Décret n° 69-56 du 23 mai 1969 relatif au recensement général des personnels rérnunérés sur les budgets de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics
Article 1er
فتح المادةIl est créé à la direction générale de la fonction publique, en vue de suivre l'évolution des effectifs, un fichier central des personnels de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique.
Article 2
فتح المادةLes services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, sont tenus, lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un personnel nouveau, de faire parvenir à la direction générale de la fonction publique, un questionnaire du modèle annexé à l'original du présent décret portant sur l'identité du candidat, sa situation de famille, son niveau de formation et ses antécédents professionnels.
Lorsque le recrutement est soumis, dans le cadre de la règlementation en vigueur, aux visas préalables soit de la direction générale de la fonction publique, soit du contrôle financier de l'Etat, soit des deux à la fois, le questionnaire visé à l'alinéa précédent doit être produit à l'appui du projet de décision de nomination.
Lorsque le recrutement n'est pas soumis à l'un des deux visas précédents, le questionnaire devra être accompagné d'un exemplaire de décision de recrutement.
Les dispositions du présent article sont applic bles à toutes les décisions individuelles intéressant la situation des fonctionnaires et agents en poste intervenues par arrété ou décision à l'exclusion de celles prises par décret et de celles relatives aux mutations au sein d'un même département, ministériel.
Article 3
فتح المادةL'exploitation des renseignements obtenus s'effectuera conjointement par la direction généra'e de la fonction publique et la sous-direction des statistiques.
Article 4
فتح المادةLes renseignements figurant sur les questionnaires du recensement et ayant trait à la personne et à la famille du fonctionnaire, ne pourront faire l'objet d'aucune communication de la part des services qui en seront les dépositaires.
Article 5
فتح المادةTout agent est tenu de répondre de façon exacte aux questionnaires du recensement.
Tout défaut ou refus de réponse, toute réponse volontairement inexacte ainsi que tout acte d'obstruction aux opérations de recensement, sont passibles de sanctions prévues par le décret n° 62-557 du 22 septembre 1962 règlementant la coordination, le contrôle, l'obligation et le secret en matiere statistique; ils entraîneront en outre, la suspension de la rémunération de leurs auteurs.
Article 6
فتح المادةPour la constitution initiale d'un fichier statistique, une opération de recensement de l'ensemble des agents en fonction dans les services publics de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, se déroulera selon un calendrier qui sera fixé par le ministre chargé de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLes services ordonnateurs des administrations concernées sont tenus de veiller scrupuleusement au déroulement de cette opération en contrôlant et, éventuellement, en complétant chacun des questionnaires statistiques des agents dont ils assurent la gestion.
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat chargé des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mai 1969.
Houari BOUMEDIENE.
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