Décret n° 83-218 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de gestion touristique de Laghouat, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR)
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise de gestion touristique de Laghouat, dans les conditions fixées par le présent décrét et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1º les activités d'exploitation et de gestion des installations à caractère saharien, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); 2º les unités qui correspondent à l'activité visée à l'alinéa ler ci-dessus, à savoir: hôtel << Marhaba » à Laghouat, hôtel << El Boustan » à El Goléa, hôtel Les Rostémides à Ghardaïa ; 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise de gestion touristique de Laghouat, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés précédemment.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte: 1º substitution de l'entreprise de gestion touristique de Laghouat à la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), à compter du 2 avril 1983; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de tourisme saharien, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), en vertu du décret n° 80-73 du 15 mars 1980 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu par l'article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé du tourisme; 2º d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3º d'un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de gestion touristique de Laghouat.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère chargé des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de gestion touristique de Laghouat.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l'entreprise de gestion touristique de Laghouat, conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 602 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise de gestion touristique de Laghouat.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1983.
Chadli BENDJEDID
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