Décret n° 85-10 du 19 janvier 1985 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents techniques de la statistique
CHAPITRE I — DIPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes agents techniques de la statistique sont chargés, sous l'autorité des assistants des travaux statistiques de l'exécution des divers travaux confiés aux services de la statistique, notamment les enquêtes socio-économiques, le recensement sur le terrain et assurent également le chiffrement et les divers travaux d'exploitation.
Article 2
فتح المادةDans chaque département ministériel, il peut être constitué par décret, un corps d'agents techniques de la statistique Ils peuvent être mis en position d'activité auprès des établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique et non dotés d'un corps d'agents techniques de la statistique.
La création, dans chaque établissement ou organisme public dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique, du corps d'agents techniques de la statistique lorsqu'elle est justifiée, sera effec-, tuée par voie de décret.
La création et l'organisation du corps d'agents techniques de la statistique dans les collectivités locales seront fixées par décret.
Article 3
فتح المادةEn application de l'article 10, de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef de groupe de la statistique.
Article 4
فتح المادةLes chefs de groupe de la statistique sont chargés, d'encadrer et de coordonner l'activité d'un groupe d'agents placés sous leur autorité.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes agents techniques de la statistique sont recrutés par voie de concours: 1º parmi les candidats titulaires du certificat de scolarité de la 4ème année moyenne, agés de 18 ans au moins et 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 2º par voie d'examen professionnel, dans la limite des 30% des postes à pourvoir, parmi les agents en fonction dans le services des statistiques et appar- REPUBLIQUE ALGERIENNE 43 tenant à l'un des corps classé au moins à l'échelle III des corps des fonctionnaires et ayant accompli, à cette date, trois (3) années de services effectifs en qualité d'agents titulaires.
Article 6
فتح المادةLes modalités pratiques, notamment en ce qui concerne le lieu du concours, la date d'ouverture et l'organisation des sessions sont déterminées par arrêté du ministre concerné dans le cadre d'un programme annuel visé par la direction générale de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLa proportion des agents techniques de la statistique, recrutés au titre de l'article 5 ci-dessus, est fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la planification et de statistique et du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné.
Article 8
فتح المادةLes agents techniques de la statistique recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une période de stage d'un (1) an s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la planification et de la statistique,` du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit le reverser dans son corps d'origine s'il avait la qualité de fonctionnaire, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi de chef de groupe de la statistique, les agents techniques de la statistique titulaires justifiant de cinq (5) années de services effectifs dans leur corps.
Article 10
فتح المادةLes nominations et les cessation de fonetions, aux emplois spécifiques de chef de groupe de la statistique sont prononcées par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 11
فتح المادةLe corps des agents techniques de la statistique est classé à l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 12
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de chef de groupe de la stati tique est de quinze (15) points d'indice.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
فتح المادةLa proportion maximale des agents techniques de la statistique susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée respectivement à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
فتح المادةLes agents techniques de la statistique, actuellement en poste auprès d'autres départements ministèriels continuent à relever de leur corps d'ortgine auprès du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire et ont le droit de formuler REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvler 1985 une option pour demander leur intégration ou leur détachement dans le nouveau corps dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du décret portant création du corps au sein du ministère où ils exercent leurs fonctions.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles prévues par le décret n° 68-263 du 30 mai 1968 susvisé, sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 janvier 1985 Chadli BENDJEDID 1 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 89-224
« Sont abrogés : * 1º Les décrets n™ 67-134 du 31 juillet 1967, 68-264, 68-265 et 68-266 du 30 mai 1968, 69-156 du 2 octobre 1969, 69-158, 69-159 du 15 octobre 1969, 71-59, 71-60, 71-61 du 17 février 1971, 72-81 du 18 avri »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Décret n° 68-263
- Décret n° 73-137
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 89-224
Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-263
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