ج.ر عدد 17 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-83 du 29 février 1992 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 Chaâbane 1411 H correspondant aux 9 et 10 mars 1991, p. 369. Décret présidentiel n° 92-84 du 29 février 1992 portant ratification de la convention de sécurité sociale entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 Chaâbane 1411 H correspondant aux 9 et 10 mars 1991, p. 374. Décret présidentiel n°92-85 du 29 février 1992 portant ratification de l’avenant amendant l’article 2 de la convention entre les pays de l’Union du Maghreb Arabe (U.M.A.) relative aux échanges des produits ८. agricoles, p. 379.

368 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 4 mars 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 92-86 du 29 février 1992 portant acceptation du protocole d’amendement de la convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, fait à Bruxelles le 22 juin 1988, p. 380. Décret présidentiel n° 92-87 du 24 février 1992 portant ratification de l’échange de lettres des 6 novembre et 7 décembre 1991 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en matière de visa, p. 381. Décret présidentiel n° 92-88 du 29 février 1992 portant ratification de l’échange de lettres des 11 et 18 décembre 1991 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en matière de visa, p. 381. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 29 décembre 1991 portant nomination de magistrats-assesseurs près les juridictions militaires, p. 381. Arrêté du 5 janvier 1992 modifiant et complétant l’arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils d’enquête pour officiers de l’active de l’Armée nationale populaire, p. 386. Arrêté du 5 janvier 1992 modifiant et complétant l’arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils d’enquête pour sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire, p. 387. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 12 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’économie, p. 389. Arrêté du 12 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 389. Arrêté du 30 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur du contentieux et de la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes, p. 389. Arrêté du 14 décembre 1991 portant composition des commissions paritaires centrales compétentes à l’égard des personnels des services extérieurs de la concurrence et des prix, p. 390. Arrêté du 25 décembre 1991 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 391. Arrêté du 8 janvier 1992 portant composition de la commission centrale de recours compétente à l’égard des personnels des services extérieurs de la concurrence et des prix, p. 391. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 24 novembre 1991 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 392. Arrêté interministériel du 24 novembre 1991 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 392. Arrêté interministériel du 24 novembre 1991 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, p. 392. Arrêté du 24 novembre 1991 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets de la wilaya, p. 392. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 12 janvier 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de la justice, p. 393. MINISTERE DES UNIVERSITES Arrêté interministériel du 30 octobre 1991 portant concours d’accès au cycle de formation de longue durée de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (au titre de l’année 1991/1992), p. 394. MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 15 janvier 1992 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurités sociale, p. 394. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 14 janvier 1992 portant suppression d’une circonscription de taxe, p. 395. Arrêté du 14 janvier 1992 portant transfert d’une circonscription de taxe, p. 395. CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décision n° 91-06 du 21 décembre 1991 modifiant la décision n° 91-02 du 7 avril 1991 fixant les conditions et modalités de délivrance de la carte professionnelle de journaliste, p. 395.

4 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 369 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 92-83 du 29 février 1992 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 chaabane 1411 hégirienne correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74°-11; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-01/H.C.E du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres ; Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe (U.M.A), signé à Marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu le décret présidentiel nº 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe (U.M.A), signé à Marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu la convention commerciale et tarifaire entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 châabane 1411 hégirienne correspondant aux 9 et 10 mars 1991; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention commerciale et tarifaire entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 châabane 1411 hégirienne correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1992. Mohammed BOUDIAF. Convention commerciale et tarifaire entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe La République algérienne démocratique et populaire, La Djamahiria arabe Libyenne populaire socialiste la grande, La République tunisienne, Le Royaume du Maroc, La République islamique de Mauritanie. Partant du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe et notamment l’article 2ème qui prévoit la réalisation de la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux entre les Etats de l’Union ; Œuvrant pour la réalisation des objectifs de l’Union et l’exécution de son programme de travail ; En exécution de la décision du Conseil présidentiel portant approbation des principes et règles de mise en place d’une Union douanière entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe ; Conscients du rôle essentiel que joue l’élargissement des échanges commerciaux sur une base préférentielle et ce, pour consolider la complémentarité et l’intégration économique et la réalisation de l’autosuffisance et le développement commun entre les Etats; Ont convenu de ce qui suit : Chapitre I Définitions Article 1r Au sens de la présente convention, les termes ci-après sont interprètés comme suit : << l’Union » : Union du Maghreb arabe. <<<< Décision du Conseil présidentiel » : Décision qui englobe les principes relatifs à la création de l’Union douanière. <<< Commission ministérielle spécialisée » : Commission ministérielle spécialisée chargée de l’économie et des finances de l’Union. <<< Les parties contractantes » : Les Etats membres de l’Union du Maghreb arabe.

370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 4 mars 1992 << Droits de douane, impôts et taxes d’effet équivalent » : Taxes et impôts qu’un pays contractant impose sur les produits importés et auxquels les produits nationaux ne sont pas soumis quelque soit leur appellation, leur nature et l’autorité qui les perçoit. << Obstacles non tarifaires >> : Toutes les mesures et procédures restrictives ou discriminatoires prises par un Etat membre pour des raisons autres que celles visant seulement l’organisation et la statistique. Ces obstacles englobent d’une manière particulière, les restrictions quantitatives, par la valeur, monétaires et administratives imposées à l’importation.

  • Valeur globale du produit » : prix global hors impôts et taxes à la sortie usine pour ce qui est du produit industriel ou le lieu d’extraction pour ce qui est des matières premières. Chapitre II Règles relatives au mouvement des marchandises Article 2 a) Chacune des parties contractantes exonère les produits d’origine et de provenance locale échangés directement entre elles des droits de douane, impôts et taxes d’effet équivalent imposés à l’importation, exception faite des impôts et taxes perçus sur la production locale dans chacun des Etats de l’Union ainsi que de la taxe compensatoire unifiée citée à l’article 6. L’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ou ce qui lui est similaire pour les produits qui bénéficient des exonérations douanières lors de leur importation sera déterminée sans le calcul des droits de douane, impôts, taxes d’effet équivalent et taxe compensatoire unifiée citée à l’article 6. b) La liste comprenant les produits d’origine maghrébine contenue dans le protocole y afférent prévue dans l’article 24 ci-dessous, sera libéralisée de tous les obstacles non tarifaires en tenant compte des lois relatives aux règles phytosanitaires et zoo-vétérinaires, à la santé et à la sécurité en vigueur dans le pays importateur. Cette liste sera élargie progressivement et ce, à l’effet de renforcer l’efficacité totale à l’exonération douanière, prévue dans le paragraphe << a >> du présent article en vue de renforcer les échanges commerciaux entre les pays de l’Union. c) Le dédommagement des pertes qui seront engendrées par l’application des dispositions contenues dans l’alinéa (a) du présent article s’effectue conformément au paragraphe onze (11) de la décision du Conseil présidentiel relatif à l’adoption des principes et règles de l’Union douanière entre les Etats de l’Union, et ce, par la mise en place d’un mécanisme à cet effet. Article 3 Sont considérés comme d’origine locale : les produits fabriqués en totalité dans chacun des Etats des parties contractantes, y compris les produits d’origine agricole, animale, de pêche, animaux vivants et les ressources naturelles qui n’ont subi aucune transformation industrielle. les produits industriels dont le pourcentage de la valeur ajoutée dans le pays exportateur n’est pas inférieure à quarante pour cent de sa valeur globale ou les produits dont la valeur des matières premières locales ou maghrébines n’est pas inférieure à soixante pour cent de la valeur globale des matières premières. les autres produits industriels inclus dans les listes qui fixent les critères de transformation imposés sur chaque produit à condition que cette transformation soit suffisante et constitue un justificatif économique ; ces listes seront arrêtées d’un commun accord entre les Etats de l’Union. Article 4 Les produits d’origine locale exportés d’un pays de l’une des parties contractantes vers les autres pays contractants, seront accompagnés d’un certificat d’origine établi suivant un modèle unifié qui sera arrêté d’un commun accord entre les parties contractantes. Ce certificat d’origine sera délivré par les autorités compétentes dans le pays exportateur et sera visé et contrôlé par les autorités douanières de ce pays. Article 5 Il est permis de réexporter les produits d’origine locale échangés en l’état conformément aux dispositions de la présente convention vers un autre pays qui ne fait pas partie de l’Union sous réserve d’avoir un accord écrit préalable de la part du pays exportateur. Article 6 Les produits d’origine et de provenance maghrébine destinés à l’un des marchés des parties contractantes et pour lesquels sont utilisées dans leur production des matières premières ou semi-finies importées en dehors de l’Union dans le cadre des régimes économiques douaniers seront soumis à une taxe compensatoire de 17,5% qui sera prélevée dans le dernier pays importateur sur la base de la valeur de la marchandise, plus les frais de transport et d’assurance (C.I.F). Cette taxe ne s’applique que dans le cas où la même production existe dans le pays importateur. Les modalités d’application de cet article seront définies dans le protocole d’accord qui sera conclu entre les parties contractantes.

4 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 17 371 Chapitre III Coordination commerciale et participation aux foires Article 7 Les parties contractantes participent aux foires et expositions internationales qui seront organisées dans l’un des pays de l’Union et chacun d’eux autorise l’autre partie à organiser des foires dans son pays et lui octroie des facilités nécessaires dans le cadre des lois en vigueur dans le pays d’accueil. Les parties contractantes encouragent les contacts directs entre les entreprises concernées et l’échange des délégations et des informations économiques et commerciales. Article 8 Les parties contractantes œuvrent à coordonner les achats extérieurs et les ventes de produits maghrébins sur les marchés internationaux. Ces parties identifient aussi création les de formes groupements de coopération et sociétés et mixtes notamment de producla tion et de commercialisation des produits maghrébins sur les marchés internationaux. Chapitre IV Réglement des transactions Article 9 Le réglement des transactions financières relatives aux échanges commerciaux entre les pays de l’Union du Maghreb arabe se font conformément aux réglementations de change en vigueur dans chacun de ces pays ainsi qu’aux dispositions des conventions bilatérales ou multilatérales signées entre eux à cet effet. Article 10 Il est permis aux pays de l’Union, d’appliquer le système de troc en fonction du désir et ce, pour augmenter le volume des échanges commerciaux entre eux. Chapitre V Mesures de protection Article 11 Il est permis à chaque pays membre de l’Union qui rencontre des perturbations importantes dans l’un des secteurs économiques ou des difficultés qui faussent sa situation économique, ou dans le but de protéger une industrie naissante, de prendre des mesures de protection à condition d’en informer immédiatement la commission ministérielle spécialisée et de présenter un rapport qui englobe l’ensemble des justificatifs sur les mesures prises afin de les étudier. Ces mesures ne sont pas applicables aux contrats ayant connu un début d’exécution. Ces mesures demeurent en vigueur pour une durée de six (6) mois à compter de la date de leur mise en application et cette durée ne peut être prorogée que par la commission ministérielle spécialisée. Article 12 Chacune des parties contractantes s’engage à interdire tout ce qui a pour effet de constituer des activités de dumping sur les marchés des autres parties et de s’abstenir de soutenir les marchandises exportés vers ces parties ou toute autre activité qui fausse les règles connues de la concurrence loyale. Article 13 Dans le cas où l’activité de dumping ou de soutien des marchandises exportées est constatée par l’une des parties contractantès exportatrices, il est permis à la partie ayant subi le préjudice de soumettre le différend à la commission de suivi prévue dans l’article vingt deux de la présente convention. Dans la mesure où la commission n’arrive pas à solutionner ce différend dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à partir de la date où celle-ci a été avisée, la partie ayant subi le préjudice pourrait imposer d’une manière provisoire des taxes exceptionnelles contre le dumping ou des taxes compensatoires au soutien des marchandises, à condition que cette partie en avise la commission ministérielle spécialisée. Chapitre VI Mesures transitoires Article 14 En attendant la mise en application du mécanisme de compensation dans un délai de six (6) mois à compter de la date de son approbation, il est permis à chaque Etat membre qui subit des dommages résultant des exonérations prévues dans l’article 2 de la présente convention, de remettre l’application totale ou partielle des droits de douane, impôts et taxes d’effet équivalent en fonction des conditions prévues dans les articles du présent chapitre. Article 15 Il n’est permis à l’Etat qui subit un préjudice, d’appliquer les mesures de protection auxquelles il peut recourir en cas de difficultés financières nées de l’application des dispositions de cette convention, que dans les limites lui permettant de réparer le préjudice financier subi.

372 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 4 mars 1992 Article 16 Chaque Etat estime pour sa part, le préjudice financier prévisible dans les recettes provenant des droits de douane, impôts et taxes d’effet équivalent et présente à cet effet un rapport à la commission citée dans l’article vingt deux de la présente convention et ce, avant la prise des mesures de protection transitoires nécessaires citées dans le présent chapitre. Article 17 Le manque substantiel dans les recettes financières provenant des droits de douane, impôts et taxes d’effet équivalent, doit résulter plus particulièrement des éxonérations prévues dans l’article 2 de la présente convention. Ce manque susbstantiel sera évalué par la commission de suivi prévue dans l’article 22 de la présente convention, sur la base des recettes citées plus haut durant une période de référence constituée par les trois précédentes années à l’année durant laquelle le préjudice a été causé et ce, à la lumière d’un rapport qui sera présenté par le pays ayant subi le préjudice dans un délai ne dépassant pas trois mois après la fin de l’exercice financier de chaque pays concerné. Article 18 La commission de suivi soumet un rapport à ce sujet à la commission ministérielle spécialisée pour prendre la décision adéquate dans un délai qui ne peut excéder deux (2) mois à compter de la date de présentation du rapport par la commission de suivi. Article 19 En cas de non prise de décision, il est permis à l’Etat ayant subi le préjudice, d’appliquer temporairement les mesures qu’il juge nécessaire pour préparer le préjudice causé en attendant la décision de la commision prévue à l’article dix huit(18), à condition d’en informer immédiatement la commission de suivi. Article 20 Chacune des parties qui recourt à la prise de ces mesures s’engage à fournir à la commission de suivi des rapports périodiques sur les recettes provenant des droits de douane, impôts et taxes d’effet équivalent pour permettre à cette dernière le contrôle de la bonne exécution des dispositions de ce chapitre qui ne doit pas être en contradiction avec les autres dispositions de la présente convention. Article 21 Il est permis à la commission de suivi en cas de nécessité, de procéder à une étude sur le pays ayant subi le préjudice sur le contenu et les justificatifs de la demande présentée ainsi que sur l’exécution des mesures prises ou susceptibles d’être prises. La partie ayant subi le préjudice s’engage à fournir à la commission de suivi tous les documents et informations utiles pour faciliter sa mission. Chapitre VII Dispositions finales Article 22 Il est créé une commission de suivi composée de deux (2) représentants permanents pour chacun des Etats de l’union. Cette commission peut être assistée en cas de nécessité par des experts. Elle est chargée de superviser la bonne exécution des dispositions de la présente convention et notamment : établissement des listes prévues aux articles deuxième et troisième. présentation de propositions et recommandations sur l’ensemble des domaines relatifs aux échanges commerciaux entre les Etats de l’union. étude des différends susceptibles de naître de l’application de la présente convention. Cette commission présentera ses rapports à la commission ministérielle spécialisée pour prise de décision. Article 23 Dans le cas où la commission ministérielle spécialisée n’arrive pas à trouver une solution aux différends nés de l’interprétation et de l’application de cette convention qui arrangerait les parties contractantes, ces différends seront soumis à l’organe judiciaire cité à l’article treizième du traité de création de l’Union du maghreb arabe. Article 24 Afin de faciliter l’application de cette convention, les parties contractantes conclueront des protocoles d’accord tendant à préciser les dispositions de l’article deuxième alinéa << b » et les articles du chapitre cinq de la présente convention. Article 25 Les conventions bilatérales ou multilatérales conclues entre les Etats de l’union du Maghreb arabe dans ce domaine demeurent en vigueur. En cas de contradiction entre les dispositions des conventions bilatérales ou multilatérales et les dispositions de la convention, les dispositions de cette dernière seront applicables.

4 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 373 Article 26 Cette convention sera amendée sur demande de l’un des Etats de l’Union après accord des autres Etats. Cet amendement entrera en vigueur après sa ratification par l’ensemble des Etats de l’Union conformément aux procédures énoncées dans l’article ci-après. Article 27 Cette convention est soumise à ratification par l’ensemble des Etats membres conformément aux procédures en vigueur dans chacun d’eux et entrera en vigueur après le dépôt par les Etats des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l’Union du Maghreb arabe qui se chargera d’en informer les Etats membres. Cette convention a été signée en cinq exemplaires originaux faisant également foi, à Ras Lanouf en Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande les 23 et 24 chaabane 1411 H correspondant aux 9 et 10 mars 1991. P. La République P, la Jamahiria algérienne arabe libyenne démocratique populaire et populaire, et socialiste la grande, Sid Ahmed GHOZALI Ibrahim El BICHARI Ministre des affaires Secrétaire du comité étrangères. populaire pour la liaison extérieure et la coopération internationale P. La République Tunisienne, P. Le Royaume du Maroc, Habib BEN YAHIA Ministre des Abdellatif FILALI affaires étrangères. Ministre d’Etat chargé des affaires étrangères et de la coopération. P. La République Islamique de Mauritanie, Hosni Ould DIDA Ministre des affaires étrangères et de la coopération. Liste des produits maghrébins libéralisés des obstacles tarifaires et non tarifaires N° DESIGNATION DU TARIF DES PRODUITS DOUANIER 25.02. Minerai de fer Ex. 25.07 Argile, kaolin et bentonite Ex. 25.11 Barytine Ex. 25.15 Marbre brut Ex. 25.20 Gypse brut Ex. 25.20 Gypse traité Ex. 25.23 Ciment blanc Ex. 26.01 Minerai de cuivre Ex. 27.04 Coke et semi coke Ex. 28.01 Chlore Ex. 28.05 Mercure 28.16 Ammoniac Ex. 28.40 Super triple polyphosphate (STPP) Ex. 29.01 Ethylène Ex. 29.35 Fulfural Ch. 30 Médicaments Ch. 31 Engrais 33.01 Huiles essentielles Ex. 38.11 Pesticides à usages agricoles Ex. 39.02 Chlorure de polyvinyle 41.01 Peaux brutes Ch. 45 Liège et ouvrages en liège 47.01 Pâte à papier 53.01 Laine brute 55.01 Coton brut ; 68.01 Ouvrage en marbre 68.06 Abrasifs Ex. 70.19 Perles de verre 73.01 Fonte 73.02 Alliage de fer 73.08 Ebauches en fer 73.12 Feuillards en fer ou en acier 73.13 Tôles de fer Ex. 73.18 Tubes et tuyaux en acier à l’exclusion des tubes soudés 73.20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccords, coudes-joints…) Ex. 73.21 Charpente métallique Ex. 73.37 Chaudières à vapeur pour le chauffage central Ex. 73.37 Radiateurs pour le chauffage central Ex. 76.10 Emballage en alumimuim 78.01 Plomb brut à l’exclusion des déchets de plomb 82.01 Outils agricoles, horticoles et forestiers 84.06 Moteurs Ex. 84.10 Pompes hydrauliques Ex. 84.10 Pompes pour véhicules Ex. 84.22 Machines et appareils de levage 84.23 Matériel de travaux publics Ex. 84.28 Machines et appareils pour l’aviculture

374 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 4 mars 1992 TABLEAU (Suite) N° DESIGNATION DU TARIF DES PRODUITS DOUANIER 84.45 Machines outils pour travailler le fer 84.46 Machines outils pour travailler la pierre 84.47 Machines outils pour travailler autres matières 84.53 Micro-ordinateurs Ex. 85.01 Moteurs électriques Ex. 85.11 Machines et appareils à souder élec- Ex. 85.13 triques 85.25 Commutateurs téléphoniques 86.07 Isolateurs électriques 90.17 Wagons 90.02 Seringues jetables Mobilier médical Liste des produits agricoles libéralisés des obstacles non tarifaires établie par la commission de la sécurité alimentaire lors de sa troisième session tenue à Tripoli le 30 octobre 1990

  1. Les légumes secs
  2. Les légumes
  3. Les fruits
  4. Les semences
  5. Les plants
  6. Les viandes rouges
  7. Les poissons
    • Les conserves (tomates et poissons). -«» Décret présidentiel n° 92-84 du 29 février 1992 portant ratification de la convention de sécurité sociale entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 chaabane 1411 hégirienne correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Le Président du Haut comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la proclamation du 1 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le président du Haut Comité d’Etat, à signer, tous actes réglementaires individuels et de présider le conseil des ministres ; Vu la loi n° 89-04 du 1 avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe (UMA), signé à Marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu le décret présidentiel n° 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe (UMA), signé à Marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu la convention de sécurité sociale entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 châabane 1411 H correspondant aux 9 et 10 mars 1991; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de sécurité sociale entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 châabane 1411 H correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Art. 2. Le présent décret sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1992. Mohammed BOUDIAF. CONVENTION DE SECURITE SOCIALE ENTRE LES ETATS DE L’UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, La Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste la grande, La République tunisienne, Le Royaume du Maroc, La République Islamique de Mauritanie, Partant des dispositions du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe (UMA), notamment de son article 3; Et œuvrant pour la concrétisation des objectifs de l’Union et en application de son programme de travail; Et dans le but d’encourager les déplacements des ressortissants du Maghreb arabe à l’intérieur des Etats de l’Union aux fins d’exercice d’activités économiques et sociales avec la garantie de leurs droits ; Et réaffirmant le principe d’égalité de traitement entre les ressortissants des pays de l’Union du Maghreb arabe; Conscients de la nécessité d’assurer aux ressortissants de l’Union une couverture sociale s’étendant à toutes les branches de la sécurité sociale à l’exception du risque chômage;

4 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 375 Réaffirmant le principe en vertu duquel les ressortissants de tous les Etats contractants doivent bénéficier des accords de sécurité sociale conclus entre lui et chaque Etat contractant ou avec l’ensemble des Etats de l’Union en tenant compte, si nécessaire, de la totalisation des périodes d’assurance accomplies sous chaque régime; Réaffirmant également le principe du transfert des prestations et avantages à la charge de l’une ou de plusieurs institutions maghrébines débitrices et ce, quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire dans les Etats de l’Union ; Désireux de donner plein effet à ces principes par la conclusion d’une convention générale visant la coordination et l’harmonisation entre les législations de sécurité sociale en vigueur dans chaque Etat de l’Union et ce, comme première étape vers l’unification de ces législations; Ont convenu de ce qui suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er

  1. Aux fins de l’application de la présente convention, on entend par les termes suivants et sauf indice contraire : a) les législations: les lois et les textes réglementaires et toutes les procédures d’application en vigueur en matière de sécurité sociale ainsi que ceux qui seront promulgués ultérieurement dans les Etats du Maghreb arabe, parties à cette convention; b) le pays compétent : l’Etat membre sur le territoire duquel est située l’institution compétente; c) le citoyen: la personne possédant la nationalité de l’un des Etats membres ; d) autorité compétente: le ministre ou le secrétaire ou les ministres ou secrétaires, ou l’autorité ou les autorités correspondantes auxquelles il est fait recours en matière de système (s) de sécurité sociale dans chacun des Etats contractants de l’Union du Maghreb arabe) e) institution compétente: les organismes chargés de l’application d’une partie ou de toute la législation relative à la sécurité sociale dans chaque Etat contractant; f) assuré: toute personne ayant la nationalité de l’un des Etats contractants et assujettie à l’un des régimes de sécurité sociale en vigueur dans chaque Etat du Maghreb arabe, et ce, en application de la législation de cet Etat; g) travailleur détaché : le travailleur qui exerce sur le territoire de l’un des Etats contractants pour le compte d’une entreprise ou d’un établissement dont il | relève normalement, et est détaché pour effectuer un travail sur le territoire d’un autre Etat contractant sur lequel n’est pas situé le siège principal de l’entreprise ou de l’employeur ; h) le travailleur frontalier: tout travailleur qui exerce sur le territoire d’un Etat contractant et qui réside sur le territoire d’un autre Etat contractant où il retourne chaque jour ou au moins une fois par semaine. Cette définition gardera un caractère provisoire jusqu’à l’intégration complète des Etats membres de l’Union; i) le lieu de résidence : le lieu de résidence habituel de l’assuré ou de ses ayants droit; j) le lieu de résidence temporaire : c’est le lieu de séjour temporaire; k) les ayants droit : toutes les personnes définies ou admises en cette qualité par la législation en vertu de laquelle leur ont été servies les prestations ;
  2. périodes d’assurances: les périodes de cotisation ou de travail, ou celles considérées comme telles ou les périodes équivalentes telles que définies ou admises comme périodes d’assurances par les législations visées au paragraphe (a) du présent article et au titre desquelles ces périodes ont été accomplies ; m) les prestations : ce sont toutes les prestations en espèces et en nature visées par la législation relative à la sécurité sociale dans chacun des Etats membres de l’Union.
  3. Tous les autres termes et expressions utilisés dans la présente convention prennent la même signification que celle qui leur est donnée dans les législations en vigueur dans chacun des Etats contractants. La liste de ces termes et expressions utilisés dans la législation de chacun des Etats membres de l’Union sera complétée et arrêtée par arrangement administratif. Article 2
  4. La présente convention s’applique à toutes les lois et à tous les règlements relatifs à la sécurité sociale en vigueur dans chacun des Etats membres de l’Union, à la date de la signature de cette convention et qui concernent: les prestations de maladie et de maternité, les prestations d’invalidité, vieillesse et de survivance, les prestations des accidents du travail et maladies professionnelles, les prestations familiales, l’aide ou l’allocation décès.

376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 4 mars 1992

  1. La présente convention s’applique également à toutes les dispositions légales en vertu desquelles seront modifiés ou complétés les lois et règlements en vigueur et visés au paragraphe 1er du présent article ;
  2. La présente convention s’applique également à toutes les dispositions légales et réglementaires qui couvrent une nouvelle branche de sécurité sociale ou qui assurent de nouvelles catégories dans chacun des Etats membres de l’Union. Article 3 a) Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un des Etats contractants ou à un ensemble de législations à l’intérieur des Etats de l’Union ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs ayants droit, à moins qu’ils n’aient obtenus leurs droits antérieurement. b) Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent pas :
  3. aux agents diplomatiques et consulaires de carrière et aux personnels techniques et administratifs des missions et des consulats dirigés par un consul de carrière;
  4. aux membres du personnel des services des missions diplomatiques et consulaires en application des dispositions des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires ;
  5. aux personnels exerçant au sein de services relevant d’une administration gouvernementale de l’un des Etats contracatants et qui sont soumis à la législation de cet Etat et qui sont détachés dans un autre Etat. Article 4 Les assurés ressortissants des Etats de l’Union employés sur le territoire d’un autre Etat contractant et leurs ayants droit soumis à la législation du pays d’emploi sont admis au bénéfice des mêmes droits accordés aux ressortissants de ce pays à la condition de justifier du paiement des cotisations requises par la législation de ce pays et ce, dans le respect des dispositions de l’article 9 de la présente convention. Article 5
  6. Les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles et les allocations ou aides au décès acquises au titre de la législation de l’un ou de plusieurs des Etats contractants ne peuvent subir ni réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un autre Etat contractant autre que celui où se trouve l’institution débitrice.
  7. Sont applicables aux dispositions du paragraphe 1er toutes les procédures particulières relatives à la revalorisation des prestations ou celles servies sous forme de capital en compensation de ces prestations ou encore sous forme de remboursement des cotisations conformément à la législation de l’un des Etats contractants. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA LEGISLATION APPLICABLE Article 6 Le travailleur assuré qui exerce sur le territoire d’un autre Etat contractant est soumis à la législation de l’Etat du lieu de travail. Article 7 Le principe énoncé à l’article 6 de la présente convention s’applique au travailleur frontalier ainsi qu’aux membres de sa famille. Article 8 Le principe énoncé à l’article 6 comporte les exceptions suivantes :
  8. le travailleur détaché qui exerce sur le territoire de l’un des Etats contractants pour le compte d’une entreprise ou d’un employeur dont il relève habituellement et qui est détaché sur le territoire d’un autre Etat contractant reste soumis à la législation du pays où l’entreprise où l’employeur a son siège, à condition que la durée de détachement n’excède pas une année, période renouvelable, d’un commun accord, entre les autorités compétentes de chaque Etat ;
  9. le travailleur assuré ittinérant qui est au service d’un employeur ou d’une entreprise de transport aérien ou terrestre, exerçant son activité sur le territoire de deux (2) ou plusieurs Etats contractants, reste soumis à la législation de l’Etat où son employeur ou l’entreprise qui l’emploie a son siège principal. Toutefois, dans le cas où le travailleur exerce dans une succursale ou une représentation permanente de cette entreprise située sur le territoire d’un Etat contractant autre que celui où se trouve son siège, il reste soumis à la législation de l’Etat dans lequel se trouve la succursale ou la représentation permanente.
  10. Les travailleurs et l’équipage d’un navire, qui exercent à bord de façon permanente, sont soumis à la législation de l’Etat du pavillon dudit navire. Les travailleurs chargés d’effectuer des opérations de chargement, de déchargement, de réparation ou de surveillance dans un port de l’un des Etats contractants où le navire fait escale, sont soumis à la législation de cet Etat.
  11. Les Etats contractants peuvent convenir bilatéralement ou multilatéralement d’autres exceptions au principe prévu à l’article 6.

4 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE t ALGERIENNE N° 17 377 TITRE III Chapitre I Dispositions relatives aux diverses prestations Article 9 L’institution compétente de l’Etat contractant dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurances tient compte en cas de nécessité des périodes d’assurances accomplies sous la législation de tout autre Etat contractant comme s’il s’agissait de périodes,accomplies sous la législation qu’il applique à condition que ces périodes ne se superposent pas. Article 10

  1. L’assuré ainsi que les membres de sa famille ou ses ayants droit bénéficient des prestations de l’assurance maladie et maternité conformément à la législation applicable du pays compétent.
  2. Les conditions d’octroi de ces prestations, les régles de leur liquidation et les modes de remboursement entre les institutions compétentes de chacun des Etats contractants seront arrêtés par arrangement administratif. Chapitre II Pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants Article 11 En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, les périodes d’assurances accomplies par l’assuré alternativement ou successivement, sous chacune des législations des pays membres sont totalisées si nécessaires, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Article 12 Les prestations auxquelles l’assuré ou ses ayants droit peuvent prétendre, en vertu des législations en vigueur dans les Etats contractants, sont liquidées par l’institution compétente de la façon suivante : soit conformément aux périodes d’assurances accomplies effectivement en vertu de sa propre législation ou des législations des Etats contractants, soit sous forme d’un capital versé, en compensation d’une pension ou d’une rente, à l’assuré ou, sur sa demande, à l’institution du pays de résidence du bénéficiaire à laquelle revient la charge du versement de la prestation. Article 13 Les conditions et les modalités d’application des dispositions énoncées dans le présent chapitre seront fixées dans un arrangement administratif. Chapitre III Accidents du travail et maladies professionnelles Article 14 1- L’assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sur le territoire de l’un des Etats contractants, a droit au bénéfice des prestations en espèces et en nature à la charge de l’institution compétente même lorsqu’il transfère son lieu de résidence sur le territoire de l’un des autres Etats contractants. 2 En cas de transfert de résidence, l’assuré admis au bénéfice de ces prestations à la charge d’une institution compétente de l’un des Etats contractants doit obtenir l’autorisation préalable de cette institution qui ne peut lui refuser cette autorisation que si le transfert de résidence est susceptible de compromettre son état de santé ou la poursuite d’un traitement médical. 3- Les Etats contractants fixeront par arrangement administratif les conditions de bénéfice de ces prestations ainsi que les modalités de leur prise en charge. Chapitre IV Prestations familiales Article 15 Lorsque la législation d’un Etat contractant subordonne le droit aux prestations familiales à l’accomplissement d’une période déterminée d’assurance, il est pris en considération, en cas de nécessité les périodes d’assurances accomplies au titre de la législation de tout autre Etat contractant. Article 16 Le bénéfice des prestations familiales est suspendu lorsque lesdites prestations sont dues au titre de la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel résident les enfants. Article 17 Les modalités et les règles pour bénéficier des prestations familiales, telles que prévues dans le présent chapitre, seront fixées par arrangement administratif.

378 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 4 mars 1992 TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 18 Les Etats contractants s’engagent en particulier :

  1. à conclure des arrangements administratifs et techniques pour l’application de la présente convention;
  2. à échanger les informations relatives à leurs législations respectives en matière de sécurité sociale et les changements qui peuvent intervenir dans ces législations et qui peuvent avoir des implications sur l’application de la présente convention;
  3. à coordonner leurs positions au sein des instances, des organisations et associations arabes et internationales et régionales de sécurité sociale;
  4. à coordonner leurs actions visant la conservation des droits acquis de leurs ressortissants qui travaillent en dehors des Etats del’Union. Article 19 f Pour l’application de la présente convention, les autorités et les institutions chargées de son application se préteront réciproquement leurs concours et agiront comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation et en particulier en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les procédures du contrôle médical et social et le service des prestations à leurs bénéficiaires. L’entraide administrative est, en principe gratuite, toutefois les institutions compétentes des Etats contractants pourront d’un commun accord prévoir le remboursement de certaines dépenses. Article 20 Tous les actes, documents et pièces officiels de quelque nature que ce soit, à produire pour l’exécution des dispositions de cette convention sont dispensés du visa de législation des autorités diplomatiques consulaires ainsi que des droits judiciaires. Article 21 Pour l’application de la présente convention, les autorités et les institutions des Etats contractants peuvent échanger directement entre elles les correspondances. Article 22 Les demandes, réclamations, déclarations ou recours présentés aux fins de l’application de la législation de l’un des Etats contractants, dans un délai déterminé auprès d’une autorité ou d’une institution de cet Etat contractant, sont recevables, s’ils sont présentés dans le même délai, auprès d’une autorité ou d’une institution similaire d’un autre Etat contractant. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution ainsi saisie, transmet immédiatement ces demandes, réclamations, déclarations ou recours à l’autorité ou à l’institution compétente du premier Etat contractant. Article 23 1 Il sera crée une commission maghrébine de sécurité sociale pour le suivi et la coordination composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Cette commission sera chargée en particulier des missions suivantes : a) l’étude des modalités d’application de cette convention et de son suivi; b) la concertation sur les questions peésentant une préoccupation commune dans le domaine de la sécurité sociale; c) l’élaboration de programmes communs de coopération entre les Etats contractants dans le domaine de la sécurité sociale; d) l’étude et la recherche de voies et moyens à même de rapprocher, d’harmoniser et d’unifier les législations appliquées dans les Etats contractants dans le domaine de la sécurité sociale; e) le règlement des différends, pouvant surgir au niveau de l’application de la convention ou de l’interprètation de l’une de ses dispositions. Faute d’accord sur une question, celle-ci est soumise à l’arbitrage des autorités compétentes. 2 La commission maghrébine de sécurité sociale pour le suivi et la coordination se réunit alternativement dans chacun des Etats contractants au moins une (1) fois par an et chaque fois qu’il est nécessaire. 3 Le règlement intérieur de la commission sera arrêté d’un commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 24 Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent pas aux périodes antérieures à son entrée en vigueur. Toutefois, elles ne remettent pas en cause les droits acquis en vertu de législations ou de conventions.

4 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 379 Article 25 Les accords complémentaires et les annexes de cette convention font partie intégrante de ladite convention. Article 26 Les conventions bilatérales ou multilatérales conclues entre des membres de l’Union dans ce domaine resteront en vigueur; en cas de contradiction des dispositions de ces mêmes conventions avec celles de la présente convention, ces dernières prévaleront. Article 27 Cette convention sera amendée à la demande de l’un des Etats de l’Union après accord des autres Etats. Cet amendement entrera en vigueur après sa ratification par l’ensemble des Etats de l’Union, conformément aux procédures énoncées dans l’article ci-après. Article 28 1- Chacun des pays contractants peut dénoncer la présente convention après un délai de cinq (5) ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un (1) an à partir de la date de sa notification au secrétariat général de l’Union du Maghreb Arabe. 2 - En cas de dénonciation de la présente convention, tous droits acquis ou en cours d’acquisition en vertu de ses dispositions, restent maintenus. Article 29 Cette convention est soumise à ratification par l’ensemble des Etats membres conformément aux procédures en vigueur dans chacun d’eux. Elle entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par ses Etats auprès du secrétariat général de l’Union du Maghreb Arabe qui se chargera d’en informer les Etats membres. Cette convention a été signée en cinq (5) exemplaires originaux faisant également foi, à Ras Lanouf en Jamahiria Arabe Libyenne populaire socialiste la grande les 23 et 24 Chaabane 1411 hégirienne correspondant aux 9 et 10 mars 1991. La République algérienne P. la République démocratique et populaire Tunisienne Sid Ahmed GHOZALI Habib BEN YAHIA Ministre des affaires étrangères, Ministre des affaires étrangères P. la Jamahiria Arabe Libyenne populaire P. le Royaume socialiste la grande du Maroc Ibrahim El BICHARI Abdellatif FILALI Secrétaire du comité Ministre d’Etat populaire pour la liaison chargé des affaires extérieure et la coopération étrangères internationale et de la coopération P. la République Islamique de Mauritanie Hosni OULD DIDA Ministre des affaires étrangères et de la coopération Décret présidentiel n° 92-85 du 29 février 1992 portant ratification de l’avenant amendant l’article 2 de la convention entre les pays de l’union du Maghreb arabe (U.M.A.) relative aux échanges des produits agricoles. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11° ; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92.01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu le décret présidentiel nº 90-422 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l’union du Maghreb arabe (U.M.A.) relative aux échanges des produits agricoles signée à Alger le 1er Moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990; Vu l’avenant signé à Casablanca (Maroc) le 16 septembre 1991 portant amendement de l’article 2 de la convention entre les pays de l’Union du Maghreb arabe (U.M.A.) relative aux échanges des produits agricoles; Décrète : Article 1er. - Est ratifié l’avenant signé à Casablanca (Maroc) le 16 septembre 1991 portant amendement de l’article 2 de la convention entre les pays de l’Union du Maghreb arabe (U.M.A.) relative aux échanges des produits agricoles (). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1992. Mohammed BOUDIAF. () Le texte de l’amendement est publié en langue nationale au Journal officiel n° 17 du 4 mars 1992.

380 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 4 mars 1992 Décret présidentiel n° 92-86 du 29 février 1992 portant acceptation du protocole d’amendement de la convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, fait à Bruxelles le 22 juin 1988. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92.01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu le décret n° 88-86 du 19 avril 1988 portant adhésion à la convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, amendée, et aux annexes I, II, III et IX, faites à Naïrobi le 9 juin 1977; Vu le protocole d’amendement de la convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, fait à Bruxelles le 22 juin 1988; Décrète : Article 1*. - Est accepté le protocole d’amendement de la convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, fait à Bruxelles le 22 juin 1988. Art. 2. - Le présent décret ainsi que le texte dudit protocole seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1992. Mohammed BOUDIAF. BRUXELLES, LE 22 JUIN 1988 PROTOCOLE D’AMENDEMENT DE LA CONVENTION INTERNATIONALE D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES Les parties contractantes à la convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières; Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, sociaux et fiscaux des Etats, ainsi qu’aux intérêts légitimes du commerce ; Considérant qu’il est nécessaire de promouvoir une coopération internationale la plus large possible sur la base des instruments juridiques dont se dote le conseil afin de combattre efficacement la fraude douanière ; Considérent qu’il est souhaitable à cet égard de lever tous les obstacles susceptibles d’empêcher ou de retarder l’adhésion de certains pays à la convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières; Considérant que des réserves clairement formulées pourraient éventuellement mieux renseigner les pays requérants sur la position de chaque partie contractante à l’égard des demandes d’assistance mutuelle administrative; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er L’article 18 de la convention internationale d’assistance nir, de rechercher mutuelle et administrative de réprimer en les vue infractions de prévedouanières, adoptée par le conseil de coopération douanière lors de ses 49ème/50ème sessions à Naïrobi (Kenya) en juin 1977 (dénommée ci-après « Convention ») est remplacé par ce qui suit : <<< Chaque partie contractante est réputée avoir adhéré à la convention ou accepté toutes les dispositions qui figurent dans ses annexes à moins qu’elle n’ait notifiée au secrétaire général du conseil au moment de l’adhésion à la convention ou de l’acceptation d’une annexe séparément, ou ultérieurement à celle-ci, les réserves qu’elle formule à l’égard des dispositions auxquelles elle ne peut souscrire. Elle s’engage à examiner périodiquement les dispositions qui ont fait l’objet de réserves de sa part, et à notifier au secrétaire général du conseil, le cas échéant, la levée de telles réserves ». Article 2

  1. Le présent protocole est ouvert jusqu’au 31 décembre 1990 à l’acceptation des parties contractantes à la convention.
  2. Les instruments d’acceptation sont déposés auprès du secrétaire général du conseil. Article 3
  3. Le présent protocole et l’amendement de la convention qu’il contient entrent en vigueur un mois après que les instruments d’acceptation de toutes les parties contractantes ont été déposés auprès du secrétaire général du conseil.
  4. Une fois que la condition d’entrée en vigueur du protocole a été remplie, tout Etat ou union douanière ou économique qui souhaite devenir partie contractante à la convention doit stipuler dans son instrument d’adhésion ou de ratification qu’il(elle) accepte pleinement le protocole. Pour cet(te) Etat ou union douanière ou économique le protocole entre en vigueur en même temps que la convention.
  5. Tout Etat ou union douanière ou économique qui devient partie contractante après l’entrée en vigueur du présent protocole est partie contractante à la convention amendée par le protocole.

4 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 381 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole. Fait à Bruxelles, le 22 juin 1988 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général du conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 15 de la présente convention ainsi qu’aux unions douanières ou économiques qui ont adhéré à la présente convention. -«» Décret présidentiel n° 92-87 du 29 février 1992 portant ratification de l’échange de lettres des 6 novembre et 7 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats- Unis d’Amérique en matière de visa. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74, 11°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01 HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu l’échange de lettres des 06 novembre et 07 décembre 1991 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en matière de visa ; Décrète : Article 1er. Est ratifié l’échange de lettres des 06 novembre et 07 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en matière de visa. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1992. Mohammed BOUDIAF. Décret présidentiel n° 92-88 du 29 février 1992 portant ratification de l’échange de lettres des 11 et 18 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Italienne en matière de visa. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74, 11°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu l’échange de lettres des 11 et 18 décembre 1991 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Italienne, en matière de visa; Décrète : Article 1er. Est ratifié l’échange de lettres des 11 et 18 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Italienne, en matière de visa. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1992. Mohammed BOUDIAF. ARRETES, DECISIONS ET AVIS » « MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 29 décembre 1991 portant nomination de magistrats assesseurs près les juridictions militaires. Par arrêté interministériel du 29 décembre 1991, les militaires de l’Armée Nationale Populaire dont les noms suivent sont nommés en qualité de magistrats assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1991-1992. MM. Yahia Rahal Brahim Belguerdouh Sadek Boughrira Ramdane Djeтаї Saïd Bey Achour Bensaad Mustapha Ougrine Azzouz Deliba Mohamed Rachid Kouachi Amokrane Iboud

382 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Abdelhak Ayache Mohamed Saïd Meghni Ali Bedjaou Djamael Eddine Chaouche Mohamed Djellali M’Hamed Gherab El Hocine Moussaoui Boualem Azzouz Mohamed Boukhelat Brahim Oukaci Larbi Nefla Mohamed Mouyet Nour-Eddine Menallah Mohamed Rachid Thabet Amar Aouar Saïd Tiouririne Brahim Dadsi Amar Ounissi Mohamed Chabni Amar Guerdoud Rachid Ankak Ahmed Radi Zouaoui Touréche Abdelaziz Medjahed Fouad Senhadji Mohamed Réda Bourenane Mohamed Latrache Mohamed Medjdoub Ahmed Bouguerra Mohamed Mellaoui Lazhar Gasmi Ayache Bezaz Mohamed Saïd Mohamed Yelfouf Fethi Chentouf Amar Douchmane Seddik Changariha Khemis Sahraoui Ali Akroum El-Hocine Ait Younes Abdelouaheb Boudjemaâ Saïd Hadi Abdelaziz Orfi El-Hadj. Amara Hacène Nadji Maamar Bourouba Abdelkader Lounes Abderrahmane Chenini Amar Ouartsi Boukhemis Sbaghdi Mohamed Mouldi Kafi Ali Abdelmalek Aoussat Mohamed Kloul Ali Aïssa Lazhari Benkhedim Mahfoud Litim Mustapha Naili Boualem Salem Merradji Bouzid Khaled Gouasmia REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 4 mars 1992 MM. Ali Assam Miloud Cheradou Ahmed baba Khali Mohamed Ghabi Baya Mohamed Temmar Abdelkader Bouamer Saïd Kordloued Mokrane Fenek Ahmed Dafria Mohamed Makhlouf Yahia Nacer Abbès Drici Zoubir Benzerari Abdelhamid Bouhidel Nacer Tazamoucht Messaoud Lemoiri Mohamed Dahi Mohamed Salhi Lahcène Derroudja Abdelkader Defeiri Amar Haddad Mouley Tayeb Bentamra Houcine Chakroun Ahmed Debili Abdelkader Maharzi Sid Tami Benani Omar Bernou Abdelkader Khirouni Tedj Belhoucine Rabah Toum Ramdane Gharbi Fatima Benghersallah Saïd Moufek Messaoud Athmania Saïd Ouchane Benali Belghari Djamel Saïdi Brahim Laggoune Mohamed Adjmi Bahi Zeggada Belgacem Bouafia Ahmed Mouley Meliani Mohamed Bensoltane Abdelaziz Remidi Ali Fermas Slimane Meghermt Messaoud Kout Belal Benkaaloul Amar Zidani Belkacem Atoui Mohamed Chenoua Mohamed Kerzazi Lamri Zaabar Mohamed Bechenine Cheikh Bouzada Tahar Mazhoudi Saïd Abbed Benmalha Ahmed Abdelaoui Salah Mabrouki Laïd Chadli

4 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Mohamed Nabil Mestour Mohamed Bouglouf Tahar Allili Salah Laguel Mohamed Gouri Abdelaziz Benarfa Saddek Moussaoui Bouabdellah Méliani Mohamed Bendjama Miloud Lalaoui N/Eddine Bouafia Boualem Mahrèche Saïd Amrani Farid Chérif Messaoudène Miloud Bounabi Mohamed Nadjib Abdessemed Ahmed Belhamidi Fayçal Assoul Saïd Bouteldja Djaafar Aït Ahcen El-Yazid Halkoum Rachid Aouadi Djamel Hafiane Hamza El-Hadi Ikhefoulma Ali Bouchbout Boulaarès Benmessaoud Abdelmalek Saouli Messaoud Belouahri Khaled Amara Mohamed Stiti Mustapha Bougara Tahar Benzeroual Abdelhafid Benrabah Ahmed Allal Abdelrachid Sakkal Abdelmadjid Daoud Abdelhamid Mahmoudi Youcef Mansour Abdelmalek Ameniche Laroussi Dinar Fouad Briki Ali Ammour Allal Tacine Mohamed Zourg Habib Bendella Mohamed Hamdani Rabah Dahmoune Makhlouf Bakrine Foudil Belhacen Derradji Lakhal Abdellali Zekagh Zahir Sabi Anouar Hamani Tahar Ghouga Kamel Chatbi Abdellah hadj Sadouk El Bey Azzizi Ali Mokrane Belkacem Aït Hadi Lahlou Timsiline REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 383 MM. Mahieddine Bouaziz Zoubir Bouhadida Djelloul Namaoui Mohamed Saïdani Boumediène Ferouani Amar Gharbi Abdellah Bouyedda Mohamed Saal Abdellah Yamine Mohamed Khouider Mokhtar Bounadjar Sadi Dehas Mahrez Barhouni Habib Amara Mohamed Khaldi Anouar Ouarghi Mohamed Melouah Lyès Chegib Rim Ali Bey Harrag Bekkadra Ibrahim Kadi Ali Hellal Messaoud Boudissa Abdelhamid Cheghib Mohamed Badni Mustapha Bensalem Bouchakour Cheboub Ali Nemouchi Mohamed Khellafi Rachid Retima Hanafi Abrouk Mustapha Hadj Aïssa Benyekhlef Messeguem Abdelkader Benhadou Ali Seridi Hocine Abida Mohamed Allate Djamel Boukhalfa Amour Bouafia Rabah Arari Abdelkader Bouakba El Hadj Meziane Abdelmadjid Benkrima Mimoune Cheikh Rachid Bouafia Med yazid Maïrèche Fayçal Merdaci Chaabane Sahraoui Mohamed Benadid Mahfoud Karaoui Ahcène Mokrani Abdellali Bouhadjeb Hacène Hаї Hocine Messaoudène Ali Boucheroul Abdelmalek Loucif Djamel Guedjtoul Ahmed Bouledjenet Rachid Dakhia Mokhtar Kabdi

384 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Derradji Zembout Mohamed Méche Missoum Chaabane Achour Zaak Hocine Djaballah Rabah Bouhdid Abdelmadjid Zerguine Abdelkader Mohamedi Boularès Sbaa Mohamed Malik Ouniche Ahmed Selaïhi Mohamed Mechri Rachid Oudghiri El-Ouardi Bourouh Salem Gaoua Saïd Ghalez Mohamed Assal Habiba Messadi Abdelkrim Bourayou Azzedine Ouargli Abdelghani Didi Benouada Bekaddour Rafik Chouarbia El Hocine Bencheikh Mohamed Benabdallah Ahcine Arif Madjid Aggab Layachi Derbal Merzoug Mouloudj Abdelkader Bendjima Mohamed Kouadri Mohamed Zerigui Allaoua Dergali Azzedine Ferkhi Abdelmadjid Kheyar Ramdane Abid Messaoud Benmares Hocine Chikhi Youcef Terrai Djamel Chihab Mohamed Bouankout Kamel Arid Mohamed Dahah Noureddine Berriche Khaled Kourdi Lyes Nechachbi Aïssa Boudjella Fayçal Zellag Abderrahmane Benmostefa Hocine Chikhi Mohamed Belharir Ahmed Benamar Hacène Fekiri Amar Attalah Larbi Besnassi Quahid Benmaghsoula Hasnaoui Hoggas Faouzi Benhamed Mohamed Yacine Mounes Abdelhamid Benbouzid REPUBLIQUE ALGERIENNE № 17 mars 1992 MM. Amar Atti Yacine Drid Kamel Remouche Bachir Benlamnouar Belgacem Rahmani Mohamed Bougrine Lazhar Teria Salah Eddine Hachichi Farid Sidi Salah Sid Ahmed Abdi Abderrahim Taïbi Noureddine Boulgheb Mohamed Yanallah Benamar Dari Mohamed Diouani Mohamed Guettiani Mohamed Taïbi Mohamed Belaïd Boualem Nedja Mhamed Bouziane Saïd Khouiel Lazrag Guerbouz Hacène Sadki Mustapha Afroukh Boubaker Krazdi Ahmed Kechidi Belabes Feroui Noureddine Mokrani Ahmed Moussa El Hadj Abssi Djilali Slimani Mohamed Lamine Sedira Ahmed El Bar Saddek Krim Lakhdar Bechani Ali Benhadj Amar Hellal Mohamed Salah Khelifi Miloud Cherahil Mohamed Khir Mohamed Bedri Mohamed Seghir Sellah Mokhtar Madi Bachir Bachra Rachid Guamdani Mirah Remadnia Ahmed Aïssaoui Abdelkader Aboudi Ahmed Bestani Abdelkader Hacine Saïd Abbad Abdelkader Belacheheb Youcef Asses Djelloul Gadouri Djelloul Bourahla Mohamed Boutellis Hamza Zaïri Boudjemaa Khechiri Mohamed Chorfi Abdelhamid Djekboub

4 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Cheikh Ziari Mohamed Boubeggar Tayeb Bouzidi Tayeb Saadedine Mohamed Ikhlef Ali Boukrif Touhami Boubekeur Mohamed Mermat Mohamed Araf Mohamed Larabi Nour Eddine Belhanachi Abdelmadjid Hadjadji Lamine Abdelghafour Mohamed Cherif Mebarek Ahmed Gharbi Rabah Taguida Messaoud Chemcham Hamlaoui Menia Mohamed Belkacemi Mohamed Belkaïd Ahmed Belouzdad Yahia Dahmani Habib Taalah Achour Lamari Mustapha Acherki Kada Boughelam Hocine Benrouba Salah Benrahal Beneddine Bousmaha Mohamed Chourar Mohamed Benmimoun Cheikh Khelfi Ali Benzina Abdellah Allag Aïssa Terki Mostefa Bouguessa Abdelhamid Ayab Yahia Yagoubi Salah Kerbouche Boudjemaa Sehili Aïssa Bouchada Mohamed Zrourou Ahmed Atmani Rabah Sayoud Ahmed Boudour Mohamed Tifour Tahar Rehamnia Benaouda Benada Abderrahmane Bendjemaa Youcef Aïssani Badaoui Allal Mustapha Kelal Ahmed Saba Mohamed Kahli Lahbib Bennour Mohamed Lakhdar Abbassi Mohamed Salah Dekich Abdelaziz Benchikh Rabah Lamda Moussa Benghanaya REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 385 MM. Makhlouf Ameur Ahmed Fellah Ahmed Dehilis Abdelhamid Baatchia Abdelkader Benaboura Laaredj Hellali Youcef Lecheheb Mabrouk Benchakhchoukha Tedj Bouazza Abdelhafid Soufi Mohamed Bendjaber Khadir Sour Mebarek Taïfour Abderrahmane Khatir Zoubir Addad Filali Bensaïd Mohamed Ghali Ahmed Si Youcef Mohamed Ghlis Rabah Bourkaïeb Abdelkader Bouiche Mohamed Hachem Ahmed Menar Ali Arkab Miloud Medakene Mohamed Brahmia Mansour Rakhroukh Ahmed Nahal Saïd Khenafer Saïd Serbah Aïssa Hamidi Ahmed Alliche Boudali El Hadj Sayah Mohamed El Hadj Lakouas’ Messaoud Ferradji Mhamed Oudai Mohamed Berrahmane Abdellah Louahche Abdelmadjid Touati Messaoud Chadouli Saïd Aïssaoui Djilali Hadji Boudaoud Aghamir Hocine Azzouzi Mohamed Abdelkader Benbahi Yahia Defdef Aïssa Abbed Abdelbaki Belhouchet Mustapha Feddaoui Boualem Megroune Ali Khelifi Bouziane Adel Ahmed Khaddia Kamel Boufelougha Khatir Ayouche Mostefa Khen Saïd Boukerche Ahmed Ahmed Toumiet Belaïd Rouar Habib Larouci

386 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Saïd Latreche Hamid Hadjadj Bachir Baitiche Ahmed Ameur Laïn Lakhdar Gherna Abdelhamid Boublai Mohamed Korchi Brahim Brahmia Abdennacer Chettout Habib Ali Guechi Tayeb Aouameur Mohamed Boukhama Mohamed Bouledjenet Toufik Chelali Hocine Ayeche Maamar Abboud Merouane Allal Abderrezak Allab Lotfi Kamel Amar Bouterfif Ahcene Laib Abdelkader Bounichi Youcef Aïssaoui Ahmed Touiker Abdelkader El Otri Salah Bennacer Mohamed Assar Aïcha Aïchoune Abdelhamid Amri Boualem Askeur Djahid Benkirat Mohamed Benhidour Abbès Taalbi Samir Boukhari Abdelhafid Benlefa Salah Laaouar Boudjemaa Guernine Ahmed Amar Youcef Belkacem Hammoudi Djelloul Bellout Rabah Mahdjour Rebai Taquinet Boudjemaa Assal Belkacem Ghezbar Djamel Bakhti Boualem Khoudjet Kesba Hassen Souai Tahar Samri Mohamed Lounaci Bachir Bouchouk Mohamed Ouarti Abdelkader Djeffal Larbi Tiba Boukhemis Haiche Mohamed Abaidi Mohamed Cherif Hamdani Brahim Bounassah Mourad Azzouz Abdelkrim Bouzidi Mounir Aouali REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 4 mars 1992 MM. Djemai Ahmed Lalaoui Abdelfetah Abdelmalek Nacer Nouar Mohamed Menacer Rachid Chenouf Nacer Argoub Mohamed Abdelouahad Mourad Fetnaci Arrêté du 5 janvier 1992 modifiant et complétant l’arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils d’enquête pour officiers de l’active de l’Armée nationale populaire. Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire, modifiée et complétée ; Vu le décret n° 54/73/SG/A du 23 mars 1973 portant règlement du service dans l’Armée ; Vu l’arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils d’enquête pour officiers de l’active de l’armée nationale populaire ; Arrête : Article 1er. - Les articles 1, 3, 4, 6, 8, 14, 16 et 17 de l’arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils d’enquête pour officiers de l’active de l’Armée nationale populaire sont modifiés et complétés comme suit : <

4 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 387 faute grave dans le service ou contre la discipline; faute contre l’honneur ; inconduite habituelle ». «Art. 4. - Le président du conseil d’enquête est désigné par le ministre de la défense nationale et les membres du conseil par le chef de région militaire, parmi les officiers en activité dans la région désignée. En cas de nombre insuffisant d’officiers ayant le grade exigé pour composer le conseil, il peut être fait appel à des officiers d’ancienneté et de grade requis provenant d’autres régions militaires à l’exclusion, toutefois, de celle à laquelle appartient l’officier soumis à l’enquête. Ne peuvent être désignés pour former un conseil d’enquête les officiers ayant été chargés des investigations sur les faits à raison desquels le conseil a été constitué ainsi que les officiers ayant un lien de parenté avec l’officier comparant ». «Art. 6.. - L’ordre de comparution spécifie les faits à raison desquels l’officier est traduit devant un conseil d’enquête. Il précise également la région militaire où se réunit le conseil d’enquête. L’officier soumis à enquête ne peut, en aucun cas, être traduit devant un conseil d’enquête formé dans la région militaire où il exerçait au moment des faits qui lui sont reprochés ». «Art. 8. - Le rapporteur convoque l’officier soumis à l’enquête, lui donne communication du dossier et de la décision portant composition du conseil d’enquête et recueille ses explications, s’ils y a lieu. Il entend également toute personne susceptible de fournir tous renseignements utiles. Il l’informe de son droit de récuser deux membres au maximum du conseil d’enquête, à l’exclusion du président. La récusation n’est motivée et ne peut avoir lieu qu’une seule fois. L’exercice du droit de récusation entraîne le remplacement dans les mêmes formes, des membres récusés. Lorsque le rapporteur a terminé son enquête, il en fait un rapport écrit sans faire connaître son opinion et il adresse le dossier au président du conseil d’enquête ».. << Art. 14. Le conseil entend successivement et séparément, toutes les personnes appelées soit par le président, soit à la demande de l’officier soumis à l’enquête. L’officier comparant a le droit, s’il le juge nécessaire, de poser à chaque personne auditionnée des questions par l’intermédiaire du président du conseil d’enquête. Après audition des personnes convoquées par le conseil d’enquête, l’officier comparant présente ses observations; il doit avoir la parole le dernier ». << Art. 16. Lorsque l’enquête est terminée, le président du conseil d’enquête pose au conseil la ou les questions de savoir si l’officier comparant est dans le cas d’être mis en non-activité par retrait ou suspension d’emploi ou mis en réforme pour l’une des causes prévues à l’article 31 de l’ordonance n° 69-89 du 31 octobre 1969`portant statut des officiers d’active de l’Armée nationale populaire susvisé. Dans le cas ou le conseil d’enquête se prononce par la négative aux deux (02) questions prévues à l’alinéa précédent, l’officier comparant est maintenu en activité de service et réintégré dans tous ses droits ». << Art. 17. - A chacune des questions, les membres du conseil d’enquête répondent au scrutin secret par oui ou par non. La majorité forme l’avis du conseil. L’avis est consigné dans le procès-verbal; il ne peut être modifié qu’en faveur de l’officier et que par le ministre de la défense nationale ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1992. Le Général Major Khaled NEZZAR. Arrêté du 5 janvier 1992 modifiant et complétant l’arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils d’enquête pour sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire. Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut des sous-officiers de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret n° 72-136 du 10 juin 1972 relatif aux conditions d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret n° 54/73/SG/A du 23 mars 1973 portant règlement du service dans l’Armée ; Vu l’arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils d’enquête pour sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire ; Arrête : Article 1er. - Les articles 1, 3, 4, 6, 8, 14, 16 et 17 de l’arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils d’enquête pour sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire sont modifiés et complétés comme suit : 388 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 4 mars 1992 «Article 1”. - Les conseils d’enquête prévus par les articles 15, 19 et 20 de l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire sont composés de cinq (05) membres, comme suit-: un (01) officier président; un (01) officier rapporteur; un (01) officier membre ; deux (02) sous-officiers de l’active appartenant à l’arme ou service du sous-officier comparant, membres. Il est désigné lors de la constitution de chaque conseil d’enquête deux (02) membres suppléants comme suit : un (01) officier un (01) sous-officier appartenant à l’arme ou service des sous-officiers soumis à l’enquête. Les membres suppléants ne peuvent siéger aux séances du conseil d’enquête que lorsqu’ils remplacent des membres titulaires absents. Les sous-officiers, membres du conseil d’enquête, doivent être, soit d’un grade supérieur à celui du sous-officier soumis à l’enquête, soit plus anciens dans le grade ». «Art. 3. Le conseil d’enquête est formé dans la région militaire désignée par le ministre de la défense nationale. Sa constitution a lieu pour l’une des causes suivantes : inconduite habituelle ; faute grave dans le service ou contre la discipline; faute contre l’honneur ; faute commise par un sous-officier comptant, déja trois (03) périodes de non activité par mesure disciplinaire ». «Art. 4. Le conseil d’enquête est constitué par le chef de région militaire, le président et les membres du conseil étant pris parmi les militaires en activité dans la région militaire désignée. En cas de nombre insuffisant de militaires ayant le grade exigé pour composer le conseil il peut être fait appel à des militaires d’ancienneté et de grade requis provenant d’autres régions militaires à l’exclusion, toutefois, de celle à laquelle appartient le sous-officier soumis à l’enquête. Ne peuvent être désignés pour former un conseil d’enquête les officiers et sous-officiers ayant été chargés des investigations sur les faits à raison desquels le conseil a été constitué ainsi que ceux ayant un lien de parenté avec le sous-officier comparant ». «Art. 6.. - L’ordre de comparution spécifie les faits à raison desquels le sous-officier est traduit devant un conseil d’enquête. Il précise également la région | militaire où se réunit le conseil d’enquête. L’officier soumis à enquête ne peut, en aucun cas, être traduit devant un conseil d’enquête formé dans la région militaire où il exerçait au moment des faits qui lui sont reprochés ». «Art. 8. Le rapporteur convoque le sous-officier soumis à l’enquête, lui donne communication du dossier et de la décision portant composition du conseil d’enquête et recueille ses explications s’il y a lieu. Il entend également toute personne susceptible de fournir tous renseignements utiles. Il l’informe de son droit de récuser deux membres au maximum du conseil d’enquête, à l’exclusion du président. La récusation n’est motivée et ne peut avoir lieu qu’une seule fois. L’exercice du droit de récusation entraîne le remplacement dans les mêmes formes, des membres récusés. Lorsque le rapporteur a terminé son enquête, il en fait un rapport écrit sans faire connaître son opinion et il adresse le dossier au président du conseil d’enquête >». << Art. 14. Le conseil entend successivement et séparément, toutes les personnes appelées soit par le président, soit à la demande du sous-officier soumis à l’enquête. Le sous-officier comparant a le droit, s’il le juge nécessaire, de poser à chaque personne auditionnée des questions par l’intermédiaire du président du conseil d’enquête. Après audition des personnes convoquées par le conseil d’enquête, le sous-officier comparant présente ses observations; il doit avoir la parole le dernier ». << Art. 16. Lorsque l’enquête est terminée, le président du conseil d’enquête pose au conseil la ou les questions de savoir si le sous-officier comparant est dans le cas d’être mis en non-activité par mesure disciplinaire ou mis en réforme pour l’une des causes prévues à l’article 19 de l’ordonance n° 69-90 du 31 octobre 1969 susvisé. Dans le cas où le conseil d’enquête se prononce négativement aux deux (02) questions prévues à l’alinéa précédent, le sous-officier comparant est maintenu en activité de service et réintégré dans tous ses droits ». « Art. 17. - A chacune des questions, les membres du conseil d’enquête répondent au scrutin secret par oui ou par non. La majorité forme l’avis du conseil. L’avis est consigné dans le procès-verbal; il ne peut être modifié qu’en faveur du sous-officier et uniquement par le ministre de la défense nationale ». نام 4 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 389 • Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1992. Le Général Major Khaled NEZZAR. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 12 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’économie. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 31 août 1991 portant nomination de M. Abdelkader Cheghnane dans les fonctions de directeur de cabinet, du ministre de l’économie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Cheghnane, directeur de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ≪≫ Arrêté du 12 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er mai 1991 portant nomination de M. Rachid Khelifa dáns les fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère de l’économie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Khelifa, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Arrêté du 30 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur du contentieux et de la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes. Le ministre délégué au budget, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination de M. El-Hadi Salah en qualité de directeur du contentieux et de la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes ; 390 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 4 mars 1992 Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. El-Hadi Salah, directeur du contentieux et de la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes, à l’effet de signer, au nom du ministre délégué au budget, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Mourad MEDELCI. -«» Arrêté du 14 décembre 1991 portant composition des commissions paritaires centrales compétentes à l’égard des personnels des services extérieurs de la concurrence et des prix. Par arrêté du 14 décembre 1991, les commissions paritaires centrales compétentes à l’égard des personnels des services extérieurs de la concurrence et des prix sont composées comme suit : A) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des inspecteurs, contrôleurs, techniciens, adjoints techniques, agents techniques et agents de laboratoire est composée comme suit : 1) Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : 1) M. Ahmed Lakhdar Debbabi 2) M. Seddik Remadna 3) M. Mohand Amokrane Bensiali 4) Mlle. Houaria Bouabdellah 5) M. Mohamed Benini b) Membres suppléants : 1) M. Zoubir Ezziat 2) M. Aïssa Zeghmati 3) M. Azzedine Aïouaz 4) M. Mohamed Abed 5) M. Omar Amara 2) Représentants élus du personnel : a) Membres titulaires : 1) M. Rachid Bedek 2) M. Nourredine Arabat 3) M. Farouk Mehadji 4) M. Bénaouda Harir 5) M. Larbi Khetib b) Membres suppléants : 1) M. Rabea Hariti 2) M. Saâd Doudou 3) M. Nacer Lamamra M. Boubekeur Acil 5) M. Zouaoui Goumiri B) La commssion paritaire compétente à l’égard du corps des administrateurs, traducteurs, interprêtes, ingénieurs et analystes de l’économie est composée comme suit: 1) Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : 1) M. Ahmed Lakhdar Debbabi 2) M. Seddik Remadna 3) M. Mohamed Benini b) Membres suppléants : 1) M. Zoubir Ezziat 2) M. Aïssa Zeghmati 3) M. Azzedine Aïouaz 2) Représentants élus du personnel : a) Membres titulaires : 1) M. Djamel Lounis 2) M. Mébarek Hasni 3) M. Echerif Djoulene b) Membres suppléants : 1) M. Djamel Feddal 2) M. Abdelaziz Kouider 3) M. Abdelkader Zidi C) La commssion paritaire compétente à l’égard du corps des assistants administratifs, secrétaires de direction, adjoints administratifs, agents administratifs, secrétaires et comptables est composée comme suit : 1) Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : 1) M. Ahmed Lakhdar Debbabi 2) M. Seddik Remadna 3) M. Mohand Amokrane Bensiali 4) Mlle. Houria Bouabdellah 5) M. Amar Aouidef b) Membres suppléants : 1) M. Zoubir Ezziat 2) M. Aïssa Zeghmati 3) M. Azzedine Aïouaz 4) M. Mohamed Abed 5) M. Mohamed Benini 2) Représentants élus du personnel : a) Membres titulaires : 1) M. Mustapha Cheraga 2) M. Ghaouti Belabi 3) M. Nourredine Bouchama 4) M. Slimane Benabid 5) Mlle. Nouara Guerniche b) Membres supléants : 1) M. Abderrahmane Sari 2) Mlle. Saliha Guendouzi 3) M. Amar Djouambri 4) M. Mohamed Zoubouri 5) M. Abdelhak Cherak 4 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 391 D) La commssion paritaire compétente à l’égard du corps des agents de bureau, ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs est composée comme suit : 1) Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : 1) M. Ahmed Lakhdar Debbabi 2) M. Seddik Remadna 3) M. Mohand Amokrane Bensiali 4) M. Mohamed Benini b) Membres suppléants : 1) M. Zoubir Ezziat 2) M. Azzedine Aiouaz 3) M. Mohamed Abed 4) M. Aïssa Zeghmati 2) Représentants élus du personnel : a) Membres titulaires : 1) M. Mohamed Rachem 2) M. Bakhti Redouane 3) M. Laïd Ziat 4) M. Mouloud Benomar b) Membres supléants : 1) M. Mohamed Serbah 2) M. Salem Brahimi 3) M. Bénaïssa Boualem 4) M. Ahmed Dereg La présidence des commissions paritaires précitées s’effectue conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires. Arrêté du 25 décembre 1991 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre délégué au budget, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif nº 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Mohamed Kada, en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale des impôts au ministère de l’économie. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kada, sous-directeur des opérations budgetaires à la direction générale des impôts, à l’effet de signer, au nom du ministre délégué au budget, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Mourad MEDELCI. «» Arrêté du 8 janvier 1992 portant composition de la commission centrale de recours compétente à l’égard des personnels des services extérieurs de la concurrence et des prix. Par arrêté du 8 janvier 1992, la commission centrale de recours compétente à l’égard des personnels des services extérieurs de la concurrence et des prix est composée comme suit : A) Représentants de l’administration : 1) M. Ahmed Lakhdar Debbabi 2) M. Seddik Remadna 3) M. Amar Aouidef 4) M. Mohamed Benini 5) M. Aïssa Zeghmati 6) M. Mohamed Abed 7) Mohand Amokrane Bensiali B) Représentants du personnel : 1) M. Rachid Bedek 2) M. Laribi Khetib 3) M. Djamel Lounis 4) M. Farouk Mehadji 5) M. Benaouda Harir 6) M. Nourredine Arabat 7) M. Slimane Benabid La présidence de la commission de recours s’effectue conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires. 392 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 4 mars 1992 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 24 novembre 1991 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Arrêtent : Article 1r. - Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1992. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes de: la taxe foncière, la taxe d’assainissement, la taxe sur l’activité industrielle et commerciale et droits fixes, la taxe sur l’activité non commerciale et droits fixes. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1991. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales, de l’économie, Le ministre délégué Le ministre aux collectivités locales, délégué au budget Abdelmadjid TEBBOUNE Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 24 novembre 1991 fixant le taux de participation des wilayas aų fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 86-226 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. - Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1992. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes de: la taxe sur l’activité industrielle et commerciale et droits fixes. la taxe sur l’activité non commerciale et droits fixes. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1991. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales, de l’économie, Le ministre délégué Le ministre délégué aux collectivités locales, au budget Abdelmadjid TEBBOUNE Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 24 novembre 1991 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1992. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement les recettes énumérées ci-après : Chapitre 74. Attributions du fonds commun des collectivités locales déduction faite de l’aide aux personnes agées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilaya). Chapitre 75. Impôts indirects déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs-lieux de wilaya). 4 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 393 Chapitre 76. Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (chapitre 68), du dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs lieux de wilaya). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1991. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales, de l’économie, Le ministre délégué, Le ministre délégué aux collectivités locales au budget Abdelmadjid TEBBOUNE Mourad MEDELCI -«» Arrêté du 24 novembre 1991 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets de la wilaya. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relative au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er; Arrête : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1992. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement les recettes énumérées ci-après : Compte 74. Attribution du fonds commun des collectivités locales. Compte 76. Impôts directs déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640), le dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9141 sous-article 6490). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1991. P. le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre délégué aux collectivités locales, Abdelmadjid TEBBOUNE MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 12 janvier 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Mohamed Sadek Laroussi, en qualité de directeur de cabinet du ministre de la justice. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Sadek Laroussi, directeur de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministrede la justice, tous actes, et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1992. Hamdani BENKHELIL. 394 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 4 mars 1992 MINISTERE DES UNIVERSITES Arrêté interministériel du 30 octobre 1991 portant concours d’accès au cycle de formation de longue durée de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (au titre de l’année 1991/1992). le Chef du Gouvernement et Le ministre des universités, Vu le décret n° 90-239 du 4 août 1990 portant création de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (E.N.S.A.G.); Vu le décret exécutif n° 91-79 du 23 mars 1991 modifiant et complétant le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communaux aux institutions et administrations publiques, notamment en son article 18.; Vu l’arrêté interministériel du 21 août 1991 relatif à l’organisation des concours d’accès au cycle de formation de longue durée de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (E.N.S.A.G. ). Arrêtent : Article 1. En application des articles 41 et 42 du décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant création de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (E.N.S.A.G.) et des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 1991 susvisé, il est ouvert deux concours d’accès au cycle de formation de longue durée destinés aux étudiants et aux travailleurs. Art. 2. - Le nombre de places pédagogiques offertes est fixé ainsi qu’il suit : quatre vingts (80) pour le concours destiné aux postulants (Etudiants) remplissant les conditions prévues à l’article 2, alinéa 2 de l’arrêté interministériel du 21 août 1991 susvisé, cent vingt (120) pour le concours destiné aux postulants (travailleurs) remplissant les conditions prévues à l’article 2, alinéa 3 de l’arrêté du 21 août 1991 susvisé.. Art. 3. - Les inscriptions aux concours sont ouvertes du 5 novembre 1991 au 4 janvier 1992 inclus. Les dates des épreuves écrites d’admissibilité sont fixées aux mardi, mercredi, et jeudi correspondant aux 14, 15 et 16 janvier 1992. Art. 4. - Les épreuves orales d’admission se déroulent selon un calendrier fixé par le directeur général de l’ENSAG, affiché au sein de l’école et porté à la connaissance des candidats par voie de presse. Les candidats déclarés admissibles sont en outre convoqués individuellement. Art. 5. Les dossiers de candidature comportant les pièces prévues à l’article 8 de l’arrêté du 21 août 1991 susvisé sont adressés au directeur général de l’ENSAG par courrier recommandé dans les délais impartis, le cachet de la poste faisant foi. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1991. Le ministre P. Le Chef du Gouvernement, des universités et par délégation Djillali LIABES Le directeur général de la fonction publique. Nourredine KASDALI MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 15 janvier 1992 portant revaloration des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. Le ministre de la santé et des affaires sociales, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu le décret exécutif n° 90-385 du 24 novembre 1990 fixant le salaire national maximum garanti; Arrête : Article 1er. Les pensions et allocations de retraite, les pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dont sont titulaires les personnes relevant des lois n™ 83-11, 83-12 et 83-13 du 2 juillet 1983, susvisées, sont revalorisées à un taux de 10%. Art. 2. - Le taux de revalorisation prévu à l’article 1er ci-dessus s’applique aux montants des pensions de retraite ou d’invalidité déterminés avant leur relèvement éventuel au minimum institué respectivement par les articles 16 et 41 des lois nº 83-11 et 83-12 du 2 juillet 1983. Art. 3. - Le présent arrêté, qui prend effet le 1 avril 1992, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1992. Mohamed Salah MENTOURI. 4 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 395 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 14 janvier 1992 portant suppression d’une circonscription de taxe. Par arrêté du 14 janvier 1992, est supprimée la circonscription de taxe de Chataibi, incorporée dans la zone de taxation et le groupement d’Annaba. Les abonnés de Chetaibi sont intégrés dans le réseau téléphonique d’Annaba (El Bouni). Arrêté du 14 janvier 1992 portant transfert d’une circonscription de taxe. Par arrêté du 14 janvier 1992, Le chef-lieu de circonscription de taxe d’El Mehir, faisant partie de la zone de taxation et du groupement de Bordj Bou Arréridj est transféré à Ouled Sidi Brahim. La circonscription de taxe d’Ouled Sidi Brahim est constituée des réseaux et cabines téléphoniques d’Ouled Sidi Brahim, Ben Daoud, El Hamra, Ouled Ali, Porte de Fer et Tizi Kachouchene. LE CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décision n° 91-06 du 21 décembre 1991 modifiant la décision n° 91-02 du 7 avril 1991 fixant les conditions et modalités de délivrance de la carte professionnelle de journaliste. Le Conseil supérieur de l’information, Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, notamment son article 30; Vu le décret présidentiel du 4 juillet 1990 portant désignation du président et de certains membres du Conseil supérieur de l’information; Vu le décret présidentiel du 4 juillet 1990 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil supérieur de l’information; Vu la décision n° 91-02 du 7 avril 1991 fixant les conditions et modalités de délivrance de la carte professionnelle de journaliste, notamment ses articles 23 et 26; Après délibération, Décide : Article 1er. Les articles 23 et 26 de la décision n° 91-02 du 7 avril 1991 susvisée sont modifiés comme suit: << Art. 23. A titre transitoire, la délivrance de la carte professionnelle de journaliste pour l’année 1992 obéit aux conditions spécifiques édictées par les articles suivants ». << Art. 26. (2ème alinéa). Elle porte la mention « Valable pour l’année 1992 ». Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. P. Le Conseil supérieur de l’information, Le président, Ali ABDELLAQUI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger