ج.ر عدد 47 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES , AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-654 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs divisionnaires des impôts, p. 1898. Décret n° 83-655 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs principaux des impôts, p. 1899. Décret n° 83-656 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs centraux des impôts, p. 1901. Décret n° 83-657 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs des impôts, p. 1902.

1896 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 SOMMAIRE (suite) Décret n° 83-658 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des chefs d’inspection des impôts, p. 1903. Décret n° 83-659 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des receveurs des impôts, p. 1905. Décret n° 83-660 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des contrôleurs principaux des impôts, p. 1907. Décret n° 83-661 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des contrôleurs des impôts, p. 1909. Décret n° 83-662 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des agents d’assiette des impôts, р. 1910. Décret n° 83-663 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des agents de constatation des impôз, p. 1911. Décret n° 83-664 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des agents de recensement des impots, p. 1913. Décret n° 83-665 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des agents de recouvrement des impôts, p. 1914. Arrêté interministériel du 15 mai 1983 portant création des commissions paritaires au niveau de la direction générale des douanes, p. 1915. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs, p. 1918. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 83-667 du 12 novembre 1983 portant création de l’office national de la datte, p. 1925. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 1927. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national des ports (O.N.P.), p. 1927. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un inspecteur général, p. 1927. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique (E.N.- E.S.A.), p. 1927. MINISTERE DU TRAVAIL Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1927. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur général des salaires, p. 1927. Décret du 1er novembre 1983 portant nomination du directeur des études et de la réinsertion, p. 1927. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur de la législation du travail, p. 1927. Décret du 1er novembre 1983 portant nomination du directeur de l’inspection du travail et de la prévention des risques professionnels, p. 1927. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur de l’institut national du travail, p. 1927. Décrets du 1er novembre 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1927. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’animation culturelle et de l’éducation physique et sportive, p. 1928. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 1928. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1928, Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 1928. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, p. 1928. Decrets du ler novembre 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1928. Arrêté interministériel du 7 septembre 1983 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’adjoints des services économiques, p. 1928. Arrêté interministériel du 7 septembre 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’adjoints des services économiques, p. 1929. Arrêté interministériel du 29 septembre 1983 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au corps des intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 1930.

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1897 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 29 septembre 1983 portant | organisation et ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants des établissements de l’éducation et de l’enselgnement fondamental, p. 1932. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, p. 1934. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 1934. Arrêté du 26 octobre 1983 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 1934. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de commercialisation et d’application technique (SONACAT), р. 1934. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager (E.N.C.), p. 1934. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de commercialisation (ONACO), p. 1935. Décrets du 31 octobre 1983 metant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1935. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements dome_tiques (ENAED), p. 1935. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaire, p. 1935. Décret du 1er novembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale << Imprimerie commerciale», p. 1935. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers, p. 1935. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur de la programmation et de is réglementation des marchés publics, p. 1935. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, p. 1935. Décrets du ler novembre 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1935. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 1935. Décret du’ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, p. 1935. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur des études, de la recherche et de coordination dans le domaine de la jeunesse, p. 1936. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur du sport de performance, p. 1936. Décrets du ler novembre 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1936. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’infrastructure et de la signalisation maritime, p. 1936. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur de l’infrastructure et de la signalisation maritime, p. 1936. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, p. 1936. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, p. 1936. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 fixant les modalités d’organisation du concours, sur épreuves, en vue de l’obtention du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive, p. 1936. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1939,

1898 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-654 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs divisionnaires des impôts. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à lo réforme administrative; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10º et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé au ministère des finances un corps d’inspecteurs divisionnaires des impôts. Art. 2. - Les inspecteurs divisionnaires des impôts sont chargés de la direction, de l’orientation, de la coordination et du contrôle des services fiscaux. Ils veillent à l’application des lois et règlements fiscaux et de toute réglementation dont l’application est confiée à l’administration des impôts. Ils sont notamment chargés des tâches de vérification de la gestion comptable des services fiscaux ainsi que des tâches de rationalisation des méthodes de travail, d’études et d’enquêtes spéciales. Art. 3. Les inspecteurs divisionnaires des Impôts exercent leurs fonctions dans les services centraux. Ils peuvent être affectés dans les services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 4. Le corps des inspecteurs divisionnaires des impôts - est géré par le ministre des finances. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les inspecteurs divisionnaires des impôts sont recrutés : 1°) par concours, sur titres, parmi les candidats âgés de 25 ans, au moins, et de 40 ans au plus, au 1er juillet de l’année du concours, titulaires du magister en sciences financières, économiques ou juridiques ou d’un titre reconnu équivalent ; 2°) par voie de concours interne ouvert : a) aux inspecteurs principaux des impôts, justifiant de cinq années de services effectifs, en qualité de titulaires dans le corps, au ler juillet de l’année du concours; b) aux administrateurs exerçant au sein des services fiscaux, justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, au ler juillet de l’année du concours. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 6. - Le programme et les modalités des concours prévus à l’article 5 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Ce même arrêté détermine des proportions des agents recrutés respectivement au titre des paragraphes 1º et 2º de l’article 5 ci-dessus. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée, au moins, un mois à l’avance, par voie d’affichage dans les locaux du ministère des finances et des services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 7. A l’issue des épreuves, une liste d’admission est établie par ordre de mérite pour les concours prévus à l’article 5 ci-dessus. La liste d’admission est arrêtée par le ministre des finances. Art. 8. Les candidats recrutés au titre de l’article 5 du présent décret, sont nommés inspecteurs divisionnaires des impôts stagiaires, par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’inspecteurs divisionnaires des impôts stagiaires peut être reportée à une date ultérieure. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils ne respectent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 9. Les inspecteurs divisionnaires des impôts stagiaires peuvent être titularisés, après une période de stage d’une durée d’une année, sur rapport de leur

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA chef de service et après inscription sur une liste | d’admission à l’emploi, arrêtée par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs divisionnaires des impôts stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admission, peuvent être soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit admis à une nouvelle période de stage, dans la limite | maximale d’une année. Art. 10. Les inspecteurs divisionnaires des impôts stagiaires retenus par le jury de titularisation, sont titularisés au ler échelon de leurs corps, par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 11. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs divisionnaires des impôts sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 12. Le corps des inspecteurs divisionnaires des impôts est classé à l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. Le nombre total des inspecteurs divisionnaires des impôts, susceptibles d’être placés respectivement en position de détachement ou mis er disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif réel du corps pour les premiers et 5% pour les seconds. Art. 14. Pour l’exercice de leurs attributions en matière d’investigation et de contrôle, les inspecteurs divisionnaires des impôts reçoivent du ministre des finances, une commission les y habilitant, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les inspecteurs divisionnaires des impôts ainst investis, doivent, au préalable, prêter le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم وأراعي المهنى السر على وأحافظ وصدق بأمانة . على المفروضة الواجبات الاحوال كل في Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1899 Décret n° 83-655 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs principaux des impôts. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances ef du secrétaire d’Etat à la fonction publique et ‘à la réforme administrative; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son ticle 216; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des impôts; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les inspecteurs principaux des impôts participent à l’élaboration des projets de textes et à l’application de la législation et de la réglementation en matière fiscale. Ils sont chargés, dans les services déconcentrés de l’administration fiscale, de la vérification de gestion des recettes des impôts et des inspections d’assiette. Ils orientent et contrôlent l’activité des agents placés sous leur autorité. Ils veillent, lors de leurs interventions, à la stricte application des dispositions légales et réglementaires relatives à la fiscalité, aux lois économiques et à la gestion des collectivités et établissements publica, assurés par les receveurs des impôts. Ils peuvent être chargés des fonctions de receveurs des contributions diverses et de gestionnaires d’inspection importante du service de l’assiette. Les inspecteurs principaux des impôts peuvent être chargés de missions ponctuelles, de travaux d’enquete presentant des difficultés particulières et manière générale, toute mission de du fonctionnement des services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 2. Les inspecteurs principaux des impôts sont en position d’activité dans les services centraux et dans les services déconcentrés de l’administration fiscale. Us sont gérés par le ministre des finances,

1900 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les inspecteurs principaux des impôts sont recrutés : a) parmi les élèves diplômés de l’école nationale d’administration Section économique et financière et administration générale et parmi ceux ayant subi avec succès la formation de l’institut de technologie financière et comptable, section « inspecteurs principaux des impôts >; b) par vote de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 30 ans, au plus, au ler juillet de l’année du concours, titulaires de la licence en sciences juridiques, économiques et financières, ou d’un diplôme reconnu équivalent; c) par voie d’examen professionnel parmi les inspecteurs centraux des Impôts justifiant, au ler juillet de l’année de l’examen, de trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, inscrits sur une liste d’aptitude dans les conditions fixées par le ministre des finances; d) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, sur une liste d’aptitude, établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 đu 2 juin 1966, parmi les inspecteurs centraux des impôts justifiant de huit années de services effectifs en qualité de titulaires. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois examens ou concours. Art. 4. Le programme et les modalités des concours et examens prévus à l’article 3 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Ce même arrêté détermine les proportions des agents recrutés respectivement, au titre des paragraphes b) et c) de l’article 3 ci-dessus. La liste des candidats admis à participer aux épreuves, est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée, au moins, un mois à l’avance, par affichage dans les locaux du ministère des finances et des services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 5. - A l’issue des épreuves, des listes d’admission distinctes sont établies, par ordre de mérite, pour les concours et examens prévus à l’article 3. paragraphes b) et c). Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances. Art. 6. - Les candidats inscrits sur les listes d’admission ou recrutés au titre de l’article 3 ci-dessus, sont nommés inspecteurs principaux des impôts stagiaires, par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. leur S’ils installation présentent en des qualité justifications d’inspecteurs jugées principaux valables, des impôts stagiaires, peut être reportée à une date ultérieure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables, ou s’ils ne respectent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission, Art. 7. - Les inspecteurs principaux des impôts stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d’une durée d’une année, sur rapport de leur chef de service, après inscription sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs principaux des impôts qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admission, peuvent être soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit admis à une nouvelle période de stage, dans la limite maximale d’une année. Art. 8. - Les inspecteurs principaux des impôts retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au premier échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 9. - Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs principaux des impôts, sont publiés au- Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. - Le corps des inspecteurs principaux des impôts est classé à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. Le nombre total des inspecteurs principaux des impôts susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixé à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 12. Pour l’exercice de leurs attributions en matière d’investigation et de contrôle, les inspecteurs principaux des impôts reçoivent du ministre des finances, une commission les y habilitant, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les inspecteurs principaux des impôts ainsi investis, doivent, au préalable, prêter le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم وأراعي المهنى السر على وأحافظ وصدق بأمانة . على المفروضة الواجبات الاحوال كل في

15 novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Les dispositions du présent décret sont applicables aux inspecteurs principaux des Impôts en fonctions dans l’administration fiscale est qui étaient régis par celles du décret n° 68-246 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 14. شند Les dispositions du décret n° 68-246 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-656 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs centraux des impôts. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les inspecteurs centraux des impots sont chargés, au sein de l’administration fiscale. du contrôle de l’application de la réglementation. Ils dirigent l’activité des personnels placés sous leur autorité. Ils peuvent être chargés de la gestion des recettes des contributions diverses et des inspections d’asslette. Ils peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de bureau des sous-directions des Impôts de wilaya. Ils peuvent être chargés des missions de vérifications de gestion et d’enquêtes. Art. 2. Les inspecteurs centraux des impôts sont en position d’activité dans les services déconcentrés de l’administration fiscale. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1901 Ils peuvent être affectés, dans le cadre de leurs attributions, auprès des services centraux de la direction des impôts. Art. 3. - Le corps des inspecteurs centraux des impôts est géré conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Les inspecteurs centraux des impôts sont recrutés : 1°) - par vole d’examen professionnel ouvert aux inspecteurs des impôts justifiant, au 1er juillet de l’année de l’examen, de quatre (4) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, 2°) - dans la limite de 10% des emplois à pourvoir sur une liste d’aptitude, établie dans les conditions prévues par l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, parmi les inspecteurs des impôts justifiant de hult (8) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) examens. Art. 5. Le programme et les modalités de l’examen professionnel - prévu à l’article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée, au moins, un (1) mois à l’avance par voie d’affichage dans les locaux du ministère des finances et des services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 6. A l’issue des épreuves, la liste d’admission est établie par ordre de mérite. Elle est arrêtée par le ministre des finances. Art. 7. - Les candidats inscrits sur les listes d’admission sont nommés en qualité d’inspecteurs centraux des impôts stagiaires. Art. 8. Les inspecteurs centraux des impôts stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d’une durée d’une année, sur le rapport de leur chef de service, après inscription sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs centraux des impôts stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admission sont, soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximale d’une année, soit réintégrés dans leur corps d’origine. Art. 9. Les candidats retenus par le jury de | titularisation, sont titularisés par arrété de l’autorité investie du pouvoir de nomination au premier

1902 QOURNAL OFFICIEL DE LA échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret 66-137 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 10. - Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonction des inspecteurs centraux des impôts sont publiés au Bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE II TRAITEMENT Art. 11. Le corps des inspecteurs centraux des impôts est classé à l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV. DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. - Le nombre total des inspecteurs centraux des impôts, susceptibles d’être détachés au mis en disponibilité, est fixé à 10 % de l’effectif réel du corps. Art. 13. Pour l’exercice de leurs attributions en matière d’investigation et de contrôle, Les inspecteurs centraux des impôts reçoivent du ministre des finances une commission les y habilitant spécialement dans les conditions fixées par la régiementation en vigueur. Des inspecteurs centraux des impôts ainsi investis dotvent, au préalable, prêter le serment suivant a وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . على المفروضة الواجبات الاحوال كل في Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-657 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs des impôts. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée es complétée, portant statut général de la fonction publique REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonetionnaires et organisant les carrières de ces fonc- Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des corps des inspecteurs des impôts; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les inspecteurs des impôts sont chargés des travaux d’assiette, de recouvrement et de contentieux de l’impôt ainsi que de l’application de la législation et de réglementation confiée à l’admini stration fiscale. Ils peuvent être nommés aux fonctions de chef de bureau des sous-directions des impôts de wilaya, de comptables des recettes des contributions diverses et de gestionnaires d’inspections d’assiette dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 2. - Les inspecteurs des impôts sont en posttion d’activité dans les services déconcentrés de l’administration fiscale. Ils peuvent être affectés dans les services centraux dans le cadre de leurs attributions. Art. 3. - Le corps des inspecteurs des impôts est géré conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Les inspecteurs des impôts sont recrutés : a) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du ler cycle des centres de formation adminjatrative < section inspecteurs des impôts >; b) parmi les candidats agés de 18 ans au moins et 30 ans au plus au ler juillet de l’année du recrutement, titulaires du certificat de scolarité de troisième année de l’enseignement secondaire et qui auront subi avec succès une formation pendant un an à l’institut de technologie financière et comptable (L.T.F.C.) section inspecteurs des impôts > ; c) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au ler juillet de l’année du concours, titulaires du bacalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent: d)’ par voie d’examen professionnel

  • parmi les contrôleurs principaux des impôts justlifant, au 1er juillet de l’année de l’examen, de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires:

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA parmi les contrôleurs des impôts justifiant, au ler juillet de l’année de l’examen, huit années de services effectifs en qualité de titulaires; e) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir sur une liste d’aptitude, établie dans les conditions prévues par l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 23 Juin 1966 susvisée, parmi les contrôleurs principaux des impôts justifiant de huit années de services effectifs en qualité de titulaires. Nul ne peut être autorisé à prendre part a plus de trois concours ou examens. Art. 5. Le programme et les modalités des concours et examens prévus à l’article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Ce même arrêté détermine les proportions des agents recrutés respectivement au titre des paragraphes b, c et d de l’article 4 du présent décret. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée, au moins, un mois à l’avance par affichage dans les locaux du ministère des finances et des services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 6. A l’issue des épreuves, des listes d’admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les concours et examens prévus à l’article 4, paragraphes cet d du présent décret. Elles sont arrêtées par le ministre des finances. Art. 7. Les candidats inscrits sur les listes d’admission ou recrutés en application de l’article 4 du présent décret sont nommés inspecteurs des impôts stagiaires par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils doivent entrer en fonctions à la date prevue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’inspecteurs des impôts stagiaires peut être reportée à une date ultérieure. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils ne respectent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 8. Les inspecteurs des impôts stagiaires peuvent être - titularisés, après une période de stage d’une durée d’une année, sur le rapport de leur che.. de service après inscription sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs des impôts stagialres qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admission, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximale d’une année. Art. 9. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des positions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés REPUBLIQUE ALGERIENNE 1903 au premier échelon de l’échelle prévue à l’article 11 du présent décret par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 10. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs des impôts sont publiés au bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11 Le corps des inspecteurs des impôts est classé à l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. - Le nombre total des inspecteurs des impôts, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixé à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 13. Pour l’exercice de leurs attributions en matière d’investigation et de contrôle, les inspecteurs des impôts reçoivent du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les inspecteurs des impôts ainsi investis doivent au préalable prêter le sermet suivant: وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم ، وأراعي المهنى السر على وأحافظ وصدق بامانة . علي المفروضة الواجبات الاحوال كل في Art. 14. Les dispositions du présent décret sont applicables aux inspecteurs des impôts en fonctions dans l’administration fiscale et qui étaient régis par celles du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 15. Les dispositions du décret nº 68-247 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journui officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983 Chadli BENDJEDID, Décret n° 83-658 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des chefs d’inspection des impôts. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et a la réforme administrative,

1904 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, complétée et modifiée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonc- Vu le décret n° 68-246 du 30 mal 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des impôts; Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts; Vu le décret n° 68-248 du 30 mat 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des Impôts; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les chefs d’inspection des impôts sont chargés de l’assiette et du contentieux de l’impôt ainsi que de l’application de la réglementation confiée à l’administration fiscale. Ils sont gestionnaires d’inspection d’assiette de l’impôt. Ils sont responsables de leur gestion dans le cadre des lois et règlements. Art. 2. - Les chefs d’inspection des impôts sont classés en quatre catégories : 1°) chef d’inspection hors-catégorie, 2°) chef d’inspection de lère catégorie, 3°) chef d’inspection de 2ème catégorie, 4°) chef d’inspection de 3ème catégorie. Art. 3. Les modalités de classement des inspections des impôts sont fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 4. Les chefs d’inspection des impôts sont en position d’activité dans les services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 5. Les corps des chefs d’inspection des impôts sont gérés conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. - Les chefs d’inspection des impôts horscatégorie sont recrutés : 1°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps. 2°) par voie de concours sur épreuves : a) parmi les inspecteurs centraux des impôts et les chefs d’inspection des impôts de lère catégorie, justifiant, au ler juillet de l’année du concours, de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, b) parmi les inspecteurs des impôts et les chefs d’inspection des impôts de 2ème catégorie, justifiånt, au ler juillet de l’année du concours, de huit (8) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours. Art. 7. Les chefs d’inspection des impôts de lère catégorie sont recrutés: 1°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs centraux des impôts justifiant de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, 2°) par vole de concours sur épreuves, parmi les inspecteurs des impôts et des chefs d’inspection des impôts de 2ème catégorie, justifiant, au ler Juillet de l’année du concours, de c’q (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours. Art. 8. - Les chefs d’inspection des impôts de 2ème catégorie sont recrutés : 1°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs des impôts, justifiant de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, 2°) par voie de concours sur épreuves: a) parmi les contrôleurs principaux des impôts et les chefs d’inspection des impôts de 3ème catégorie, justifiant au ler juillet de l’année du concours, de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, b) parmi les contrôleurs des impôts justifiant, au ler juillet de l’année du concours, de huit (8) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps.

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours. Art. 9. Les chefs d’inspection des impôts de 3ème catégorie sont recrutés : 1°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. 2°) par voie de concours sur épreuves, ouvert aux contrôleurs des impôts, justifiant au ler juillet de l’année du concours, de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours. Art. 10. Le programme et les modalités des concours prévus aux articles 6, 7, 8 et 9 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Les listes des candidats admis à participer aux épreuves sont arrêtées par décision du ministre des finances. Art. 11. A l’issue des épreuves, les listes d’admission sont établies par ordre de mérite et sont arrêtées par le ministre des finances. Art. 12. Les candidats inscrits sur les listes d’admission sont nommés en qualité de chefs d’inspections des impôts stagiaires par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 13. Les chefs d’inspection des Impôts stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d’une durée d’une année sur le rapport de leur chef de service après inscription sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les chefs d’inspection des impôts stagiaires, qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admission, sont soit admis à une nouvelle période de stage d’une année, soit réintégrés dans leurs corps d’origine. Art. 14. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’échelle prévue à l’article 16 du présent décret, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 15. Les arrêtés de nomination, de titularisation de promotion et de cessation de fonctions des chefs d’inspection des impôts sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ou au Bulletin officiel du ministère des finances, selon le cas, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1905 CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 16. Les corps des chefs d’inspection des impôts hors catégorie, lère, 2ème et 3ème catégorie sont respectivement classés dans les échelles XIII, XII, XI et X prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 17. - Le nombre total des chefs d’inspections des impôts, susecptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixé à 10% de l’effectif réel de chaque corps. Art. 18. Pour l’exercice de leurs attributions, les chefs d’inspection des impôts reçoivent du ministre des finances une commission les y habilitant spécialement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les chefs d’inspection des impôts ainsi investis doivent prêter le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . على المفروضة الواجبات الاحوال كل في Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-659 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des receveurs des impôts. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, mois فق et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative a statut général du travailleur:

1906 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des impôts; Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts; Vu le décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des impôts; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les receveurs des contributions

  • recouvrement impôts, diverses sont chargés du des droits et taxes de toute nature ainsi que des créances étrangères à l’impôt, dont ils assurent la prise en charge. Ils peuvent assurer les fonctions de comptable des collectivités locales, des secteurs sanitaires et de tout autre établissement public dans les conditions fixées par le réglementation en vigueur. Ils sont responsables de leur gestion dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 2. Les receveurs des impôts sont classés en quatre catégories: 1°) receveur hors-catégorie, 2°) receveur de lère catégorie, 3°) receveur de 2ème catégorie, 4°) receveur de 3ème catégorie. Art. 3. Les modalités de classement des recettes des impôts sont fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 4. Les receveurs des impôts sont en position d’activité dans les services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 5. - Les corps des receveurs des impôts sont gérés conformément à la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 CHAPITRE II RECRUTEMENT. Art, 6. Les receveurs des impôts hors-catégorie sont recrutés : 1°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux des impôts justiflant de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. 2°) par voie de concours sur épreuves: a) parmi les inspecteurs centraux et les receveurs des impôts de 2ème catégorie, justifiant, au 1er juillet de l’année du concours, de huit (8) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. b) parmi les inspecteurs des impôts et les receveurs des impôts de 2ème catégorie justifiant, au ler juillet de l’année du concours, huit (8) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours. Art. 7. Les receveurs des impôts de lère catégorie sont recrutés : 1°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs centraux des impôts justifiant de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. 2°) par voie de concours sur épreuves, parmi les inspecteurs des impôts et les receveurs des impôts de 2ème catégorie justifiant, au ler juillet de l’année du concours, de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours. Art. 8. - Les receveurs des impôts de 2ème catégorie sont recrutés : 1°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs des impôts justifiant de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, 2°) par voie de concours sur épreuves : a) parmi les contrôleurs principaux des impôts et les receveurs des impôts de 3ème catégorie justifiant, au ler juillet de l’année du concours, de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, b) parmi les contrôleurs des impôts justifiant, au 1er juillet de l’année du concours, de huit (8) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours.

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les receveurs des impôts de 3ème | catégorie sont recrutés : 1°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années de services effectifs en qalité de titulaires dans le corps, 2*) par voie de concours, sur épreuves, ouvert aux contrôleurs des impôts justifiant, au ler julliet de l’année du concours, de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours. Art. 10. Le programme et les modalités des concours prévus aux articles 6, 7, 8 et 9 tu présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Les listes des candidats admis à participer aux épreuves sont arrêtées par décision du ministre des finances. Art. 11. A l’issue des épreuves, les listes d’ad- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1907 et ✗ prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de co fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 17. - Le nombre total des receveurs des impôts, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixé à 10% de l’effectif réel de chaque corps. Art. 18. Pour l’exercice de leurs attributions, les receveurs des impôts reçoivent du ministre des finances une commission les y habilitant spécialement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les receveurs des impôts ainsi investis doivent prêter le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم mission sont établies par ordre de mérite et sont | وأراعي المهنى السر على وأحافظ وصدق بأمانة arrêtées par le ministre des finances. Art. 12. Les candidats inscrits sur les listes d’admission sont nommés en qualité de receveurs des impôts stagiaires par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 13. Les receveurs des impôts stagiaires peuvent être titularisés, après une période de stege d’une durée d’une année, sur le rapport de leur chef de service, après inscription sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les receveurs des impôts stagiaires qui ne sont pas inscits sur la liste d’admission, sont soit admis à une nouvelle période de stage d’une année, soit réintégrés dans leur corps d’origine. Art. 14. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’échelle prévue à l’article 16 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 15. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des receveurs des impôts sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ou au Bulletin officiel du ministère des finances, selon le cas. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 18. Les corps des receveurs des impôts hors catégorie, lère, 2ème et 3ème catégorie sont respectivement classés aux échelles XIII, XII, XI . على المفروضة الواجبات الاحوال كل في Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Lovembre 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-660 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des contrôleurs principaux des impôts. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative an statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonetionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances:

1908 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les contrôleurs principaux des impôts sont chargés de l’application de la réglementation fiscale et notamment du contrôle des travaux d’assiette et de recouvrement de l’impôt. Ils peuvent être chargés des fonctions de receveur des contributions diverses et d’inspections d’assiette. Art. 2. Les contrôleurs principaux des impôts sont en position d’activité dans les services déconcentrés de l’administration fiscale. Ils peuvent être affectés auprès des services centraux dans le cadre de leurs attributions. Art. 3. - Le corps des contrôleurs principaux des impôts est géré conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4, Les contrôleurs principaux des impôts sont recrutés : 1°) par voie d’examen professionnel ouvert aux contrôleurs des impôts justifiant, au ler juillet de l’année de l’examen, de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, 2°) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues par l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du Juin 1966 susvisée, parmi les contrôleurs des impôts justifiant de huit (8) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Cette liste est arrêtée par le ministre des finances. Nul ne peut prendre part à plus de trois (3) xamens. Art. 5. Le programme et les modalités de T’examen professionnel prévu à l’article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée, au moins, un (1) mois à l’avance par voie d’affichage dans les locaux du ministère des finances et des services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 6. A l’issue des épreuves, la liste d’admission est établie par ordre de mérite. Elle est arrêtée par le ministre des finances. Art. 7. Les candidats inscrits sur la liste d’admission sont nommés en qualité de contrôleurs principaux des impôts stagiaires par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 3. Les contrôleurs principaux des impôts stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d’une durée d’une année, sur le rapport de REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 leur chef de service après inscription sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les contrôleurs principaux des impôts stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admission, sont soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximale d’une année, soit réintégrés dans leur corps d’origine. Art. 9. - Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont titularisés par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 10. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des contrôleurs principaux des impôts sont publiés au Bulletin officiel du ministère des finances ou au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. - Le Corps des contrôleurs principaux des impôts est classé à l’échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. - Le nombre total des contrôleurs principaux des impôts, susceptibles d’être détachés qu mis en disponibilité, est fixé à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 13. Pour l’exercice de leur attributions en matière d’investigation et de contrôle, les contrôleurs principaux des impôts reçoivent du ministre des finances une commission les y habilitant spécialement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les contrôleurs principaux des impôts ainsi investis doivent, au préalable, prêter le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم ، وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . علي المفروضة الواجبات ، الأحوال كل في Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID.

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-661 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des contrôleurs des impôts. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat a la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10º et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des impôts; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les contrôleurs des impôts sont chargés de l’application de la réglementation confiée à l’administration fiscale et notamment des travaux d’assiette, de recouvrement et de contrôle. Ils peuvent être chargés des fonctions de receveur des contributions diverses et de gestionnaire d’inspection d’assiette. Art. 2. - Les contrôleurs des impôts sont en posttion d’activité dans les services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 3. La gestion du corps des contrôleurs des Impôts est assurée conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art, 4. Les contrôleurs des Impôts sont recrutés : a) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie des centres de formation administrative section des contrôleurs des Impôts ». b) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au ler juillet de l’année du concours, titulaires du certificat de scolarité de deuxième année secondaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1909 c) par vole d’examen professionnel, parmi les agents de constatation et les agents d’assiette justifiant, au ler juillet de l’année de l’examen, de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. d) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir et sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues par l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée parmi les agents de constatation et les agents d’assiette justifiant de douze (12) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Nul ne peut prendre part à plus de trois (3) concours ou examens. Art. 5. - Le programme et les modalités des concours et examens prévus à l’article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Ce même arrêté détermine les proportions des agents recrutés respectivement au titre des paragraphes b et c de l’article 4 du présent décret. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée, au moins, un (1) mois à l’avance par vole d’affichage dans les locaux du ministère des finances et des services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 6. - A l’issue des épreuves, des listes d’admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les concours et examens prévus à l’article 4. paragraphes bet e du présent décret. Elles sont arrêtées par le ministre des finances. Art. 7. Les candidats recrutés en application de ‘article 4 du présent décret sont nommés contrôleurs des impôts stagiaires, par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de contrôleurs des impôts stagiaires peut être reportée à une date ultérieure par arrêté de l’autorité précitée. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils ne respectent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 8. - Les contrôleurs des impôts stagiaires peuvent être titularisés, après une période de stage d’une durée d’une année, sur le rapport de leur chef de service, après inscription sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les controleurs des impuls Stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admisston, peuvent être soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d’origine, soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximale d’une année.

1910 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 Art. 9. - Les candidats retenus par le jury de Vu la Constitution et notamment ses articles 111- titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 11 du présent décret par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 10. - Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des contrôleurs des impôts sont publiés au Bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III TRAITEMENT Art .11. - Le corps des contrôleurs des Impôts est classé à l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. - Le nombre total des contrôleurs des impôts, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixé à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 13. - Pour l’exercice de leurs attributions en matière d’investigation et de contrôle, les contrôleurs des impôts reçoivent du ministre des finances une commission les y habilitant spécialement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les contrôleurs des impôts ainsi investis doivent au préalable prêter le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . على المفروضة الواجبات الاحوال كل في Art. 14. Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrôleurs des impôts en fonctions dans l’administration fiscale et qui étaient régis par ‘celles du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 15. Les dispositions du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées. Art. 16. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-662 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des agents d’assiette des impôts. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la rétorme administrative; 10 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative statut général du travailleur, notamment son ticle 216; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 72-66 du 21 mars 1972 portant constitution d’un corps d’agents d’administration an ministère des finances; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les agents d’assiette des impôts sont chargés, au sein des services de l’administration fiscale, de tous les travaux d’exécution inhérents à l’assiette de l’impôt et à la recherche de la matière imposable. Art. 2. - Les agents d’assiette des impôts sont en position d’activité dans les services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 3.- La gestion du corps des agents d’assiette des impôts est assurée conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Les agents d’assiette des impôts sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 17 ans, au moins, et de 25 ans, au plus, au ler juillet de l’année du concours, titulaires du brevet d’enseignement moyen, qui ont suivi pendant une année, une formation dans une école spécialisée dépendant du ministère des finances, et subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie; 2°) par voie d’examen professionnel, parmi les agents de recensement des impôts justifiant, au ler julilet de l’année de l’examen, de trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps; 3°) dans la limite de 15% des emplois à pourvoir, sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues par l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, parmi les agents de recensement des impôts, justifiant de douze années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Cette liste est arrêtée par le ministre des finances.

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nul ne peut prendre part à plus de trois concours ou examens. Art. 5. Le programme et les modalités des concours et examens prévus par l’article 4 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Cet arrêté détermine les proportions des agents recrutés respectivement, au titre des paragraphes 1º et 2º de l’article 4 du présent décret. Art. 6. - A l’issue des épreuves, des listes d’admission sont établies, par ordre de mérite, respectivement pour les concours et examens prévus au titre des paragraphes 1º et 2º de l’article 4 du présent décret. Elles sont arrêtées par le ministre des finances. Art. 7. - Les candidats recrutés en application de l’article 4 du présent décret, sont nommés en qualité d’agents d’assiette des impôts stagiaires par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Is doivent entrer en fonctions à la date prevue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’agents d’assiette des impôts stagiaires peut être reportée à une date ultérieure. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils ne respectent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 8. ست Les agents d’assiette des impôts stagiaires peuvent être titularisés, après une période de stage d’une durée d’une année, sur rapport du chef de service, après inscription sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée par un jury dons la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les agents d’assiette des impôts qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admission, peuvent être soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit admis à une nouvelle période de stage, dans la limite maximale d’une année. Art. 9. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 10. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents d’assiette des impôts sont publiés au Bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. Le corps des agents d’assiette des impôts est classé à l’échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, instituant les REPUBLIQUE ALGERIENNE 1911 échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. - Le nombre total des agents d’assiette des impôts, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixé à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 13. - Pour l’exercice de leurs attributions en matière d’investigation et de contrôle, les agents d’assiette des impôts reçoivent du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les agents d’assiette des impôts ainsi investis, doivent, au préalable, prêter le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . على المفروضة الواجبات الاحوال كل في CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. - Pour la constitution initiale du corps, peuvent y accéder les agents d’administration en fonctions dans les services de l’assiette des impôts de l’administration fiscale, jusitifiant de trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps et qui auront satisfait à un examen professionnel. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ét populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-663 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des agents de constatation des impôts, Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances eti du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152;

- Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216;

1912 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 72-66 du 21 mars 1972 portant constitution du corps d’agents d’administration au ministère des finances; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les agents de constatation des impôts sont chargés, au sein du service de la perception de l’administration fiscale, de tous les travaux d’exécution liés au recouvrement de l’impôt et à la gestion des communes et établissements publics. Ils peuvent être chargés de l’exercice des poursuites pour le recouvrement forcé de l’impôt. Art. 2. Les agents de constatation des impôts sont en position d’activité dans les services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 3. La gestion du corps des agents de constatation des impôts est assurée conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Les agents de constatation des impôts sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 17 ans, au moins, et de 25 ans, au plus, au ler juillet de l’année du concours, titulaires du brevet d’enseignement moyen, qui ont suivi, pendant une année, une formation dans une école spécialisée dépendant du ministère des finances et subi, avec succès les épreuves de l’examen de sortie; 2°) par voie d’examen professionnel, parmi les agents de recouvrement des impôts, justifiant de trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, au ler juillet de l’année de l’examen; 3°) dans la limite de 15% des emplois à pourvoir, sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, parmi les agents de recouvrement des impôts, justifiant de douze années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Nul ne peut prendre part à plus de trois concours ou examens. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 Art. 5. Le programme et les modalités des concours et examens prévus par l’article 4 du présent décret, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Ce même arrêté détermine les proportions des agents recrutés respectivement au titre des paragraphes 1°) et 2°) de l’article 4 du présent décret. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée, au moins, un mois à l’avance, par voie d’affichage dans les locaux du du ministère des finances et des services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 6. A l’issue des épreuves, des listes d’admission sont établies, par ordre de mérite, respectivement pour les concours et examens prévus par le présent décret à l’article 4, paragraphes 1°) et 2°). Elles sont arrêtées par le ministre des finances. Art. 7. - Les candidats recrutés en application de l’article 4 du présent décret, sont nommés en qualité d’agents de constatation des impôts stagiaires par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’agents de constatation des impôts stagiaires, peut être reportée à une date ultérieure. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils ne respectent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 8. Les agents de constatation des impôts stagiaires peuvent être titularisés après une période du stage d’une durée d’une année, sur le rapport du chef de service, après inscription sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les agents de constatation des impôts, qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admission, peuvent être soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit admis à une nouvelle période de stage, dans la limite maximale d’une année. Art. 9. - Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 11 du présent décret par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 10. - Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents de constatation des impôts sont publiés au Bulletin officiel du ministère des finances.

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. Le corps des agents de constatation des impôts est classé à l’échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. Le nombre total des agents de constatation des impôts susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixé à 10% de l’effectif reel du corps. Art. 13. - Pour l’exercice de leurs attributions. en matière d’investigation et de contrôle, les agents de constatation des impôts reçoivent du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les agents de constatation des Impôts ainsi investis doivent, au préalable, prêter le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . على المفروضة الواجبات الاحوال كل في CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. Pour la constitution initiale du corps, peuvent y accéder les agents d’administration en fonctions dans les services de la perception de l’administration fiscale, justifiant de trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps et qui auront satisfait à un examen professionnel. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-664 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des agents de recensement des impôts. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre dis finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1913 Vu T’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les agents de recensement des impôts sont chargés d’effectuer la collecte de tous les renseignements relatifs à l’assiette de l’impôt. Ils participent, au sein des inspections, à tous les travaux matériels liés à l’assiette de l’impôt. Art. 2. Les agents de recensement des impôts sont en position d’activité dans les services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 3. La gestion du corps des agents de recensement des impôts est assurée conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les agents de recensement des impôts sont recrutés, par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 17 ans, au moins, et de 25 ans, au plus, titulaires du certificat de scolarité de quatrième année d’enseignement moyen. Art. 5. Le programme et les modalités du concours prévu par l’article 4 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétatre d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. La liste des candidats admis à participer aux épreuves, est arrêtée par décision du ministre des finances, Elle est publiée, au moins, un (1) mois à l’avance, par voie d’affichage dans les locaux du ministère des finances et des services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 6. - A l’issue des épreuves, une liste d’admission est établie par ordre de mérite. Elle est arrêtée par le ministre des finances. Art. 7. Les candidats inscrits sur la liste d’admission sont nommés agents de recensement des impôts stagiaires, par arrêté de l’autorité Investie du pouvoir de nomination.

1914 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils doivent entrer en fonction à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’agents de recensement des impôts stagiaires, peut être reportée à une date ultérieure. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils ne respectent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 8. Les agents de recensement des impôts stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d’une année, sur rapport du chef de service, après inscription sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les agents de recensement des impôts stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admission, peuvent être soit licenciés, soit admis à une nouvelle période de stage maximale d’une année. Art. 9. - Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous, pår arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 10. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents de recensement des impôts sont publiés au Bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. - Le corps des agents de recensement des impôts est classé à l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. Le nombre total des agents de recensement des impôts, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixé à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 13. - Pour l’exercice de leurs attributions en matière d’investigation et de contrôle, les agents de recensement des impôts reçoivent du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les agents de recensement des impôts ainsi investis doivent, au préalable, prêter le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . على المفروضة الواجبات الاحوال كل في REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. – Pour la constitution initiale du corps, peuvent y accéder les agents de bureau en fonctions dans les services de l’assiette de l’administration fiscale, justifiant de trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps et qui auront satisfait à un examen professionnel. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-665 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des agents de recouvrement des impôts. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les agents de recensement des impôts sont chargés de l’exercice des poursuites et de tous les travaux liés au recouvrement forcé des impôts, taxes et autres produits dont la perception est confiée au receveur des contributions. Art. 2. Les agents de recouvrement des impôts sont en position d’activité dans les services déconcentrés de l’administration fiscale.

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La gestion du corps des agents de recouvrement des impôts est assurée conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les agents de recouvrement des impôts sont recrutés par vote de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 17 ans, au moins, et de 25 ans, au plus, titulaires du certificat de scolarité de quatrième année d’enseignement moyen. Art. 5. Le Programme et les modalités du concours prévu par l’article 4 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secretaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arretée par décision du ministre des finances et afficnee dans les locaux du ministère des finances et des services déconcentrés de l’administration fiscale. Art. 6. A l’issue des épreuves, une liste d’admission est établie par ordre de mérite. Elle est arrêtée par le ministre des finances. Art. 7. Les candidats inscrits sur la liste d’admission sont nommés agents de recouvrement des impôts stagiaires, par arrêté de l’autorite Investie du pouvoir de nomination. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’agents de recouvrement des impôts stagiaires pent être reportée à une date ultérieure. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils ne respectent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 8. - Les agents de recouvrement des impôts stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d’une année, sur le rapport du chef de service, après inscription sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les agents de recouvrement des impôts stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admission, peuvent être soit licenciés, soft admis à une nouvelle période de stage maximale d’une année. Art. 9. - Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 11 du présent décret, par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 10. - Les arrêtés de nomination, de titu- Jarkation de promotion et de cessation de fonctions des agents de recouvrement des impôts sont publies au Bulletin officiel du ministère des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1915 CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. - Le corps des agents de recouvrement des impôts est classé à l’échelle. V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. Le nombre total des agents de recouvrement des impôts, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixé à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 13. - Pour l’exercice de leurs attributions en matière d’investigation et de contrôle, les agents de recouvrement des impôts reçoivent du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les agents de recouvrement des impôts ainsi investis doivent, au préalable, prêter le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . على المفروضة الواجبات الاحوال كل في CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. Pour la constitution initiale du corps, peuvent y accéder les agents de bureau en fonction dans les services de la perception de l’administration fiscale, justifiant de trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps et qui auront satisfait à un examen professionnel. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983, Chadli BENDJEDID Arrêté interministériel du. 15 mai 1983 portant création des commissions paritaires au niveau de la direction générale des douanes. : Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique:

1916 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modiflé par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de sténodactylographes, modifié par le décret n° 68-173 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents dactylographes, modifié par le décret n° 68-174 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs automobiles de 2ème catégorie, modifié par le décret n° 68-177 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes : Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes ; Vu le décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes ; Corps des fonctionnaires Inspecteurs principaux des douanes …… .. .. .. Inspecteurs des douarles .. .. .. .. .. .. .. … Contrôleurs des douanes ………. .. .. .. Agents de surveillance des douanes .. .. ….. Opérateurs radiotélégraphistes des douanes .. Art. 3. Les dispositions contraires édictées par les articles ler et 2 de l’arrêté interministériel du 14 avril 1971 susvisé, sont abrogées. Art. 4. Le directeur général des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mohamed TERBECHE REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 Vu le décret n° 68-255 du 30 mai 1968, modifié par ie décret n° 78-114 du 20 mai 1978 portant statut particulier du corps des agents de surveillance des douanes; Vu le décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commission’s paritaires; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portaat organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment son article 65; Vu l’arrêté interministériel du 14 avril 1971 modiflant l’arrêté du 12 novembre 1970 portant création, auprès de la direction de l’administration générale du ministère des finances, de commissions paritaires; Arrêtent : Article 1er. - Il est créé auprès de la direction générale des douanes, des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires désignés ci-après : Inspecteurs principaux des douanes Inspecteurs des douanes Contrôleurs des douanes Agents de surveillance des douanes Opérateurs radiotélégraphistes des douanes. Art. 2. Le nombre des représentants de l’administration et des représentants du personnel de chaque commission paritaire est fixé comme suit; Représentants Représentants de l’administration du personnel Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 2 .. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal’; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975. modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 68-88 du 23 avril 1968 portant statut de l’occupation des immeubles à usage d’habitation ou professionnel dont la propriété a été dévolue à l’Etat ; Vu le décret n° 76-146 du 23 octobre 1976 portant règlement-type de copropriété des immeubles bâtis et des ensembles immobiliers divisés par fraction; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre bailleur et locataire d’un local à usage principal d’habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière ; Décrète : Article 1er. Le présent décret porte règlement de copropriété et précise, dans le cadre des dispositions de l’article 748 de l’ordonnance n° 75-48 du 26 septembre 1975 susvisée, la destination des parties communes et des parties privatives. les conditions de jouissance ainsi que les règles relatives à l’administration et à la gestion de ces parties. TITRE I DESIGNATION DE L’IMMEUBLE OU DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER Chapitre I Détermination des parties privatives et des parties communes Section I Définition et composition des parties privatives Art. 2. Les parties privatives sont celles qui appartiennent divisément à chaque copropriétaire et sont affectées à son usage exclusif, c’est-à-dire les locaux compris dans son (ses) lot (s) avec tous leurs accessoires. Art. 3. Les parties privatives comprennent. notamment, pour chacun des locaux privatifs compris dans un corps de bâtiment collectif, mais seulement si les choses énumérées ci-dessous s’y trouvent : 1º les carrelages, dallages, parquets et, en général, tous revêtements ; 2º tes plafonds, c’est-à-dire le lattis et l’enduit de plâtre qui le recouvrent, les moulures ornementations et décorations dont les plafonds peuvent être agrémentés et les pièces de menuiseries dont ils pourront être parés ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1917 3º les cloisons intérieures avec leurs portes: 4° les portes palières et portes d’entrée particulières, les fenêtres et porte-fenêtres, les persiennes, volets, stores, jalousies, tentes mobiles, les garde-corps et barres d’appui des fenêtres et balcons, les vitrages des balcons et loggias ainsi que leurs châssis : 5° les enduits intérieurs des gros murs et cloisons séparatives; 6° les tuyaux, canalisations ou lignes intérieures affectés à l’usage exclusif et particulier du local pour la distribution de l’eau, du gaz, de l’électricité, pour l’évacuation des eaux usées des déchets ; 7° les appareillages, robinetteries, serrureries et accessoires qui en dépendent; 8° les installations sanitaires des salles de bains, des cabinets de toilettes et water-closets; 9º les installations des cuisines, éviers; 10° les installations individuelles de chauffage et d’eau chaude existant à l’intérieur du local privatif ; 11° les placards et penderies; 12° tout ce qui concerne la décoration intérieure : encadrement et dessus des cheminées, glaces, peintures, boisertes, coffres; 13° et, d’une manière générale, tout ce qui est inclus à l’intérieur des locaux dont chacun aura l’usage exclusif. Art. 4. - Sont réputés mitoyens entre les copropriétaires voisins, les cloisons ou murs séparatifs des locaux privatifs et non compris dans le gros-œuvre. Section II Définition et composition des parties communes Art. 5. Les parties communes sont celles qui appartiennent indivisément à l’ensemble des copropriétaires, chacun pour une quote-part afférente à chaque lot et qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Les parties communes sont, suivant les cas, réparties en trois catégories. Paragraphe I Parties communes de la première catégorie Art. 6. - Les parties communes de la première catégorie sont celles qui sont affectées à l’usage de l’ensemble des copropriétaires. Elles comprennent: la totalité du sol sur lequel l’ensemble immobilier est édifié et celui qui en dépend, notamment les terrains à usage de parking ou de jardin. les cours et les voles d’accès, les réseaux d’égouts, les canalisations d’écoulement des eaux et les canalisations et conduites d’eau, de gaz et d’électricité desservant le groupe des bâtiments dont il s’agit,

1918 JOURNAL OFFICIEL DE LA la (les) conciergerie (s) se trouvant dans un ou plusieurs bâtiments,

  • les locaux se situant dans un ou plusieurs bâtiments à usage de bureau, destinés aux services de l’administration de l’ensemble immobilier, et,en général, tous les ouvrages d’intérêt général usage commun de tous les bâtiments. Paragraphe I Parties communes de la deuxième catégorie Art. 7. Les parties communes de la deuxième catégorie sont réservées à l’usage des occupants d’un même bâtiment et comprennent:
  • les fondations, les gros murs de façade, de pignon, de refend, le gros-œuvre des planchers (hourdis, poutres et solives), la partie haute de l’immeuble formant toiture et, d’une manière générale, tout ce qui forme l’ossature du bâtiment,
  • les ornements des façades ainsi que les balcons loggias et terrasses, même s’ils sont, en tout ou en partie, réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire, sauf les gardes-corps et barres d’appui des fenêtres et balcons, les châssis vitrés, les persiennes, volets, Jalousies qui sont propriété privative,
  • les locaux, espaces et servitudes communs, les portes, vestibules et couloirs d’entrée, les escaliers, les couloirs de dégagement, les locaux ou emplacements des services généraux, ceux des compteurs et des boîtes à ordures, les paliers d’étage et cages d’escaliers ainsi que les portes-fenêtres, châssis vitrés… se trouvant dans les parties communes,
  • et, dune manière générale, tous les espaces de dégagement, couloirs et locaux qui ne sont pas affectés à l’usage d’un seul et qui ne sont pas compris dans les parties communes générales, les cheminées et ventilations, les têtes de cheminées, les coffres, gaines et conduits de fumée, les tuyaux de ventilation des cuisines,
  • les canalisations, les tuyaux et regards du tout à l’égout ainsi que les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux de pluie, gaine, vide-ordure ainsi que leurs appareils de ramonage,
  • ceux des chutes et d’écoulement des eaux ménagères, d’évacuation des water-closets, les conduits, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descentes d’eau, du gaz, de l’électricité (sauf les parties de ces tuyaux et canalisations se trouvant à l’intérieur des locaux privatifs et affectés à l’usage exclusif des propriétaires de ces locaux),
  • les gaines en maçonnerie de ces canalisations,
  • les branchements secondaires desservant l’immeuble considéré et le reliant, le cas échéant, aux installations générales du téléphone ainsi qu’aux canalisations principales d’eau, du gaz, d’électricité, d’assainissement de tout-à-l’égout, tout appareil, machines et leurs accessoires destinés au service commun de l’immeuble ainsi que tous objets mobiliers et ustensiles se trouvant pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 les besoins de l’immeuble dans les parties communes: installations d’éclairage, boîtes aux lettres, paillasson d’entrée du bâtiment, boites à ordures,
  • et enfin, d’une façon générale, toutes les choses et parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif et particulier d’un lot de propriété divisé ou celles qui sont déclarées communes par la loi ou par l’usage, étant au surplus expliqué que toutes les énumérations qui précèdent ne sont pas limitatives. Paragraphe I Parties communes de la troisième catégorie Art. 8. Les parties communes de la troisième catégorie comprennent exclusivement les ascenseurs, ieurs machineries et les cages des ascenseurs se trouvant dans les bâtiments. Chapitre II Dispositions particulières Art. 9. - D’une manière générale, les propriétaires devront respecter les servitudes qui grèvent ou pourront grever le local ou l’ensemble immobilier, qu’elles résultent des titres de propriété, de l’urbanisme, de la situation naturelle des lieux ou de l’état descriptif de division. Par ailleurs et en application de l’article 747 du code civil, aucun propriétaire ne pourra demander la licitation des parties communes. TITRE II DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES Section I Dispositions générales Art. 10. - Tout copropriétaire sera responsable, à l’égard des autres, des troubles de jouissance, des fautes ou négligences et des infractions prévus au présent titre dont lui-même, ses préposés, ses visiteurs, les occupants à quelconque titre de ses locaux seraient directement ou indirectement les auteurs. Aucune tolérance ne pourra, même avec le temps, devenir un droit acquis. Section II Usage des parties privatives Art. 11. Chaque copropriétaire aura le droit d’user et jouir, comme bon lui semblera, des parties privatives lui appartenant, à la condition de ne porter atteinte ni aux droits des copropriétaires des autres locaux ni à la destination de l’immeuble, de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l’immeuble et sous les réserves ci-après formulées: 1° Mofidication: il pourra, sous sa responsabilité et dans la limite des lois et règlements en vigueur, modifier comme bon lui semblera, la disposition intérieure des locaux lui appartenant; cependant, en cas de percement de gros murs de refend, il devra

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA faire exécuter les travaux, sous la surveillance d’un homme de l’art; il devra prende toutes mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l’immeuble et sera responsable des affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux. Ces modifications ne devront jamais entrainer une augmentation des charges des voisins, sauf accord de ceux-ci. 2° Boutiques et magasins: il ne pourra être exercé dans les locaux à usage de boutiques ou magasins, aucun commerce pouvant présenter des risques d’explosion ou d’incendie ou qui, par le bruit et les odeurs, serait de nature à incommoder les oсси- pants de l’immeuble qui nécessiterait une enquête de commodo et incommodo. En aucun cas, les magasins ou boutiques ne pourront être utilisés comme habitations. 3º Bruits: les copropriétaires devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit, à aucun moment, troublée, par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités ou des gens à leur service. En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail avec ou sans machine et outil, de quelque genre que ce soit, qui sont de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, l’odeur ou autrement. Aucun moteur ne pourra être installé dans les propriétés privatives, sauf les moteurs silencieux, à condition qu’ils soient équipés d’un système antiparasite destiné à ne pas troubler la réception des émissions radiotélévisées. Tout bruit ou tapage nocturne, de quelque nature qu’ils soient, alors même qu’ils auraient lieu à l’intérieur des appartements troublant la tranquillité des habitants, sont formellement interdits. Ils exposeront, le cas échéant, leurs auteurs à des poursuites judiciaires. S’agissant particulièrement des appareils et machines émettant des sons, tels notamment gramophones, radios et télévisions, instruments de musique…, leur usage est permis sous réserve de l’observation des règlements de ville et de police. 4° Animaux: les animaux dangereux sont interdits. 5° Utilisation des fenêtres, balcons et loggias : il ne pourra être étendu du linge aux fenêtres et aux balcons; cependant, l’étendage sur la loggia de cuisine sera toléré. Les tapis ne pourront être battus ou secoués que conformément aux règlements de police urbaine. Aucun objet ne pourra être déposé sur les bords des fenêtres, balcons et loggias, sans être fixés pour en éviter la chute. Les vases à fleurs ou autres plantes devront être disposés de telle manière que l’arrosage ne salisse pas les façades et n’incommode pas les passants ou les voisins. Il ne devra jamais être jeté dans la rue ou dans les cours et jardins, ni eau, ni détritus ou immondices quelconques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1919 6° Plaques indicatrices, enseignes: chacun pourra placer sur la porte de son appartement ou local une plaque indicatrice de ses noms et profession. Il ne pourra, cependant, être placé sur la façade de l’immeuble aucune enseigne ou écriteau, tôle ou réclame quelconque. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires de boutiques ou magasins, lesquels pourront avoir une enseigne et pourront faire la publicité qu’ils jugeront utile et ce, conformément à la réglementation en vigueur. 7° Harmonie entretien: les portes d’entrée des appartements, les fenêtres, volets, persiennes, stores et jalousies, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons et fenètres devront être entretenus et maintenus en bon état par leurs occupants respectifs. Toutefois, afin de respecter l’aspect et l’harmonie de l’immeuble, les modifications concernant les peintures extérieures, y compris celles des postes d’entrée des appartements feront l’objet d’une opération d’ensemble décidée par l’assemblée délibérante comme Il sera dit plus loin. 8° Entretien des canalisations d’eau et robinetteries: afin d’éviter les fuites d’eaux et les vibrations dans les canalisations, les robinets et les chasses d’aisance devront être maintenus en bon état de fonctionnement et les réparations exécutées sans retard. Les dégâts occasionnés par une fuite seront réparés aux frais de l’occupant responsable. 9° Chauffage, ramonage: les conduites de fumée ou de shunts et les appareils qu’ils desservent devront être ramonés chaque fois que cela sera nécessaire et suivant les règlements d’usage. Il est interdit expressément d’employer des appareils à combustion lente ou produisant des gaz nocifs et des combustibles pouvant bistrer ou détériorer les conduites de fumée de quelque façon que ce soit. Les conduites de fumée ne pourront être utilisées que pour l’usage auxquelles elles ont été destinées ou comme gaines de ventilation. 10° Servitudes: les copropriétaires devront supporter l’exécution du nettoyage des parties communes ainsi que les réparations ou travaux qui y seraient effectués. Ils devront au besoin, donner accès à leurs locaux de propriété divise, aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux. Ils devront faire place nette, de par eux-mêmes ou du chef de leurs occupants à leurs frais, de tous les objets dont la dépose serait nécessaire (tapis, tableaux, meubles et autres objets scellés ou non). 11° Responsabilité : tout copropriétaire restera responsable à l’égard des autres des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence ou par les faits d’une personne, d’un bien ou d’un animal dont il est légalement responsable. Tout copropriétaire n’occupant pas ses locaux par lui-même restera personnellement responsable de l’exécution du présent règlement par les occupants desdits locaux, sauf son recours contre ses derniers

1920 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chacun devra faire sont affaire personnelle, à ses frais de la souscription d’une assurance contre les risques prévus au présent paragraphe. 12° Règlement et usages : l’exécution de tout règlement d’hygiène de ville et de police est obligatoire pour tous. Il en est de même, d’une façon générale, de tout usage pour la bonne tenue de l’immeuble dans l’intérêt commun. Section III Usage des parties communes Art. 12. - Chacun des copropriétaires et/ou осси- pants, pour la jouissance des locaux dont il dispose pourra user librement des parties communes suivant leur destination sans faire obstacle aux droits des autres propriétaires ou usagers, notamment, aucun copropriétaire et/ou occupant ne pourra encombrer, ni utiliser les parties communes en dehors de leur usage normal, ni laisser y séjourner des objets quelconques. Art. 13. Les choses communes ainsi que les services communs, comme les ascenseurs, les distributions d’eau, de gaz. d’électricité…, ne pourront être modifiés qu’avec l’assentiment de la majorité des copropriétaires. TITRE III DE L’ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES IMMEUBLES COLLECTIFS Chapitre I La collectivité des copropriétaires et/ou occupants Art. 14. - L’administration et la gestion d’un Immeuble ou d’un ensemble immobilier en copropriété sont assurées par la collectivité des copropriétaires et/ou occupants. Art. 15. La collectivité des copropriétaires et/ou occupants est constituée en assemblée dotée de la personnalité civile. Art. 16. L’assemblée a pour attributions la conservation de l’immeuble et la gestion des parties communes. Elle est responsable des dommages causés aux copropriétaires et/ou occupants ou aux tiers par le défaut d’entretien des parties communes. Elle a qualité pour agir en justice, tant en qualité de demandeur que de défendeur, même contre certains copropriétaires et/ou occupants. Elle peut agir conjointement ou avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’ensemble immobilier. Elle peut prendre toutes mesures nécessaires pour la conservation de l’immeuble et à la bonne gestion des parties communes. Art. 17. Les décisions de l’assemblée sont prises par voie de suffrage et leur exécution est confiée à l’administrateur de l’immeuble placé directement sous son contrôle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 Art. 18. L’assemblée générale, à quelque majorité que ce soit, ne peut imposer à un copropriétaire une modification de la destination ou des modalités de jouissance de ses parties privatives, telles que celles-ci résultent du règlement de copropriété. Art. 19. L’assemblée se réunit obligatoirement au moins, une fois par an, dans les trois (3) mois suivant la fin de l’exercice. Elle peut être convoquée aussi souvent qu’ll sera utile. Section I Convocation Art. 20. L’assemblée est normalement convoquée par l’administrateur de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier et sur son initiative; il doit également la convoquer chaque fois que la demande lui en est faite par les copropriétaires et/ou occupants. Les convocations sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise de la convocation contre émargement d’un registre de convocation. Sauf urgence, la convocation est notifié au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 21. - L’assemblée des copropriétaires et/ou occupants est convoquée, tant qu’avis d’une mutation n’aura été notifié à l’administrateur, les convocations régulièrement adressées à l’ancien occupant, à défaut de la notification ci-dessus, valant à l’égard du nouvel occupant. En cas d’indivision entre plusieurs personnes, celles-ci devront déléguer l’une d’elles pour les représenter. Faute par elles de faire connaître l’indivision et de désigner un délégué à qui les convocations devront être adressées, les convocations seront valablement faites au domicile de l’ancien propriétaire ou au domicile élu par lui. Art. 22. Les vocations indiqueront le lieu, la date et l’heure de la réunion ainsi que les questions inscrites à l’ordre du jour. Section II Ordre du jour Art. 23. L’ordre du jour est fixé par l’administrateur; néanmoins, chaque copropriétaire et/ou occupant peut, quinze (15) jours “avant la date de la réunion notifier à l’administrateur toutes questions dont il demande l’inscription à l’ordre du jour. Toute modification apportée à l’ordre du jour doit faire l’objet d’une notification aux copropriétaires et/ou occupants par l’administrateur. Section III Tenue de l’assemblée Art. 24. L’assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et pour lesquelles les convocations et notifications constatees sont régulièrement faites.

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Une feuille de présence est émargée par les membres de l’assemblée entrant en séance. Il y est indiqué les noms et domicile de chaque copropriétaire et/ou occupant et, le cas échéant, du mandataire qui les représente. Cette feuille est certifiée exacte par le président de séance de l’assemblée. Section IV Fonctionnement de l’assemblée Art. 25. Au début de chaque réunion, l’assemblée désigne, par vote à main levée, un président de séance; à défaut de candidat, le plus âgé des copropriétaires et/ou occupants est désigné d’office. L’administrateur assure le secrétariat de la séance. En aucun cas, l’administrateur et son conjoint, fussent-ils copropriétaires, ne peuvent présider l’assemblée. Art. 26. Chaque copropriétaire dispose au vote de l’assemblée d’un nombre de voix égal au nombre de lots dont il est propriétaire. Chaque locataire dispose d’une voix délibératrive lorsque l’ordre du jour de l’assemblée porte sur les charges de première catégoriė, sur des travaux de réparation reconnus indispensables par la majorité des membres, également lorsque le copropriétaire concerné est absent ou non régulièrement représenté. Art. 27. - Les copropriétaires et/ou occupants peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, à l’exception de l’administrateur ou de son conjoint. Les incapables sont remplacés par leurs représentants légaux. En cas d’indivision d’un lot, à défaut du représentant commun délégué par les intéressés, un mandataire sera désigné par le président du tribunal, à la requête de l’un des indivisaires ou de l’administrateur. Aucun mandataire ne peut recevoir plus d’une délégation de vote. Section V Majorité requise Art. 28. - Les décisions de l’assemblée sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés quand elle concernent, notamment : 1º les questions relatives à l’application du présent règlement de copropriété, l’adoption du règlement Intérieur et les points qui n’auraient pas été prévus et sur toutes les questions intéressant la copropriété 2° l’autorisation donnée à certains membres d’effectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble conformément à sa destination; 3º les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1921 4° la modification de la répartition des charges visées aux articles.ci-dessus rendus nécessaires par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties. Art. 29. - Sont adoptées à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres présents ou représentés, les décisions concernant : 1º la désignation ou la révocation de l’admintstrateur ; 2º° tous les travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipements existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux à usage commun ou la création de tels locaux, à la condition qu’ils solent conformes à la destination de l’immeuble; 3º la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés. Art. 30. Ne sont adoptées qu’à l’unanimité des membres copropriétaires de l’assemblée, les décisions portant sur : 1º les conditions auxquelles sont réalisées les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque les actes résultent d’obligations légales ou réglementaires; 2º la construction de bâtiment aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ; 3º la surélévation ou la décision d’aliéner aux mêmes fins, le droit de surélever un bâtiment existant. Toutefois, l’accord exprèss des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever est requis, le produit résultant de ces actes de disposition est versé au budget de l’assemblée ou réparti entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes. Section VI Enregistrement et validité des décisions Art. 31. Les réunions de l’assemblée sont sanctionnées par un procès-verbal établi par le secrétaire de séance et qui doit contenir les lieu, date et heure de la réunion, le nombre de voix présentées ou représentées, l’ordre du jour et le texte de chaque résolution en indiquant le nombre de voix favorables ainsi que les noms des copropriétaires et/ou осси- pants et, le cas échéant, de leurs mandataires qui ont voté contre ceux qui n’ont pas pris part au vote et ceux qui se sont abstenus. Ce procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance de l’assemblée. Ils sont inscrits à la suite les uns des autres sur un registre spécial ouvert à cet effet et conservé au siège de l’assemblée. Chaque procès-verbal est notifié à chacun des copropriétaires et/ou occupants ayant ou non assisté à la réunion de l’assemblée. Art. 32. Les décisions ainsi adoptées s’imposent à tous les copropriétaires et/ou occupants et à leurs ayants cause.

1922 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 33. Les actions personnelles qui naissent de l’application du statut de la copropriété entre les membres de la collectivité des copropriétaires et/ou occupants ou entre l’un de ceux-ci et l’administrateur se prescrivent par un délai de dix (10) ans; la contestation des décisions de l’assemblée doit, sous peine de déchéance, être introduite par les membres de la collectivité opposants ou défaillants, dans un délai de deux (2) mois, à compter de leur notification par l’administrateur, auprès du tribunal territorialement compétent. Chapitre II Administrateur Section I Statut Art. 34. L’exécution des décisions de l’assemblée est confiée à un administrateur de l’immeuble, désigné par voie de suffrages à la majorité des voix des deux-tiers (2/3) des membres présents ou représentés, pour une durée de deux (2) ans. Les fonctions de l’administrateur sont renouvelables pour la même durée autant de fois que l’assemblée le juge nécessaire. En cas de défaut de désignation de l’administrateur par l’assemblée, le président de l’assemblée populaire communale se substitue à cette dernière et désigne un administrateur pour la même durée. Il peut être choisi parmi les occupants ou en dehors d’eux. L’administrateur peut être révoqué dans les mêmes conditions, notamment de majorité requise pour sa désignation, par décision de l’assemblée qui pourvoira aussitôt à son remplacement. Art. 35. L’indemnité allouée à l’administrateur est fixée par l’assemblée ou par décision de l’assemblée populaire communale quand celle-ci est l’auteur de sa désignation. Cette indemnité doit être équivalente au moins à 5% de la valeur locative des locaux composant l’immeuble ou l’ensemble immobilier. Art. 36.- En cas de désistement, d’empêchement prolongé de l’administrateur ou de carence de sa part à exercer les droits et actions qui lui sont confiés par l’assemblée sans que cette dernière n’ait pourvu à son remplacement, un administrateur sera désigné d’office par le président de l’assemblée populaire communale de la commune où se trouve implanté l’immeuble, sur saisine de la majorité des copropriétaires et/ou occupants. Art. 37. L’administrateur est l’agent et le mandataire de l’assemblée des copropriétaires et/ou occupants, et à ce titre, il est soumis aux dispositions des articles 571 et suivants du code civil. Section II Rôle de l’administrateur Art. 38. L’administrateur est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 Art. 39. Il est tenu de faire respecter les clausės du règlement de copropriété, d’en appliquer les sanctions et, si son intervention reste inopérante d’en saisir l’assemblée pour prendre toutes mesures nécessaires. Il lui appartient, en outre, de faire exécuter les décisions de l’assemblée, notamment les travaux décidés par ladite assemblée. En cas d’obstacles Imprévus, il doit convoquer à nouveau l’assemblée, solt même en saisir la justice. Art. 40. L’administrateur est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien. Il veille à là tranquillité dans l’immeuble; il prépare et fait afficher, après approbation par l’assemblée, le règlement intérieur. Il administre les parties communes de l’immeuble, en assure l’entretien nécessaire et veille à l’hygiène et à la sécurité de l’immeuble. Il engage et congédie les concierges et les employés chargés de l’entretien et fixe les conditions de leur travail suivant les textes en vigueur, l’assemblée ayant seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. Il détient l’ensemble des archives de l’assemblée notamment :

  • toutes les conventions, pièces, correspondances, plans, documents relatifs à l’immeuble et à la collectivité des copropriétaires et/ou occupants,
  • les registres de l’assemblée et plus spécialement ceux qui contiennent les procès-verbaux et les pièces annexées dont il est habilité à délivrer des copies ou extraits qu’il certifle conformes,
  • les documents concernant la gestion comptable
  • la liste établie et tenue à jour par ses soins, de tous les copropriétaires et/ou occupants avec l’indication des lots qui leur appartiennent. I prépare le budget prévisionnel qui est voté par l’assemblée; il est chargé de son exécution. A ce titre, il exige:
  • le versement par l’ensemble des occupants effectifs ou non de la quote-part leur incombant pour couvrir les frais découlant de la lère catégorie des charges,
  • le versement par les copropriétaires d’une prévision spéciale en début d’exercice pour l’exécution des résolutions de l’assemblée ayant trait, notamment, aux travaux d’entretien et de grosses réparations, d’amélioration, addition de locaux privatifs, surélévation ou reconstruction. Art. 41. - En cas d’urgence, l’administrateur convoque immédiatement une assemblée pour décider de l’ouverture du chantler et de son premier approvisionnement ainsi que du versement par les copropriétaires d’une provision spéciale.

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il fait assurer l’immeuble contre les risques qui peuvent l’atteindre ainsi que la collectivité qu’ll représente, pour la couvrir dans sa responsabilité civile engagée par les fautes de ses employés et les dommages causés par les parties communes. Art. 42. L’administrateur représente l’assemblée vis-à-vis des tiers et de toutes administrations. 1 la représente en justice, tant en qualité de demandeur qu’en défendeur, même contre certains occupants. Il peut agir, notamment, conjointement ou non, avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Art. 43. - Chargé d’assurer le recouvrement des créances de la collectivité des copropriétaires et/ou occupants, l’administrateur peut contraindre chacun à l’exécution, quel que soit le motif invoqué, de ses obligations par la voie du recouvrement forcé. En cas de vente d’un lot, l’administrateur, pour obtenir le paiement des sommes dues à la collectivité des occupants par le vendeur, peut faire opposition, dans les huit (8) jours, à l’avis de la vente ou versement des fonds. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix n’est opposable à l’administrateur qui a fait opposition dans ce délai Art. 44. - L’administrateur rend compte de sa gestion comme mandataire et plus spécialement de l’état des fonds qu’il a reçus ou avancés et dépensés pour la collectivité des copropriétaires et/ou occupants II rend compte annuellement de sa gestion et soumet ses comptes à l’assemblée pour approbation et ce, avant l’expiration d’un délai de trois (3) mois suivant la clôture de l’exercice. La décision de cette dernière lui donne quitus de sa gestion. Art. 45. - L’administrateur est seul responsable de sa gestion et ne peut se faire substituer. Sa responsabilité ne pourra être recherchée en cas de vol, actions délictueuses ou criminelles commis dans l’immeuble. TITRE IV LES CHARGES AFFECTANT LA COLLECTIVITE DES COPROPRIETAIRES ET/OU OCCUPANTS Chapitre I Des charges Art. 46 Les diverses charges incombant aux copropriétaires et/ou occupants se répartissent en deux (2) catégories : 1º les charges de lère catégorie inhérentes à la gestion courante et aux menues réparations des parties communes incombent à l’ensemble des occupants effectifs ou non; 2º les charges de 2ème catégorie inhérentes aux grosses réparations, à l’administration de l’immeuble, à sa maintenance et à la sécurité des copropriétaires et/ou occupants incombent aux seuls copropriétaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1923 Section I Les charges de lère catégorie relatives à la gestion courante et aux menues réparations des parties communes Art. 47. Ces charges incombent à tous les ocси- pants effectifs ou non. Elles comprennent notamment: 1º la rétribution allouée à l’administrateur et les frais nécessaires pour le fonctionnement de l’administration de l’immeuble, le salaire du (des) concierge (s) et du personnel susceptible d’être engagé par l’administrateur ainsi que les charges y afférentes : 2º le paiement de la consommation d’eau, d’électricité pour les parties communes générales et des frais de compteurs généraux ainsi que l’excédent d’eau provenant de la différence entre le relevé du compteur général et le total des relevés des autres compteurs particuliers ou communs et les frais de fonctionnement d’entretien et de réparation du matériel de la station de surpression; 3º l’achat des produits et des ustensiles nécessaires à l’entretien des halls d’entrée, escaliers. cages d’escaliers et paliers; 4º les dépenses d’entretien des ascenseurs, force motrice, frais d’entretien (graissage et entretien des treuils, poulies et câbles). 5° les dépenses et frais de fonctionnement du chauffage collectif et des accessoires. 6º les frais d’entretien et de réparation des minuteries d’éclairage des entrées, paliers et de tous les locaux et parties à l’usage commun; 7° le paiement des primes d’assurance couvrant les accidents de travail et ceux occasionnés aux tiers par les employés de l’administration de l’immeuble. Et de tous les frais occasionnés par les menues réparations entreprises sur les parties communes. Art. 48. - Les charges sont réparties en parts égales entre chacun de cesdits occupants qui devront s’en acquitter auprès de l’administrateur selon les modalités arrêtées par l’assemblée. Section II Les charges de la 2ème catégorie inhérentes à l’administration de l’immeuble, à sa maintenance et à la sécurité des copropriétaires et/ou occupants Art. 49. Cette dernière catégorie de charged incombe aux seuls copropriétaires. Elle comprend notamment : 1º les frais de réparation de toute nature afférente aux gros murs (sauf cependant les menues réparations relatives à ces murs à l’intérieur des appartements | et locaux), à la toiture, à la terrasse, aux façades,

1924 JOURNAL OFFICIEL DE LA balcons et loges, aux têtes de cheminées, aux canalisations d’eau, de gaz, d’électricité (sauf cependant pour les parties de ces diverses installations affectées à l’usage exclusif de particulier de chaque appartement ou local), aux tuyaux de tout-à-l’égout, à ceux d’écoulement des eaux pluviales et usées et à ceux des vide-ordures (sauf pour les parties à usage exclusif en particulier de chaque appartement ou local), aux portes d’entrée, vestibules, aux escaliers, cages d’escalier, paliers et à tous les locaux affectés au service exclusif de l’immeuble; 2º les travaux ou réparations nécessités par les engorgements dans les conduites dont les causes ne pourraient être exactement déterminées ; 3º les frais de ravalement des façades, y compris les frais de peinture des balustrades, barres d’appui des balcons et fenêtres, des volets, stores de chaque appartement, bien que ces choses soient propriété privative; 4° les frais d’entretien et de réparation de tout-àl’égout et des boîtes à ordures de l’immeuble : 5° les frais d’entretien et d’aménagement des locaux compris dans les parties communes générales, y compris les frais de peinture; 6° les frais de pose et de réparation des installations d’éclairage des parties communes ; 7° les frais d’entretien et de remplacement des canalisations pour les parties principales, à l’exciusion des canalisations particulières aux bâtiments collectifs ; 8° déposes et réfections totales ou partielles des ascenseurs et de chauffages ainsi que de leurs accessoires ; 9° les contributions et taxes éventuelles, sous quelque forme que ce soit, auxquelles seront assujetties toutes les choses et parties communes générales de l’ensemble immobilier; 10° les primes d’assurances contre l’incendie, les accidents, la responsabilité civile, les dégâts des eaux et autres risques. Art. 50. Au cours de l’exécution de travaux. les copropriétaires subissent un préjudice résultant d’une diminution définitive de la valeur du lot, d’une dégradation ou d’un trouble, même temporaire, de jouissance, ont droit à une indemnité qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires. Art. 51. L’indemnité ci-dessus désignée est répartie proportionnellement aux droits de chaque copropriétaire dans les parties communes. Art. 52. La réparation de ces charges est faite entre les copropriétaires, sur la base de la quote-part de chacun. Selon la nature des travaux, la participation des copropriétaires est assurée, soit dans le cadre d’un budget annuel, soit par le versement d’un montant calculé sur la base d’un devis, quand il s’agit de travaux entrepris pour nécessité de sauvegarde du patrimoine остmun. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 Chapitre II Modalités de recouvrement des charges Section I Fonds de roulement Art. 53. Il est créé, pour les besoins des travaux à entreprendre, dans le cadre de planning annuel d’entretien, un fonds de roulement alimenté en début de chaque exercice par une provision versée par chaque copropriétaire. La provision à verser est égale à 40% du montant de la contribution incombant à chacun des copropriétaires, au titre du planning annuel d’entretien arrêté par l’assemblée. Art. 54. L’administrateur doit percevoir, dans ses caisses, la provision visée ci-dessus dans les délais arrêtés par l’assemblée. Section II Recouvrement des charges Art. 55. Les charges sont financées par 1° un budget prévisionnel adopté en début d’exercice par l’assemblée ; 2º et en cas de travaux de sauvegarde à entreprendre d’urgence, par un appel de fonds égal au tiers de la dépense envisagée à la suite d’une réunion extraordinaire de l’assemblée, sur convocation de l’administrateur. Art. 56. Les sommes ci-dessus définies sont exigibles dans les délais arrêtés par l’assemblée. L’administrateur peut recourir en cas de non-paiement par l’un des occupants ou d’un copropriétaire, soit de la fraction des frais lui incombant au titre de la lère catégorie des charges, soit de non-versement de la quote-part lui incombant au titre de travaux ou obligations, au titre de la 2ème catégorie des charges, à la procédure du recouvrement forcé. Art. 57. L’administrateur doit, en cas de non-paiement de fractions de charges de la lère catégorie et après deux (2) mises en demeure avec accusé de réception adressées dans le mois suivant l’échéance et restées infructueuses, solliciter à l’encontre de l’occupant défaillant, du président de l’assemblée populaire communale de la commune dont relève l’immeuble, l’émission d’un titre exécutoire en y joignant toutes les pièces justificatives, notamment le procès-verbal de la résolution de l’assemblée fixant la répartition par les fractions des charges inhérentes à cette catégorie et copies des mises en demeure. Le titre exécutoire ainsi émis est exécuté conformément à la procédure en vigueur pour le recouvrement des impôts. Art. 58. S’il s’agit d’un copropriétaire n’ayant pas honoré les obligations découlant de l’exécution des résolutions adoptées par l’assemblée générale, notam-

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ment le non-versement par ce dernier de la quote-part des charges lui incombant au titre de travaux réalisés sur les parties communes, l’administrateur prend une hypothèque légale sur le lot du copropriétaire défaillant. Si, au terme de trois (3) mois, le copropriétaire défaillant ne régularise pas ses créances, il est procédé la saisie immobilière de sa propriété qui est mise en vente par voie judiciaire. Outre cette procédure, l’administrateur peut recourir à la saisie gagerie ou faire pratiquer une salsiearrêt sur les loyers si ce dernier a loué son local. L’absence d’un copropriétaire ou le fait que son appartement est inhabité n’en rend pas moins obligatoire le palement de toutes les charges. Art. 59. - Dans le cas où le copropriétaire et/ou l’occupant est un organisme ou un service public ou une collectivité locale, le recouvrement des créances lui incombant, en cas de non-paiement après mise en demeure, est garanti par la procédure du débit d’office sur les crédits prévus à cet effet par le comptable public, sur saisine de l’administrateur qui doit fournir toutes les justifications, notamment les factures, résolutions de l’assemblée et de tout autre document. Art. 60.- En cas de mutation, l’ancien propriétaire reste tenu du paiement de toutes les créances nées de la copropriété, liquides et exigibles à la date de la mutation, qu’il s’agisse de provision ou de paiement définitif. Le copropriétaire qui aliène, à titre onéreux, son lot, est tenu de présenter au notaire, un certificat de moins d’un (1) mois attestant qu’il est libre de toutes obligations à l’égard de la collectivité des copropriétaires; avis de la mutation doit être donné à l’administrateur par simple lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence de l’acquéreur. L’administrateur peut former, dans un délai de quinze (15) Jours, à compter dudit avis de mutation, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 61. Tout ce qui n’est pas prévu au présent règlement restera régi par le droit commun. Art. 62. Le présent règlement s’applique, de plein droit, aux groupements de copropriétaires déjà existant, sans, toutefois, porter atteinte aux droits réels acquis. Art. 63. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadil BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1925 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 83-667 du 12 novembre 1983 portant création de l’office national de la datte. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie (OFLA); Vu le décret n° 80-158 du 31 mai 1980 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, modifié et complété par le décret n° 81-47 du 21 mars 1981; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-90 du 2 mai 1981 relatif à la tutelle de l’office des fruits et légumes d’Algérie (OFLA); Vu le décret n° 83-436 du 9 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de l’office national des fruits et légumes d’Algérie (OFLA) et dénomination nouvelle d’entreprise nationale d’approvisionnement et de la régulation en fruits et légumes › (ENAFLA); Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION -NATURE - SIEGE Article 1er - Il est créé, sous la dénomination de Office national de la datte et ci-après désigné «l’office», un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 3. - Le siège de l’office est fixé à Biskra. CHAPITRE II OBJET - ACTIVITES - MOYENS Art. 4. L’office a pour mission de protéger, de développer la production de la datte et d’assurer sa valorisation et les conditions de sa commercialisation en concertation avec tous les organismes concernés. Art. 5. L’office, dans le cadre de la mission générale définie à l’article 4 ci-dessus, peut, soit directement, soit par le biais de structures spécialisées dont il suscite la création, intervenir en amont de la récolte par : des opérations de mise en valeur dans les domaines de l’irrigation et de l’assainissement des palmeraies; l’assistance technique dans les phases de traitement, de pollinisation et de récoltes;

1926 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • la fourniture de services, tel l’élagage des palmes, la protection à l’arbre, de la production et de la récolte. Art. 6. L’office est chargé de créer et de gérer des pépinières destinées à la production de matériel végétal sain. Art. 7. - L’office est chargé, en outre: de la collecte des dattes de toutes variétés, dans le cadre de relations contractuelles avec les producteurs, du conditionnement et du stockage de ces produits, de valoriser la production dattière, notamment par la transformation des variétés nobles au moyen d’un conditionnement adapté, de la promotion et de la prise en charge de l’exportation des dattes, de la commercialisation jusqu’au stade de gros des dattes et produits dérivés sur le marché intérieur, de traitement et de la transformation des palmes sèches. Art. 8. L’office est doté, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l’OFLA au titre de l’activité < datte › ou confiés à l’OFLA, des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés. En outre, l’office met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions. législatives et réglementaires, tous moyens, humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. L’office peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. Par ailleurs, l’office est habilité à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières. financières et industrielles, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. CHAPITRE III ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 9. Outre le directeur général et les directeurs d’unité, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs phœnicicoles aux organes de l’office et de ses unités seront fixés par un texte ultérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 CHAPITRE IV LE DIRECTEUR GENERAL Art. 10. - Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 11. Le directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle. Il est chargé notamment : de proposer et d’exécuter les programmes d’activités de l’office dans le cadre de son objet,
  • d’établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes, de recruter le personnel sur la base du statut du personnel et du budget de l’office,
  • de passer les contrats relatifs à son objet,
  • d’ordonner toutes les dépenses et d’effectuer les emprunts, d’établir le rapport annuel d’activités de l’office, de préparer les séances des organes de gestion, d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, de représenter l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile,
  • d’accepter les dons, legs et subventions. CHAPITRE V ORGANISATION FINANCIERE Art. 12. L’exercice financier de l’office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national. Art. 13. - Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général. Ils sont ensuite soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. - Les ressources ordinaires de l’office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 15. - Le bilan et ses annexes, accompagnes d’un rapport du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID.

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique, chargé de l’instruction de questions ponctuelles découlant de l’activité du secteur, exercées par M. Skander Rodesly, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national des ports (Ο.Ν.Ρ.). Par décret du 31 octobre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national des ports (Ο.Ν.Ρ.) exercées par M. Mahmoud Harrati, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un inspecteur général. Par décret du ler novembre 1983, M. Skander Rodesly est nommé inspecteur général de l’administration centrale. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique (E.N.- E.S.A.). Par décret du 1er novembre 1983, M. Mahmoud Harrati est nommé directeur général de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique (Ε.Ν.Ε.Σ.Α.). MINISTERE DU TRAVAIL Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la planification, exercées par M. Mansour Benzine, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1927 Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur général des salaires. Par décret du ler novembre 1983, M. Ahmed Akkache est nommé directeur général des salaires. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur des études et de la réinsertion. Par décret du ler novembre 1983, M. Mouloud Tehami est nommé directeur des études et de la réinsertion. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur de la législation du travail. Par décret du 1er novembre 1983, M. Yahia Asselah est nommé directeur de la législation du travall. Décret du 1er novembre 1983 portant nomination du directeur de l’inspection du travail et de la prévention des risques professionnels. Par décret du ler novembre 1983, M. Ali-Kamel Abdelouahab est nommé directeur de l’inspection du travail et de la prévention des risques professionnels. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur de l’institut national du travail. Par décret du ler novembre 1983, M. Mansour Benzine est nommé directeur de l’institut national du travail. Décrets du ler novembre 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler novembre 1983, M. Abdelkader Mammeri est nommé sous-directeur de la documentation et des archives. Par décret du ler novembre 1983, M. Mohamed Yassine Hafiane est nommé sous-directeur de la prévention des risques professionnels. Par décret du 1er novembre 1983, M. Zahir Trabelsi est nommé sous-directeur de la régulation et de la stimulation. Par décret du ler novembre 1983, M. Mahmoud Assala est nommé sous-directeur des études.

1928 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler novembre 1983, M. M’hamed | Belhadjouri est nommé sous-directeur du secteur socialiste. Par décret du ler novembre 1983, M. Zahir Sarni est nommé sous-directeur de la planification. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’animation culturelle et de l’éducation physique et sportive. Par décret du 31 octobre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de l’animation qulturelle et de l’éducation physique et sportive, exercées par M Abdellah Athamnia. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique chargé de la coopération et des relations internationales dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture, exercées par M. Mustapha Ourrad. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation et de la publication, exercées par M. Mohamed Slimane Khelifa, décédé. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission, chargé des activités d’animation culturelle est sportive, exercées par M. Hocine Kerkouche. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse. Par décret du ler novembre 1983, M. Omar Skander est nommé chargé d’études et de synthèse pour les études générales, la centralisation et la synthèse des rapports d’activité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 Décrets du ler novembre 1983 portant nomination de sous-directeurs, Par décret du ler novembre 1983, M. Améziane Djenkal est nommé sous-directeur de l’orientation scolaire et professionnelle. Par décret du ler novembre 1983, M. Larbi Koudil est nommé sous-directeur des personnels d’enseignement et d’encadrement. Arrêté interministériel du 7 septembre 1983 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’adjoints des services économiques. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou Individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques; Vu le décret n° 70-79, du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O C.F.L.N.; Vu le décret n° 71-43 du 28 Janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 26 février 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des adjoints des services économiques;

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 3ème alinéa de l’article 4 du décret n° 68-316 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisé, un examen professionnel pour le recrutement de cent quarante (140) adjoints des services économiques, au titre de l’année 1983. Art. 2. Les épreuves se dérouleront, à partir du 13 novembre 1983, à; -Alger pour les wilayas d’Ech Chéliff - Laghouat Béjaïa Blida Bouira Tamanrasset - Tizi Ouzou Alger Djelfa Médéa Ouargla, Oran pour les wilayas d’Adrar Béchar - Tlemcen Tiaret Saïda Sidi Bel Abbès - Mostaganem Mascara Oran, Constantine pour les wilayas d’Oum El

  • Biskra Tebéssa Jijel Sétif Bouaghi Batna Skikda Annaba Guelma Constantine M’Sila. Art. 3.- Le registre des inscriptions sera clos un (1) mois avant la date de l’examen. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent être déposés au siège de la direction de l’éducation de la wilaya d’exercice. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1983. P. le ministre Ple secrétaire d’Etat de l’éducation à la fonction publique et de l’enseignement et à la réforme fondamental, administrative, Le secrétaire général Le secrétaire genéral Bensalem DAMERDJI. Khalfa MAMMERI. Arrêté interministériel du 7 septembre 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’adjoints des services économiques. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1929 Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âage pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté intermistériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 26 février 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des adjoints des services économiques; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 2ème alinéa de l’article 4 du décret n° 68-316 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, un concours pour le recrutement de quatre vingts (80) adjoints des services économiques au titre de l’année 1983. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à partir du 13 novembre 1983, à : Alger pour les wilayas d’Ech Chéliff - Laghouat - Béjaïa Blida Bouira Tamanrasset Tizi Ouzou - Alger Djelfa Médéa Ouargla,
    • Oran pour les wilayas d’Adrar Béchar - Tlemcen Tiaret Saïda Sidi Bel Abbès Mostagnem Mascara Oran, Constantine pour les wilayas d’Oum El Bouaghi Batna Biskra Tebéssa Jijel Sétif Skikda Annaba Guelma - Constantine M’Sile. Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clos un (1) mois avant la date de l’examen. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent être déposés au siège de la direction de l’éducation de la wilaya d’exercice. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1983. P. le ministre P. le secrétaire d’Etat de l’éducation à la fonction publique et de l’enseignement et à la réforme fondamental, administrative, le secrétaire général le secrétaire général Bensalem DAMERDJI. Khalfa MAMMERL

1930 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 29 septembre 1983 portant organisation et ouverture de l’examen professtonnel pour l’accés au corps des intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu le décret n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifiée, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires staglaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 relative à la connaissance de la langue ntionale; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-512 du 25 décembre 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental’; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’état, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. – Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental organise un examen professionnel pour l’accès au corps des intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé A soixante (60). Art. 3. L’examen est ouvert, pour la première fois, conformément à l’article 15 du décret n° 82-512 du 25 décembre 1982 susvisé, aux sous-intendants et aux fonctionnaires des corps de même niveau remplissant les conditions suivantes : être titulaire, avoir exercé dans les services d’intendance pendant 5 années à la date de l’examen. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 Art. 4. Des bonifications de points, dans la limite du 1/20è des points susceptibles d’être obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, sont accordées aux membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : 1º une demande de participation à l’examen, comportant l’appréciation motivée des chefs hiérarchiques de l’intéressé, 2º un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état-civil, 3° une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation en qualité de sous-intendant ou de fonctionnaire de même niveau, 4° un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre d’années d’exercice dans les services d’intendance, 5° éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N ou de I’O.C.F.L.N. Art. 6. L’examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale, conformes au programme joint au présent arrêté. A - Epreuves écrites : 1º une épreuve de culture générale, portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social. Durée: 3 heures coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2º une composition sur l’administration, les finances et la comptabilité des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation. Durée: 3 heures - coefficient: 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3° une composition sur : l’installation, l’équipement et l’entretien des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, l’hygiène appliquée et la nutrition, l’organisation du service intérieur dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, Durée: 3 heures coefficient: 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4° une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Duré: 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire,

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA B-Epreuve orale : Un entretien avec le jury portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté. Préparation : 20 minutes, durée: 15 minutes, coefficient: 2. Art. 7. Les dossiers de candidature prévus à l’article 5 du présent arrêté doivent parvenir, par la vole hiérarchique, à la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, un mois avant la date de l’examen. Art. 8. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et dans les centres d’examen. Art. 9. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire au centre national d’alphabétisation, chemin Cheikh Bachir El Ibrahimi, El Biar, Alger. Art. 10. Dans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis, les candidats qui auront obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne fixée par le jury. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental sur proposition du jury. Elle est publiée au Bulletin officiel de l’éducation. Art. 11. Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus, présidé par le directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle, comprend : un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur des finances ou son représentant, le directeur de la formation, un inspecteur d’éducation et de formation, chargé de la gestion, un chef d’établissement d’enseignement fondamental ou de formation, un intendant, titulaire. Art. 12. Les candidats déclarés admis sont nommés en qualité d’intendants stagiaires et afectés en fonction des besoins du service. Art. 13. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste dans un délai d’un mois, après notification de son affectation sans avoir fourni de raison valabie, perd le bénéfice de son admission à l’examen. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1931 Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1983. Le secrétaire d’Etat P. Le ministre à la fonction publique de l’éducation et à la réforme et de l’enseignement administrative, fondamental, Le secrétaire général. Djelloul KHАТІВ. Bensalem DAMERDJI, ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL I. - Administration et comptabilité des établissements publics :

  • les établissements publics nationaux, le régime financier, l’autonomie financière, l’exercice et la gestion, ordonnateurs et comptables, le chef d’établissement, l’intendant, le sous-intendant - , l’adjoint des services économiques; les rapports humains au sein de l’équipe administrative, les fonctions éducatrices de l’intendant, le conseil d’orientation et de gestion, le budget, les crédits supplémentaires et extraodinaires. Les recettes : recettes sur les familles, bourses et remises, recettes diverses, subvention du trésor, procédures judiciaires pour le recouvrement des créances. Les dépenses : dépenses de personnels, de matériel, marché de travaux et fournitures, les différents marchés, cahiers des charges, exécution et résiliation des marchés, achats sur simples factures et achats au comptant, liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses, mandats de paiement, mandats de remboursement d’avance, établissement, ordonnancement et paiement des traitements et indemnités, cumuls de traitements, retenues pour prestations sociales (capitaldécès, validation des services, pensions et contributions fiscales), fonctionnement des ateliers et jardins, comptabilité des objets fabriqués, des produits récoltés et élevage, subventions extraordinaires, dons, legs, em prunts, avances; réforme des objets hors d’usage. Les services hors-budget - définition: nomen clature, fonctionnement.
  • obligations, pouvoirs et responsabilités de l’intendant, passations de pouvoir, conservation des

1932 JOURNAL OFFICIEL DE LA droits des établissements, validité des paiements, Justifications à exiger des créanciers avant palement, oppositions et cessions, le service de la caisse : compte courant, registres et carnets pour la comptabilité en denters et en matières, inventaires, catalogues et fiches, contrôle sur pièces, situations financières et comptes financiers, contrôle sur place, autorités habilitées. II - Installation et entretien des établissements d’enseignement, hygiène appliquée. Le service intérieur : la vie des élèves à l’internat et à l’externat, la discipline, les accidents, l’assurance scolatre, les travaux des constructions et grosses réparations, entretien, nettoyage, éclairage des locaux scolaires, classes d’enseignement général et des enseignements spécialisés, les ateliers, les laboratoires, le magasin, la lingerie, l’infirmerie, la cuisine, entretien des installations d’éducation physique et sportive, des locaux administratifs, des logements de fonction, des cours, parcs et jardins, la sécurité et la défense contre l’incendie, l’entretien du mobilier scolaire et du matèriel d’enseignement, l’organisation fonctionnelle des bureaux, classement et conservation des archives, la reception, la garde et la conservation des denrées et des approvisionnements, notions générales sur la nutrition, sur les maladies contagieuses, sur les premiers secours aux bléssés, la préparation des aliments; service de la cuisine et des salles à manger, la confection des menus, le personnel de service, son statut, l’organisation et le contrôle des services. Arrêté interministériel du 29 septembre 1983 portant organisation et ouverture de l’examen professlonnel pour l’accès au corps des sous-intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonctioin publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère rélementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets no 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctiionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 88-209 du 30 mai 1968; : Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 relative à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-513 du 25 décembre 1982 portant statut particulier du corps des sous-intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le ministre de l’éducatioin et de l’enseignement fondamental organise un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à soixante-cinq (65). Art. 3. L’examen est ouvert aux adjoints des services économiques et aux fonctionnaires des corps de même niveau, comptant cinq (5) annees de services effectifs en qualité de titulaires, à la date de l’examen. Art. 4. Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, sont accordées aux membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Les candidats ayant assuré une gestion pendant, au moins, deux années, bénéficient d’un point de bonification par année de gestion, sans que cette bonification n’excède 5 points. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1° une demande de participation à l’examen, comportant l’appréciation motivée des chefs hiérarchiques de l’intéressé, 2º un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil,

15 novembre 1983 JOURNAL OFFIOIEL DE LA 3º une cople certifiée conforme de l’arrêté de titularisation en qualité d’adjoint des services économiques ou de fonctionnaire de même niveau, 4° un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre d’années d’exercice en qualité d’agent des services économiques titulaire ou de fonctionnaire de même niveau, titulaire, 5° éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, 6° éventuellement, une attestation signée par le directeur de l’éducation, précisant les années pendant lesquelles l’intéressé a assuré une gestion d’établissement. Art. 7. L’examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale conformes au programme joint au présent arrêté. A. - Epreuves écrites : 1º La rédaction d’un document à caractère administratif ou financier, à partir de l’analyse de textes ou de dossier; Durée: 3 heures - coefficient : 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire ; 2° une épreuve pratique portant sur les activités des services d’intendance telle que préparation d’un budget, procédure de mandatement et de liquidation des traitements, et salaires et confection des documents correspondants, établissement d’une situation financière et établissement d’un compte de gestion; Durée: 4 heures coefficient : 4; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; 3º Une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats ne composant pas dans cette cette langue; Durée: 2 heures; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B. Epreuve orale : Un entretien avec le jury portant sur le prо- gramme annexé au présent arrêté; Préparation : 30 minutes - durée: 20 minutes coefficient: 2. Art. 8. Les dossiers de candidature, prévus à l’article 6 du présent arrêté, doivent parvenir, un mois avant la date de l’examen, à la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, par la voie hiérarchique. Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et dans les centres d’examen. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1933 Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à : Alger pour les wilayas de: Ech Chéliff Laghouat - Béjaïa - Blida - Bouira Tamanrasset - Tizi Ouzou - Alger - Djelfa - Médéa - Ouargla;

  • Oran pour les wilayas de: Adrar - Béchar Tlemcen Tiaret - Saïda Sidi Bel Abbès - Mostaganem Mascara Oran;
  • Constantine pour les wilayas de: Oum El Bouaghi Batna - Biskra Tébessa - Jijel - Sétif - Skikda - Annaba - Guelma - Constantine - M’Sila. Art. 11. - Dans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis, les candidats qui auront obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, une moyenne fixée par le jury. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement, fondamental, sur proposition du jury. Elle est publiée au Bulletin officiel de l’éducation. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus, présidé par le directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle, comprend :
  • un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, – le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur des finances ou son représentant, le directeur de la formation ou son représentant,
  • un inspecteur d’éducation et de formation chargé de la gestion, un chef d’établissement d’enseignement fondamental ou de formation,
  • un sous-intendant, titulaire. Art. 13. Les candidats déclarés admis sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 14 - Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste dans un délai d’un mois, après notification de son affectation, sans avoir fourni de raison valable, perd le bénéfice de son admission à l’examen. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre de à la fonction publique l’éducation et de et à la réforme l’enseignement administrative, fondamental, Le secrétaire général, Djelloul KHАТІВ Bensalem DAMERDJI

1934 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SOUS-INTENDANTS Législation scolaire. Définition et caractéristiques des établissements d’enseignement;

  • L’équipe administrative; Attributions du chef d’établissement; Attributions de l’intendant;
  • Attributions du conseil d’orientation et de gestion;
  • Les commissions paritaires. Comptabilité des établissements d’enseignement.
  • L’exercice et la gestion;
  • Le budget: définition, élaboration, exécution;
  • Les livres comptables; Arrêt des registres et des écritures; La comptabilité-matières;
  • Les services hors budget;
  • Les frais scolaires; Les traitements: liquidation, mandatement et palement;
  • Fonctionnement des ateliers et jardins, comptabilité des objets fabriqués, des produits récoltés et élevages;
  • Les inventaires; Situation financière trimestrielle;
  • Compte financier; Les différents contrôles. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse. Par décret du 1er novembre 1983, M. Mahmoud Bousbia Salah est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé des affaires juridiques. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 31 octobre 1983 mettant fin au fonctions d’un chargé de mission. Par décret 31 octobre 1983, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chargé de mission pour assister le conseiller technique chargé de suivre l’évolution des questions à caractère social et économique notamment en matière de formation, d’orientation, de réinsertion et de reclassement, exercées par M. Mohamed Kechida. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 Arrêté du 26 octobre 1983 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 83-431 du 9 juillet 1983 modifiant et complétant le décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine ; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Abdelkader Krim en qualité de directeur de l’administration générale ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Krim, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine, tous les actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 octobre 1983. Djelloul Bakhti NEMICHE. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de commercialisation et d’application technique (SONACAT). Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale de commercialisation et d’application technique (SONACAT) exercées par M. Abderrezak Kebbab, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager (E.N.C.). Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale de commerce, d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager (E.N.C.), exercées par M. Mohamed Belarbia, appelé à d’autres fonctions.

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de commercialisation (ONACO). Par, décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national de commercialisation, exercées par M. Laïd Sabri, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation et des échanges, exercées par M. Tahar Fraihat, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel, exercées par M. Chérif Lounis, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er novembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (ENAED). Par décret du 1er novembre 1983, M. Mohamed Belarbia est nommé directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (ENAED). Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires, Par décret du ler novembre 1983, M. Laid Sabri est nommé directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires. Décret du. ler novembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale << Imprimerie commerciale » Par, décret du 1er novembre 1983, M. Bachir Barbara est nommé directeur général de l’entreprise ✓ nationale Imprimerie commerciale >. Décret du 1er novembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers. Par décret du 1er novembre 1983, M. Abderrezak Kebbab est nommé directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers (ENAPEM), REPUBLIQUE ALGERIENNE 1935 | Décret du 1er novembre 1983 portant nomination du directeur de la programmation et de la réglementation des marchés publics. Par décret du 1er novembre 1983, M. Abdelkrim Lekhal est nommé directeur de la programmation et de la réglementation des marchés publics. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, Par décret du 1er novembre 1983, M. Tahar Fraihat est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé de suivre les questions juridiques. Décrets du ler novembre 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler novembre 1983, M. Chérif Lounis est nommé sous-directeur des relations de travail, Par décret du ler novembre 1983, M. Yahia Rekiz est nommé sous-directeur des programmes d’investissement. Par décret du ler novembre 1983, Melle-Zahia Lalb est nommé sous-directeur de la promotion commerciale de la normalisation. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission, exercées par M. Nourredine Bouhired, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, Par décret du 1er novembre 1983, M. Nourredine | Bouhired est nommé chargé d’études et de synthèse pour les questions spécifiques en matière de télécom munications.

1.936 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 1er novembre 1983 portant nomination du directeur des études, de la recherche et de la coordination dans le domaine de la jeunesse. Par décret du ler novembre 1983, M. Hocine Sahraoui est nommé directeur des études, de la recherche èt de la coordination dans le domaine de la jeunesse. Décret du 1er novembre 1983 portant nomination du directeur du sport de performance. Par décret du 1er novembre 1983, M. Amar Addadi est nommé directeur du sport de performance. Décrets du ler novembre 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler novembre 1983, M. Said Bencherif est nommé sous-directeur de la formation des cadres sportifs. Par décret du ler novembre 1983, M. Noureddine Youb est nommé sous-directeur de la coordination. Par décret du ler novembre 1983, M. Omar Sallah est nommé sous-directeur de la planification. Par décret du 1er novembre 1983, M. Semaine Hentit est nommé sous-directeur des statistiques. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’infrastructure et de la signalisation maritime. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’infrastructure et de la signalisation maritime, exercées par M. Bekhaled Taïbi, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur de l’infrastructure et de la signalisation maritime. Par décret du 1er novembre 1983, M. Ahcène Saadall est nommé directeur de l’infrastructure et de la signalisation maritime. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

- Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse. Par décret du ler novembre 1983, M. Noureddine Salah est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé des travaux d’études liés tant au système d’éducation et de la formation qu’à l’emploi, en ce qui concerne le ministère de la formation professionnelle. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse. Par décret du ler novembre 1983, M. Mohamed El Kebir Raffa est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé de la coopération internationale et des relations avec des entreprises d’économie mixte. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 fixant les modalités d’organisation du concours, sur épreuves, en vue de l’obtention du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1900, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 15 avril 1968 relatif à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 22 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-11 du 2 janvier 1982 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive des établissements d’enseignement secondaire et technique; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive est délivré à la suite d’un concours, sur épreuves, dont les modalités d’organisation sont fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que les dates et lieux de déroulement des épreuves seront fixés par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 3. Ledit concours est ouvert aux maîtres d’éducation physique et sorptive titulaires, justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. Les dossiers de candidature au concours, à adresser au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, doivent comprendre les pièces énumérées ci-après. une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat, une fiche familiale ou individuelle d’état civil, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination en qualité de maître d’éducation physique et sportive, une copie du procès-verbal d’installation, un état des services mentionnant que le candidat a exercé les fonctions de maître d’éducation physique et sportive pendant cinq (5) ans au moins, éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. - La liste des candidats admis à participer au concours, est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1937 Art. 6. Le concours comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve pratique et orale d’admission. I. - Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, éducatif ou social; Durée: 3 heures; coefficient : 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; b) une épreuve de pédagogie appliquée à l’éducation physique et sportive; Durée: 4 heures; coefficient : 4; Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; c) une épreuve obligatoire de langue nationale, pour les candidats ne composant pas dans cette langue; Durée: 2 heures; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire; d) une épreuve facultative de langue étrangère: pour les candidats composant en langue nationale; Durée: 1 heure ; coefficient : 1. Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. II. Epreuve pratique et orale d’admission : a) Epreuve pratique : Elle consiste en l’exécution, par le candidat, d’exercices, dans l’option qu’il aura choisie; Durée: 2 heures; coefficient : 4; Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire; b) Epreuve orale : Elle consiste en une interrogation portant sur la discipline ou sur la spécialité choisie par le candidat, ainsi que sur l’organisation de la fédération algérienne des sports scolaires et sur la politique sportive actuelle en Algérie ; Préparation : 15 mn; interrogation : 30 mn; coefficient: 2; Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 7. Le concours pour l’obtention du breves supérieur de capacité en éducation physique et sportive comporte les options suivantes : sports collectifs: foot-ball, volley-ball, basket-ball, hand-ball; sports individuels: athlétisme (courses, sauts, lancers), natation, tennis, tennis de table, gymnastique, haltérophilie; sports de combat: judo, boxe, lutte, escrime; sports de plein air et de loisirs; psychopédagogie et pédagogie générale; sicences appliquées à l’éducation physique et sportive; médecine sportive; équipement sportif;

1938 JOURNAL OFFICIEL DE LA danse ou mouvements d’ensemble; organisation de la fédération algérienne des sports scolaires. Art. 8. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve pratique et l’orale d’admission. Art. 9. Le jury de correction des épreuves du concours, désigné par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, est constitué comme suit : un inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation, en éducation physique et sportive, président,

  • le coordonnateur d’une section de formation de professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, membre,
  • des professeurs d’éducation physique et sportive titulaires, membres. Art. 10. La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, sur proposition du jury d’admission. Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 11. - Le jury d’admission, prévu à l’article 10 ci-dessus, est composé comme suit : le directeur de l’orientation, des examens et des concours du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ou son représentant, président,
  • un représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre, – le directeur des personnels et de la formation du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ou son représentant, membre,
  • un inspecteur de l’enseignement de la formation en éducation physique et sportive, ayant présidé le jury de correction des épreuves, membre, le coordonnateur d’une section de formation de professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, membre,
  • un professeur adjoint d’éducation physique et sportive titulaire, membre. Art. 12. Le programme dudit concours, élaboré en collaboration avec le ministre de la jeunesse et des sports, est joint en annexe au présent arrêté. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et publique, Fait à Alger, le 17 juillet 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme administrative Mohamed Larbi OULD KHELIFA Djelloul KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS POUR L’OBTENTION DU BREVET SUPERIEUR DE CAPACITE EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE. I. Sciences humaines appliquées au sport 1°) - Psychologie : comportement de l’adolescent, applications psychopédagogiques en éducation physique et sportive. 2°) - Psychosociologie : Etapes de la socialisation: rôle de la famille, de l’école, du groupe sportif. Fonctionnement des groupes :
  • Notions de statut et de rôle,
  • Autorité, leadership,
  • Réseaux d’affinité,
  • Les groupes d’adolescents (problème de la délinquance). La communication :
  • Notion de code,
    • Réseaux de communication,
  • Technique de discussion en groupe. Application: structuration opérationnelle et affective des groupes d’adolescents en éducation physique et sportive. 3°) - Problèmes sociologiques : Rôle du mouvement sportif national à l’égard des jeunes:
  • Aspect démographique,
  • Aspect éducatif et civique,
  • Aspect des loisirs. A l’égard des problèmes économiques :
  • Aspect de la santé,
  • Aspect du rendement économique. A l’égard de la pratique sportive :
  • Pourquoi la méthode sportive,
  • Intérêt et apports de la méthode sportive. II. Sciences biologiques Fonction motrice : l’appareil locomoteur, son fonctionnement. Influence de l’exercice physique sur : les grandes fonctions : respiration, circulation, assimilation, excrétion, la croissance et le développement psychomoteur.

15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les lésions et les traumatismes :

  • Conduite à tenir dans les cas suivants ::
  • contusions, claquages, plates, hémorragies, entorses, fractures, luxations, choc traumatique et syncope, surmenage. Les problèmes sportifs. a) Les instructions officielles :
  • Connaissance approfondie des inscructions officielles *L’éducation physique et sportive: ses composants, sa place dans l’éducation, son rôle spécifique,
  • La programmation, La démarche pédagogique méthodique, les objectifs et les moyens : notion d’exercice, notion de programme d’enseignement, la séance d’activités physiques, organisation et conduite de l’enseignement, contrôle de l’enseignement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1939 b) Le code de l’éducation physique et sportive et les différents niveaux de pratique sportive (masse, élite). c) Les communes éducatives: définition et objectifs, les communes éducatives scolaires,
  • les communes éducatives de quartier. d) La vie de groupe à partir d’exemples concrets: sympathie, antipathie, La responsabilité: passage progressif de la responsabilité du maître aux élèves, la motivation. Objectif commun : compétition collective. Conséquences:
  • rapports, entraînement, match, observation. e) L’animation sportive:
  • organisation, gestion et animation de l’association sportive scolaire, -animation de masse et l’étite scolaire. f) Les processus de l’apprentisage et leur contrôle. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction de 200 logements, type amélioré, à Sidi Ali Avis d’appel à la concurrence ouvert Un avis d’appel à la concurrence ouvert est lancé pour la construction.de 200 logements, type amélioré, à Sidi All. L’opération comprend les lots ci-après : Lot n° 1 Gros œuvre ; Lot n° 2 Etanchéité. Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent consulter et retirer les dossiers auprès de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, bureau des marchés, square Boudjemaâ Mohamed, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, seront adressées au wall de Mostaganem, secrétariat général, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente: < Appel à la concurrence ouvert - Construction de 200 logements, type amélioré, à Sidi Ali A ne pas ouvrir >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. NOTA - L’enveloppe extérieure ne devra porter aucune mention de l’entreprise soumissionnaire. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction d’une polyclinique rurale à Hadjadj Avis d’appel à la concurrence ouvert Un avis d’appel à la concurrence ouvert est lancé pour la construction d’une polyclinique rurale à Hadjadj. L’opération comprend les lots ci-après : Lot n° 1 - Gros œuvre ;

1940 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 Lot n° 2 - Aménagements extérieurs ; Lot n° 3- Etanchéité. Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers auprès de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, bureau des marchés, square Boudjemaâ Mohamed, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, seront adressées au wali de Mostaganem, secrétariat général, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente: Construction d’une polyclinique rural à Hadjadj A ne pas ouvrir ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE CONSTANTINE DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Opération n° N. 5.521.3.121.00.05 R.N. 3 Correction des virages situés à la sortie de la gare de Ouled Rahmoun du PK 111 + 000 au PK 111 + 667 Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation des travaux de correction des virages situés à la sortie de la gare de Ouled Rahmoun, du PK 111 + 000 au PK 111 + 667 de la RN 3. Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres, peuvent retirer le dossier de soumission, auprès de la direction des infrastructures de base de Constantine, sous-direction des études et travaux neufs, 8, rue Raymonde Peschard, Constantine. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires et des attestations des caisses, sont à adresser au wali de Constantine, secrétariat général, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, avec la mention apparente sur l’enveloppe extérieure: Appel d’offres Correction des virages à la sortie de la gare de Ouled Rahmoun A ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt (20) jours, à compter de la date de publication du présent avis dans la presse. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt dix (90) jours, à compter de la date de clôture des offres. Imprimerie Officielle Alger 7, 8. WILAYA DE MOSTAĄGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction d’une université provisoire (équipement scientifique des laboratoires physique, chimie et biologie) PROROGATION DE DELAI Les entreprises intéressées par l’appel à la concurrence nationale et internationale susmentionné sont informées que la late limite pour le dépôt des offres, est prorogée de deux semaines, à compter de la publication du présent avis. WILAYA DE CONSTANTINE DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Opération n° N. 5.522.3.121.00.05 Chemin de wilaya 101 Modernisation de la lère tranche du C.W. 101 entre Aïn Smara (RN 5) et El Khroub (RN 3) Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation des travaux de modernisation de la première tranche du C.W. 101, entre Aïn Smara, R.N. 5, El Khroub (R.N. 3). Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres, peuvent retirer le dossier de soumission, auprès de la direction des infrastructures de base de Constantine, sous-direction des études et travaux neufs, 8, rue Raymonde Peschard, Constantine. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires et des attestations des caisses, sont à adresser au wali de Constantine, secrétariat général, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, avec la mention apparente sur l’enveloppe extérieure: Appel d’offres Modernisation de la lère tranche du C.W. 101 entre Aïn Smara (RN 5) et El Khroub (RN 3) A ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt (20) jours, à compter de la date de publication du présent avis dans la presse. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture des offres. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek