annaba, Skikda, Jijel, Constantine, Bouira, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Ouargla, M'Sila, Tizi Ouzou, Biskra, Tébessa, Guelma et Sétif.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des transports, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 5
فتح المادةLe siège social de la société est fixé à Batna.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des transports.
Titre II — Structure - Gestion - - Fonctionnement
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion, le fonctionnement de la société et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةLa société est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 8
فتح المادةLes organes de la société et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction.
Le directeur général de la société et les les directeurs des unités.
Article 9
فتح المادةLes organes de la société assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
Titre III — Tutelle Contrôle Coordination
Article 10
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. 27 mai 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLa société participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
Titre IV — Patrimoine de la société
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de la société est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de la société est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics, du ministre des finances et du ministre des transports.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de la société intervient sur proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics, du ministre des finances et du ministre des transports.
Titre V, Structure financière de la société
Article 15
فتح المادةLa structure financière de la société est régie par les dispositions réglementaires, relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de la société et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, ainsi qu'au ministre des transports.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire ainsi qu'au ministre des transports.
Article 18
فتح المادةLes comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 25 août 1975 portant plan comptable national.
Titre VI — Procédure de modification et dispositions finales
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 641 Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics et au ministre des transports.
Article 20
فتح المادةLa dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 mai 1980.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L'EDUCATION
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-42
« du 24 juillet 1975, le décret n° 69-126 du 2 septembre 1969, le décret n° 79-212 du 10 novembre 1979, le décret n° 80-155 du 24 mai 1980, le décret n° 80-156 du 24 mai 1980, le décret n° 80-165 du 31 mai 1980, le décret »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.