Décret n° 69-66 du 23 mai 1969 portant statut particulier des commis de salle des établissements hospitaliers
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes commis de salle des établissements hospitaliers sont affectés de façon permanente dans les salles REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 de malades ou dans les services d'hospice ou de maternité.
Ils sont chargés des travaux matériels et du service des hospitalisés.
Article 2
فتح المادةLa gestion du corps des commis de salle des établissements hospitaliers est assurée par l'autorité désignée par la règlementation en vigueur relative aux établissements hospitaliers et dans le cadre des pouvoirs de l'autorité de tutelle.
Article 3
فتح المادةPar application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de commis de salle principal.
Le nombre des emplois de commis de salle principaux ne pout excéder un dixième de l'effectif budgétaire des commis de salle.
Le commis de salle principal est chargé d'encadrer un groupe de cinq à dix commis de salle.
Chapitre II — Recrutement
Article 4
فتح المادةSous réserve de la législation sur les emplois réservés, les commis de salle des hôpitaux sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant du certificat de scolarité de la classe du cours moyen, âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 2°) dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie d'examen professionnel ouvert aux agents de services des établissements hospitaliers titulaires, justifiant de 3 années d'ancienneté en cette qualité et âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année de l'examen.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la fonction publique.
Les listes des candidats admis à concourir ou à subir les épreuves de l'examen, ainsi que celles des candidats déclarés admis, sont publiées par l'autorité prévue à l'article 2 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLes commis de salle des hôpitaux, recrutés en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée au vu du rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l'établissement hospitalier, président, le médecin, chef du service auquel appartient l'intéressé, un commis de salle titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966,
Article 7
فتح المادةLes commis de salle principaux sont nommés parmi les commis de salle titulaires justifiant de 3 années de services effectifs dans leur grade. 1
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promo-. tion et cessation de fonction, sont publiées par l'autorité prévue à l'article 2 ci-dessus.
Chapitre III — Traitement
Article 9
فتح المادةLe corps des commis de salle des hôpitaux, est classé dans l'échelle II prévue par le décret n° 66-137 du 2 430 JOURNAL OFFICIEL DE LA Juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 10
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de commis de salle principal est fixée à 10 points.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des commis de salle des hôpitaux susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 15% de l'effectif budgétaire du corps.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration, dans les conditions définies ci-après, des agents des services hospitaliers, en fonction au 1 janvier 1967 et comptant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 4 années de fonctions dans une salle ou un pavillon.
Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, les intéressés sont titularisés au 1 janvier 1967.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mai 1969.
Houari BOUMEDIENE.
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Décret n° 80-114
Décret n° 80-114 du 12 avril 1980 portant statut particulier des agents techniques de la santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d'un concours pour le recrutement des commis de salle
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