Décret exécutif n° 95-416 du Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 fixant les conditions et modalités de garantie des risques agricoles
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 52 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les conditions et modalités de garantie des risques agricoles.
Article 2
فتح المادةLa garantie des risques de grêle, de tempête, gel, poids de la neige, inondations peut être accordée par extension à une garantie principale préexistante ou par contrat séparé.
Article 3
فتح المادةLa garantie des risques suscités peut porter aussi bien sur les bâtiments que sur les récoltes.
Article 4
فتح المادةL'assurance garantit les dommages causés aux bâtiments, armatures, équipements, matériels, verreries, toitures, ainsi que les pertes causées aux plantes cultivées.
Article 5
فتح المادةLorsque l'assurance porte sur les récoltes, la valeur d'assurance est déterminée par les rendements moyens déclarés à la souscription, augmentée, le cas échéant, du coût des infrastructures et équipements.
Article 6
فتح المادةL'assureur est tenu de désigner un expert immédiatement, et au plus tard, dans un délai maximum de sept (7) jours après la réception de la déclaration de sinistre.
A défaut de désignation d'un expert par l'assureur dans les délais requis, l'assuré peut recourir à un expert choisi sur la liste des experts agréés.
Article 7
فتح المادةL'indemnité ne peut excéder la perte réelle.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995.
Mokdad SIFI. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17 Rajab 1416 ALGERIENNE_N° 76 10 décembre 1995 DECISIONS INDIVIDUELLES
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