Décret n° 88-221 du 2 novembre 1988 portant conditions de mise en œuvre des primes de rendement et des mécanismes de la liaison salaires producion
Article 1er
فتح المادةLe présent décret à pour objet d'arrêter les conditions de mise en œuvre des primes de rendement et des mécanismes de liaison salaireproduction, dans des entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial.
Article 2
فتح المادةLes conditions de mise en œuvre des primes de rendement et des mécanismes de la liaison salaireproduction dans les institutions et administrations publiques font l'objet de textes particuliers.
CHAPITRE I — Primes de rendement
Article 3
فتح المادةLes primes de rendement sont destinées à rémunérer l'amélioration de la productivité du travail individuel et collectif.
Elles sont attribuées à partir de la réalisation de seuils de rendement fixés par l'organisme employeur dans les conditions définies par le présent décret.
Article 4
فتح المادةLe rendement est mesuré par le degré de réalisation des objectifs assignés aux travailleurs : individuellement sur la base de normes professionnelles et/ou de programmes préalablement définis:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1988 collectivement sur la base de paramètres tenant compte en particulier, des niveaux de production, des coûts, des délais. de la qualité des produits et/ou des services, des niveaux d'entretien et d'utilisation des capacités de production, de l'efficacité du service public.
L'organisme employeur privilégie tout ou partie des paramètres énoncés ci-dessus et, en tant que de besoin, les complète par tout paramètre adapté à la nature et aux spécificités de ses activités, à ses conditions propres d'organisation et de fonctionnement et aux objectifs assignés au collectif de travailleurs concernés.
Article 5
فتح المادةLes objectifs assignés à chaque travailleur ou collectif de travailleurs découlent du plan annuel de production ou des prévisions de l'organisme employeur définis et approuvés selon les procédures en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes systèmes d'évaluation du rendement individuel et du rendement collectif, les primes et pénalités correspondantes, les mécanismes de leur attribution ainsi que les taux respectifs maxima de la prime de rendement individuel et de la prime de rendement collectif sont définis par l'organisme employeur avec la participation des représentants des travailleurs.
Ils sont mis en œuvre par l'organe de gestion de l'organisme employeur après approbation, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, les systèmes et mécanismes prévus à l'alinéa ci-dessus sont actualisés, en tant que de besoin, dans les mêmes formes.
Article 7
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'à l'installation, selon le cas, du conseil d'administration oudu conseil de surveillance, l'organe de gestion tel que défini à l'article 31 de la loi 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée est habilité à approuver les systèmes d'évaluation des primes et pénalités du rendement individuel et du rendement collectif, les mécanismes de leur attribution ainsi que les taux respectifs des primes de rendement individuel et collectif.
Article 8
فتح المادةLe taux cumulé des primes de rendement individuel et collectif ne peut en aucun cas excéder un maximum de 40% du salaire de base mensuel de chaque travailleur.
Article 9
فتح المادةLorsque les conditions de réalisation des objectifs sont réunies, tout rendement individuel ou collectif inférieur à un seuil défini par l'organisme employeur, entraîne un abattement, dont le taux ne saurait excéder 5% du salaire de base du travailleur concerné. 9 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE L'abattement à opérer ne peut, en aucun cas, raméner le salaire de base mensuel à un niveau inférieur au salaire national minimum garanti (S.N.M.G) pour un mois entièrement travaillé.
Article 10
فتح المادةLes primes de rendement sont servies mensuellement. L'évaluation des résultats peut cependant intervenir sur une période supérieure à un mois et ne pouvant excéder trois mois, lorsque la nature particulière des activités concernées l'exige.
Article 11
فتح المادةLe montant de la prime de rendement individuel et de la prime de rendement collectif est fonction du nombre de jours de travail effectivement travaillés pendant le mois considéré.
Article 12
فتح المادةLes primes de rendement des travailleurs dont le rendement ne peut être quantifié et mesuré avec précision et de façon autonome, sont calculées en relation étroite avec les résultats des collectifs de base auxquels ils se rattachent.
Toutefois, le taux de ces primes peut excéder le taux moyen des primes de rendement attribuées à l'ensemble des collectifs visés à l'alinéa ci-dessus.
Article 13
فتح المادةL'organisme employeur s'assure périodiquement que le volume des primes de rendement distribué est en adéquation avec le taux de réalisation des objectifs assignés à chaque collectif ou travailleur.
Dans le cas où est constaté un déséquilibre, les ajustements nécessaires sont effectués sur les résultats du mois ou trimestre suivant.
CHAPITRE II — Liaison salaire-production
Article 14
فتح المادةL'organisme employeur s'assure, pour chaque exercice que l'évolution du volume global des primes distribuées au titre du rendement individuel et collectif correspond à une amélioration effective de sa production en biens et/ou services.
Article 15
فتح المادةPour les besoins de l'appréciation de la liaison visée à l'article 13 ci-dessus l'organisme employeur définit un ou des ratios qui traduisent, en particulier par référence à l'exercice précédent, l'évolution comparée des salaires et de la production.
La production est saisie à travers des indicateurs adaptés à la nature d'activité de l'organisme employeur.
Article 16
فتح المادةLes ratios et les indicateurs visés à l'article 14 ci-dessus sont définis avec la participation des représentants des travailleurs et approuvés selon, le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
CHAPITRE III — Dispositions diverses
Article 17
فتح المادةLes systèmes d'évaluation et d'attribution des primes de rendement dans les organismes em- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 ployeurs du secteur privé sont fixés avec la participation des représentants des travailleurs.
Article 18
فتح المادةLes dispositions du décret n° 80-48 du 23 février 1980 susvisé cessent de produire leurs effets au fur et à mesure de la mise en œuvre des dispositions du présent décret et au plus tard le 31 décembre 1990.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 novembre 1988.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-22
« expert 25 % Ingénieur de recherche conseil 15 % Ingénieur de recherche 10 % — du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé ; — du décret n° 88-221 du 2 novembre 1988, susvisé ; — du décret exécutif n° 92-409 du 14 nov »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Décret n° 80-48
- Décret n° 88-101
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 12-22
Décret exécutif n° 12-22 du 23 Safar 1433 correspondant au 17 janvier 2012 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche
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