Décret présidentiel n° 92-86 du 29 février 1992 portant acceptation du protocole d'amendement de la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, fait à Bruxelles le 22 juin 1988
Article 2
فتح المادةLe présent décret ainsi que le texte dudit protocole seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 février 1992.
Mohammed BOUDIAF.
BRUXELLES, LE 22 JUIN 1988 PROTOCOLE D'AMENDEMENT DE LA CONVENTION INTERNATIONALE D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES Les parties contractantes à la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières;
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, sociaux et fiscaux des Etats, ainsi qu'aux intérêts légitimes du commerce ;
Considérant qu'il est nécessaire de promouvoir une coopération internationale la plus large possible sur la base des instruments juridiques dont se dote le conseil afin de combattre efficacement la fraude douanière ;
Considérent qu'il est souhaitable à cet égard de lever tous les obstacles susceptibles d'empêcher ou de retarder l'adhésion de certains pays à la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières;
Considérant que des réserves clairement formulées pourraient éventuellement mieux renseigner les pays requérants sur la position de chaque partie contractante à l'égard des demandes d'assistance mutuelle administrative;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er L'article 18 de la convention internationale d'assistance nir, de rechercher mutuelle et administrative de réprimer en les vue infractions de prévedouanières, adoptée par le conseil de coopération douanière lors de ses 49ème/50ème sessions à Naïrobi (Kenya) en juin 1977 (dénommée ci-après « Convention ») est remplacé par ce qui suit : <<< Chaque partie contractante est réputée avoir adhéré à la convention ou accepté toutes les dispositions qui figurent dans ses annexes à moins qu'elle n'ait notifiée au secrétaire général du conseil au moment de l'adhésion à la convention ou de l'acceptation d'une annexe séparément, ou ultérieurement à celle-ci, les réserves qu'elle formule à l'égard des dispositions auxquelles elle ne peut souscrire. Elle s'engage à examiner périodiquement les dispositions qui ont fait l'objet de réserves de sa part, et à notifier au secrétaire général du conseil, le cas échéant, la levée de telles réserves ».
Article 2
1. Le présent protocole est ouvert jusqu'au 31 décembre 1990 à l'acceptation des parties contractantes à la convention.
2. Les instruments d'acceptation sont déposés auprès du secrétaire général du conseil.
Article 3
1. Le présent protocole et l'amendement de la convention qu'il contient entrent en vigueur un mois après que les instruments d'acceptation de toutes les parties contractantes ont été déposés auprès du secrétaire général du conseil.
2. Une fois que la condition d'entrée en vigueur du protocole a été remplie, tout Etat ou union douanière ou économique qui souhaite devenir partie contractante à la convention doit stipuler dans son instrument d'adhésion ou de ratification qu'il(elle) accepte pleinement le protocole. Pour cet(te) Etat ou union douanière ou économique le protocole entre en vigueur en même temps que la convention.
3. Tout Etat ou union douanière ou économique qui devient partie contractante après l'entrée en vigueur du présent protocole est partie contractante à la convention amendée par le protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1988 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général du conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 15 de la présente convention ainsi qu'aux unions douanières ou économiques qui ont adhéré à la présente convention. -«»
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret n° 88-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.