Décret exécutif n° 95-410 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 d'assurances de personnes relatif aux différentes combinaisons
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 66 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les différentes combinaisons d'assurances, en cas de vie et en cas de décès.
Article 2
فتح المادةLes assurances en cas de vie ou en cas de décès peuvent être souscrites de manière séparée ou combinée. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE .Art. 3. Les primes d'assurances peuvent être stipulées payables sous forme de prime unique ou périodique, conformément aux dispositions des articles 79 et 81 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995.susvisée.
Article 4
فتح المادةLes principales catégories d'assurance de personnes sont : les assurances en cas de vie, les assurances en cas de décès, les assurances mixtes.
Article 5
فتح المادةLes conditions générales et particulières des contrats d'assurance détermineront les différentes formes de garantie.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995.
Mokdad SIFI.
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