CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de nuisance, p. 1194 Décret n° 88-220 du 2 novembre 1988 complétant et modifiant le décret n° 81-14 du 31 janvier 1981 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de travail posté, p. 1195 Décret n° 88-221 du 2 novembre 1988 portant conditions de mise en œuvre des primes de rendement et des mécanismes de la liaison salairesproduction, p. 1196. Décret n° 88-222 du 2 novembre 1988 modifiant et complétant le décret n° 80-119 du 12 avril 1980 portant création des comités et commissions de classification des postes de travail, p. 1197
1494 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1988 SOMMAIRE (suite) Décret n° 88-224 du 5 novembre 1988 modifiant et complétant le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, p. 1198 Décret n° 88-225 du 5 novembre 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture et du tourisme, p. 1199 Décret n° 88-226 du 5 novembre 1988 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’hydraulique et des forêts, p. 1200 Décret n° 88-227 du 5 novembre 1988 portant attributions, organisation et fonctionnement des corps d’inspecteurs chargés de la protection de l’environnement, p. 1201 Décret n° 88-228 du 5 novembre 1988 définissant les conditions, procédures et modalités d’immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par les navires ou aéronefs, p. 1202 Décret n° 88-229 du 5 novembre 1988 portant allègement des conditions d’inscription au registre du commerce, p. 1205 Décret n° 88-230 du 5 novembre 1988 portant organisation du registre de l’artisanat et des métiers, p. 1206 Décret n° 88-231 du 5 novembre 1988 modifiant le décret n° 83-549 du 1er octobre 1983 portant statut modèle de la coopérative artisanale, p. 1208 Décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement, p. 1213. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 29 octobre 1988 mettant fin aux fonctions de délégué général à la prévention et à la sécurité, p. 1214 Décret du 29 octobre 1988 mettant fin aux fonctions de directeur central de la sécurité de l’Armée, p. 1214 Décret du 29 octobre 1988 portant désignation dans les fonctions de délégué général à la prévention et à la sécurité, p. 1214 i ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 3 septembre 1988 relatif à la formation militaire et à la nomination des appelés universitaires destinés à servir au niveau des secteurs d’activités nationales prioritaires, p. 1214 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 6 novembre 1988 fixant la forme et le contenu de la carte d’artisan et de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers, p. 1215 Arrêté du 6 novembre 1988 fixant la forme et le contenu du registre de l’artisanat et des métiers, p. 1215. DECRETS Décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de nuisance. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 146, 152 et 154; Vu’ la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu le décret n° 81-58 du 28 mars 1981 fixant les modalités de calcul et le montant de l’indemnité de nuisance; Vu le décret n° 82-356 du 20 novembre 1982 portant fixation de la méthode nationale de classification des postes de travail ;
9 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires, complété par le décret n° 86-08 du 7 janvier 1986; Décrète : Article 1r. Bénéficient d’une indemnité de nuisance les travailleurs affectés aux postes de travail réunissant les conditions définies à l’article 152 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée. Art. 2. Les postes de travail visés à l’article précédent sont fixés dans des listes établies par l’organisme employeur après avis des organes d’hygiène et de sécurité prévus aux articles 23 à 25 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée. Elles sont actualisées périodiquement dans les mêmes formes. Art. 3. Les listes prévues à l’article 2 ci-dessus sont établies au titre de la salissure, de la pénibilité, de l’insalubrité et du danger et définissent le degré de nuisance qui se rattache à chaque poste de travail et le taux de l’indemnité y afférent. Art. 4. - Le taux global maximum de l’indemnité de nuisance au titre de la salissure, de la pénibilité, de l’insalubrité et du danger est fixé à 20% du salaire de base du poste de travail concerné. L’organisme employeur fixe les taux se rapportant à chacun des inconvénients de nuisance visés à l’alinéa précédent sans que l’un quelconque de ces taux n’excède 10% du salaire de base du poste de travail concerné. Art. 5. Dans le secteur des institutions et administrations publiques, la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance et le taux de cette indemnité sont fixés par arrêté du ministère chargé du travail, du ministère chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, sur proposition du ministre concerné et après avis des organes d’hygiène et de sécurité prévus aux articles 23 à 25 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée. Art. 6. L’indemnité de nuisance est réduite ou supprimée, selon le cas, dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à son attribution, lorsque les nuisances pour lesquelles elle a été attribuée ont été réduites ou supprimées ou lorsqu’elles ont été partiellement ou totalement intégrées dans la définition et la classification du poste de travail concerné. Art. 7. - Le paiement de l’indemnité de nuisance ne libère pas l’organisme employeur de l’obligation qui lui est faite d’améliorer les conditions de travail conformément à la législation en vigueur. Art. 8. Le décret n° 81-58 du 28 mars 1981 susvisé est abrogé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195 Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-220 du 2 novembre 1988 complétant et modifiant le décret n° 81-14 du 31 janvier 1981 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de travail posté. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 81-14 du 31 janvier 1981 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de travail posté; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires, complété par le décret n° 86-08 du 7 janvier 1986; Décrète : Article 1er. L’article 7 du décret n°81-14 du 31 janvier 1981 susvisé est complété et modifié comme suit : << Article 7: La liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de travail posté est fixée par l’organisme employeur, après avis des représentants des travailleurs. Dans le secteur des institutions et administrations publiques, la liste prévue à l’alinéa ler est fixée par arrêté pris par le ministre chargé des finances, le ou les ministres concernés et l’autorité chargée de la fonction publique, après avis des représentants des travailleurs ». Art. 2. - L’article 9 du décret n° 81-14 du 31 janvier 1981 est abrogé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1988. Chadli BENDJEDID
1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-221 du 2 novembre 1988 portant conditions de mise en œuvre des primes de rendement et des mécanismes de la liaison salairesproduction. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses article 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général des travailleurs, notamment ses articles n°139, 146 à 148, 151, 155, 156 et 165 à 168, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu le décret n° 80-48 du 23 février 1980 portant institution de la régulation économique des salaires et de la stimulation matérielle collective et individuelle des travailleurs ; Vu le décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes à caractère économique créées sous l’empire de la législation antérieure. Décrète : Article 1er. - Le présent décret à pour objet d’arrêter les conditions de mise en œuvre des primes de rendement et des mécanismes de liaison salaireproduction, dans des entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial. Art. 2. - Les conditions de mise en œuvre des primes de rendement et des mécanismes de la liaison salaireproduction dans les institutions et administrations publiques font l’objet de textes particuliers. CHAPITRE I Primes de rendement Art. 3. Les primes de rendement sont destinées à rémunérer l’amélioration de la productivité du travail individuel et collectif. Elles sont attribuées à partir de la réalisation de seuils de rendement fixés par l’organisme employeur dans les conditions définies par le présent décret. Art. 4. Le rendement est mesuré par le degré de réalisation des objectifs assignés aux travailleurs : individuellement sur la base de normes professionnelles et/ou de programmes préalablement définis: REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1988 collectivement sur la base de paramètres tenant compte en particulier, des niveaux de production, des coûts, des délais. de la qualité des produits et/ou des services, des niveaux d’entretien et d’utilisation des capacités de production, de l’efficacité du service public. L’organisme employeur privilégie tout ou partie des paramètres énoncés ci-dessus et, en tant que de besoin, les complète par tout paramètre adapté à la nature et aux spécificités de ses activités, à ses conditions propres d’organisation et de fonctionnement et aux objectifs assignés au collectif de travailleurs concernés. Art. 5. - Les objectifs assignés à chaque travailleur ou collectif de travailleurs découlent du plan annuel de production ou des prévisions de l’organisme employeur définis et approuvés selon les procédures en vigueur. Art. 6. Les systèmes d’évaluation du rendement individuel et du rendement collectif, les primes et pénalités correspondantes, les mécanismes de leur attribution ainsi que les taux respectifs maxima de la prime de rendement individuel et de la prime de rendement collectif sont définis par l’organisme employeur avec la participation des représentants des travailleurs. Ils sont mis en œuvre par l’organe de gestion de l’organisme employeur après approbation, selon le cas, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, les systèmes et mécanismes prévus à l’alinéa ci-dessus sont actualisés, en tant que de besoin, dans les mêmes formes. Art. 7. A titre transitoire et jusqu’à l’installation, selon le cas, du conseil d’administration oudu conseil de surveillance, l’organe de gestion tel que défini à l’article 31 de la loi 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée est habilité à approuver les systèmes d’évaluation des primes et pénalités du rendement individuel et du rendement collectif, les mécanismes de leur attribution ainsi que les taux respectifs des primes de rendement individuel et collectif. Art. 8. Le taux cumulé des primes de rendement individuel et collectif ne peut en aucun cas excéder un maximum de 40% du salaire de base mensuel de chaque travailleur. Art. 9. - Lorsque les conditions de réalisation des objectifs sont réunies, tout rendement individuel ou collectif inférieur à un seuil défini par l’organisme employeur, entraîne un abattement, dont le taux ne saurait excéder 5% du salaire de base du travailleur concerné.
9 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE L’abattement à opérer ne peut, en aucun cas, raméner le salaire de base mensuel à un niveau inférieur au salaire national minimum garanti (S.N.M.G) pour un mois entièrement travaillé. Art. 10. Les primes de rendement sont servies mensuellement. L’évaluation des résultats peut cependant intervenir sur une période supérieure à un mois et ne pouvant excéder trois mois, lorsque la nature particulière des activités concernées l’exige. Art. 11. Le montant de la prime de rendement individuel et de la prime de rendement collectif est fonction du nombre de jours de travail effectivement travaillés pendant le mois considéré. Art. 12. Les primes de rendement des travailleurs dont le rendement ne peut être quantifié et mesuré avec précision et de façon autonome, sont calculées en relation étroite avec les résultats des collectifs de base auxquels ils se rattachent. Toutefois, le taux de ces primes peut excéder le taux moyen des primes de rendement attribuées à l’ensemble des collectifs visés à l’alinéa ci-dessus. Art. 13. L’organisme employeur s’assure périodiquement que le volume des primes de rendement distribué est en adéquation avec le taux de réalisation des objectifs assignés à chaque collectif ou travailleur. Dans le cas où est constaté un déséquilibre, les ajustements nécessaires sont effectués sur les résultats du mois ou trimestre suivant. CHAPITRE II Liaison salaire-production Art. 14. L’organisme employeur s’assure, pour chaque exercice que l’évolution du volume global des primes distribuées au titre du rendement individuel et collectif correspond à une amélioration effective de sa production en biens et/ou services. Art. 15. Pour les besoins de l’appréciation de la liaison visée à l’article 13 ci-dessus l’organisme employeur définit un ou des ratios qui traduisent, en particulier par référence à l’exercice précédent, l’évolution comparée des salaires et de la production. La production est saisie à travers des indicateurs adaptés à la nature d’activité de l’organisme employeur. Art. 16. - Les ratios et les indicateurs visés à l’article 14 ci-dessus sont définis avec la participation des représentants des travailleurs et approuvés selon, le cas, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. CHAPITRE III Dispositions diverses Art. 17. - Les systèmes d’évaluation et d’attribution des primes de rendement dans les organismes em- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 ployeurs du secteur privé sont fixés avec la participation des représentants des travailleurs. Art. 18. - Les dispositions du décret n° 80-48 du 23 février 1980 susvisé cessent de produire leurs effets au fur et à mesure de la mise en œuvre des dispositions du présent décret et au plus tard le 31 décembre 1990. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1988. Chadli BENDJEDID » « Décret n° 88-222 du 2 novembre 1988 modifiant et complétant le décret n° 80-118 du 12 avril 1980 portant création des comités et commissions de classification des postes de travail. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152 ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général des travailleurs, notamment son article 114; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 80-119 du 12 avril 1980 portant création des comités et commissions de classification des postes de travail; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète : Article 1er. - L’article 2 du décret n° 80-119 du 12 avril 1980 susvisé est complété et modifié comme suit : <<< Article 2: Il est institué au sein de chaque organisme employeur une commisssion d’entreprise et/ou des commissions d’unités chargées des travaux de classification des postes de travail. Dans le secteur des institutions et administrations publiques, les règles de classification et d’approbation des postes de travail sont définies par les dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques et notamment ses articles 61 à 68». Art. 2. L’article 11 du décret n° 80-119 du 12 avril 1980 susvisé est complété et modifié comme suit: <<< Article 11 : La classification d’un nouveau poste de travail ou d’un poste de travail ne figurant pas dans la
1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1988 nomenclature des postes de travail de l’organisme employeur adoptée à la date de publication du présent décret ainsi que l’actualisation de la classification d’un poste de travail y figurant, en raison notamment de changements dans son contenu, et classé selon les règles et procèdures en vigueur à cette même date, sont, sur proposition de la commission d’entreprise chargée des travaux de classification, approuvées, selon le cas, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ». Art. 3. La classification ou l’actualisation de la classification prévues à l’article 11 du présent décret sont approuvées sur rapport de l’organe de gestion, prévu à l’article 31 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée et qui fait ressortir notamment le respect des dispositions de l’article 3 du décret n° 80-119 du 12 avril 1980 susvisé. Art. 4. - Les articles 1, 7 et 8 du décret 80-119 du 12 avril 1980 susvisé sont abrogés. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-224 du 5 novembre 1988 modifiant et complétant le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attributions des bourses, de présalaires et de traitements de stages et les textes subséquents; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des institus islamiques pour a formation des cadres du culte; Vu’le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décre n° 85-59 du 23 mars 1985 portant sattut-type des institutions et administrations publiques; Décrète : Article 1er. L’article 3 du décret n° 81-102 du 23 mai 1981 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 3: Tout institut est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre des affaires religieuses. >>> . << Art. 3 bis Le directeur de l’institut est assisté dans sa tâche par un sous-directeur des études et des stages et un sous-directeur de l’administration et des moyens. Les deux sous-directeurs sont nommés par décision du ministre des affaires religieuses sur proposition du directeur de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ». <<< Art. 3 bis 2. Le directeur de l’institut est choisi parmi les travailleurs classés à la catégorie 14 du statut général du travailleur et ayant une expérience au moins de cinq ans. Le sous-directeur des études et des stages et le sous-directeur de l’administration et des moyens sont choisis parmi les travailleurs classés à la catégorie 14 du statut général du travailleur et ayant une expérience au moins de trois (3) ans ». Art. 2. L’article 5 du décret n° 81-102 du 23 mai 1981 susvisé est complété comme suit: << Art. 5 bis. Le sous-directeur de l’administration et des moyens est chargé, sous l’autorité du directeur de l’institut, de la gestion administrative et financière de l’institut ». Art. 3.- L’appellation de sous-directeur des études et des stages se substitue à celle de directeur des études et des stages citée aux articles 5 et 12 du décret n° 81-102 du 23 mại 1981 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1988. Chadli BENDJEDID.
9 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 Décret n° 88-225 du 5 novembre 1988 portant trans- {ment, par la loi de finances pour 1988, au budget des fert de crédits au budget de fonctionnement du charges communes : ministère de la culture et du tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 87-298 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au ministère de la culture et du tourisme ; Vu le décret du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionne- ETAT ( Décrète : Article 1er. - Il est annulé, sur 1988, un crédit de vingt et un millions de dinars (21.000.000) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « dépenses éventuelles – provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert. sur 1988, un crédit de vingt et un millions de dinars (21.000.000 DA) applicable au budget du ministère de la culture et du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la culture et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1988. Chadli BENDJEDID. ANNEXE) No LIBELLES CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunération d’activité Atelier d’Etudes et de restauration de la vallée du M’zab 31-31 (A.E.R.V.M) Rémunérations principales : 4ème 200.000 Total de la 1ère partie……. 200.000 Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Aministration centrale Remboursement de frais…….. 2.629.000 34-03 Administration centrale Fourniture: 721.000 Administration centrale Charges annexes : 2.650.000 34-04 6ème Total de la 4ème partie……. 6.000.000 Partie Subvention de fonctionnement 36-12 Subvention à l’institut supérieur de l’hôtellerie et du tourisme (I.S.T.H) 700.000 36-13 Subvention à l’institut national de musique (I.N.M) 800.000 36-16 Subvention à la bibliothèque nationale (B.N) 1.500.000 36-17 Subvention à l’institut national des arts dramatiques et chorégraphiques (I.N.A.D.C) 1.200.000
1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1988 ETAT « ANNEXE » (Suite) Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES 36-18 Subvention à l’office du (Ο.Ρ.Ν.Τ) :..
EN DA parc national du Tassili 1.500.000. 36-19 Subvention à l’école supérieure des beaux-arts (E.S.B.A): 36-20 Subvention aux maisons de la 1.500.000 culture 500.000 36-26 Subvention aux musées nationaux 2.900.000 36-29 Subvention à l’agence nationale d’archéologie et de protection des monuments et sites historiques :. 4.200.000 Total de la 6ème partie. 14.800.000 Total du Titre III 21.000.000 Total général des crédits ouverts : 21.000.000 Décret n° 88-226 du 5 novembre_1988 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’hydraulique et des forêts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 87-302 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au ministère de l’hyraulique, des forêts et de la pêche; Vu le décret du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pou 1988, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’hyraulique et des forêts, TITRE IV << interventions publiques » 4ème partie « Ac-. tion économique - Encouragements et Interventions », un chapitre n° 44-02, intitulé « Subvention au parc zoologique et des loisirs d’Alger ». Art. 2. Il est annulé sur 1988, un crédit de treize millions huit cent cinquante mille dinars (13.850.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91, intitulé : « Dépenses éventuelleş provision groupée ». Art. 3. Il est ouvert sur 1988, un crédit de treize millions huit cent cinquante mille dinars (13.850.000 DA) applicable au budget du ministère de l’hyraulique et des forêts et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre de l’hydraulique et des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1988. Chadli BENDJEDID.
9 novembre 1988. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1201 ETAT ANNEXE » Nos DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais……. 2.500.000 Total de la 4ème partie………. 2.500.000 6ème Partie Subvention de fonctionnement 36-61 Subvention à l’agence nationale pour la protection de l’environnement (A.N.P.E) 1.000.000 36-94 Subvention de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le draînage (A.G.I.D) 350.000 Total de la 6ème partie……. 1.350.000 Total du titre III. 3.850.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-02 Subvention au parc zoologique et des loisirs d’Alger. 10.000.000 Total Total Total de la 4ème partie 10.000.000 du titre IV. 10.000.000 général des crédits ouverts.. 13.850.000 Décret n° 88-227 du 5 novembre 1988 portant attribu- Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut tions, organisation et fonctionnement des corps général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour d’inspecteurs chargés de la protection de l’envison application : ronnement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hyraulique forêts, Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 83-17 du. 16 juillet 1983 portant code des et des eaux ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-457 du 23 juillet 1983 portant création de l’agence nationale de protection de l’envi- Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, ment ses articles 22 à 27, 214, 215 et 216; notamronnement; Décrète : Vu l’ordonnance nă 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les attributions, l’organisation et le fonctionne- Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et ment des corps des inspecteurs chargés de la protection complétée, portant code de la wilaya; de l’environnement conformément aux dispositions des
1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA articles 6 et 136 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement susvisée. Art. 2. - Les inspecteurs de la protection de l’envi ronnement sont chargés de veiller au respect de la législation et de la réglementation dans le domaine de la protection de l’environnement, de constater et de rechercher les infractions en la matière. A ce titre, il sont notamment chargés de: veiller à l’application de la législation et de la réglementation en matière de protection de la nature, de préservation de la faune et de la flore, de conservation des ressources naturelles, de protection de l’atmosphère, des ressources en eau et du milieu marin contre toutes les formes de dégradation, veiller à la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur des conditions de mise en place et d’exploitation des installations classées, des conditions de traitement et d’élimination des résidus issus des activités humaines et des conditions d’émission de bruits, veiller, en concertation avec les services concernés, à la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur aux conditions d’utilisation, d’entreposage, de stockage, de manutention et de transport des substances chimiques, des déchets toxiques ou dangereux et des sources radioactives, contrôler toutes les sources de pollution et de nuisances, réaliser des enquêtes visant à détecter les sources de pollution et de nuisances susceptibles de porter atteinte à la santé publique, aux ressources naturelles et à l’environnement, veiller au respect de la législation et de la réglementation en matière d’étude d’impact sur l’environnement, exécuter toute autre tâche qui leur est confiée par le ministre chargé de l’environnement. Art. 3. - Les inspecteurs chargés de l’environnement interviennent sur la base d’un programme annuel d’inspection soumis à l’approbation du ministre chargé de l’environnement. Ils peuvent, en outre, intervenir de manière inopinée à la demande du ministre chargé de l’environnement ou du wali concerné, pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Ils établissent un bilan annuel de leurs activités. Art. 4. - Toute mission d’inspection, de vérification et d’enquête est sanctionnée par un rapport que les inspecteurs adressent au ministre chargé de l’environnement et aux walis concernés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1988 Art. 5. - Les inspecteurs de la protection de l’environnement exerçent les prérogatives qui leurs sont conférées par l’article 134 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée conformément aux dispositions des articles 21 à 27 du code de procédure pénale.. Art. 6. - Les inspecteurs de la protection de l’environnement sont assermentés et doivent être munis de leur commission. Art. 7. - La prestation du serment a lieu devant le tribunal du lieu de résidence administrative. Art. 8. - Les inspecteurs de la protection de l’environnement sont commissionnés par décision ministérielle. Art. 9. - Les inspecteurs chargés de la protection de l’environnement sont placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement. Art. 10. - Les inspecteurs chargés de la protection de l’environnement sont placés en position d’activité auprès de l’agence nationale pour la protection de l’environnement. Art. 11. - Les inspecteurs chargés de la protection de l’environnement sont affectés au niveau des collectivités locales par décision du ministre chargé de l’environnement. Art. 12. Les conditions de recrutement et de rémunération des inspecteurs chargés de la protection de l’environnement sont fixées dans le cadre des procédures prévues par la réglementation en vigueur. Art. 13. Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions des inspecteurs chargés de la protection de l’environnement sont inscrits au budget de l’agence nationale pour la protection de l’environnement. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-228 du 5 novembre 1988 définissant les conditions, procédures et modalités d’immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par les navires ou aéronefs. Le Président, de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique et des forêts; Vu la Constitution, notamment, ses articles 111-10° et 152;
9 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national de gardes-côtes. (S.N.G.C); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation des pêches; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée par la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue des eaux territoriales ; Vu le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone, le 16 février 1976; Vu le décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes en cas de déversement en mer; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984, modifié, fixant les lignes de base à partir desquelles la mer territoriale est mesurée; Décrète : Article 1er. Les dispositions du présent décret ont pour objet de définir les conditions, procédures et modalités d’immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par des navires ou aéronefs. Art. 2. - Toute opération d’immersion susceptible de polluer la mer doit se faire dans le cadre des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée et celles contenues dans le protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone, le 16 février 1976 ratifié par le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 susvisé. Art. 3. En application de l’article 48 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisé, l’immersion de déchets sous toutes ses formes est interdite : 1º) lorsque les déchets contiennent une ou plusieurs substances énumérées à l’annexe 1 du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 navires et aéronefs, fait à Barcelone, le 16 février 1976, sauf si ces substances ne s’y trouvent qu’à l’état de contaminants et à condition qu’elles n’y aient pas été ajoutées délibérément en vue de leur immersion.
- dans les zones maritimes présentant des intérêts particuliers du point de vue de la sécurité et sur les plans écomoniques et écologiques notamment ceux mentionnés dans la partie C de l’annexe III du protocole cité ci-dessus.
- dans les eaux territoriales si les déchets sont embarqués dans un port ou un aérodrome étranger.
- à moins de douze (12) miles de la terre la plus proche et à une profondeur inférieure à deux milles (2.000) mètres en ce qui concerne les déchets tels que conteneurs, ferrailles, déchets métalliques ou volumineux, navires, aéronefs, plateformes et autres ouvrages placés en mer, ainsi que les épaves de navires et d’aéronefs. Art. 4. L’immersion de tout autre déchet est subordonnée, dans tous les cas à une autorisation, telle que prévue aux articles 49 et 52 de la loi n° 85-03 du 5 février 1983 susvisée, qui peut se présenter sous la forme d’un permis général ou d’un permis spécifique. Art. 5. L’immersion de déchets autres que ceux énumérés aux annexes I et II du protocole ci-dessus cité est soumise à la délivrance d’un permis général dont la durée de validité est permanente. Art. 6. L’immersion de déchets énumérés à l’annexe II du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires ou aéronefs, susvisé, ne peut être autorisée que par la délivrance d’un permis spécifique dont la validité est de deux (2) années. Art. 7. - Les permis visés ci-dessus ne sont délivrés que sur présentation d’un dossier de demande de permis dont le contenu doit être conforme aux prescriptions telles qu’énoncées dans l’annexe III du protocole mentionné ci-dessus. Art. 8. - Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 94 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, le ministre chargé de l’environnement est fondé à réclamer au demandeur de permis tout complément de justifications portant sur : les résultats des analyses des échantillons de déchets faites dans les conditions qu’il aura déterminées cas par cas et pour lesquels la demande de permis d’immersion est présentée; les études qui lui paraissent nécessaires, sur notamment l’état biologique et écologique du milieu marin dans la zone où l’immersion est projetée et au voisinage de celle-ci ;
1204 JOURNAL OFFICIEL, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1988 les mesures qu’il prendra pour: 1°) s’assurer de la nature, des caractéristiques et de l’origine des déchets à immerger. 2°) connaître les différents détenteurs de ces déchets depuis le lieu de production jusqu’à leur embarquement, 3°) fournir aux services chargés de la protection de l’environnement ainsi que sur leur demande au capitaine du navire ou au commandant de bord de l’aéronef utilisé pour effectuer l’immersion, les informations relatiyes à ces déchets notamment en ce qui concerne les points 1 et 2 ci-dessus, dans les conditions telles qu’elles soient facilement vérifiables, 4°) mettre fin aux dangers de pollution pouvant résulter d’une avarie ou d’un accident survenant au navire ou à l’aéronef utilisé pour l’immersion, et ce, avant son arrivée sur la zone d’immersion. Art. 9. Dans le but d’éviter ou de limiter les dangers, pollutions, inconvénients, nuisances ou toute forme d’atteinte au milieu marin et conformément aux articles 49 et 52 de la loi relative à la protection de l’environnement susvisée, le ministre chargé de l’environnement peut adjoindre aux permis toutes prescriptions qu’il juge nécessaires et auxquelles sont soumises les opérations d’immersion. Art. 10. - Les demandes de permis d’immersion en dix (10) exemplaires sont adressées au ministre chargé de l’environnement qui en transmet un exemplaire : 1º) au wali de la wilaya où sont implantées les unités de production, de regroupement ou de stockage des déchets à immerger qui procède immédiatement à une enquête publique pour complément d’information, 2°) à chaque ministre concerné pour étude et avis. Art. 11. - Les délais impartis aux avis et observations éventuelles sur les demandes de permis d’immersion ne doivent pas dépasser les trois (3) mois. Passé ce délai, le ministre chargé de l’environnement est tenu: soit de notifier un refus motivé d’autorisation d’immersion ;
- soit de délivrer le permis ; Dans les deux cas, il tient informé les ministres concernés. Art. 12. - L’embarquement des déchets, en vue de leur immersion est subordonné à la présentation ou à la remise, selon le cas, au bureau des douanes du lieu d’embarquement, par le capitaine du navire ou le commandant de bord de l’aéronef, du permis d’immersion où sont consignées les spécifications relatives à la | nature, les quantités et les conditions d’embarquement des déchets à immerger sous une forme permettant le contrôle. En outre, les opérations d’immersion ne peuvent être effectuées qu’en présence d’une commission désignée à cet effet et composée des représentants qualifiés des ministres de l’environnement, des transports et de la défense nationale. Cette commission est chargée de contrôler le déroulement des travaux d’immersion; elle peut être élargie à des représentants d’autres départements ministériels et elle peut faire appel à des experts. ‘, Art.. 13. - Il peut être procédé à tout moment, par les agents légalement habilités, chargés de la protection de l’environnement à toutes les inspections, vérifications et mesures nécessaires sur les déchets destinés à l’immersion dans les lieux de production, de regroupement ou de stockage dans l’enceinte des ports et aéroports ainsi qu’à bord des navires ou aéronefs. Art. 14. - Si, à la suite d’un contrôle, il apparait que l’équipement du navire ou de l’aéronef nécessaire au respect des prescriptions techniques du permis fait défaut ou n’est pas en état de fonctionnement, la commission locale de sécurité, les autorités portuaires ou aéroportuaires peuvent, selon le cas, s’opposer à l’embarquement des déchets ou au départ du navire ou de l’aéronef si les déchets y ont été déjà embarqués, jusqu’à l’exécution des mesures nécessaires et ce, dans les conditions qui seront définies par le ministre chargé de l’environnement et du ministre des transports. Dans tous les cas, le ministre chargé de la protection de l’environnement en est immédiatement informé. Art. 15. Lorsqu’un élément nouveau, pouvant provoquer un sérieux préjudice, survient juste avant ou au moment du déroulement d’une opération d’immersion, la commission suspend immédiatement les travaux et tient informé le ministre chargé de l’environnement qui prendra les mesures nécessaires. Art. 16. Le permis spécifique, tel que défini dans l’article 6 ci-dessus, n’est valable que pour une seule opération d’immersion. La demande de son renouvellement doit être adressée, avec ses justifications au ministre chargé de l’environnement six (6) mois avant sa date d’expiration. Art. 17. - En fonction des résultats des inspections, vérifications et contrôles effectués en application de l’article 13 ci-dessus et en cas de situation grave survenue des suites des opérations d’immersion, le ministre chargé de la protection et de l’environnement, doit prendre les mesures suivantes :
9 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º) mise en demeure, adressée au titulaire du permis de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la source du danger, 2°) mesure de suspension provisoire allant de six (6) mois à deux (2) ans au maximum ou jusqu’à ce qu’une procédure de modification ait été engagée, La mesure de suspension provisoire peut être prononcée également pour faciliter la connaissance des incidences des opérations d’immersion qu’elle qu’en soit la nature, 3°) retrait définitif du permis. Les actes ci-dessus doivent être motivés. Art. 18. - Le permis d’immersion peut être retiré : 1º) si les opérations d’immersion autorisées deviennent une atteinte grave à une zone définie et délimitée en application de l’alinéa 2 de l’article 3 ou contreviennent aux dispositions de l’article 48 de la loi relative à la protection de l’environnement susvisée, 2°) si les prescriptions du permis d’immersion ne sont plus repectées, 3º) s’il a été fait obstacle aux inspections, vérifications et contrôles prévus par le présent décret et par le permis lui-même, 4°) si les décisions prises par le ministre chargé de l’environnement en application du présent décret n’ont pas été respectées. Art. 19. Dans le cas d’un projet de déplacement du lieu prévu pour l’immersion, de son extension ou de son institution en deçà de la limite des eaux territoriales, les ministres concernés sont rendus destinataires d’une copie du projet en question. Art. 20. En application de l’article 8 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée toute personne est tenue de signaler au ministre chargé de l’environnement et au service national des gardes-côtes tout incident ou situation qui fait soupçonner qu’il y a, qu’il y a eu ou qu’il va y avoir immersion à l’intérieur ou au large des eaux territoriales contraire aux dispositions du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1988. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205 (Décret n° 88-229 du 5 novembre 1988 portant allègement des conditions d’inscription au registre du commerce. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée notamment par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce ; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan, modifiée et complétée par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux, notamment son article 6; Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 śusvisée, les artisans et les coopératives artisanales ne sont pas soumis à inscription au registre du commerce. Art. 2. - Le certificat d’utilité économique et sociale, prévu par le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 susvisé, est supprimé. En conséquence, il n’est plus exigible pour l’inscription au registre du commerce. Art. 3. - Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées dont notamment les 2ème et 4ème alinéas de l’article 10, les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28 (personnes physiques: point A, paragraphes1-2 et 3; point B, paragraphes 1-2 et 4 et personnes morales: point A, paragraphes 2 et 3; point B, paragraphe 2), 35, 45, 47, 48 et 49 du décret n° 83-258 du 16 avril 1983 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1988. Chadli BENDJEDID.
1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-230 du 5 novembre 1988 portant organisation du registre de l’artisanat et des métiers. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; i Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée, portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu le décret n° 83-550 du 1er octobre 1983 portant organisation du registre de l’artisanat et des métiers; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le registre de l’artisanat et des métiers, institué par la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée, est tenu au niveau de chaque assemblée populaire communale dans les conditions et formes déterminées par le présent décret. Art. 2. - Le registre de l’artisanat et des métiers se subdivise en deux registres : un registre des coopératives qui reçoit l’inscription des coopératives artisanales au sens des articles 11 et 12 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, légalement constituées. un registre des artisans qui reçoit l’inscription des artisans, à titre individuel, répondant aux conditions de qualification et d’aptitude définies par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée; Art. 3. - Les registres sont côtés et paraphés par le président du tribunal territorialement compétent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1988 TITRE II DE L’INSCRIPTION, DE LA TENUE DU REGISTRE ‘DE L’ARTISANAT ET DES METIERS Section I De l’inscription Art. 4. Conformément aux conditions, formes et procédures prévues par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée et notamment son article 17, toute personne physique répondant aux conditions de capacité et d’aptitude, de nationalité algérienne ou le mandataire de toute coopérative artisanale créée ou en voie de création par devant le président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation de l’activité est en droit de formuler une demande d’inscription. Art. 5. La demande d’inscription est établie sur un formulaire fourni par l’assemblée populaire communale du lieu d’exercice de l’activité. Le président de l’assemblée populaire communale ou son préposé, s’assure sur la base de tout document administratif probant: de l’identité de l’intéressé, de sa résidence, de ses qualifications professionnelles requises sur la base de certificats, attestations, titres délivrés par. tout centre de formation professionnelle, technique ou d’apprentissage ainsi que de tout autre titre de qualification ou expérience reconnu équivalent. Art. 6. Le dossier ainsi formalisé sera déposé auprès de l’assemblée populaire communale. Après les vérifications effectuées, il est délivré à l’intéressé, sur le champ, un récépissé provisoire d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers. L’inscription provisoire vaut autorisation d’exercice pour tous les artisans et coopératives inscrits et ce, conformément à l’article 19 modifié de la loi n° 82-12-du 28 avril 1982 susvisée. Art. 7. - Toute mention modificative ou rectificative au registre de l’artisanat et des métiers doit être justifiée par l’intéressé qui aura à présenter tout document probant exigé par la réglementation en vigueur. Art. 8, - En cas de refus pour l’une des causes prévues à l’article 20 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, le rejet motivé est mentionné sur le formulaire d’inscription et fait l’objet d’une notification à l’intéressé dans un délai qui ne saurait excédèr soixante (60) jours à compter de la date de délivrance du récépissé provisoire et ce, pour servir et valoir ce que de droit.
9 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II De la tenue du registre de l’artisanat et des métiers Art. 9. La forme et le contenu du registre de l’artisanat et des métiers sont définis par arrêté. Ce registre indique les noms et prénoms, âge, adresses et qualifications professionnelles des personnes assujetties à l’inscription ainsi que toute indication déterminée par la réglementation permettant l’identification, le suivi des activités des artisans et coopératives. artisanales. Il comporte: des énonciations obligatoires, des mentions marginales et, des mentions additionnelles. Art. 10. Les inscriptions sur le registre sont des écritures publiques sous forme authentique. Toute altération, rature ou surcharge sur les inscriptions, sur la carte de l’artisan ou sur l’extrait du registre pour la coopérative entraîne leur nullité. Art. 11. - Le président de l’assemblée populaire communale est responsable de la tenue et de la mise à jour du registre de l’artisanat et des métiers notamment, toute inscription, mention, modification ou radiation. Il est tenu de transmettre toutes ces informations à l’organisme chargé du fichier national des artisans et des coopératives artisanales. Art. 12. - L’inscription au registre de l’artisanat est individuelle et personnelle. Celle-ci comporte attribution, à chaque artisan d’une carte professionnelle dont la forme et le contenu sont déterminés par arrêté. Art. 13. La carte d’artisan établie, datée et signée par le président de l’assemblée populaire communale est délivrée à l’intéressé contre remise, du récepissé provisoire. Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas de la délivrance de l’extrait du registre pour les coopératives. Art. 14. En cas de perte ou de destruction de la carte d’artisan ou de l’extrait du registre des coopératives, il est délivré à l’intéressé ou à la coopérative un duplicata emportant les mêmes effets de droit et portant la mention obligatoire « duplicata ». Section III de la cession et radiation Art. 15. - Tout artisan est tenu, au plus tard dans les deux (2) mois de cessation de son activité artisanale, d’en faire déclaration au président de l’assemblée populaire communale qui en prend acte aux fins de radiation du registre de l’artisanat et des métiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207 Art. 16. Sauf continuation de l’activité artisanale dans les conditions et formes prévues par les articles 47, 48 et 49 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, toute cessation d’activité artisanale par la suite du décès de l’artisan doit être déclarée au moment de l’ouverture de l’héritage. En cas de vente, il est fait application des dispositions de l’article 46 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée. Art. 17. Il est procédé conformément à la loi, à toute annonce légale afférente à : l’incapacité civile, la mise sous curatelle, la liquidation amiable d’une coopérative artisanale, la dissolution volontaire de la coopérative, la gérance libre. Art. 18. Lorsqu’il y a association de deux ou plusieurs artisans inscrits pour la formation d’une coopérative, il est procédé à l’inscription de la nouvelle coopérative et à la transcription de la nouvelle situation des associés en mentions additionnelles. Il est en outre apposé sur la carte d’artisan individuel de chaque associé la mention en gros caractère et lisible <<< artisan coopérateur ». Art. 19. Lorsqu’il y a fusion de deux ou plusieurs coopératives, il est procédé à l’inscription de la nouvelle coopérative et à la radiation des coopérations antérieures. Lorsqu’il y a scission d’une coopérative en deux ou plusieurs coopératives, il est procédé à d’autant d’inscriptions qu’il y a de nouvelles coopératives, l’ancienne inscription demeure pour les besoins de la liquidation amiable, valable trois (3) mois après la constatation de la scission en vue de déterminer le partage de l’actif et du passif et la conservation des archives de l’ancienne coopérative. Passé ce délai, la radiation est d’office. Art. 20. Il est procédé par le président de l’assemblée populaire communale à la radiation de l’artisan dans le cas où l’outil de travail a fait l’objet d’une saisie et mise aux enchères conformément à la loi. Cette disposition s’applique également à la coopérative. En outre, la radiation est prononcée en cas de dissolution volontaire. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Hormis les mentions obligatoires, les autres informations du registre de l’artisanat et des métiers sont confidentielles et ne peuvent être communiquées qu’aux autorités légalement habilitées. Toutes mesures doivent être prises en vue d’assurer le respect de la vie privée des personnes inscrites et de préserver tout secret professionnel de fabrication.
1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. - Pendant un délai de deux années à compter de la date de publication du présent décret, les artisans individuels et les coopératives artisanales déjà inscrits, selon les procédures antérieures, ont le droit sur simple demande appuyée de leur ancien registre de commerce de se faire inscrire au registre de l’artisanat et des métiers. Art. 23. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment toutes celles prévues par le décret n° 83-550 du ler octobre 1983. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Républiqe algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-231 du 5 novembre 1988 modifiant le décret n° 83-549 du 1er octobre 1983 portant statut modèle de la coopérative artisanale. Le président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée, portant statut de l’artisan; Vu le décret n° 83-549 du 1er octobre 1983 portant statut type de la coopérative artisanale; Décrète : Article 1er. - Les statuts de la coopérative artisanale régie par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée sont établis en la forme authentique par les artisans coopérateurs selon le modèle ci-joint. Art. 2. Seuls les dispositions légalement prescrites pour la constitution de société civile ou de coopératives sont obligatoires les autres dispositions sont facultatives pour l’assemblée générale des artisans coopérateurs. Art. 3. - Les coopératives artisanales créées avant la publication de ce présent décret sont tenues, dans un délai de deux ans, de mettre en harmonie leurs statuts actuels avec les dispositions de la loi. Art. 4. - L’annexe prévue au décret n° 83-549 du ler octobre 1983 est abrogée et remplacée par les dispositions du statut modèle ci-joint. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1988 Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1988. Chadli BENDJEDID ANNEXE Statuts de la coopérative artisanale de ……. TITRE I DENOMINATION OBJET CONSTITUTION Chapitre I Dénomination Article 1er. Il est constitué, entre les artisans soussignés et ceux qui adhèrent aux présents statuts, une coopérative artisanale, société civile à personnel et capital variables régie par les dispositions de la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée, portant statut de l’artisan ainsi que par les présents statuts. Art. 2. La coopérative prend la dénomination de << coopérative artisanale de » Art. 3. - Le siège social de la coopérative est établi à Adresse: Commune de Daïra de Wilaya de Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décision du conseil d’administration. Chapitre II Objet Art. 4. La coopérative a pour objet de (L’objet de la coopérative peut être précisé ou modulé dans le respect du champ d’exercice des activités artisanales définies à l’article 4 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, par décision de l’assemblée générale qui ne saurait toutefois porter atteinte à son caractère de coopérative artisanale). Chapitre III Constitution Art. 5. L’admission d’artisans dûment inscrits au registre de l’artisanat et des métiers institué par l’article 21 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, en qualité
9 novembre 4088 JOURNAL OFFICIEL DE LA de coopérateurs est décidée par le conseil d’administration. Aucun artisan ne peut être admis s’il n’a souscrit, au préalable, le nombre minimal de parts au capital social prévu au titre II des présents statuts. La possession d’une part sociale par un artisan entraîne, de plein droit, l’adhésion aux statuts de la coopérative et aux décisions de l’assemblée générale. Art. 6. L’assemblée générale peut décider, à la majorité fixée à l’article 19 des présents statuts, l’exclusion des coopérateurs. Art. 7. Lors du retrait, de l’exclusion ou du décés d’un coopérateur, la coopérative est tenue de rembourser à celui-ci ou à ses ayants droit, selon le cas, les sommes versées sur le montant de ses parts, déduction faite, s’il y a lieu, des pertes du capital social, de la partie proportionnelle des charges qui incombent à ses parts. Toutefois, la coopérative peut différer le remboursement des parts dans les cas visés ci-dessus, durant un délai n’excédant pas deux (2) ans. Art. 8. La durée de la coopérative est fixée à .années, à compter du jour de sa constitution définitive, sauf prorogation ou dissolution anticipée intervenant dans les conditions fixées par les présents statuts. TITRE II CAPITAL SOCIAL Art. 9. Le capital social est fixé à dinars. Toutefois, le capital social est susceptible de variations au cours de la vie sociale de la coopérative. Toute modification ultérieure du capital social intervient par décision du conseil d’administration, sur proposition de l’assemblée générale extraordinaire des coopérateurs, dans le cadre d’une modification des statuts de la coopérative, dans les conditions fixées ci-après. Art. 10. Le capital social peut être augmenté par l’adhésion de nouveaux membres ou par la souscription de nouvelles parts, décidées par l’assemblée générale extraordinaire des coopérateurs. Aucune augmentation de capital ne peut s’effectuer par incorporation de réserves. Art. 11. Le capital initial est diminué, le cas échéant, du montant des parts remboursées aux coopérateurs démissionnaires, exclus ou décédés. Art. 12. Le capital social est divisé en nombre de parts de dinars chacune, fixées par l’assemblée générale de la coopérative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1209 Le nombre minimal de parts auquel doit souscrire chaque coopérateur, lors de son adhésion à la coopérative est de Art. 13. Chaque part du capital social peut être libérée du quart (1/4) du montant nominal à la souscription sans que le premier versement puisse être inférieur à dinars. Tout coopérateur est exclu de plein droit de la souscription à défaut de paiement du quart (1/4) du montant nominal dans les trois (3) mois qui suivent la souscription sauf décision contraire du conseil d’administration. Art. 14. La date de l’appel à la libération du non-versé est fixée par le conseil d’administration dans un délai de deux (2) ans, à compter de la constitution définitive de la coopérative. Toutefois, tout coopérateur peut se libérer par anticipation. Dans ce cas, il peut être fait à celui-ci remise de l’intérêt légal sur son paiement. Art. 15. Chaque coopérateur est responsable des engagements contractés par la coopérative à concurrence du montant des parts sociales qu’il a souscrites. Art. 16. - L’engagement du souscripteur est constaté par un bulletin de souscription libellé en double exemplaires, dont l’un est conservé au siège social, l’autre remis au souscripteur, daté et signé par le souscripteur ou son mandataire. Le bulletin de souscription comporte les mentions suivantes : la dénomination de la coopérative, le siège social, le montant du capital social, le lieu où les versements doivent être faits. Art. 17. La propriété des parts libérées est constatée par un reçu délivré au coopérateur et par l’inscription sur le registre de la coopérative. Le registre de la coopérative est tenu au siège social sur lequel sont inscrits les associés par ordre chronologiques d’adhésion. Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées. TITRE III ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT Chapitre I L’assemblée générale Art. 18. L’assemblée générale est formée de l’ensemble des coopérateurs.
1210 JOURNAL OFFICER SE ZA REPUBLIQUE ALGERIENNE embe1988 Elle se réunit en session ordinaire au moins une fois par an pour examiner les comptes de l’exercice écoulé, statuer sur la répartition des bénéfices et procéder à l’élection des administrateurs. Elle se réunit également en session extraordinaire autant de fois qu’il est nécessaire. Art. 19. - Tout coopérateur a le droit d’assister à l’assemblée soit par personne, soit par mandataire et dispose d’une seule voix quelque soit le nombre des parts qu’il a souscrites. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées et sont applicables pour tous même pour les absents. En cas de partage des voix ; celle du président est prépondérante. Art. 20.- L’assemblée générale ordinaire est convoquée obligatoirement chaque année par le conseil d’administration. La convocation de l’assemblée générale indique le lieu, la date et l’ordre du jour de la réunion. Le conseil d’administration arrête l’ordre du jour. La convocation est notifiée aux coopérateurs quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion de l’assemblée générale. Art. 21. - Dans les quinze (15) jours qui précèdent la réunion de l’assemblée générale, tout coopérateur peut prendre connaissance ou copie, au siège social, par lui-même ou par son mandataire, de tous les documents devant être communiqués à l’assemblée et relatifs à l’ordre du jour. Art. 22. Un bureau de l’assemblée est désigné par les coopérateurs séance tenante; il se compose de deux scrutateurs et d’un secrétaire chargé de rédiger le procès-verbal de séance. Les fonctions de scrutateurs sont assurées par deux coopérateurs désignés par l’assemblée. Art. 23. Le bureau ainsi composé assiste le président de l’assemblée, président du conseil d’administration ou, à défaut, un membre du conseil désigné par l’assemblée. Art. 24. Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau. Le registre spécial ainsi que la feuille de présence de chaque réunion dûment émargée par les membres présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée générale, sont tenus au siège social de la coopérative. Art. 25. - La police de l’assemblée est assurée par le président. Celui-ci veille notamment au respect de l’ordre du jour. Art. 26. Les votes ont lieu au scrutin secret. Art. 27. Pour permettre à l’assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de coopérateurs présents ou représentés doit être au moins égal à la moitié de celui des coopérateurs inscrits à la date de convocation. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première. La seconde assemblée délibère quelque soit le nombre des membres présents. Art. 28. - L’assemblée générale de la coopérative a notamment pour rôle : d’examiner, en fin d’exercice, le bilan et le rapport d’activités de la coopérative, d’examiner, d’approuver ou de rectifier les comptes de l’exercice écoulé, de procéder à la désignation ou à la révocation des administrateurs, d’approuver les projets d’adhésion de la coopérative à une autre coopérative, union ou fédération de coopératives, de donner, le cas échéant, son approbation au règlement intérieur de la coopérative, d’autoriser tout emprunt assorti de la garantie solidaire des coopérateurs, d’accepter les dons et legs; d’acquérir, de vendre ou d’échanger tout immeuble, de consentir toute hypothèque sur les biens de la coopérative, de décider de l’affectation à donner aux résultats destinés:
- à la réserve légale,
-
- à l’intérêt à verser aux parts sociales,
- aux indemnités afférentes aux dirigeants et les gratifications du personnel,
- la répartition, entre les artisans sociétaires, des excédents disponibles sous forme de ristournes au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux, de décider, le cas échéant, de la prorogation de la coopérative. Art. 29. - L’assemblée générale extraordinaire procède à l’examen de toute question qui met en cause l’existence et le fonctionnement normal de la coopérative. L’assemblée générale extraordinaire délibère, notamment sur : la modification des statuts dans les formes prévues par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée et la
9 novembm 1988- JOURNAL OFFICIEL, DE LA réglementation en vigueur. Cette modification est soumise à la procédure d’annonce légale. Dans ce cas, les administrateurs sont tenus d’en établir le projet et de le tenir à la disposition des coopérateurs au siège social, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, l’émission de parts renouvellées pour les besoins de l’activité, la révocation du président, le transfert du siège social, la dissolution anticipée de la coopérative, notamment:
- lorsque le bilan fait apparaître une perte des 3/4 du capital social,
- pour des raisons économiques,
- par la volonté des adhérents,
- par décision de fusion de la coopérative avec une ou plusieurs autres coopératives. Art. 30. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif à l’initiative du conseil d’administration. Elle peut être également convoquée à l’initiative de l’assemblée générale réunissant les deux tiers (2/3) des voix, lorsque l’ordre du jour doit porter sur l’examen de la révocation du président. Dans le cas d’une perte des trois quarts (3/4) du capital social, le conseil d’administration est tenu dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la coopérative. Art. 31. - L’assemblée générale extraordinaire peut statuer si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale a lieu dans le mois qui suit la date de la première réunion. Celle-ci doit réunir la moitié des coopérateurs. A la troisième convocation de l’assemblée, aucun quorum n’est exigé. Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées. REPUBLIQUE, ALGERIENNE 1211 Chapitre II Le conseil d’administration Art. 32. - Le conseil d’administration est composé de membres élus au scrutin secret et révocables par l’assemblée générale ordinaire, parmi les coopérateurs. Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Art. 33. Les administrateurs sont élus pour trois (3) ans. En cas de vacance d’un siège au cours du mandat, le conseil d’administration peut désigner lui-même, parmi les coopérateurs, l’administrateur qui l’occupera sous réserve de l’approbation de la prochaine assemblée générale réunie en session ordinaire. Les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d’administration demeurent valables. Art. 34. Chaque année, le conseil constitue, en son sein, un bureau composé au moins d’un président et d’un secrétaire. Art. 35. Le conseil se réunit au siège social, aussi souvent que les besoins de la coopérative l’exigent et au moins……………..fois par an. Art. 36. Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié (1/2) au moins de ses membres sont présents. Art. 37. - Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès verbaux signés par le président et le secrétaire. Ces procès-verbaux ainsi que la feuille de présence sont reportés sur le registre spécial tenu au siège social. Art. 38. Pour assurer le bon fonctionnement de la coopérative, le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs d’administration pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social à l’exception de ceux réservés expressement à l’assemblée générale. Il est chargé notamment : de convoquer les assemblées générales tant ordinaires qu’extraordinaires et fixer l’ordre du jour, d’établir l’inventaire, le bilan et le compte d’exploitation et de les présenter à l’assemblée générale,. accompagnés d’un rapport,
1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1988 (d’autoriser les contrats passés entre un administrateur et la coopérative (toute convention entre la coopérative et l’un de ses administrateurs doit être soumise, à peine de nullité, à l’autorisation préalable de l’assemblée générale), de nommer et de révoquer le président. Art. 39. Le président est élu par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il peut être révoqué à tout moment par l’assemblée générale dans les conditions et formes prévues à l’article 30 des présents statuts. Art. 40. Le président du conseil d’administration élabore les directives de l’activité sociale, veille à l’exécution des décisions et assuré, sous sa responsabilité, la direction de la coopérative. Il représente la coopérative dans ses rapports avec les tiers. Art. 41. En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions du président. En cas de décès, cette délégation vaut jusqu’à l’élection d’un nouveau président. Art. 42. Sur proposition du président, le conseil d’administration peut lui adjoindre, pour le seconder dans les tâches de direction, un mandataire choisi hors de son sein et des conseillers techniques. Ces derniers assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 43. L’exercice financier commence le ler janvier et finit le 31 décembre. A titre exceptionnel, le premier exercice couvre une période qui court à compter de la date de la constitution définitive de la eoopérative jusq’au 31 décembre de l’année suivante. Art. 44. - A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date ainsi que le compte d’exploitation. Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide, s’il y a lieu, de l’affectation des excédents dégagés par l’activité de la coopérative, conformément aux dispositions des présents statuts. Art. 45. Sont considérés comme excédents d’exploitation, les excédents subsistant après déduction de toutes les charges d’exploitation jusque et y compris, le cas échéant, la part revenant aux coopérateurs au titre, de la participation à l’exploitation. Art. 46. Il est prélevé sur les excédents annuels, déduction faite de toutes les charges d’exploitation, dix pour cent (10%) constituant le fonds de réserves légales. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le montant de cette réserve atteint celui du capital social. Art. 47. En cas d’insuffisance des résultats d’un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l’intérêt statutaire sont prélevées sur les réserves. Art: 48. - Nulle subvention ne peut être consentie par la coopérative. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 49. - A l’expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation, sur proposition du conseil d’administration. Art. 50. Toute contestation entre coopérateurs qui peut s’élever durant la vie de la coopérative au cours de la liquidation, en raison des affaires sociales est, préalablement à toute instance judiciaire, soumise à l’examen du conseil d’administation chargé de les règler à l’amiable. Art. 51. A défaut de règlement à l’amiable, les litiges sont portés devant les tribunaux compétents du lieu du siège social. Tout coopérateur devra faire élection de domicile dans l’arrondissement du siège social ; à défaut de quoi, tous actes de procédures seront valablement faits au parquet du procureur de la République près le tribunal de……… Art. 52. - La coopérative artisanale fait l’objet d’une inscription au registre des métiers de l’assemblée populaire communale où se situe son siège social, préalablement à l’exercice de toute activité selon la procédure prévue par l’article 16 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan.
9 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° nomination du Chef Gouvernement. Le Président de la République, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1213 88-235 du 9 novembre 1988 portant du Gouvernement et des membres du Vu la Constitution, notamment ses articles 111-4 et 114-1 ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, Gouvernement; modifié et complété portant organisation et composition du Vu le décret n° 84-14 du 22 janvier 1984, portant création d’un poste de ministre d’Etat auprès de la Présidence de la République ; Vu le décret n° 86-34 du 18 février 1986, portant nomination de vice-ministres. Décrète : Article 1er. Monsieur Kasdi MERBAH est nommé Chef du Gouvernement. Art. 2. Sont nommés Messieurs : Boualem BESSAIH. Aboubakr BELKAID. Boualem BAKI. Mohamed DJEGHABA.. Ali BENFLIS. Mohamed NABI. El Hadi KHEDIRI.. Mohamed Ali AMMAR.. Sid Ahmed GHOZALI. Mourad MEDELCI. Ahmed BENFREHA.. Nourredine KADRA. Aissa ABDELLAQUI: Nadir BEN MAATI. Mohamed Tahar BOUZGHOUB. Mohamed GHRIB.. Saddek BOUSENNA. Messaoud ZITOUNI.. Abdelhamid ABERKANE. Slimane CHEIKH.. Chérif RAHΜΑΝΙ. Yacine FERGANI. Art. 3. Sont abrogées les dispositions des Ministre des affaires étrangères Ministre de l’intérieur et de l’environnement Ministre des affaires religieuses Ministre des moudjahidine Ministre de la justice Ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales Ministre des transports Ministre de l’information et de la culture Ministre des finances Ministre du commerce Ministre de l’hydraulique Ministre de l’agriculture Ministre des travaux publics Ministre de l’urbanisme et de la construction Ministre des industries légères Ministre de l’industrie lourde Ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques Ministre de la santé publique Ministre de l’enseignement supérieur Ministre de l’éducation et de la formation Ministre de la jeunesse et des sports Ministre des postes et télécommunications décrets n™ 84-12 et 84-14 du 22 janvier 1984, susvisés, ainsi que celles du décret n° 86-34 du 18 février 1986, susvisé. Art., 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1988. Chadli BENDJEDID
11214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1988 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 29 octobre 1988 mettant fin aux fonctions de délégué général à la prévention et à la sécurité. Par décret du 29 octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de délégué général à la prévention et à la sécurité, exercées par le général Madjedoub Lakhal Ayat. » « Décret du 29 octobre 1988 mettant fin aux fonctions de directeur central de la sécurité de l’Armée. Par décret du 29 octobre 1988, il est mis fin aux ARRETES, DECISIONS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE : Arrêté du 3 septembre 1988 relatif à la formation militaire et à la nomination des appelés universitaires destinés à servir au niveau des secteurs d’activités nationales prioritaires. Le Haut commissaire au service national, Sur le rapport du directeur des personnels et de la justice militaire, Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national, notamment ses articles 26 et 85; Vu la loi n° 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire, notamment son article 14; fonctions de directeur central de la sécurité de l’Armée, exercées par le colonel Mohamed Betchine. Décret du 29 octobre 1988 portant désignation dans les fonctions de délégué général à la prévention et à la sécurité. Par décret du 29 octobre 1988, le colonel Mohamed Betchine est désigné dans les fonctions de délégué général à la prévention et à la sécurité. ET CIRCULAIRES Vu l’arrêté du 1er juillet 1987 relatif à la formation militaire et à la nomination des appelés universitaires destinés à servir au niveau des secteurs d’activités nationales prioritaires ; Arrête : Article. 1er. Les appelés universitaires destinés à servir au niveau des secteurs d’activités nationales prioritaires sont incorporés le mois de juillet de chaque année et subissent une formation militaire dont la durée n’excède, pas trois (3) mois. Art. 2. A l’issue de ladite formation militaire, les intéressés seront mutés en qualité de djounoud. Art. 3. Les intéressés bénéficient par l’intermédiaire du ministère de la défense nationale, d’une allocation mensuelle allouée par les organismes utilisateurs dont le montant sera fixé par voie d’arrêté interministériel.
9 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 4. Après accomplissement des obligations du service national, les appelés concernés par les présentes dispositions seront désaffectés de la réserve au profit de la défense populaire. Art. 5. L’arrêté du 1er juillet 1987 susvisé est abrogé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1988. P. le ministre de la défense nationale Le secrétaire général, Mustapha CHELLOUFI. MINISTERE DU COMMERCE -«» Arrêté du 6 novembre 1988 fixant la forme et le contenu de la carte d’artisan et de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 portant statut de l’artisan et notamment ses articles 23 et 31; Vu le décret n° 88-230 du 5 novembre 1988 portant organisation du registre de l’artisanat et des métiers; Arrête Article. 1er. La forme et le contenu de la carte d’artisan et de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers sont fixés suivant les modèles annexés à l’original du présent arrêté. Art. 2. La carte d’artisan est établie sur papier carton de couleur verte et de format 8 x 12 cm pliable. L’extrait du registre de l’artisanat et des métiers concernant les coopératives artisanales est établi sur papier carton de couleur bleue et de format 10 x 13 cm pliable. Art. 3. Les modalités d’application du présent arrêté seront précisées par circulaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1988. Mohand Amokrane CHERIFI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1215 | Arrêté du 6 novembre 1988 fixant la forme et le contenu du registre de l’artisanat et des métiers. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 portant statut de l’artisan et notamment son article 21; Vu le décret n° 88-230 du 5 novembre 1988 portant organisation du registre de l’artisanat et des métiers; Arrête : Article. 1er. Le registre de l’artisanat et des métiers, prévu par la législation en vigueur et tenu par les assemblées populaires communales, est établi selon le modèle annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le registre de l’artisanat et des métiers est subdivisé en deux (2) registres distincts: un registre des artisans, et un registre des coopératives artisanales. Chacun des registres est constitué de deux cents (200) feuillets non détachables, de format 21 x 30 cm et ayant une couverture de papier fort. Art. 3. * Chacun de ces registres comporte: des énonciations obligatoires portant sur :
- l’état civil de l’artisan ou la raison sociale de la coopérative, la marque de fabrique, le sigle,
- le nom des personnes civilement responsables de la coopérative,
- la date d’inscription,
- l’adresse du siège social ou de l’activité artisanale, le numéro d’immatriculation composé :
- d’un code de commune à quatre (4) chiffres,
- d’un code ou numéro d’ordre chronologique, à l’intérieur de la commune, à cinq (5) chiffres, la liste des membres de la coopérative, des mentions marginales dans les cas suivants :
- rectification d’erreur matérielle de l’une des mentions obligatoires apportées sur le registre lors de l’inscription,
- changement d’adresse dans la même commune,
- modification de la situation juridique de l’assujetti,
- changement de corps de métiers de l’artisan exerçant dans la même commune,
- lorsqu’il y a élargissement ou retrécissement du champ d’activité à des activités connexes,
1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA des mentions additionnelles;
-
- lorsque l’artisan devient membre d’une coopérative,
- lorsque l’artisan frappé d’incapacité physique ou en âge de retraite fait assumer par un tiers la continuation de son activité,
- lorsque le nombre de coopérateurs évolue sensiblement par l’adhésion, la démission ou le retrait. Imprimierie Officielle, Alger - 7, REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 9 novembre 1988 Art. 4. Les modalités d’application du présent arrêté seront précisées par circulaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1988. Mohand Amokrane CHERIFI. 9 et 13 Abdelkader Benbarek