Décret n° 83-731 du 10 décembre 1983 modifiani le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 portant création du parc zoologique et des loisirs d'Alger
Article 1er
فتح المادةLes statuts du parc zoologique et des loisirs d'Alger ›, créé par le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 susvisé, sont modifiés ainsi qu'll suit.
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 2
فتح المادةLe parc zoologique et des loisirs d'Alger est un établissement public à caractère économique et à vocation socio-culturelle doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLe parc zoologique et des loisirs d'Alger est placé sous la tutelle du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Son siège est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةLe parc zoologique et des loisirs d'Algen a pour objet :
a) en matière zoologique:
- la présentation d'une collection d faune exotique, la présentation d'une collection de faune nationale, la conservation et le développement des espèces animales menacées de disparition ainsi que la préservation et l'enrichissement du capital cynégétique, l'échange d'animaux, de documentation avec les différents parcs zoologiques nationaux ou étrangers, la vulgarisation et la sensibilisation à la conser vation de la faune.
b) en matière botanique?
- la conservation et l'enrichissement de la flore du parc, la gestion de la pépinière ornementale, l'entretien et l'embellissement des espaces verts,
- l'organisation de floralies permanentes, saisonnières et annuelles,
- la vulgarisation et la sensibilisation à la floriculture,
- la réalisation, la gestion d'un jardin exotique.
c) en matière de loisirs:
- la mise à la disposition du public d'un ensemble d'attractions,
- l'organisation permanente des manifestations culturelles, l'organisation et la gestion de tous services, unités nécessaires aux loisirs et à la détente du public.
Article 5
فتح المادةLe parc zoologique et des loisirs peut créer des annexes situées hors de son enceinte.
Ces annexes sont placées sous l'autorité du directeur général du parc zoologique et des loisirs d'Alger.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, le parc peut :
- apporter son concours à la réalisation d'opérations de formation, entreprises dans les parcs zoologiques, parcs nationaux et réserves naturelles,
- conclure toute convention ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son domaine d'activité, participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet et organiser des missions à but scientifique et technique.
TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةA titre transitoire et en attendant la définition des modalités d'extension de la gestion socialiste des entreprises au secteur socio-culturel, le parc zoologique et des loisirs d'Alger est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et celles du présent décret.
Article 8
فتح المادةLe parc zoologique et des loisirs d'Alger est administré par un consell d'administration et gèré par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration comprend :
- le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, président, le représentant du ministre de l'intérieur, le représentant du ministre des finances,
- le représentant du ministre du tourisme,
- le représentant du ministre de la santé,
- le représentant du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, le représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique,
- le représentant du ministre de l'information, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
- le représentant du ministre de la culture, le représentant du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique,
- le représentant du Parti du Front de libération nationale,
- le wall d'Alger ou son représentant, le représentant de l'institut national de la recherche forestière,
- le président du conseil populaire de la ville d'Alger ou son représentant,
- le président de l'assemblée populaire communale de la daïra ou son représentant,
- le directeur de la sauvegarde et de la promotion de la nature du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Le, directeur général du parc zoologique et des loisirs d'Alger et l'agent comptable assistent aux réunions avec volx consultative. Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclaircir dans ses délibérations.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire, une fois par an, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire sur la requête de l'autorité de tutelle ou du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions sur propositions du directeur général du parc.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des 2/3 de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 12
فتح المادةLes décisions du conseil sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 13
فتح المادةLe secrétariat du consell est assurépar le directeur général du parc zoologique et des loisirs d'Alger. 13 décembre 1983 OURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةSur le rapport du directeur général du parc zoologique et des loisirs d'Alger, le conseil d'administration se prononce sur :
- l'organisation et le fonctionnement général du parc,
- les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée,
- les conditions générales des passations de conventions, marchés et autres transactions engageant le parc,
- les états prévisionnels des recettes et dépenses,
- les comptes annuels,
- le règlement comptable et financier,
- le statut et les conditions de rémunération du personnel, -l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivants leur adoption.
Chapitre II — Le directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général du parc zoologique et des loisirs d'Alger est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général est assisté de directeurs nommés - par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général du parc. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement général du parc dans le respect des attributions du conseil d'administration :
A cet effet, 11:
- représente le parc dans tous les actes de la vie civile,
- exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel,
- établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'administration, il les présente, pour approbation, à l'autorité de tutelle,
- met en œuvre les décisions du conseil d'administration dont il tient le secrétariat,
- assure la préparation des réunions du conseil d'administration,
- est ordonnateur du budget général du parc dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à ce titre:
- il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses du parc,
- 11 passe tous les marchés, accords et conventions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3067
Chapitre III — Organisation interne
Article 18
فتح المادةPour la réalisation de son objet, le parc zoologique et des loisirs d'Alger dispose
- de services centraux, d'unités spécialisées bénéficiant de l'autonomie de gestion, créées par arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
TITRE IΠ GESTION FINANCIERE
Article 19
فتح المادةL'exercice financier du parc est ouvert. le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 20
فتح المادةLe budget du parc comporte 1°) en recettes:
A) recettes ordinaires
- le produit des prestations de services se découlant de ses installations, le produits des concessions.
B) recettes extraordinaires
- les subventions annuelles de l'Etat,
- les dons et legs de l'Etat ou organismes publics ou privés,
- l'excédent éventuel du précédent exercice. 2°) en dépenses: dépenses de fonctionnement,
- dépenses d'équipement,
- dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Article 21
فتح المادةLes comptes prévisionnels du parc, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministère de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 22
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration et des rapports de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 23
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniements des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des.comptables publics.
Article 24
فتح المادةLes dispositions du décret n° 81-318 du 28 novembre 1981, contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 décembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
SECRETARIAT D'ETAT A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 81-49
- Décret n° 81-318
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 89-148
Décret exécutif n° 89-148 du 8 août 1989 portant regroupement des activités du parc zoologique et des loisirs d'Alger et du parc des sports et des loisirs de Baïnem et réaménagement des statuts du « Parc des loisirs », p
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 81-318
- يلغي Décret n° 81-318
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.