ج.ر عدد 76 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 642,00 D.A …….. Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 45 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 17 Rajab 1416 SOMMAIRE DECRETS 10 décembre 1995 pages Décret présidentiel n° 95-407 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.. Décret exécutif n° 95-408 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 portant de fonctionnement du ministère de la justice.

virement de crédits au sein du budget

Décret exécutif n° 95-409 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 relatif à la cession obligatoire en réassurance. Décret exécutif n° 95-410 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 d’assurances de personnes..

relatif aux différentes combinaisons

Décret exécutif n° 95-411 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 portant obligation d’assurance de responsabilité civile des personnes physiques ou morales exploitant des ouvrages recevant le public. 8 Décret exécutif n° 95-412 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 fixant les marchandises et les biens d’équipements importés par voie maritime et aérienne dispensés de l’obligation d’assurance auprès d’une société d’assurance agréée en Algérie.. Décret exécutif n° 95-413 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995

relatif à l’obligation d’assurance de responsabilité civile des sociétés et établissements des secteurs économiques civils. 9 Décret exécutif n° 95-414 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 relatif à l’obligation d’assurance de responsabilité civile professionnelle des intervenants dans la construction… 9 Décret exécutif n° 95-415 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 relatif à l’obligation d’assurance incendie…. 10 Décret exécutif n° 95-416 du Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 fixant les conditions et modalités de garantie des risques agricoles.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin Présidence de la République.. Décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux recherche à l’institut national d’études de stratégie globale “I.N.E.S.G”. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux wilaya de Bordj Bou Arreridj. aux fonctions d’un chef d’études à la

fonctions d’un directeur d’études et de

fonctions du secrétaire général de la

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Ghardaïa..

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de l’administration à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Décrets exécutifs du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux

fonctions de chefs de daïras. 12 Décrets Présidentiels du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination de chefs d’études à la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).

17 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 10 décembre 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 3 SOMMAIRE (suite) pages Décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).

Décret Présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un sous-direteur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement) . 13 Décrets Présidentiels du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre Décrets exécutifs du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995

1995 portant nomination d’un juge.. 13 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas. 13 13 portant nomination de chefs de daïras. 13 Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du Nadher des affaires religieuses à la wilaya d’El-Oued.

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA Arrêté du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 12 novembre l’administration pénitentiaire et de la rééducation… JUSTICE 1995 portant délégation de signature au directeur de

MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 Safar 1416 correspondant au 26 juillet 1995 relatif aux des laits infantiles. prix plafonds, aux différents stades de la distribution,

Arrêté du 14 Joumada Ethania 1416 correspondant au 7 novembre 1995 relatif aux spécifications techniques et aux règles applicables à l’importation de produits alimentaires.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17 Rajab 1416 ALGERIENNE N° 76 10 décembre 1995 DECRETS Décret présidentiel n° 95-407 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-11 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de deux cent dix millions de dinars (210.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de deux cent dix millions de dinars (210.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-51 Subvention au centre national d’enseignement Total de la 6ème partie…….. Total du titre III… TITRE IV généralisé (C.N.E.G). 60.000.000 60.000.000 60.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Contribution aux charges de l’office national des publications scolaires (ONPS). 150.000.000 Total de la 4ème partie. ….. Total du titre IV Total de la sous-section I.. Total de la section I…… Total des crédits ouverts… 150.000.000 150.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000

17 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 10 décembre 1995 Décret exécutif n° 95-408 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-05 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de la justice; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 5 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de vingt millions quatre cent cinquante mille dinars (20.450.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitres n° 37-11 “Services judiciaires Frais de justice criminelle”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de vingt millions quatre cent cinquante mille dinars (20.450.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995. Mokdad SIFI. ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires.. Total de la lère partie. 200.000 200.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subvention de fonctionnement à l’école nationale des greffes (E.N.G)…………. 1.000.000 Total de la 6ème partie.. 1.000.000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 17 Rajab 1416 ETAT “A” (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 7ème Partie Dépenses diverses 10 décembre 1995 CREDITS OUVERTS EN DA 37-04 Frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Total de la 7ème partie… Total du titre III. Total de la sous-section I…… SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-13 Services judiciaires Personnel vacataire et journalier soires de salaires. 31-43 Greffe Personnel auxiliaire Salaires et accessoires de Total de la lère partie.. Total du titre”III.. Total de la sous-section II. Total de la section I……. SECTION II 500.000 500.000 1.700.000 1.700.000 Salaires et acces- 5.000.000 salaires. 2.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.700.000 DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REEDUCATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-94 Administration pénitentiaire Loyers. Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I…. SOUS-SECTION II 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-34 Etablissements pénitentiaires Charges annexes.. 34-91 Etablissements pénitentiaires Parc Auto….. Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section II… Total des crédits ouverts. 6.750.000 700.000 7.450.000 7.450.000 7.450.000 11.750.000 20.450.000

17 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1995 Décret exécutif n° 95-409 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 relatif à la cession obligatoire en réassurance. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, notamment son article 208; Vu le décret présidentiel nº 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurances; Décrète : Article 1er. En application de l’article 208 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les taux minimums et le bénéficiaire de la cession obligatoire sur les risques à réassurer. Art. 2.- La cession obligatoire s’applique à l’ensemble des branches d’assurances. Art. 3. Les taux minimums de cession des risques à réassurer sont déterminés comme suit:

  1. 80% pour les risques ci-après : risques industriels liés à la chimie et à la pétrochimie, à la sidérurgie, à la mécanique et à l’électronique, risques de transports liés aux corps de navires et aéronefs.
  2. 40% pour les risques de transports de facultés maritimes et aériens.
  3. -25% pour les autres risques. Ces taux peuvent être modifiés dans les mêmes formes. Art. 4. La cession obligatoire s’opère au bénéfice d’un ou des réassureur (s) dûment habilité (s). A titre transitoire, la compagnie centrale de réassurance est désignée comme bénéficiaire de cette cession. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 7 Art. 5. - Les primes ou cotisations et sinistres afférents à la cession obligatoire, doivent ressortir dans les bordereaux et comptes distincts de ceux des autres opérations de réassurance. i Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995.. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-410 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 relatif aux différentes combinaisons d’assurances de personnes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et notamment ses articles 64 à 66; Vu le décret présidentiel nº 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance; Vu le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances; Décrète : Article 1er.- En application de l’article 66 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les différentes combinaisons d’assurances, en cas de vie et en cas de décès. Art. 2. Les assurances en cas de vie ou en cas de décès peuvent être souscrites de manière séparée ou combinée.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE .Art. 3. Les primes d’assurances peuvent être stipulées payables sous forme de prime unique ou périodique, conformément aux dispositions des articles 79 et 81 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995.susvisée. Art. 4. Les principales catégories d’assurance de personnes sont : les assurances en cas de vie, les assurances en cas de décès, les assurances mixtes. Art. 5. - Les conditions générales et particulières des contrats d’assurance détermineront les différentes formes de garantie. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-411 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 portant obligation d’assurance de responsabilité civile des personnes physiques ou morales exploitant des ouvrages recevant le public. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et notamment son article 164; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance; 17 Rajab 1416 ALGERIENNE N° 76 10 décembre 1995 Décrète : Article 1er. En application de l’article 164 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’application de l’obligation d’assurance de responsabilité civile des personnes physiques ou morales, exploitant des ouvrages, salles ou lieux devant recevoir le public au titre des activités commerciales, culturelles et sportives. Art. 2. Les exploitants d’ouvrages, salles ou lieux devant recevoir le public sont tenus de souscrire l’assurance susvisée, lorsque le nombre de personnes pouvant y être accueillies en même temps, excède le nombre de cinquante (50) ou bien lorsque l’exploitation s’étend sur une surface développée excédant cent cinquante (150) mètres carrés. Art. 3. Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la réglementation en vigueur, la couverture d’assurance doit garantir les conséquences pécuniaires de : la responsabilité civile prévue aux articles 124 à 138 du code civil, pour les dommages corporels, matériels et moraux causés aux tiers, la responsabilité contractuelle vis à vis des usagers. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-412 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 fixant les marchandises et les biens d’équipements importés par voie maritime et aérienne dispensés de l’obligation d’assurance auprès d’une société d’assurance agréée en Algérie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 relative au code maritime; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

17 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1995 Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et notamment ses articles 194 et 197; Vu le décret présidentiel nº 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application des articles 194 et 197 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les marchandises et biens d’équipements importés par voie maritime et aérienne dispensés de l’obligation d’assurance auprès d’une société d’assurance agréée en Algérie. Art. 2. Sont dispensés de l’obligation d’assurance auprès des sociétés d’assurances agréées en Algérie les marchandises ou biens d’équipements ci-après : a) les dons en nature; b) les matériels et équipements importés sous le régime de l’admission temporaire; c) les biens d’équipements financés par des institutions financières internationales et/ou régionales et lorsque la convention de financement met à la charge du vendeur les risques de transport jusqu’à destination; d) les marchandises et biens d’équipements importés ayant bénéficié d’un financement dans le cadre d’une convention de crédit et lorsque, compte-tenu de la spécificité de l’opération, cette convention met à la charge du vendeur les risques de transport jusqu’à destination. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-413 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 relatif à l’obligation d’assurance de responsabilité civile des sociétés et établissements des secteurs économiques civils. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment ses articles 124 à 138; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et notamment son article 163; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance; Vu le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances; Décrète : Article 1er. En application de l’article 163 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’application de l’obligation d’assurance de responsabilité civile des sociétés et établissements, vis à vis des tiers. Art. 2. - Sont assujettis à l’obligation d’assurance de la responsabilité civile, toutes les sociétés et établissements, quelle que soit leur forme juridique, activant dans les secteurs économiques civils. Art. 3. La couverture d’assurance doit garantir l’entreprise contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir pour les dommages corporels, matériels et moraux consécutifs causés aux tiers du fait de l’exploitation de son activité, conformément aux articles 124 à 138 du code civil. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-414 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 relatif à l’obligation d’assurance de responsabilité civile professionnelle des intervenants dans la construction. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 71-85 du 29 décembre 1971, modifiée, portant création et fixant les statuts de l’organisme de contrôle technique de la construction; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu le décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993 relatif à la promotion de l’activité immobilière; Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ‘ et notamment son article 175; Vu le décret présidentiel nº 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416. correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance; Décrète : Article 1er. En application de l’article 175 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les conditions et modalités de souscription de l’assurance obligatoire couvrant la responsabilité civile professionnelle des intervenants dans la construction, la restauration et la réhabilitation d’ouvrages. Art. 2. Tous les intervenants dans la construction, personnes physiques ou morales, sont tenus de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle susceptible d’être encourue du fait : des études et conceptions architecturales, des études et conceptions d’ingénierie, de l’exécution des travaux dans les corps d’états ayant trait à la solidité, la stabilité ou ceux pouvant compromettre la sécurité de l’ouvrage, de la surveillance continue de la qualité des matériaux et l’exécution des travaux, 17 Rajab 1416 ALGERIENNE N° 76 10 décembre 1995 des contrôles techniques de la conception d’ouvrages, du suivi des chantiers de construction, de restauration et de réhabilitation d’ouvrage. Art. 3. Les intervenants visés ci-dessus doivent être agréés, autorisés ou qualifiés dans les domaines de la construction, la restauration ou la réhabilitation d’ouvrages conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. L’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle des intervenants, peut être étendue aux intervenants sous-traitants lorsqu’ils ne sont pas couverts par une autre assurance. Art. 5. Cette assurance prend effet à compter de la date d’ouverture du chantier jusqu’à la date de réception définitive de l’ouvrage. Toutefois, l’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle des intervenants dans les corps d’états secondaires ne prend effet qu’à compter du début effectif des travaux. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-415 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 relatif à l’obligation d’assurance incendie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant orientation des entreprises publiques économiques; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et notamment ses articles 44 à 48 et 174; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat ;

17 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1995 Vu le décret présidentiel n° 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance; Décrète : Article 1er. En application de l’article 174 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer et de déterminer les organismes publics relevant des secteurs économiques civils assujettis à l’obligation d’assurance contre les risques d’incendie. Art. 2. - Les organismes publics visés ci-dessus sont ceux exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-416 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 fixant les conditions et modalités de garantie des risques agricoles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et notamment son article 52; Vu le décret présidentiel n° 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 11 Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance; Vu le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances; Décrète : Article 1er. En application de l’article 52 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les conditions et modalités de garantie des risques agricoles. Art. 2. - La garantie des risques de grêle, de tempête, gel, poids de la neige, inondations peut être accordée par extension à une garantie principale préexistante ou par contrat séparé. Art. 3. La garantie des risques suscités peut porter aussi bien sur les bâtiments que sur les récoltes. Art. 4. - L’assurance garantit les dommages causés aux bâtiments, armatures, équipements, matériels, verreries, toitures, ainsi que les pertes causées aux plantes cultivées. Art. 5. Lorsque l’assurance porte sur les récoltes, la valeur d’assurance est déterminée par les rendements moyens déclarés à la souscription, augmentée, le cas échéant, du coût des infrastructures et équipements. Art. 6. L’assureur est tenu de désigner un expert immédiatement, et au plus tard, dans un délai maximum de sept (7) jours après la réception de la déclaration de sinistre. A défaut de désignation d’un expert par l’assureur dans les délais requis, l’assuré peut recourir à un expert choisi sur la liste des experts agréés. Art. 7. - L’indemnité ne peut excéder la perte réelle. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995. Mokdad SIFI.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17 Rajab 1416 ALGERIENNE_N° 76 10 décembre 1995 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Cherif Laib, à compter du ler octobre 1995. Décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale “I.N.E.S.G”. Par décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale “I.N.E.S.G” exercées par M. Mohamed Redjouani. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, exercées par M. Abdeslem Rimane. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Ghardaïa. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Hacène Ezziat, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de l’administration à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration à la wilaya d’Oum El Bouaghi exercées par M. Yacine Mechraoui, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras, aux wilayas, suivantes exercées par MM : Azzedine Mechri, à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Mohamed Djemaa, à la wilaya de Tlemcen. Saddek Rais, à la wilaya de Guelma. Abdelmalek Aboubekeur, à la wilaya de Mascara. Hacène Kanoun, à la wilaya de Ghardaïa. appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes exercées par MM : Nasreddine Helilou, à la wilaya d’Adrar. Larbi Cherifi, à la wilaya de Béjaïa. Mokhtar Nehal, à la wilaya de Tlemcen. Mohand Saïd Ait Smail, à la wilaya de Tizi Ouzou. Miloud Habchi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Saadi Laouachra, à la wilaya d’Annaba. Rachid Larbi, à la wilaya de Médéa. Abdelhadi Hadj Kaddour, à la wilaya de Mostaganem. Brahim Bendakir, à la wilaya d’Ouargla. Ahmed Maabed, à la wilaya de Souk-Ahras. Mohamed Namouni, à la wilaya de Boumerdès. Azzedine Maoudj, à la wilaya de Tipaza. Zohier Mostefai, à la wilaya de Ghardaia.

17 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1995 Décrets Présidentiels du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination de chefs d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, Mme Ilhem Merghoub, épouse Mezrar, est nommée chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Abdelmalek Gaci est nommé chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Mohamed Cherif Hachichi est nommé chef d’études à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement) Par décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Mohamed Touhami Touahar est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement) Par décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Abdellah Ouafi est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret Présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un sous-direteur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement) Par décret Présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Mokdad Gouasmia est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 13 Décrets Présidentiels du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M Mohamed Boudjatat est nommé, à compter du 7 février 1995, sous-directeur des affaires sociales au ‘ministère des affaires étrangères. Par décret Présidentielpdu 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M Abdelkader Belleili, est nommé, à compter du 15 septembre 1995, sous-directeur du courrier et de la valise diplomatique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M Lahcène Kaïd Slimane est nommé, à compter du 15 juin 1995, sous-directeur de la gestion des carrières au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un juge. Par décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Mohamed Sebaa Hamzaoui est nommé juge au tribunal de Cherchell. Décrets exécutifs du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Kamel Nouicer est nommé, inspecteur général à la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Mohamed Ghamri est nommé inspecteur général à la wilaya de Skikda. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes par MM : Messaoud Benachour, à la wilaya de Tlemcen. Mohamed Larbaoui, à la wilaya de Tiaret. Youcef Sadeg, à la wilaya deTizi Ouzou. Abdelhamid Lakhlef, à la wilaya de Jijel. Sami Medjoubi, à la wilaya de Sétif. Mourad Zouaoui, à la wilaya de Mostaganem. Mohamed Bouamar, à la wilaya de Mila.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du Nadher des affaires religieuses à la wilaya d’El-Oued. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Saadi Benabdallah, est nommé Nadher des affaires réligieuses à la wilaya d’El-Oued. ALGERIENNE N° 76 17 Rajab 1416 10 décembre 1995 Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Redouane Allili, est nommé sous-directeur des relations avec les organismes régionaux spécialisés au ministère du commerce. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 12 novembre 1995 portant délégation de signature au directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de M. Mustapha Khiar, en qualité de directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Khiar directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1416 correspondant au 12 novembre 1995. Mohamed ADAMI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 Safar 1416 correspondant au 26 juillet 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits infantiles. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif aux plafonnement des marges à la production et à la distribution modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 29 mai 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits infantiles.

17 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1995 Arrête : Article 1er. - Les prix de cession, aux différents stades de la distribution, des laits infantiles sont plafonnés conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Les prix plafonds fixés à l’article 1er ci-dessus, s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à compter du 29 juillet 1995. Art. 3. Le prix de cession au stade de gros du lait infantile intégre une marge plafonnée à deux (2,00) DA la boite de 500 grammes. Lorsque le produit est cédé par l’importateur à un autre grossiste, la marge de gros telle que fixée dans le présent article, est partagée entre les opérateurs sur des bases contractuelles, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée. Art. 4. Les prix d’équilibre à l’importation, déterminés conformément à la réglementation en vigueur, intégrent une marge de péréquation des frais de transport d’un montant de 250,00 DA/Tonne. Les prix d’équilibre ainsi déterminés, s’entendent produit rendu porte-client. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 15 Lorsque le produit est cédé quai-dépôt importateur, le client bénéficie du remboursement des frais de transport sur la base d’un montant de 0,70 DA/par tonne-kilomètre transportée. Art. 5. Les laits infantiles conditionnés en emballages divisionnaires d’une contenance inférieure ou égale à 1 kilogramme, sont déstinés exclusivement à la consommation directe des ménages. Toute utilisation de ces laits à d’autres fins, constitue une pratique spéculative sanctionnée conformément aux dispositions de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1416 correspondant au 26 juillet 1995. Sassi AZIZA. ANNEXE A) PRIX PLAFONDS AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DES LAITS INFANTILES UNITE PRODUIT DE MESURE Lait infantile B. 500 GRS U: DA PRIX A DETAILLANT PRIX A LA CONSOMMATION 78,00 80,00 B) MARGES DE DISTRIBUTION UNITE PRODUIT DE MESURE Lait infantile B. 500 GRS Arrêté du 14 Joumada Ethania 1416 correspondant au 7 novembre 1995 relatif aux spécifications techniques et aux règles applicables à l’importation de produits alimentaires. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, relative aux règles générales de protection du consommateur; U: DA MARGE DE GROS MARGE DE DETAIL 2,00 2,00 Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif nº 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires;

17 Rajab 1416 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 janvier 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires: Vu le décret exécutif n° 92-25 du 13 janvier 1992 relatif aux conditions et aux modalités d’utilisation des additifs dans les denrées alimentairess: Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle de conformité des produits fabriqués localement ou importés, modifié et complété par le décret exécutif n° 93-47 du 6 février 1993; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce: Arrête : Article 1er. - En application de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les spécifications techniques et les règles applicables à l’importation de produits alimentaires. Imprimerie officielle. 7, 9 et 13 10 décembre 1995 Art. 2. A défaut de normes ou de spécifications réglementaires nationales, toute importation de produits alimentaires doit être conforme aux normes du Codex Alimentarius (FAO/OMS), jointes à l’original du présent arrêté. Art. 3. Dans le cas où le produit considéré n’est pas prévu dans les normes précitées, il lui est fait application des dispositions réglementaires du pays d’origine ou, à défaut. du pays de provenance. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prendront effet, à compter du ler janvier 1996. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1416 correspondant au 7 novembre 1995. Sassi AZIZA. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger