Arrêté interministériel du 26 avril 1980 portant autorisation d'organiser une loterie
Article 1er
فتح المادةLa fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 100.000 DA.
Article 2
فتح المادةLe produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma.
Il devra en être valablement justifié.
Article 3
فتح المادةLes frais d'organisation et d'achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis.
Article 4
فتح المادةLe libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro des billets, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d'émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d'entre eux. l'obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq jours (45) qui suivront le tirage (les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l'œuvre).
Article 5
فتح المادةLes billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente à travers le territoire national; leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise. La vente à domicile est interdite.
Article 6
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unique et public, le 18 juin 1980 à 10 heures, au lycée Benmahmoud de Guelma.
Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et ll sera procédé à des tirages successifs jusqu'à ce que le sort ait favorisé le porteur d'un billet placé.
Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé.
Article 7
فتح المادةLe placement des billets est arrêté au moins & jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets seront regroupés au siège du groupement et un état est établi à cet effet, 27 mai 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLe produit de la vente des billets devra | ètre versé - , préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Guelma.
Aucun retrait de fonds ne peut être effectué, ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle.
Article 9
فتح المادةLa commission de contrôle de la loterie est composée du directeur de la réglementation et de l'administration locales, président, représen- Gant le ministre de l'intérieur, du trésorier de ta wilaya de Guelma représentant le ministre des Anances et de M. Filali, représentant du groupement bénéficiaire.
Cette commission s'assure du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie.
Article 10
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots correspondants, ainsi que le délai de retrait de ces ots par leurs bénéficiaires, doivent faire l'objet d'une publicité dans les 48 heures. Cette publicité s'effectue par voie d'affichage au siège de l'œuvre bénéiciaire, au lieu de tirage et éventuellement par vole d'insertion dans un quotidien.
Article 11
فتح المادةUn compte rendu général du déroulenent de la loterie est transmis, deux mois après de tirage, à la direction générale de la réglementation des affaires générales et de la synthèse au ministère de l'intérieur.
Le compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: le spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre des billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d'organisation ▼ de la loterie, le rapport pour cent des frais d'organisation au
- capital émis, le produit net de la loterie, l'emploi détaillé du produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage,
- la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l'œuvre,
- la publicité organisée.
Article 12
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions sus-imposées entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
Article 13
فتح المادةLe directeur général de la réglementation, des - affaires générales et de la synthèse du ministère de l'intérieur ainsi que le wall de Guelma, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 avril 1980.
P. le ministre P. le ministre des finances de l'intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Daho OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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