CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-01 du 19 janvier 1985 portant approbation de la décision 6-23 du conseil des ministres de l’organisation des pays arabes de pétrole, amendant les articles de la convention constitutive de la exportateurs 1, 15 et 20 société arabe de services pétroliers, faite à Koweit le ler décembre 1979, p. 37.
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1985 SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret n° 85-05 du 19 janvier 1985 portant création de l’entreprise militaire de marbrerie de l’Armée nationale populaire de Baraki, p. 37. Décret n° 85-06 du 19 janvier 1985 portant création d’une commission interministérielle de l’audiovisuel, p. 38. Décret n° 85-07 du 19 janvier 1985 prorogeant le délai prévu à l’article 14 du décret n° 78-152 du 17 juin 1978 portant statut particulier des inspecteurs principaux du travail, p. 39. Décret n° 85-08 du 19 janvier 1985 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés de la statistique et de la planification, p. 40. Décret n° 85-09 du 19 janvier 1985 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des assistants des travaux statistiques, p. 41. Décret n° 85-10 du 19 janvier 1985 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents techniques de la statistique, p. 42. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 3 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 30 du 25 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création du bureau d’études de la wilaya de Tissemsilt (B.E.WI.T.), p. 44, Arrêté interministériel du 8 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 25 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux de construction de Tissemsilt (E.T.W.I.T.), p. 45. Arrêté interministériel du 8 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 33 du 25 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret. portant création de l’entreprise de wilaya de génie rural de Tissemsilt (E.G.R.U.W.I.T.), p. 45. Arrêté interministériel du 8 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux publics et bâtiment de Bordj Bou Arréridj (E.T.R.A.-Bordj Bou Arréridj), p. 46. Arrêté Interministériel du 8 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif. portant création du bureau d’études économiques et techniques de la wilaya de Bordj Bou Arréridj BELT), р. 47. Arrêté interministériel du 8 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 11 du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, ⚫portant création de l’entreprise de wilaya de génie rural et urbain de Ghardaïa (S.G.R.U.G.), p. 47. Arrêté interministériel du 8 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création du bureau d’études pluridisciplinaires de la wilaya de Ghardaia (B.E.P.G.), p. 48. Arrêté interministériel du 8 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 29 du 3 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chief, portant création de l’entreprise de wilaya de maintenance du patrimoine préfabriqué de Chlef (S.O.M.A.P.R.E.F.), p. 49. Arrêté interministériel du 15 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 10° du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’électrification rurale et urbaine de Ghardaïa (S.T.E.G.), p. 50. Arrêté interministériel du 15 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 45 du 6 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’électrification rurale et urbaine (E.T.E.R.U.) de Skikda, p. 50. Arrêté interministériel du 15 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’électrification rurale et urbaine de Bordj Bou Arrérid) (ENELG/BEA), p. 51. Arrêté interministériel du 23 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux hydrauliques (E.T.H.-Bordj Bou Arréridj), p. 52. Arrêté interministériel du 23 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux hydrauliques de Ghardaïa (S.O.T.HY.G.), p. 52. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 15 janvier 1985 déclarant d’utilité publique les terrains et les travaux de liaison ferroviaire Jijel-Ramdane Djamel, p. 53. Arrêté du 15 janvier 1985 fixant les conditions d’exercice des activités de transport public routier de voyageurs, p. 54. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’Offres, p. 56.
20 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 37 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-01 du 19 janvier 1985 portant approbation | de la décision 6-23 du conseil des ministres de l’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole amendant les articles 1, 15 et 20 de la convention constitutive de la société arabe de services pétroliers, faite à Koweit le ler décembre 1979.
- Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-1 du 15 août 1977, modifiée relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment son article 156 : Vu l’ordonnance n° 76-36 du 20 avril 1976 portant ratification de la convention relative à la création de la société arabe des services pétroliers, signée le 23 novembre 1975 à Riyad; Vu la décision 6-23 du conseil des ministres de l’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole amendant les articles 1, 15 et 20 de la convention constitutive de la société arabe de services pétrollers, faite à Koweit le ler décembre 1979: Après conclusion de l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit s Article 1er. - Est approuvée la décision 6-23 du conseil des ministres de l’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole amendant les articles 1, 15 et 20 de la convention constitutive de la société arabe de services pétroliers, falte à Koweit le ler décembre 1979. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1985. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret n° 85-05 du 19 janvier 1985 portant création de l’entreprise militaire de marbrerie de l’Armée nationale populaire de Baraki. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types des entreprises militaires à caractère industriel et commercial; Décrète: Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination << d’Entreprise militaire de marbrerie de l’Armée nationale populaire, une entreprise militaire de production à caractère industriel et commercial, placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale et dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - L’entreprise militaire de marbrerie de l’Armée nationale populaire, par abréviation « Ε.Μ.Μ./Α.N.P. », est régie par les dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé. Son siège est fixé à Baraki; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, dans les formes prévues à l’article 9 du décret n° 82-56 du 13 février 1982 précité. Art. 3.- La tutelle est exercée, au nom du ministre de la défense nationale et par délégation, par le directeur central de l’action sociale. Art. 4. -L’entreprise militaire de marbrerie da l’Armée nationale populaire de Baraki a pour objet a
- la transformation du marbre brut et la commercialisation du produit fini et ses dérivés tels que :
- dalles de toutes dimensions, carreaux en granito, articles d’ameublement: tables, lampadaires, bibelots, -stèles commémoratives, grains et poudres de marbre,
- réalisation de chantiers (pose et ponçage).
- l’accomplissement, en conformité avec les directives de la direction centrale de l’action sociale et sous le contrôle de la direction régionale de l’action sociale, de l’ensemble des tâches qui lui sont assignées. Art. 5. Le patrimoine d’affectation de l’entreprise militaire de marbrerie de l’Armée nationale populaire de Baraki est incessible, intransmissible et inaliénable. Il est constitué de l’ensemble des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement, dont les éléments constitutifs sont annexés à l’original du présent décret. Art. 6. - La gestion de l’entreprise militaire de marbrerie de l’Armée nationale populaire de Baraki
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA est confiée à un directeur nommé dans les conditions prévues à l’article 11 du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé. Art. 7. Le directeur de l’entreprise militaire de marbrerie de l’Armée nationale populaire de Baraki est investi des pouvoirs d’administration et de gestion énumérés à l’article 12 du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé il peut, dans l’intérêt de l’entreprise militaire de marbrerie de l’A.N.P. déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs à toute personne qualifiée de l’entreprise, qui agirait en qualité de fondé de pouvoir. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ét populaire. Fait à Alger, ie 19 janvier 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-06 du 19 janvier 1985 portant création d’une commission interministérielle de l’audiovisuel. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’information et du ministre de la culture et du tourisme ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la résolution sur la politique culturelle adoptée par le Comité central du Front de libération nationale au cours de la cinquième session ; Vu la résolution sur la politique de l’information adoptée par le Comité central du Front de libération nationale au cours de sa septième session; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-337 du 17 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de l’information ; Décrète Article 1er. Il est créé, sous l’égide du Haut Conseil de l’information, une commission interministérielle de l’audio-visuel chargée de l’orientation, de la planification et de la coordination en matière de production, d’importation de programmes et de distribution cinématographique et télévisuelle désignée ci-après la commission ». Art. 2. La. commission a pour mission notamment: d’étudier et de se prononcer sur les projets de programmes annuels de production et de co-production de films et télé-films de fiction; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1985 d’émettre des recommandations et orientations sur le contenu des films à réaliser en conformité avec nos valeurs nationales, les options du pays et les exigences de l’esthétique ;
- de déterminer les lignes générales pour l’acquisition et l’exportation des films, télé-films et autres programmes audio-visuels en veillant au respect des valeurs, principes et orientations du pays; d’arrêter des mesures permettant le développement de la production, de la co-production, l’harmonisation de la programmation cinématographique et télévisuelle, l’amélioration constante de la distribution et de l’exploitation; d’organiser et coordonner la participation des organismes - nationaux concernés à la célébration des grandes manifestations de l’audio-visuel. Art. 3. La commission, présidée par le ministre de l’information, comprend : le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’enseignement supérieur, le ministre des affaires religieuses, le ministre de la formation professionnelle et du travail, le ministre de la culture et du tourisme, le ministre de la protection sociale, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, le ministre de la jeunesse et des sports. le représentant du secrétariat permanent du Comité central du Parti du F.L.N.. le représentant du ministre de la défense nationale. Art. 4. - La commission peut faire appel à toute personne dont la participation est jugée utile en fonction de l’ordre du jour de ses réunions. Art. 5. La commission se réunit semestriellement sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président ou à la demande des 2/3 de ses membres. Art. 6. Les convocations aux réunions ordinaires et extraordinaires doivent parvenir aux membres de la commission quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 7. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l’information. Art. 8. La commission est assistée de deux (2) comités techniques : 1°) le comité de la production et de la co-production cinématographique et télévisuelle ;
20 janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) le comité de l’acquisition et de l’exportation de films, téléfilms et de tous programmes audiovisuels, de la programmation et de la diffusion cinématographique et télévisuelle. Art. 9. - Le comité de la production et de la co-production cinématographique et télévisuelle est chargé notamment :
- de veiller à l’application des orientations de la commission, de préparer, étudier et soumettre à la commission, accompagnés d’un avis motivé, les programmes annuels de production et co-production de films et téléfilms de fiction, d’assurer le suivi et de veiller à l’exécution des programmes de production approuvés par la commission et d’en faire rapport, de dresser annuellement le bilan de ses activités et d’établir un rapport annuel sur la production et la co-production. Art. 10. Le comité de la production et de la co-production comprend :
- le directeur chargé de la cinématographie au ministère de la culture et du tourisme, président, le directeur chargé de l’audio-visuel au ministère de l’information,
- le représentant du ministre de la défense nationale,
- le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de l’éducation- nationale, →le représentant du ministre de l’enseignement supérieur, le representant du ministre des affaires religieuses,
- le représentant du ministre de la protection sociale, le représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,
- le représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
- les directeurs des organismes charges de la production cinématographique et télévisuelle. Art. 11. - Le comité de l’acquisition et de l’exportation de films, téléfilms et de tous programmes audio-visuels de la programmation et la diffusion cinématographique et télévisuelle est chargé notamment de :
- de veiller à l’application des orientations de la commission,
- d’étudier et de présenter à l’approbation de la commission les projets de programmes d’importation et d’exportation de films, téléfilms et programmes divers qui lui sont soumis par les organismes concernés, -d’assurer le suivi et de veiller à l’exécution des programmes approuvés par la commission ainsi que leur programmation et d’en faire rapport, REPUBLIQUE ALGERIENNE 39
- de proposer toutes mesures tendant à améliorer la distribution et la diffusion cinématographique et télévisuelle, de dresser annuellement le bilan de ses activités et d’établir un rapport annuel sur la distribution, la programmation et la diffusion cinématographique et télévisuelle. Art. 12. Le comité de l’acquisition et de l’exportation de films, téléfilms et de tous les programmes audio-visuels, de la programmation et de la diffusion cinématographique et télévisuelle est composé de:
- le directeur chargé de l’audio-visuel au ministère de l’information, président,
- le directeur chargé de la cinématographie au ministère de la culture et du tourisme, le représentant du ministre de la défense nationale,
- le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministre de l’éducation nationale, le représentant du ministre de l’enseignement supérieur,
- le représentant du ministre des affaires religieuses,
- le représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
- les directeurs des organismes chargés de la distribution et de la diffusion cinématographique et télévisuelle. Art. 13. - Les comités techniques se réunissent une fois par trimestre, sur convocation de leur président respectif. Art. 14. - Les comités techniques élaborent et proposent, pour approbation, à la commission interministérielle leur règlement intérieur respectif. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-07 du 19 janvier 1985 prorogeant le délai prévu à l’article 14 du décret n° 78-152 du 17 juin 1978 portant statut particulier des inspecteurs principaux du travail, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152;
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 78-152 du 17 juin 1978 portant statut particulier des inspecteurs principaux du travall; Décrète : Article 1er. Le délai prévu à l’article 14 du décret n° 78-152 du 17 juin 1978 portant statut particulier des inspecteurs principaux du travail est prorogé au 31 décembre 1985. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-08 du 19 janvier 1985 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés de la statistique et de la planification. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu ta loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu le décret n° 73-174 du ler octobre 1973 portant statut particulier du corps des attachés de la statistique et de la planification; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion de personnels. les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les attachés de la statistique et de la planification sont chargés, sous l’autorité des ingénieurs d’application ou des responsables de services | REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Janvier 1985 de la planification et de la statistique, d’assurer les diverses tâches de statistique et de planification qui leur sont confiées. Ils sont, en outre, chargés de l’encadrement des assistants des travaux statistiques et des agents techniques de la statistique. Art. 2. Dans chaque département ministériel, 11 peut être constitué, par décret, un corps d’attachés de la statistique et de la planification. Ils peuvent être mis en position d’activité auprès des établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique et non dotés d’un corps d’attachés de la statistique et de la planification. La création, dans chaque établissement ou organisme public dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique, de corps d’attachés de la statistique et de la planification, sera effectuée par décret. La création et l’organisation du corps d’attachés de la statistique et de la planification dans les collectivités locales seront fixées par décret. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les attachés de la statistique et de la planification sont recrutés : 1º parmi les candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l’examen de sortie du ler cycle des centres de formation administrative (section statistique); 2º par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat, série scientifique, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours ; 3º par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des emplois à pourvoir parmi les assistants des travaux statistiques, âgés de 40 ans au maximum, au ler janvier de l’année de l’examen et ayant accompli, à cette date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - Les conditions générales d’organisation et les programmes des concours et examens sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la planification et de la statistique et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. Les modalités pratiques, notamment en ce qui concerne le lieu du concours, la date d’ouverture et l’organisation des sessions sont déterminées par arrêté du ministre concerné, dans le cadre du programme annuel visé par la direction générale de la fonction publique. Ar. 6. - Le nombre de postes des attachés de la statistique et de la planification, recrutés au titre des articles 3 et 4 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint
20 janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA du ministre chargé de la planification et de la statistique, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné. Art. 7. - Les attachés de la statistique et de la planification, recrutés dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’aptitude à l’emploi arrêtée par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la planification et de la statistique, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage qui ne peut excéder un an, soit le retrograder dans le corps des assistants des travaux statistiques, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-152 du 2 juin 1966. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. - Le corps des attachés de la statistique et de la planification est classé à l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximale des attachés
- planification susceptibles de la statistique et de la d’être détachés ou mis en position de disponibilité est fixée à 15% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. - Les attachés de la statistique et de la pianification, actuellement en poste auprès d’autres départements ministériels continuent à relever de leur corps d’origine auprès du ministère de la plantficatiton et de l’aménagement du territoire et ont le droit de formuler une option pour demander leur intégration ou leur détachement dans le nouveau corps dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du décret portant création du corps au sein du ministère où ils exercent leurs fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 41 Art. 11. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment celles du décret n° 73-174 du ler octobre 1973 susvisé. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 19 janvier 1985. Chadli BENDJEDID, Décret n° 85-09 du 19 janvier 1985 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des assistants des travaux statistiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur en son article 216; : Vu le décret n° 68-262 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants des travaux statistiques: Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion de personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Décrète: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les assistants des travaux statistiques assistent les ingénieurs des travaux statistiques, dans la mis en œuvre des diverses tâches qui leur sont confiées. Ils sont chargés, en outre, de l’encadrement des agents techniques. Art. 2. Dans chaque département ministériel, il peut être constitué par décret, un corps d’assistants des travaux statistiques. Ils peuvent être mis en position d’activité auprès des établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique et non dotés d’un corps d’assistants des travaux statistiques. La création, dans chaque établissement ou organisme public dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique, de corps d’assistants des travaux statistiques sera effectuée par voie de décret,
42 JOURNAL OFFICIEL DE LA La création et l’organisation du corps d’assistants des travaux statistiques dans les collectivités locales seront fixées par décret. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les assistants des travaux statistiques sont recrutés : 1º parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves de l’examen de sortie du 2ème cycle des centres de formation administrative (section assistants des travaux statistiques), 2º par voie de concours, sur épreuves, dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, parmi les candidats titulaires de la 3ème année secondaire (série scientifique) âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours, 3º par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques des statistiques, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli, à cette date, cing (5) années de services effectifs en cette qualité. 4° au choix, dans la limite de 10% des emplois à pouvoir, parmi les agents techniques des statistiques justifiant de 15 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade. Art. 4. - Les modalités pratiques, notamment en ce qui concerne le lieu du concours, la date d’ouverture et l’organisation des sessions sont déterminées par arrêté du ministre concerné dans le cadre d’un programme annuel visé par la direction générale de la fonction publique. Art. 5. La proportion des assistants des travaux statistiques recrutés au titre de l’article 3 ci-dessus est fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la planification et de la statistique, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné. Art. 6. - Les assistants des travaux statistiques recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés, après une période de stage d’un (1) an, s’ils figurent sur une liste d’aptitude à l’emploi, arrêtée par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la planification et de la statistique, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, pour une nouvelle période d’une année, soit le reverser dans son corps REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvler 1985 d’origine s’il avait la qualité d’agent technique de la statistique titulaire, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 7. Le corps des assistants des travaux statistiques est classé à l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8.. La proportion maximale des assistants des travaux statistiques susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée respectivement à 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9. - Les assistants des travaux statistiques, actuellement en poste auprès d’autres départements ministériels continuent à relever de leur corps d’origine auprès du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire et ont le droit de formuler une option pour demander leur intégration ou leur détachement dans le nouveau corps dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du décret portant création du corps au sein du ministère où ils exercent leurs fonctions. Art. 10. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment celles du décret n° 68-262 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-10 du 19 janvier 1985 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques de la statistique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoie, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
20 Janvler 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut |
général du travailleur et notamment son article 216;
Vu le décret n° 68-263 du 30 mai 1968 portant
statuts particulier des agents techniques de la statistique ;
Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en
matière de déconcentration de gestion de personnels.
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya;
Décrète:
CHAPITRE I
DIPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Les agents techniques de la statistique sont chargés, sous l’autorité des assistants des
travaux statistiques de l’exécution des divers travaux
confiés aux services de la statistique, notamment les
enquêtes socio-économiques, le recensement sur le
terrain et assurent également le chiffrement et les
divers travaux d’exploitation.
Art. 2. Dans chaque département ministériel, il
peut être constitué par décret, un corps d’agents
techniques de la statistique
Ils peuvent être mis en position d’activité auprès
des établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction
publique et non dotés d’un corps d’agents techniques
de la statistique.
La création, dans chaque établissement ou organisme
public dont le personnel est régi par le statut général
de la fonction publique, du corps d’agents techniques
de la statistique lorsqu’elle est justifiée, sera effec-,
tuée par voie de décret.
La création et l’organisation du corps d’agents
techniques de la statistique dans les collectivités
locales seront fixées par décret.
Art. 3. En application de l’article 10, de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé
un emploi spécifique de chef de groupe de la statistique.
Art. 4. Les chefs de groupe de la statistique sont
chargés, d’encadrer et de coordonner l’activité d’un
groupe d’agents placés sous leur autorité.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Art. 5. Les agents techniques de la statistique
sont recrutés par voie de concours:
1º parmi les candidats titulaires du certificat de
scolarité de la 4ème année moyenne, agés de 18 ans
au moins et 35 ans au plus au 1er janvier de l’année
du concours.
2º par voie d’examen professionnel, dans la limite
des 30% des postes à pourvoir, parmi les agents
en fonction dans le services des statistiques et appar-
REPUBLIQUE ALGERIENNE 43
tenant à l’un des corps classé au moins à l’échelle III
des corps des fonctionnaires et ayant accompli, à cette
date, trois (3) années de services effectifs en qualité
d’agents titulaires.
Art. 6. Les modalités pratiques, notamment en
ce qui concerne le lieu du concours, la date d’ouverture
et l’organisation des sessions sont déterminées par
arrêté du ministre concerné dans le cadre d’un programme annuel visé par la direction générale de la
fonction publique.
Art. 7. - La proportion des agents techniques de la
statistique, recrutés au titre de l’article 5 ci-dessus, est
fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre
chargé de la planification et de statistique et du
ministre chargé de la fonction publique et du ministre
concerné.
Art. 8. - Les agents techniques de la statistique
recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une période de
stage d’un (1) an s’ils figurent sur une liste d’aptitude
à l’emploi arrêtée par un jury de titularisation dont
la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la planification et de la statistique,`
du ministre chargé de la fonction publique et du
ministre concerné.
Les candidats retenus par le jury de titularisation
sont titularisés par l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n’est pas prononcée,
l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après
avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle
période d’une année, soit le reverser dans son corps
d’origine s’il avait la qualité de fonctionnaire, soit
procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin
1966.
Art. 9. Peuvent être nommés à l’emploi de chef
de groupe de la statistique, les agents techniques de la
statistique titulaires justifiant de cinq (5) années de
services effectifs dans leur corps.
Art. 10. Les nominations et les cessation de fonetions, aux emplois spécifiques de chef de groupe de
la statistique sont prononcées par l’autorité ayant
pouvoir de nomination.
CHAPITRE III
TRAITEMENT
Art. 11. - Le corps des agents techniques de la
statistique est classé à l’échelle V prévue par le décret
n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de
rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Art. 12. - La majoration indiciaire attachée aux
emplois spécifiques de chef de groupe de la stati
tique est de quinze (15) points d’indice.
JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 13. La proportion maximale des agents
techniques de la statistique susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée
respectivement à 10% de l’effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 14. Les agents techniques de la statistique,
actuellement en poste auprès d’autres départements
ministèriels continuent à relever de leur corps d’ortgine auprès du ministère de la planification et de
l’aménagement du territoire et ont le droit de formuler
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvler 1985
une option pour demander leur intégration ou leur
détachement dans le nouveau corps dans un délai de
trois (3) mois à compter de la date de publication au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du décret portant création du corps
au sein du ministère où ils exercent leurs fonctions.
Art. 15. Toutes dispositions contraires au présent
décret, notamment celles prévues par le décret
n° 68-263 du 30 mai 1968 susvisé, sont abrogées.
Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 janvier 1985
Chadli BENDJEDID
ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 3 décembre 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 30 du 25 juin 1984, de
l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret.
portant création du bureau d’études de la wilaya
de Tissemsilt (B.E.WI.T.).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre de l’urbanisme, de la construction
et de l’habitat,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée,
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant
les compétences et les attributions de la commune
et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de
l’urbanisme ;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 30 du 25 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret.
Arrêtent
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
n° 30 du 25 juin 1984, de l’assemblée populaire de la
wilaya de Tlaret, relative à la création d’un bureau
d’études.
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Bureau d’études de la wilaya
de Tissemsilt », par abréviation « B.E.W.I.T. et ci-dessous désignée « l’entreprise >.
Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à
Tissemsilt. Il peut être transféré en tout autre lieu
du territoire de la wilaya sur proposition du consell
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L’entreprise est une entité économique
de prestations de services; elle est chargée, dans
le cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la réalisation d’études technico-économiques.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Tissemsilt et,
exceptionnellement, dans d’autres wilayas après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur sous l’autorité du wali et, pour
le conseil exécutif de la wilaya, par le directeur de
l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé..
20 Janvier 1985 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctlonnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
1 Le wall de Tissemsilt est chargé de
Art. 9.
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 3 décembre 1984.
Le ministre de l’urbanisme
Le ministre de l’intérieur de la construction
et des collectivités locales, et de l’habitat,
M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT
Arrêté interministériel du 8 décembre 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 32 du 25 juin 1981,
de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret.
portant création de l’entreprise de wilaya de
travaux de construction de Tissemsilt (E.T.W.I.T.).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre de l’urbanisme, de la construction
et de l’habitat,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 82-190 du 29 mal 1982 déterminant
les compétences et les attributions de la commune
et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de
l’urbanisme ;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 32 du 25 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret.
Arrêtent
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
n° 32 du 25 juin 1984, de l’assemblée populaire de
la wilaya de Tiaret, relative à la création d’une
entreprise de wilaya de travaux de construction.
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de travaux de
construction de la wilaya de Tissemsilt », par abréviation «E.T.W.I.T. et ci-dessous désignée «l’entreprise,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 45
Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à
Tissemsilt. Il peut être transféré en tout autre lieu
du territoire de la wilaya sur proposition du conseil
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L’entreprise est une entité économique
de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du
plan de développement économique et social de la
wilaya, de la réalisation de travaux de construction.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Tissemsilt et,
exceptionnellement, dans d’autres wilayas après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur sous l’autorité du wall et, pour
le conseil exécutif de la wilaya, par le directeur de
l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. Le patrimoine de l’eſtreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 ét 6 du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 8. Les règles d’organisation et de fonetionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. - Le wall de Tissemsilt est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 décembre 1984.
Le ministre de l’urbanisme,
Le ministre de l’intérieur de la construction
et des collectivités locales, et de l’habitat,
M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT
Arrêté interministériel du 8 décembre 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 33 du 25 juin 1984,
de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret,
portant création de l’entreprise de wilaya de
génie rural de Tissemsilt (E.G.R.U.W.I.T.).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre de l’urbanisme, de la construction
et de l’habitat,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée,
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
controle par la Cour des comptes:
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant |
les compétences et les attributions de la commune
et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de
l’urbanisme ;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 33 du 25 juin 1984 de
l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret ;
Arrêtent
Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération
nº 33 du 25 juin 1984 de l’assemblée populaire de la
wilaya de Tiaret, relative à la création d’une
entreprise de wilaya de génie rural.
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénommée « Entreprise de génie rural de la wilaya
de Tissemsilt », par abréviation E.G.R.U.W.I.T. >
et ci-dessous désignée « l’entreprise ».
Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à
Tissemsilt. Il peut être transféré en tout autre
lieu de la wilaya, sur proposition du conseil de
surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique
de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du
plan de développement économique et social de la
wilaya de la réalisation de travaux de génie rural.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Tissemsilt et.
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de i autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur sous l’autorité du wali et, pour
le conseil exécutif de la wilaya, par le directeur de
l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. - Le wali de Tissemsilt est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 décembre 1984. 1
Le ministre
Le ministre de l’intérieur de l’urbanisme,
et des collectivités de la construction
locales, et de l’habitat,
M’Hamed YALA, Abderrahmane BELAYAT.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1985
Arrêté interministériel du 8 décembre 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 12 du 21 juillet 1984,
de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif,
portant création de l’entreprise de wilaya de
travaux publics et bâtiment de Bordj Bou Arréridj
(E.T.RA.-Bordj Bou Arréridj).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre de l’urbanisme, de la construction
et de l’habitat,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant
les compétences et les attributions de la commune
et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et. de
l’urbanisme ;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales ;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 12 du 21 juillet 1984 de
l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif.
Arrêtent :
Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération
n° 12 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de
la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux publics et bâtiment.
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de travaux publics et bâtiment de la wilaya de Bordj Bou Arréridj »,
par abréviation «E.T.R.A.-Bordj Bou Arréridi » et
ci-dessous désignée « l’entreprise ».
Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à
Bordj Bou Arréridj. Il peut être transféré en tout
autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition
du conseil de surveillance et de contrôle et suivant
les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique
de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du
plan de développement économique et social de la
wilaya, de la réalisation de travaux publics et
bâtiment.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj
et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la régle-
20 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
mentation en vigueur sous l’autorité du wali et, pour
le conseil exécutif de la wilaya, par le directeur de
l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wall de Bordj Bou Arréridj est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 décembre 1984.
Le ministre de l’urbanisme,
Le ministre de l’intérieur de la construction
et des collectivités locales, et de l’habitat,
M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT
Arrêté interministériel du 8 décembre 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 15 du 21 juillet 1984,
de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif,
portant création du bureau d’études économiques
et techniques de la wilaya de Bordj Bou Arréridj
(Β.Ε.Ε.Τ.).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre de l’urbanisme, de la construction
et de l’habitat,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant
les compétences et les attributions de la commune
et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de
l’urbanisme ;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales ;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du consell exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 15 du 21 juillet 1984 de
l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif.
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
n° 15. du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de
la wilaya de Sétif, relative à la création d’un bureau
d’études économiques et techniques,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 47
Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er c1-
dessus est dénommée : << Bureau d’études économiques et techniques de la wilaya de Bordj Bou
Arréridj, par abréviation «Β.Ε.E.T. et ci-dessous
désignée « l’entreprise ».
Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à
Bordj Bou Arréridj. Il peut être transféré en tout
autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition
du conseil de surveillance et de contrôle et suivant
les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L’entreprise est une entité économique
de prestations de services; elle est chargée, dans
le cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la réalisation d’études économiques et techniques.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj
et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur sous l’autorité du wali et, pour
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de
l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wali de Bordj Bou Arréridj est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 décembre 1984.
Le ministre de l’urbanisme,
Le ministre de l’intérieur de la construction
et des collectivités locales, et de l’habitat,
M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT
Arrêté interministériel du 8 décembre 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 11 du 7 juillet 1984
de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat
portant création de l’entreprise de wilaya de génie
rural et urbain de Ghardaia. (S.G.R.U.G.).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre de l’urbanisme, de la construction et
de l’habitat,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
48 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu la loi nº 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant
les compétences et les attributions de la commune et
de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du cónseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 11 du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat.
Arrêtent !
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
n° 11 du 7 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la
wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise de wilaya de génie rural et urbain.
Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénommée « Entreprise de génie rural et urbain de
la wilaya de Ghardaia », par abréviation