Décision du 6 septembre 1983 portant organisation ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement de vérificateurs financiers à la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةEn application des articles 4,.(2°) et 11, (2°) du décret n° 81-313 du 21 novembre 1981. susvisé, il est organisé un examen professionnel pour l'accès au corps des vérificateurs financiers de la Cour des comptes.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel aura lieu au siège de la Cour des comptes, 19, rue Rabah Midat, Alger, deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15).
Article 4
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert:
- aux candidats âgés de 40 ans, au plus, au let janvier de l'année de l'examen professionnel, titulaires de l'un des diplômes suivants : * brevet professionnel comptable, * brevet professionnel des banques ou des assurances, * baccalauréat technique (option comptable),
- aux candidats possédant tout titre ou diplôme reconnu équivalent aux diplômes précités et ayant exercé pendant huit (8) années dans une direction financière ou comptable ou dans un service d'inspection ou de contrôle relevant d'une entreprise socialiste ou d'une administration publique.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature, à faire parvenir à la Cour des comptes, devront comprendre
a) une demande manuscrite, signée par le candidat,
b) une fiche individuelle ou une fiche familiale d'état civil datant de moins d'un (1) an,
c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois,
d) un certificat de nationalité,
e) - deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) datant de moins de trois (3) mois,
f) - une cople certifiée conforme à l'original du diplôme exigé,
g) une attestation d'emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l'article 4 du décret n° 81-313 du 21 novembre 1981 susvisé,
h) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, 3074 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1) - éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N..
Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c, d, e et hne sont exigibles qu'après la publication des résutlats de l'examen professionnel.
Article 6
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel et celle des candidats ayant été déclarés définitivement admis par le jury d'examen seront arrêtées et publiées par le président de la Cour des comptes.
Article 8
فتح المادةLe jury prévu à l'article 7 ci-dessus est composé comme suit : un président de chambre, président, le directeur du département Analyses et systèmes >,
- le directeur des services administratifs, un représentant du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
- deux magistrats choisis pour leurs compétences en matière économique, financière et comptable.
Article 9
فتح المادةL'examen professionnel comporte trois
(3) épreuves - écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 10
فتح المادةLes épreuves écrites d'admissibilité consistent en : une épreuve de culture générale portant, au choix du candidat, sur l'un des trois (3) sujets à caractère politique, économique ou social.
Durée 3 heures coefficient 3. une épreuve théorique ou pratique portant sur l'une des trois matières suivantes, au choix du candidat : * comptabilité commerciale et analyse financière de l'entreprise, * techniques bancaires et d'assurance, * comptabilité et finances publiques.
Durée 4 heures - coefficient 5. une épreuve de droit public.
Durée 3 heures - coefficient 3,
- une épreuve du niveau de lère année secondaire en langue nationale ou en langue française selon que les candidats auront composé dans les premières épreuves écrites ci-dessus, respectivement en langue française ou en langue nationale.
Durée: 2 heures coefficient: 2.
Art. 11, Les programmes des première et deuxième épreuves écrites sont annexés à la présente décision, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983
Article 12
فتح المادةL'épreuve orale consiste en un entretien, avec le jury, sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l'organisation, de la gestion, du contrôle ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes.
Durée 30 mn - coefficient 2.
Article 13
فتح المادةPour l'appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction.
Lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4, une nouvelle correction aura-lieu par un autre examinateur.
Toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire.
Article 14
فتح المادةSeuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites.
A l'issue des épreuves écrites et orale, les candidats seront classés par ordre de mérite.
La liste d'admission définitive est fixée par le jury d'examen.
Article 15
فتح المادةTout candidat admis à l'examen et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximal de deux (2) mois. Passé ce déral et sauf cas de force majeure, le candidat qui n'aura pas pris ses fonctions, perdra le bénéfice de cet examen professionnel.
Article 16
فتح المادةUne bonification d'un vingtième (1/20ème) des points est accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. conformément au décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 17
فتح المادةLes candidats déclarés définitivement admis à l'examen professionnel seront nommés en qualité de vérificateurs stagiaires et affectés en fonction des besoins du service.
Article 18
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Falt à Alger, le 6 septembre 1983.
Le président de la Cour P. le secrétaire d'Etat des comptes, à la fonction publique et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Zitouni MESSAOUDI Khalfa MAMMERI ANNEXE Ι EPREUVE DE CULTURE GENERALE L'organisation et le fonctionnement de l'économie nationale.
1) - Organisation structurelle de l'économie nationale 13 décembre 1983. JOURNAL OFFICIEL DE LA * systèmes et structures de l'économie nationale, * aperçu sur les mécanismes et les aspects méthodologiques de la planification, * l'organisation financière et bancaire.
2) - L'évolution actuelle de la gestion économique : * la gestion socialiste des entreprises, * l'organisation et la restructuration du secteur industriel et commercial, * l'organisation et la gestion du secteur agricole après la mise en œuvre de la révolution agraire, ANNEXE II EPREUVE PRATIQUE (AU CHOIX)
A) - Comptabilité commerciale et analyse flnancière.
1. Comptabilité générale et gestion financière:
a) - principes et concepts du plan comptable national,
b) principes comptables retenus,
c) - innovations majeures d'ordre technique, d'ordre conceptionnel,
d) - l'apport du P.C.N. aux opérations de contrôle.
2. Technique comptable approfondie :
a) - Etude approfondie et fonctionnement des principaux comptes concernant : * les fonds propres, * les investissements, * les stocks, * les créances et les dettes, * les charges et les produits, * les résultats.
b) - Les travaux de fin d'exercice : * écritures d'inventaire (amortissements, résorption, provisions), * régularisation des charges et des produits des différences d'inventaire et des opérations diverses, * détermination des résultats.
c) Les tableaux de synthèse : * leur élaboration, * leur utilisation.
3. La comptabilité des opérations particulières :
a) - les subventions d'investissements,
b) les écarts de réévaluation,
c) - les plus-values de cession à réinvestir, d), les cessions inter-unités, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3075
4. Eléments de comptabilité spéciale 1
- consolidation et cumul des bilans, spécificités de l'organisation et la gestion des comptes dans le secteur financier (plans comptables particuliers des institutions bancaires et des entreprises d'assurances).
II. 5. Analyse financière :
1) - étude du bilan et des comptes des résultats,
2) - études des variations de la situation nette du fonds de roulement et de la trésorerie,
3) - CASH FLOW et autofinancement,
4) - établissement et utilisation des principaux ratios de structure et de gestion.
B) Techniques bancaires et d'assurance * Techniques bancaires:
1) - la monnaie,
2) le crédit, 2.1. système bancaire algérien,
2. 2. orientation de l'économie par le crédit, 2.3. - l'organisation d'une banque primaire,
3) - les établissements de crédit spécialisés,
4) - notions sur la législation financière: le budget de l'Etat,
5) - les échanges économiques internationaux,
6) le change,
7) le commerce international. * Techniques d'assurances.
1) • Organisation et réglementation de l'assurance :
1. 1. historique de l'assurance,
1. 2. théorie de l'assurance,
1. 3. - le contrat d'assurance,
1. 4. - réglementation concernant l'entreprise d'assurances,
1. 5. l'organisation d'une entreprise d'assurances,
1. 6. l'industrie et l'assurance dans l'économie,
1. 7. l'organisation de l'assurance en Algérie.
2) Gestion de l'assurance :
2. 1. accidents et risques divers,
2. 2. incendie,
2. 3. transports,
2. 4. vie, 2.5. - réasssurance.
C- Comptabilité et finances publiques.
1) * Comptabilité publique : * le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion du comptable, distinction, rôles réciproques du gestionnaire et du comptable public 30.76 JOURNAL OF FICIEL DE LA * les différentes phases de la dépense publique, les agents chargés de son exécution et les caractéristiques s'attachant à chacune de ces phases, * obligations et responsabilités des comptables publics aux termes des dispositions du décret du 14 octobre 1965, * la régié de dépenses: règle de création de fonc- ❘ tionnement et d'apurement, * la gestion de falt: détermination et conséquences.
2) Finances publiques.
2. 1. Cadre législatif et technique du budget : * principes fondamentaux équilibre, unité, universalité et annualité budgétaire, * le budget général, les budgets annexes et les budgets autonomes, * les comptes spéciaux du trésor.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983
2. 2. L'établissement et l'exécution des lois de finances : * préparation et vote des lois de finances, * les différentes catégories de recettes et de dépenses; les opérations de trésorerie, * les opérations d'exécution, délais et opérations administratives et comptables d'exécution des dépenses et des recettes,
2. 3. Le contrôle des finances publiques & * les contrôles internes de l'administration en matière de passation et d'exécution des marchés publics, * les contrôles du ministère des finances: interventions des comptables publics et des corps de contrôle ou d'inspection, * les contrôles de la Cour des comptes et la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents, * les lois de règlement budgétaire et le contrôle de l'Assemblée populaire nationale.
Imprimerie Officielle Aiger 7, 9, et 13, Avenue Abdelkader Benbarek
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