Ordonnance nº 69-35 du 22 mai 1969 complétant l'article 86 de l'ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
Article 1er
فتح المادةL'article 86 de l'ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 susvisée, est complétée comme suit : <Art. 86. - L'avocat investi d'un mandat électif, garde son titre. Il ne peut toutefois, effectuer, pendant la durée du mandat, aucun acte de sa profession, ni directement, ni indirectement.
Cette interdiction ne s'applique pas à l'avocat investi d'un mandat communal ou d'un mandat de wilaya.
Toutefois, dans ce cas, il ne peut plaider ni contre la commune ou la wilaya où il a été élu, ni contre les établissements publics de cette commune ou de cette wilaya ».
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mai 1969.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Ordonnance n° 67-202
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.