Décret n° 85-09 du 19 janvier 1985 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des assistants des travaux statistiques
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes assistants des travaux statistiques assistent les ingénieurs des travaux statistiques, dans la mis en œuvre des diverses tâches qui leur sont confiées.
Ils sont chargés, en outre, de l'encadrement des agents techniques.
Article 2
فتح المادةDans chaque département ministériel, il peut être constitué par décret, un corps d'assistants des travaux statistiques.
Ils peuvent être mis en position d'activité auprès des établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique et non dotés d'un corps d'assistants des travaux statistiques.
La création, dans chaque établissement ou organisme public dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique, de corps d'assistants des travaux statistiques sera effectuée par voie de décret, 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA La création et l'organisation du corps d'assistants des travaux statistiques dans les collectivités locales seront fixées par décret.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes assistants des travaux statistiques sont recrutés : 1º parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves de l'examen de sortie du 2ème cycle des centres de formation administrative (section assistants des travaux statistiques), 2º par voie de concours, sur épreuves, dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, parmi les candidats titulaires de la 3ème année secondaire (série scientifique) âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours, 3º par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques des statistiques, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli, à cette date, cing (5) années de services effectifs en cette qualité. 4° au choix, dans la limite de 10% des emplois à pouvoir, parmi les agents techniques des statistiques justifiant de 15 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade.
Article 4
فتح المادةLes modalités pratiques, notamment en ce qui concerne le lieu du concours, la date d'ouverture et l'organisation des sessions sont déterminées par arrêté du ministre concerné dans le cadre d'un programme annuel visé par la direction générale de la fonction publique.
Article 5
فتح المادةLa proportion des assistants des travaux statistiques recrutés au titre de l'article 3 ci-dessus est fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la planification et de la statistique, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné.
Article 6
فتح المادةLes assistants des travaux statistiques recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés, après une période de stage d'un (1) an, s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi, arrêtée par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la planification et de la statistique, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, pour une nouvelle période d'une année, soit le reverser dans son corps REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvler 1985 d'origine s'il avait la qualité d'agent technique de la statistique titulaire, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 7
فتح المادةLe corps des assistants des travaux statistiques est classé à l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 8
فتح المادةLa proportion maximale des assistants des travaux statistiques susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée respectivement à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 9
فتح المادةLes assistants des travaux statistiques, actuellement en poste auprès d'autres départements ministériels continuent à relever de leur corps d'origine auprès du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire et ont le droit de formuler une option pour demander leur intégration ou leur détachement dans le nouveau corps dans un délai de trois
(3) mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du décret portant création du corps au sein du ministère où ils exercent leurs fonctions.
Article 10
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment celles du décret n° 68-262 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 janvier 1985 Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Décret n° 73-137
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 89-224
Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-262
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