LOIS ET DECRETS ABBFTES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS. Trois mois Six mots Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Lé numero 0,25 NF. - Numero des annees anterieures: Priere de tournir les dernières - bandes aux renouvellements Tarij des insertions Débats a Bulletin Otticie ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET Nationale Registre du DIRECTION Commerce 4.bonnements et publicité, Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue I’rollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 20 NF C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. : 2,50 NF la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS IN TERNA ΓΙΟΝΑUX Décret n° 63-352 du 12 septembre 1963 portant publication du protocole algéro-hongrois du 1er juillet 1963 sur la coopération technique dans le domaine de la santé publique, p. 949 Décret n° 63-353 du 12 septembre 1963 portant publication d’un accord commercial algéro-suisse du 5 juillet 1963, p. 951. Décret n° 63-354 du 12 septembre 1963 portant publication d’un accord algéro-bulgare du 17 juillet 1963, p. 953. Décret n° 63-355 du 12 septembre 1963 portant publication d’un accord algéro-américain du 28 juin 1963, p. 954. Décret n° 63-356 du 12 septembre 1963 portant publication des accords algéro-maliens du 22 juillet 1963, p. 956. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-360 du 12 septembre 1963 portant réglementation de l’exportation de certains matériels usagés, p. 962. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Décret n° 63-361 du 14 septembre 1963 relatif aux biens vacants à caractère médical ou pharmaceutique, p. 964. Décret n° 63-362 du 14 septembre 1963 portant création des écoles de techniciens sanitaires, p. 964. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63-352 du 12 septembre 1963, portant publication du grois de coopération technique dans le domaine de la santé protocole aigero-hongrois du 1er juillet 1963, sur la coopépublique signé à Alger le 1er juillet 1963, entre les représentants ration technique dans le domaine de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Le Conseil des ministres entendu. Décrète : des gouvernements de la République populaire de Hongrie et de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1963. Article 1er - Sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole algéro-hon- Ahmed BEN BELLA
950 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963 PROTOCOLE ALGERO-HONGROIS Entre le ministère de la santé publique et de la population de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et le ministère de la santé publique de la République populaire hongroise, représenté par Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République populaire de Hongrie à Alger; Il a été convenu ce qui suit : Article 1 Le ministère de la santé publique de la République populaire hongroise, met à la disposition du ministère de la santé publique et de la population de la République algérienne démocratique et populaire à dater du 1er juillet 1963, des membres du corps médical et para-médical dénombrés à l’annexe I du présent protocole Article 2 Le ministère de la santé publique et de la population de la République algérienne démocratique et populaire s’engage à assurer et le ministère de la République populaire hongroise à faire accepter par les personnels visés à l’annexe I, un contrat individuel, valable pour une période d’un an, qui sera souscrit directement par l’intéressé et l’établissement auquel il aura été affecté Article 3 Le contrat devra recevoir l’approbation des deux parties signataires du présent protocole. Un exemplaire de ce contrat sera joint en annexe II au présent protocole. Article 4 Les rémunérations des personnels visés à l’annexe I exprimées et payables en francs algériens seront payées à terme échu, d’après les barèmes établis à l’annexe III du présent protocole. Chaque rémunération devra être dûment expliquée sur chaque contrat individuel. Article 5 Le ministère de la santé publique et de la popula tion s’engage à utiliser ce personnel suivant ses compétences et ses qualifications. Article 6 Le ministère de la santé publique et de la popula tion de la République algérienne démocratiqué et populaire s’engage à faire honorer par les établissements hospitaliers publics, les engagements prévus dans le cadre de chaque contrat individuel. Le ministre de la santé publique de la République populaire hongroise, s’engage quant à lui à faire honorer ces mêmes engagements par les médecins contractuels. Article 7 Les personnels visés à l’annexe I du présent pro tocole seront soumis à la législation des impôts en vigueur en Algérie au 31 décembre 1963. Article 8 Chacun de ces personnels bénéficiera de la fran chise douanière pour ses effets personnels, ses instruments de travail, les articles de ménage qu’il aura importés en Algérie, dans un délai de six mois, après signature du présent protocole. Article 9- En cas de conflits ou litiges, les deux ministères pourront intervenir par l’intermédiaire de leurs représentants accrédités pour résoudre ces conflits ou litiges. Article 10 Toute modification éventuelle du présent protocole ou du contrat de recrutement des personnels visés à l’annexe I devra faire l’objet de l’approbation préalable des deux parties. Article 11 Le présent protocole entrera en vigueur dès son approbation par les autorités compétentes des deux gouvernements. Toutefois, il prendra effet provisoire dès sa signature par les parties contractantes. Fait à Alger, le 1er juillet 1963, Pour le ministère de la santé Pour le ministère de la santé publique et de la population de la République populaire de de la République algérienne Hongrie démocratique et populaire, S. Excellence M. Laslo MATYAS Le Directeur de Cabinet Ambassadeur Extraordinaire Dr Mokhtar DJEGHRI ct Plénipotentiaire ANNEXE N°I L’annexe nº 1 donne la liste du personnel médical Hongrois recruté dans le cadre du protocole ANNEXE N° 2 Contrat d’engagement Recrutement sur titres de médecins, chirurgiens et spécialistes hospitaliers Hongrois, à temps plein, dans le cadre du protocole Entre le directeur de l’hôpital de agissant au nom et pour le compte de cet établissement d’une part; et Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. A compter de Monsieur accepte d’être recruté en qualité de à temps complet dans le service de l’hôpital de Il s’engage comme tel à exercer toute son activité professionnelle dans le service qui lui est affecté. Il s’oblige en conséquence, à ne pas pratiquer l’exercice de sa profession en clientèle privée.
17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cependant, il peut effectuer les expertises ou consultations à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire et exceptionnellement à la demande d’un organisme privé ou public. Art. 2. Le présent contrat est souscrit pour une durée d’un an. Le présent contrat pourra être résilié sans préavis ni indemnité si le contractant fait l’objet d’une condamnation à une peine afflictive ou infamante. Le présent contrat pourra d’autre part, être résilié si le contractant se rend coupable d’une faute professionnelle grave, ou s’il travaille pour le compte de tiers sans autorisation de l’autorité dont il reléve. Le contrat peut être également dénoncé à la demande d’une des parties signataires du protocole, après accord entre les deux parties. Art. 3. M. est tenu de consacrer toute son activité au service, de façon à assurer les services quotidiens du matin et de l’après-midi. Les horaires du travail sont fixés par la réglementation en vigueur. Il doit assurer tous les actes d’urgence du service et participer aux différents services de garde de jour et de nuit des dimanches et des jours fériés. Le temps effectif de présence correspondant étant décompté du temps qu’il est tenu de consacrer chaque semaine au service. Il doit en outre participer à la formation des personnels para-médicaux et assurer des consultations externes à l’hôpital. Art. 4. М. dispose du personnel normalement affecté au service, par les soins de l’administration. Il assure la pleine responsabilité des malades qui lui sont confiés, dans les conditions prévues par les réglementations. Art. 5. Rémunération et avantages divers Monsieur le docteur percevra une rémunération forfaitaire de A cette rémunération s’ajoutent les avantages suivants : 1°) le voyage dans le sens Algérie-Hongrie pour le contractuel. 2°) Un voyage en classe touriste dans le sens Hongrie-Alger et retour payé pour les membres de sa famille conjoint et enfants âgés de moins de 16 ans la date de ce voyage étant fixée par l’intéressé. 0 3°) Logement de fonction, ou à défaut une indemnité mensuelle de logement de 200 nouveaux francs. Art 6. Congé annuel Congé de maladie Le contractant aura droit à un congé annuel de 30 jours après accomplissement de dix mois de service, en regard du contrat avec possibilité de cumul au cas où il ne désire pas bénéficier de son congé. Art. 7. - Outre les jours de repos reconnus par la législation algérienne, le contractant bénéficiera d’un jour férié aux dates suivantes : 1er janvier 4 avril 1er mai lundi de Pâques 20 août 7 novembre 25 et 26 décembre Art. 8. En cas de maladie dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le contractant est de plein droit placé en congé de maladie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 951 Le contractant est affilié au régime de prévoyance sociale, dans les mêmes conditions que le personnel algérien de même catégorie. La durée de ce congé à plein traitement ne pourra excéder un dixième de la durée totale d’engagement. Si, à l’expiration de cette durée, le contractant ne peut reprendre son service, le contrat pourra être résilié de plein droit. Art. 9. A défaut de préavis formulé par l’une ou l’autre des parties contractantes, un mois avant son expiration, le présent contrat est reconduit tacitement pour une durée égale. Art. 10. Toutes modifications au présent contrat devront faire l’objet d’un accord préalable des parties signataires du protocole. Lu et approuvé Le directeur de l’hôpital Docteur ANNEXE N° 3 L’annexe no 3 indique l’échelle des rémunérations des personnels visés à l’annexe I Décret n° 63-353 du 12 septembre 1963 portant publication d’un accord commercial algéro-suisse du 5 juillet 1963. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le conseil des ministres entendu, - Décrète : Article 1er.- Seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les instruments suivants signés à Alger le 5 juillet 1963 par les représentants des Gouvernements de la Confédération suisse et de la République algérienne démocratique et populaire : Accord commercial; Deux listes annexées (liste «A» des exportations de l’Algérie vers la Suisse et liste «B» des exportations de la Suisse vers l’Algérie). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA CONFEDERATION SUISSE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Confédération suisse, désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la République algérienne démocratique et populaire et la Confédéra-
952 JOURNAL OFFICIEL DE LA tion suisse et soucieux du développement des échanges commerciaux entre leurs pays, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1ег La République algérienne démocratique et populaire et la Confédération suisse s’accorderont, dans le cadre de la réglementation en vigueur dans l’un et l’autre pays, un traitement aussi favorable que possible dans l’octroi des autorisations d’importation et d’exportation. Article 2 Le régime de la libération des échanges à l’importation en Suisse est étendu aux produits originaires et en provenance d’Algérie, notamment à ceux figurant à la liste A ci-jointe. Pour les marchandises qui font encore l’objet d’un contrôle ou de restrictions quantitatives à l’importation, le Gouvernement suisse autorise l’importation en Suisse de produits d’origine et de provenance algérienne à concurrence des quantités ou valeurs annuelles indiquées à la liste ci-jointe. Article 3. Le régime de la libération des échanges à l’importation en Algérie est étendu aux produits originaires et en provenance de Suisse, notamment à ceux figurant à la liste B ci-jointe. Pour les marchandises qui font encore l’objet de restrictions quantitatives à l’importation, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire autorise l’importation en Algérie de marchandises d’origine et de provenance suisses à concurrence des quantités ou valeurs annuelles indiquées à la liste B ci-jointe ou dans le cadre des contingents globaux. Article 4 Les services compétents des deux Gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux notamment les statistiques d’importation et d’exportation et les états d’utilisation des contingents inscrits à l’accord. Tout examen du trafic marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d’autre, sur les statistiques d’importation. Article 5 Les paiements entre la République algérienne démocratique et populaire et la Confédération suisse, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s’effectuent en devises convertibles. Article 6 Une commission mixte se réunit à la demande de l’une ou de l’autre des deux parties contractantes. Elle surveille l’application du présent accord et convient de toutes dispositions utiles en vue d’améliorer les relations économiques entre les deux pays. Article 7 Le présent accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière. Article 8. Le présent accord étend ses effets du 1er juillet 1963 au 31 décembre 1964. Il est renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour une période d’un an tant que l’une ou l’autre Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit par un préavis de trois mois avant son expiration. Fait à Alger, le 5 juillet 1963. En deux exemplaires originaux. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne démo- Confédération Suisse, cratique et populaire Tewfik BOUATTOURA. Sigismond MARCUARD. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963 LISTEA» Importation en Suisse de produits originaires et en provenance de l’Algérie Produits contingentés : Vins, Produits dont l’importation est contrôlée : Légumes et fruits frais ou réfrigérés, Produits libérés: Poissons de mer frais, crustacés, Conserves de poissons,
- Crin et déchet de crin, Alfa et crin d’alfa, Légumes secs, Fruits et noix des pays tropicaux, Fruits séchés, Agrumes, Conserves de fruits et légumes, Plantes et fruits utilisés en parfumerie, Huile d’olive, Huiles essentielles, Légumes etc. préparés sans vinaigre, Tabacs, déchets de tabac, tabacs préparés, Cigarettes etc. Peaux brutes (ovin), Liège brut, transformé et déchets, Chaussures, Fils de laine, Articles en cuir, Tapis, Produits de l’artisanat (couvertures, poteries, etc.), Pâtes alimentaires,
- Alcool éthylique, Barytes, Pâtes à papier, Huiles de grignon, Minerais, Tubes et tuyaux, Produits pétroliers,
17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE Importation en Algérie de produits originaires et en provenance de Suisse Produits contingentés : Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés, etc. Bétail d’élevage (taureaux et vaches), Tabacs fabriqués, cigares, cigarettes,
- Produits chimiques,
- Chaussures ! (semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle), Tissus, Friperie, Produits des industries mécaniques et électriques, Divers général, Foires, Produits libérés: Fromage à pâte dure, y compris crème de gruyère en boîte, Pommes et poires de table,
- Concentres de jus de fruits, pectine, etc.. Produits chimiques, pharmaceutiques, colorants, Papiers et cartons, Chaussures,
- Produits textiles,
- Produits des industries mécaniques et électriques, Biens d’investissements et leurs pièces de rechange, Machines à écrire, à calculer, de bureau, Machines à coudre, Instruments et appareils d’optique, de photographie, de photogrammetrie, de cinématographie, de mesure, de géodésie, etc., compteurs, Montres et fournitures de rhabillage, Décret n° 63-354 du 12 septembre 1963, portant publication d’un accord algéro-bulgare du 17 juillet 1963. Le Chef du Gouvernement, President du Conseil des ministres Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1. Sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle, signé à Alger le 17 juillet 1963, par les représentants des gouvernements de la République populaire de Bulgarie et de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 953 ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, désireux de développer l’ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peuples Algérien et Bulgare, ont résolu de conclure le présent accord et ont à cet effet désigné pour leurs plénipotentiaires : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, M. Salih Benkobbi, Président de la délégation, Chef de la division culturelie au ministère des affaires étrangères. Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, M. Boris Tzvetkov, ambassadeur extraordinaire ét plénipotentiaire de Bulgarie à Alger, Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Les parties contractantes développeront et renforceront leur cooperation culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Article 2 Les parties contractantes contribueron à renforcer leurs rapports dans le domaine de la culture et à ces fins, s’informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans le domaine de l’éducation, de l’enseignement, de la culture physique et des sports, ceci par l’envoi de délégations et de représentants de la science et de la culture, par des échanges d’information et de documentations de caractère culturel et éducatif et par l’organisation d’expositions, de concerts et d’autres manifestations artistiques et sportives. Article 3 La réalisation des activités prévues à l’article 2 se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements; Chacune des parties contractantes accordera des subsides et des facilités de change, selon ses possibilités et les lois en vigueur dans chacun des deux pays en vue d’assurer un plein succès à ces échanges culturels. Article 4 Les deux parties contractantes veilleront à la sauvegarde et la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre partie. Article 5 Chaque partie contractante mettra à la disposition des ressortissants de l’autre des bourses à utiliser, conformément aux lois er vigueur du pays, dans les universités ou établissements d’er:seignement supérieur ou techniques et instituts spécialisés pour l’étude de matières qui seront déterminées dun commun accord entre les parties. Article 6 Les bénéficiaires des bourses prévues à l’article 5 seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays.
954 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Les parties contractantes encourageront la coopératior dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, et l’échange de films nationaux (longs n.étrages, films scientifiques et bandes d’actualités), sur la base d’accords conclus à cette fin entre les administrations intéressées des deux pays. Article 8 Les deux parties contractantes encourageront et faciliteront, dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s’occupant d’activité culturelle. Article 9 Les deux parties contractantes étudieront toutes les possibilités d’assimilation des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement de l’autre partie en vue d’un accord spécial sur ce sujet. Article 10 En vue de l’application du présent accord, les représentants des deux pays élaboreront chaque année un plan dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. Article 11 Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique. Article 12 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à moins que l’une des parties contractantes n’ait, trois mois au moins au préalable, signifié à l’autre, par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie. Article 13 Le présent accord est sujet à ratification et entrera en vigueur le jour de l’échange des documents de ratification qui aura lieu à Alger. Fait et signé à Alger, en triple exemplaire en arabe, bulgare et en français, le 17 juillet 1963. Er. cas de litige portant sur l’interprétation du présent accord, le texte français fera foi. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne la République populaire de démocratique et populaire, Bulgarie, Salih BEΝΚΟΒΒΙ. Boris TZVETKOV. Décret n° 63-355 du 12 septembre 1963, portant publication d’un accord algéro-américain du 28 juin 1963. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord d’exécution d’un programme de réncretion rurale, signé à Alger le 28 juin 1963, par les représentants de gouvernements des Etats-Unis d’Amérique et de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA ACCORD D’EXECUTION d’un programme de rénovation rurale Il a été convenu entre : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Et le Gouvernement des Etats-Unis : D’entreprendre conjointement un programme de rénovation rurale dans quatre régions déterminées de l’Algérie; les deux gouvernements ont habilité leurs services respectifs, pour élaborer le présent accord d’exécution: Le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire du Gouvernement algérien et l’Agence pour le développement international des Etats-Unis d’Amérique collaboreront dans l’exécution et la direction d’un programme de rénovation rurale dans les régions du Constantinois, de la Kabylie, de l’Oranie et de l’Orléansvillois. Ce programme comporte quatre objectifs essentiels :
- Le lancement, dans le plus bref délai et comme nécessité urgente, en utilisant un nombre maximum d’ouvriers dans chacune des quatre régions, d’un programme de rénovation rurale visant particulièrement les travaux de D.R.S. classique, d’amélioration des forêts et des pâturages, de petite hydraulique et de reconstruction rurale tous ces travaux devant avoir des effets maximum, d’abord sur le niveau de l’emploi, ensuite sur le niveau de vie dans les régions considérées.
- Simultanément, le développement des plans globaux pour la rénovation rurale des régions en questions, tenant compte des possibilités de culture dans ces régions, les débouchés commerciaux, et les besoins en travaux de restauration des eaux et des sols.
- L’application de ces plans globaux, avec utilisation maximum de la main-d’oeuvre et la réalisation d’un programme rationnel du point de vue technique, par l’établissement d’un système efficace de direction technique et d’organisation du travail. A titre d’exemple de travaux pouvant être entrepris dans les régions sus-visées : Constantine : Mila, Oued-Zenati, Souk-Ahras. Travaux de petite hydraulique, système d’épandage d’eau, amélioration de l’irrigation. Tizi-Ouzou : Les environs de Haussonvillers, six villages ruraux à désigner. Le reboisement, l’amélioration du maraichage, la construction de terrasses. Orléansville : - (ex. Pontéba), Charon. La construction de banquettes pour l’irrigation, l’amélioration générale de l’irrigation, l’entretien et la construction des canaux, le drainage, Tlemcen: Hennaya, Ghazaouet, Maghnia. La mise en fonction des pépinières, le reboisement, l’aménagement des terrains en vergers, systèmes d’épandage d’eau, le redressement des clos de vignes sur les terrasses à ras niveau. Ces exemples peuvent être modifiés et d’autres emplacements désignés par les deux services. Les travaux agricoles généraux envisagés pour quatre régions sans être limitatifs sont les suivants: La construction des terrasses sur terré arable, le reboisement des collines dénudées, la plantation des arbres fruitiers «décidus» et des brise-vents, l’élagage et l’habillage des arbres forestiers, la mise en fonction des pépinières, culture des plants, le reboi-
17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA sement, des bandes dans les forêts pour la défense anti-feu, le ramassage des pierres des champs cultivables, la construction des systèmes d’epannage d’eau, le creusement des puits, des citernes pour l’irrigation de petits terrains, la construction d’ouvrage de roche pour réduire l’érosion, la construction des canaux d’irrigation et de drainage, le renforcement en béton des canaux d’irrigation, la construction de petits barrages pour abreuver le bétail et pour la rétention des sols et des alluvions, amélioration des pâturages, le débroussaillement des bandes, la construction de barrières en pierre et la construction des routes d’accès pour le bétail.
- La formation de jeunes cadres algériens dans les méthodes de la conservation des eaux et des sols et de l’utilisation efficace des terres, un effort concerté pour obtenir la participation des populations rurales à la poursuite d’un programme de restauration des sols et des eaux. Pour ce faire, le Gouvernement algérien créera une direction, qui sera un organisme autonome, géré par un citoyen algérien, et sous la responsabilité du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire La direction du programme établira un bureau principal dans la ville d’Alger ainsi que des bureaux régionaux Chaque bureau régional sous la tutelle de la direction du programme se chargera de tous les travaux à entreprendre dans sa région, et coordonnera ses plans avec les autorités locales. La direction du programme aura le droit et la responsabilité de louer à bail des lieux, d’acheter des matériaux, d’engager du personnel, et de passer des contrats pour services. L’administrateur général aura la responsabilité globale, sous la conduite du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour l’exécution de tous les travaux dans le cadre de ce programme, en coopération avec le personnel technique américain affecté au programme, ainsi qu’avec les autorités algériennes des différents services intéressés. Un technicien américain sera désigné comme administrateur technique du programme et participera par ces conseils techniques à la direction des travaux à entreprendre. Un représentant de l’A.I.D. assurera la liaison entre le personnel technique américain et les autorités algériennes afin d’obtenir que de bons rapports existent entre eux sur tous les plans. L’administrateur général algérien, l’administrateur technique américain, et le représentant de l’A.I.D. travailleront en coopération étroite et se consulteront sur tous les problèmes importants. La contribution du Gouvernement des Etats-Unis Il est prévu que les opérations proposées dans cet accord d’exécution seront effectuées, sous réserve de disponibilité de fonds, pendant deux années. La contribution du Gouvernement américain pour l’année fiscale 1963 (se termine le 30 juin 1963) comme ci-dessus, comprend :
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- Techniciens : Environ neuf (9) techniciens hautement qualifiés ayant l’expérience des problèmes de défense et restauration des spis (Soil conservation service) auprès du département de l’agriculture des Etats-Unis qui assureront, la surveillance technique générale de la main-d’oeuvre et assureront les responsabilités énoncées dans les objectifs du programme. Le membre le plus élevé de cette équipe aura les fonctions et les charges d’administrateur technique du personnel technique américain affecté à la réalisation de ce programme. 1 De plus, le Gouvernement des Etats-Unis fournira un représentant de l’A.I.D., comme cité ci-dessus. Le Gouvernement américain fournira également des techntciens spécialisés en affectation temporaire pour diriger les programmes de formation de courte durée pour le personnel employé sous ce programme, et pour donner des cours de techniques spécialisés Les techniciens pourront également élaborer des études techniques portant sur les questions relevant de l’execution de ce programme dans le but d’en accroître l’efficacité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 955 2)- Services contractuels : Le Gouvernement américain passera un contrat avec les services internationaux volontaires (International voluntary services) pour l’envoi d’environ 24 jeunes techniciens… 450.000,00 dollars.
- Matériaux : Le Gouvernement des Etats-Unis fournira les matériaux nécessaires pour la réalisation du programme pour un total reporté entre les chapitres qui sont énumérés et pour un total de 382.000 dollars. a) Les outils de mains, tels que des pelles, brouettes, pics. houes, instruments de taille, haches, scies. b) Les véhicules nécessaires aux travaux techniques tels que des camions, voitures, camionnettes c) L’équipement de bureau pour le personnel technique, y compris des machines, bureaux, chaises. d) L’équipement technique et professionnel tels que des niveaux, chaines d’arpenteur, rubans, tables, tables de dessinateurs e) Les fournitures accessoires de bureau 4 f) Divers: l’équipement pour la pépinière, pour les coura techniques, etc. (Les frais de transport maritime jusqu’au port en Algérie sont compris dans les devis estimatifs ci-dessus ). Le Gouvernement des Etats-Unis, par la voie de l’Agence pour le développement international (A.I.D.) s’occupera de l’obtention des Etats-Unis de l’équipement, matériaux et fournitures cités ci-dessus. L’approvisionnement en marchandises sera entrepris par l’exécution d’un projet Implementation order for commodities » PIO/C L’utilisation de l’équipement à des fins autres que celles prévues dans le cadre de l’exécution du programme ne se fera qu’après avis de l’agent de liaison,
- Autres frais : Le Gouvernement américain se chargera des dépenses locales pour équipement, marchandises, et services disponibles sur place, qui seront nécessaires au personnel technique américain selon les besoins de ce programme soit 250.000,00 dollars.
- Les denrées alimentaires : Comme contribution supplémentaire au programme, le Gouvernement des Etats-Unis fournira 42.000 tonnes de denrées alimentaires (sous la lof publique 480) chaque an, frêt par voie maritime inclus, qui seront utilisées comme paiement en nature à la main-d’oeuvre, estimée à 60.000 personnes. Cette contribution sera faite suivant les règlements de la loi publique 400, Titre II, Section 202, sous autorisation à part. La contribution du Gouvernement Algérien : Le Gouvernement algérien aura la charge de : 1- Fournir les lieux pour le bureau principal à Alger airisi que pour les quatre bureaux régionaux qui seront nécessaires à l’exécution du programme. 2- De faciliter les travaux et d’assurer le droit de libre accès et de libre sortie dans tous lieux où les travaux doivent se poursuivre. 3- Des frais et le personnes administratif devant mener à bien les opérations du programme en ce qui concerne la participation algérienne. 4- La fourniture de trente (30) jeunes techniciens de nationalité algérienne pour la constitution des bureaux régionaux, et pour suivre un programme de formation dans les techniques de rénovation rurale. 5 Le paiement en espèces d’une partie des salaires pour les ouvriers sur les chantiers désignés par cet accord. Le total des paiements, en espèces et en nature, sera au taux en usage dans le pays pour de pareils programmes de travail sous l’égide du Gouvernement algérien.
956 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963 6- La fourniture d’équipement, de matériaux et de services disponibles en Algérie, tels que le ciment, les charpentes, les divers matériaux de construction, les pièces de rechanges et de réparations, ainsi que le traitement des cadres techniques et administratifs algériens. Au cas où un accord de vente à l’Algérie de produits agricoles américains interviendrait dans le cadre de la Loi Publique 480, Titre I, l’Agence pour le développement international est prête à affecter la partie du produit de vente disponible pour l’Algérie aux frais mentionnés ci-dessus. L’affectation sera sous forme de prêt. 7 Les dispositions nécessaires concernant la réception, le stockage et les frais de transport interne de tout l’équipement, marchandises et fournitures utilisées dans le programme et assurant que l’importation de ces biens est exempte des tarifs douaniers. 8 L’exemption des taxes douanières pour les biens et les effets pour usage personnel ainsi que pour les voitures des rèssortissants américains affectés à ce programme. Le Gouvernement algérien assurera également que les citoyens américains employés dans ce programme seront exempts des taxes sur leur revenu, et que les lieux, les véhicules et l’équipement utilisés pour les buts de ce programme seront exempts des taxes quelconques. Sections 211 et 611 : Les stipulations des sections 211 et 611 ont été suivies. La praticabilité du programme du point de vue technique a été étudiée à trois reprises par (I) un technicien de l’A.I.D. dans le domaine de la défense et de la restauration des sols (3) trois spécialistes de l’A.I.D. dans les domaines d’agronomie, de la sylviculture, et de la restauration des sols, et (2) deux experts du service pour la défense et la restauration des sols. Tous ces experts ont donné un avis favorable sur les plans d’exécution et les dépenses estimées pour ce programme sous forme de monnaie locale ont été discutées en détail par les représentants algérien et américain et ceux-ci sont tombés d’accord sur cet aspect. Fait à Alger, le 28 juin 1963. Pour le Gouvernement des Pour le Gouvernement de la Etats-Unis d’Amérique, République algérienne démo- Le chargé de la coopération eratique et populaire, auprès de l’ambassade Le directeur de la division des Etats Unis d’Amérique, des affaires économiques et financières du ministère Harry K. LENNON. des affaires étrangères, Layachi YAKER. Décret n° 63-356 du 12 septembre 1963 portant publication des accords algéro-maliens du 22 juillet 1963. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article. 1º.- Seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les instruments suivants, sígnés à Alger le 22 juillet 1963 par les représentants des gouvernements de la République du Mali et de la République algérienne démocratique et populaire :
- Accord commercial entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République du Mali. Deux listes annexées au précédent accord (liste « A » des exportations du Mali vers l’Algérie et liste « B des exportations de l’Algérie vers le Mali). Accord culturel. Accord entre l’Algérie et le Mali relatif aux transports aériens. Convention de coopération technique, scientifique et administrative. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faiit à Alger, le 12 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA, ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI Convaincus de ce que la solidarité entre Etats Africains doit s’exprimer par des mesures concrètes, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gou vernement de la République du Mali, animés du désir commun de voir se développer entre les deux pays des relations amicales et en vue notamment d’accroître leurs échanges commerciaux dans la réciprocité et pour un profit mutuel, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les échanges commerciaux entre la République du Mali et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire seront régis à compter de la date de ratification du présent accord, par les principes décrits dans les articles ci-après : Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits algériens, les produits qui sont originaires, ou en provenance de l’Algérie, et comme produits maliens les produits qui soni originaires ou en provenance du Mali. Article 2 Les échanges commerciaux entre les deux pays ont pour principe l’équilibre des importations et des exportations. Les deux parties contractantes prendront toutes mesure. nécessaires en vue d’encourager et de développer les échanges commerciaux entre les deux pays. Article 3 Les échanges de marchandises entre les deux parties contractantes seront réalisés conformément aux contrats conclus entre l’ONACO (Office National de Commercialisation) ou toute personne physique ou morale habilitée à cet effet par la législation algérienne relative au Commerce Extérieur d’une part et la Société Malienne d’Import-Export ou toute personne physique ou morale habilitée à cet effet par la législation malienne relative au Commerce Exterieur d’autre part, suivant les listes A (Exportations de la République du Mali) et B (Exportations de la République algérienne démocratique et populaire) annexées au présent accord et qui en constituent partie intégrante. Il pourra être en outre procédé avec l’approbation des autorités compétentes algériennes et maliennes à l’importation ou à l’exportation de produits d’origine malienne ou algérienne non mentionnés sur les listes des produits du présent accord. Article 4 Les parties contractantes feront délivrer autant que nécessaire le plus tôt possible par les organismes compétents ét conformément aux lois et réglements en vigueur dans les deux pays les titres d’exportation et d’importation nécessaires pour” la réalisation entière et harmonieuse de l’échange des marchandises prévues aux listes A et B visés à l’article 3 ci-dessus, compte tenu du caractère saisonnier de certains produits. Des transactions de réexportation et des transactions multilatérales pourront être effectuées dans le cadre du présent accord sous réserve de l’accord préalable des deux Gouver nements.
17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Les deux parties contractantes faciliteront le transit de marchandises à travers leurs territoires conformément aux lois, prescriptions et réglements en vigueur dans leurs pays respectifs. Article 6 Les services compétents des deux Gouvernements se communiqueront mutuellement dans la mesure du possible tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux entre les deux pays. Article 7 Les patements entre les deux pays signataires du présent accord se feront conformément à l’accord de paiement conclu entre eux. Article 8 Une Commission mixte composée de représentants des deux parties contractantes sera chargée de veiller à la mise en application et au bon fonctionnement du présent accord. Cette commission se réunira a Alger, ou à Bamako toutes les fois que l’une des parties contractantes en fera la demande. La Commission mixte prendra toutes mesures utiles en vue du développement le plus rapide des échanges commerciaux entre les deux pays et sera notamment habilitée à modifier les listes des marchandises, et, le cas échéant à convenir de nouvelles listes pour une période annuelle ultérieure et à aborder tous les problèmes commerciaux ou de change que soulèvera l’application du présent accord. Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa ratification et sera valable pour une période d’un an, il s’appliquera à tous les contrats conclus à partir de cette date entre les parties visées à l’article 4 ci-dessus. Il sera renouvelable par tacite reconduction d’année en année tant que l’une des parties contractantes ne l’aura par dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration Fait à Alger, le 22 juillet 1983. en double exemplaire en langue française, les deux textes aisant également fol. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne démo- République du Mali cratique et populaire Le ministre du commerce Le Président du Conseil. et des transports Ahmed BEN BELLA. Hamacire N’DOURE. LISTE A EXPORTATIONS DU MALI VERS L’ALGERIE 1 Coton fibre 2 Arachides décortiquées 3 Arachides de bouche 4 Gomme arabique 5 Kapok 6 Cuirs et peaux 7 Beurre et amande de karité 8 Henné 9 Huile d’arachide brute 10 Bétail pour boucherie et viande 11 Riz et mil 12 Divers REPUBLIQUE ALGERIENNE 957 LISTE B EXPORTATIONS DE L’ALGERIE VERS LE MALI 1 Agrumes, 2 Primeurs, 3 Vins, 4 Tabacs en feuilles, 5 Tabacs fabriqués, 6 Conserves d’olives, 7 Conserves de légumes, 8 Conserves de fruits, 9 Câpres, 10 Figues, 11 Dattes, 12 Raisins secs, 13 Blé dur, 14 Caroubes, 15 Orge, 16 Gruaux et semoule, 17 Légumes secs, 18 Jus de fruits, 19 Liège brut et fabriqué, 20 Alfa, 21 Crin d’alfa, 22 Crin végétal, 23 Plantes médicinales, 24 Tourteaux, 25 Son fin, 26 Cuirs, 27 Alcools éthyliques, 28 Savons fabriqués et pâtes de neutralisation, 29 Couvertures de laine 30 Tapis, 31 Phosphates, 32 Bentonites, 33 Argiles smectiques, 34 Kieselghur, 35 Barytines, 36 Minerai de plomb 37 Minerai de zinc, 38 Minerai de fer, 39 Houilles agglomérées, 40 Charpentes métalliques, 41 Matériaux de construction préfabriqués, 42 Cables et fils électriques, 43 Moteurs électriques, 44 Pylones galvanisés. 45 Tubes galvanisés, 46 Tubes noirs,
958 JOURNAL OFFICIEL DE 47 Mobiliers métalliques, 48 Barytes, 49 Pâte à papier, 50 Cartons, papiers et leurs applications, 51 Pompes pour puits profonds. : 52 Véhicules automobiles R4 et R8, 53 Camions et autobus Berliet, 54 Matériel agricole, 55 Electrodes de soudure, 56 Produits tartiques, 57 Boites, sacs, pochettes, cornets, etc, 58 59 Electrophones et postes radio transistors, 59 Pâtes alimentaires, 60 Gommes et résines artificielles, 61 Soufre raffiné, 62 Bitumes et asphaltes, 63 Engrais potassiques et composés, 64 Insecticides et fongicides, 65 Toiles, grillage et ronces en acier, 66 Robinetterie, 67 Radiateurs, 68 Gros ouvrages en matières plastique, 69 Menuiserie industrielle, 70 Papier bitumé, 71 Pneumatiques, 72 Préparation pour lessive (détergent), 73 Filés de coton, 74 Filés de laine, 75 Peintures et vernis, 76 Ouvrages en pierre, plâtre et ciment, 77 Fils de fer et d’acier, 78 Maisons préfabriquées, 79 Verre et ouvrages en verre, 80 Appareils de chauffage et de cuisine, 81 Chaudie, es, pompes et compresseurs, 82 Appareils téléphoniques, 83 Appareils d’extraction et de forage, 84 Literie, 85 Ressorts de voitures, 86 Produits radio électriques, 87 Engins de levage et de manutention, 88 Serrures, 89 Bouteilles à gaz butane, 90 Pétrole, 91 Divers, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963 ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République du Mali d’une part, et le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire d’autre part, conscients de la nécessité de promouvoir une politique de coopération Africaine et de consolider dans tous les domaines les liens qui unissent leurs pays dans le cadre de la préservation et du développement de la culture de la civilisation africaines. Affirmant leur volonté d’intensifier leurs efforts en vue de créer une coopération effective et fructueuse entre leurs Etats dans les domaines social, technique, scientifique et économique. Convaincus que l’assistance réciproque dans les domaines culturel. scientifique, technique, administratif et économique est de nature à resserrer les liens d’amothe traditionnelle et à assurer leur développement respectif, ont nommme pour leurs plénipotentiaires : Le Gouvernement de la République du Mali Le ministre du commerce et des transports Hamacire N’DOURE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Le Président du Conseil Ahmed BEN BELLA. lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les parties contractantes s’engagent à promouvoir par tous moyens appropriés, une coopération efficace dans les domaines de l’Education, de la Science et de la Culture. Article 2 Chacune des parties contractantes fournira, dans la mesure de ses possibilités, les enseignants demandés par l’autre partie suivant des conditions financières à déterminer d’un commun accord. Article 3 Chacune des parties contractantes mettra un certain nombre de bourses d’études à la disposition du Gouvernement de l’autre partie. Les étudiants benéficiaires de ces bourses jouiront des avantages et facilités accordés aux étudiants nationaux. Les parties contractantes accueilleront, dans la mesure du possible, dans leurs établissements d enseignement spécialisés des boursiers à la charge de leurs pays d’origine. Article 4 Chaque partie contractante s’engage à favoriser une coopération étroite entre les groupements culturels et sportifs ainsi qu’entre les organisations pédagogiques des deux pays. Article 5 Les parties contractantes s’engagent à procéder à l’examen des conditions dans lesquelles l’équivalence entre les diplômes et titres universitaires délivrés dans les deux pays sera reconnue à des fins universitaires. Article 6 Les parties contractantes s’engagent à introduire dans leur programme d’enseignement toute matière qui donnera une idée claire et juste de la personnalité africaine afin de former des générations conscientes de leur patrimoine culturel et de leurs apports à la civis ation humaine. Article 7 Les pai es contractantes collaborent entre elles à ranimer le patrimoine culturel et artistique africain, à le conserver, à le faire connaître et à le mettre à la portée de tous par tous les moyens appropriés.
17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 Les parties contractantes se doivent d’attirer l’attention des auteurs et éditeurs sur les renseignements inexacts parus dans les livres scolaires, les divers films et publications concernant l’un ou l’autre des pays. Toute partie intéressée doit signaler à l’autre partie, en particulier dans le domaine du matériel scolaire, les renseignements inexacts la concernant. Article 9 Les parties contractantes encourageront : les échanges d’étudiants et de jeunes; les échanges d’enseignants, chercheurs, auteurs et artistes; l’organisation de conférences, concerts, représentations theatrales, d’expositions d’art, de projections et d’échange de films et d’émissions radiophoniques ayant trait à la culture et à la civilisation de leurs pays respectifs,
- la publication, les diffusions et les traductions des produits culturels de chacun des deux pays. Article 10 Les parties contractantes se consulteront sur l’opportunité de tenir des réunions d’experts en vue de procèder à l’étude des problèmes de caractère éducatif, culturel, et scientifique, intéressant l’évolution des deux pays. Article 11. Les parties contractantes échangeront les publications officielles, programmes et livres scolaires, ainsi que tous les documents et statistiques de nature à permettre à chacun des 2 pays de mettre à profit les expériences de l’autre pays. Article 12 Les parties contractantes pourront, chaque fois que le besoin s’en fera sentir et sur la demande de l’une d’elles procéder à la révision ou au réajustement de tout ou partie du présent accord. Article 13 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa ratification. En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Alger, le 22 juillet 1963. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République du Mali, République algérienne démo- Le ministre du commerce cratique et populaire, et des transports Le Président du Conseil Hamaciré N’DOURE. Ahmed BEN BELLA. ACCORD SUR LES TRANSPORTS AERIENS Le Gouvernement de la République du Mali et Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre le Mali et l’Algérie et de poursuivre dans la plus large mesure possible la coopération internationale dans ce domaine. Désireux d’appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Les Parties contractantes accordent l’une à l’autre les droits spécifiés au présent accord en vue de l’établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées l’annexe ci-jointe. REPUBLIQUE ALGERIENNE 959 TITRE I DEFINITIONS Art. 2. Pour l’application du présent accord et de son annexe : 1° Le mot « territoire » s’entend tel qu’il est défini l’article 2 de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, 2° l’expression « autorités aéronautiques » signifie, en ço qui concerne le Mali, le ministère chargé de l’Aviation Civile, en ce qui concerne l’Algérie, le ministère chargé de l’Aviation Civile, ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par eux, 3° l’expression entreprise désignée » signifie l’entreprise de transports aériens que les autorités Aéronautiques d’une partie contractante auront nommément désignée comme étant l’instrument choisi par elles pour exploiter les droits de trafic prévus au présent accord et qui aura été agréée par l’autre Partie Contractante conformément aux dispositions de cet accord. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Art. 3. - Les lois et réglements de chaque Partie Contractante relatifs à l’entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l’exploitation et à la navigation des dits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise de l’autre partie contractante. Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte et en leur nom aux lois et réglements régissant sur le territoire de chaque Partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, à l’immigration, à l’émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, aux régimes des devises et aux mesures découlant des réglements sanitaires. Art. 4. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude, les licences délivrées ou validées par l’une des Parties Contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l’autre Partie Contractante aux fins d’exploitations des services aériens spécifiés à l’annexe ci-jointe. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre Partie Contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I. (Organisation de l’Aviation Internationale). Art. 5. Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l’une des Parties Contractantes, ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburant et lubrifiant, les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs) seront à l’entrée sur le territoire de l’autre Partie Contractante, éxonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie de tout droit de douanes, frais d’inspection et autres, droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation. 2 seront également, et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances et taxes représentatives de service rendu : a) les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire de l’une des Parties Contractantes dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international de l’autre partie contractante. b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des Parties Contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale de l’entre
960 JOURNAL OFFICIEL DE LA prise de transports aériens désignée par l’autre partie contractante. c) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’avitaillement des ceronefs exploités en trafic international par l’entreprise de transport aérien désignee par l’autre Partie Contractante pour l’exploitation des services agrées, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués. 3 Les équipements normaux de bord, ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des Aéronefs d’une Partie contractante ne pourront étre debarqués sur le territoire de Jautre Partie Contractante qu’avec le consentement des autorités douanieres de ce territoire En ce cas ils pourront etre places sous la surveillance des dites Sociétés jusqu’à ce quiis soient reexportés ou qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration de douane. 4 le materiel importé par l’entreprise désignée d’une partie contractante pour être utilisé à l’intérieur des limites d’un aerodrome international de l’autre partie contractante en vue de la mise en œuvre ou de l’exploitation des services aériens internationaux assurés par la dite entreprise sera exonéré de tous droits de douanes, frais d’inspection et autres droits ou taxes similaires à condition que ce matériel demeure dans les limites dudit aéroport. Le matériel exonéré au sens du présent article comprend exclusivement, le matériel destiné à la réparation, a l’entretien et au service des aéronefs. le matériei destiné au service des passagers, le matériel destiné à la manutention des marchandises. tel qu’il est décrit à l’annexe 9 de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale. Art. 6. - L’entreprise désignée par une partie contractante pourra maintenir son propre personnel technique, administratif, commercial, indispensable sur le où les aéroports’ et dans la ou les villes de l’autre Partie Contractante où elle a l’intention d’avoir sa propre représentation, sous reserve pour ces personnels du respect des législations et réglementations en vigueur dans l’Etat intéressé. Dans la mesure où l’entreprise désignée renonce à avoir son organisation propre, sur le ou les aéroports de l’autre Partie Contractante elle chargera autant que possible des travaux éventuels le personnel de ou des aéroports ou celut de l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante. Art. 7. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l’autre Partie Contractante l’autorisation d’exploitation ou de révoquer une telle autorisation, lorsque pour des motifs fondés elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l’autre Partie Contractante ou de nationaux de cette dernière, ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et réglements visés à l’article 3 ou ne remplit pas des obligations que lui impose le présent accord. TITRE III INTERPRETATION REVISION DENONCIATION ET LITIGES Art. 8. Chaque Partie Contractante pourra à tout moment demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation, l’application ou les modifications du présent accord. Cette consultation commencera au plus tard dans les trente (30) jours à compter du jour de réception de la demande. Les modifications qu’il aurait été décidé d’apporter à cet cord entreront en vigueur après leur confirmation par un change de notes par voie diplomatique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963 Art. 9. Chaque Partie contractante pourra à tout moment notifier à l’autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. La denonciation prendra effet six mois (6) après la date de réception de la notification par l’autre Partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la Partie qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze (15) jours après sa réception au siège de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. Art. 10. 1. Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l’article 8, soit entre les autorités aéronautiques soit entre les gouvernements des parties contractantes il sera soumis sur demande d’une des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral. 2 - ce tribunal sera composé de 3 membres. Chacun des deux gouvernements désignera un arbitre, ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comnie Président. Si dans un délai de deux mois, à dater du jour où l’un des deux gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige les deux arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un Président, chaque Partie Contractante pourra demander au Président de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations nécessaires. 3- le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient a régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4 - les Parties Contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 5 si l’une des Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilièges qu’elle avait accordés en vertu du présent accord à la Partie Contractante en défaut. 6 chaque Partie Contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du Président désigné. TITRE IV SERVICES AGREES Art. 11. Le Gouvernement de la République du Mali accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et réciproquement le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement du Mali le droit de faire exploiter par une entreprise aérienne désignée par chacun d’eux, les services aériens spécifiés au tableau de route figurant en annexe du présent accord, lesdits services seront dorénavant désignés par l’expression « Services Agréés ». - Art. 12. 1 Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessus chaque partie Contractante délivrera sans retard l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise de l’autre partie contractante. 2 Toutefois, avant d’être autorisée à ouvrir les services agréés l’entreprise designee pourra être appelée à prouver auprès de l’autorité Aéronautique de l’autre Partie Contractante qu’elle remplit les conditions prescrites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette autorité pour l’exploitation des Services Aériens Internationaux. Art. 13. L’entreprise aérienne désignée par le Gouvernement du Mali, conformément au présent Accord, bénéficiera en territoire algérien du droit de débarquer et d’embarquer en
17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA trafic international des passagers, du courrier, des marchandises aux escales et sur les routes maliennes énumérées à l’annexe ci-jointe. 1 L’entreprise aérienne_désignée par le Gouvernement algérien, conformément au présent accord, bénéficiera en territoire malien du droit de débarquer et d’embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes algériennes énumérées à l’annexe ci-jointe. Art. 14. Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes devront être assurées d’un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés. Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Art. 15. 1 - L’exploitation des services entre le territoire malien et le territoire algérien ou vice-versa, services exploités sur les routes figurant au tableau annexé au présent accord, constitue pour les deux pays un droit fondamental et primordial. 2- Pour l’exploitation de ces services, la capacité mise en œuvre sur chacune des routes sera adaptée ; a) à la demande de trafic entre le pays d’origine et les pays de destination, b) aux exigences de l’exploitation des services long courrier, etc.. c) à la demande de trafic dans les régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux. 3- Pour répondre aux exigences d’un trafic imprévu ou momentané sur les mêmes routes, les entreprises aériennes désignées devront décider entre elles des mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire de trafic, sous réserve de l’accord des autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes. 4 Au cas où l’une des Parties Contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui lui a été concédée, elle s’entendra avec l’autre partie contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport dont elle dispose dans la limite prévue. La partie contractante qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période. Art. 16.- 1- Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente (30) jours au plus tard avant le dépôt de l’exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d’avions utilisés et les horaires envisagés. La même règle est valable pour les changements ultérieurs. 2- Les Autorités Aéronautiques de chaque partie contractante fourniront sur demande aux Autorités Aéronautiques de l’autre partie contractante toutes données statistiques régulières ou autres, des entreprises désignées pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité de transport offerte par l’entreprise désignée de la première partie contractante. Ces statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l’origine et la destination du trafic. Art. 17. Les deux Parties Contractantes conviennent de se consulter chaque fois que besoin sera afin de coordonner leurs services aériens respectifs. Art. 18. 1- La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés et figurant au présent accord sera faite dans la mesure du possible par. accord entre les entreprises désignées : Soit en appliquant les procédures de fixation des tarifs de l’Association Internationale des transports Aériens (I.A.TΤ.Α.). Soit par entente directe, après consultation, s’il y a lieu des entreprises de transports aériens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 961 2- Les tarifs fixés devront être soumis à l’approbation des Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante au minimum trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans les cas spéciaux sous réserve de l’accord de ces Autorités. 3- Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif conformément aux dispositions du paragraphe I, ci-dessus ou si l’une des Parties Contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 2, precédent, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes s’efforceraient d’aboutir à un règlement satisfaisant. En dernier ressort, il serait fait recours à l’arbitrage prévu à l’article 10 du present accord. Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, la Partie Contractante qui aura fait connaître son désaccord aura droit d’exiger de l’autre Partie Contractante le maintien des tarifs préalablement en vigueur. DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Le présent accord et son annexe seront communiqués à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale pour y être enregistrés Art. 20. Le présent accord est appliqué provisoirement à la date de sa signature: il entre en vigueur dès que les deux Parties Contractantes se sont mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. Fait à Alger, le 22 juillet 1963. En double exemplaire en langue française, Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République du Mali, République algérienne démo- Le ministre du commerce cratique et populaire, et des transports Le Président du Conseil Hamaciré N’DOURE. Ahmed BEN BELLA. TABLEAU DES ROUTES 1- Routes sur lesquelles des Services Aériens peuvent être exploités par l’Entreprise désignée par la République du Mali. de points au Mali (Bamako) vers un point en Algérie (Alger) au-delà. 2- Routes sur lesquelles des Services Aériens peuvent être exploités par l’Entreprise désignée par l’Algérie. De points de l’Algérie (Alger) vers un point au Mali (Bamako) et au-delà. Ν.Β. Les deux parties contractantes s’accordent mutuellement pour leurs entreprises désignées respectivement et à partir des points spécifiés ci-dessus, le droit de 2 liberté vers ou en provenance de pays tiers. CONVENTION DE COOPERATION TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE ET ADMINISTRATIVE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI- ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République du Mali d’une part, et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’autre part, conscients de la nécessité de promouvoir une politique de coopération africaine et de consolider dans tous les domaines les liens qui unissent leurs pays, dans le cadre de la préservation et du développement de la culture et de la civilisation africaines. Affirmant leur volonté d’intensifier leurs efforts en vue de créer une coopération effective et fructueuse entre leurs Etats dans les domaines social, technique, scientifique et économique. Convaincus que l’assistance réciproque dans les domaines culturel, scientifique, technique, administratif et économique est de nature à resserrer les liens d’amitié traditionnelle et à
962 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963 assurer leur développement respectif, ont nommé pour leurs plénipotentiaires : Pour le Gouvernement de la République du Mali: Le ministre du commerce et des transports: Hamaciré N’DOURE. Pour le Gouvernement. de la République algérienne démocratique et populaire : Le Président du Conseil Ahmed BEN BELLA. Lesquels après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Chacune des parties contractantes s’engage, par tous les moyens appropriés, et dans la mesure de ses possibilités, à fournir toute assistance technique, scientifique et administrative demandée par l’autre partie. Art. 2. - A cet effet, les parties contractantes assureront entre elles et intensifieront selon leurs ressources et leurs besoins respectifs :
- l’échange d’experts et de techniciens dans les domaines technique, scientifique, administratif et tendant, d’une manière générale, à promouvoir la formation des cadres. l’envoi de missions en vue de réaliser la coopération dans les domaines précités, le détachement d’agents et de fonctionnaires de l’un des états membres auprès de l’autre partie qui en ferait la demande. Art. 3.- La partie devant utiliser les experts et les agents techniques de l’autre, s’engage à prendre en charge dans le cadre de sa législation, les traitements, allocations, indemnités et autres avantages légaux qui feront l’objet d’accords entre les parties intéressées pour les dits experts et agents. Art. 4. - Les parties contractantes procèderont à l’échange d’informations, de résultats d’enquêtes ou de recherches, de publications, de textes et statistiques relatifs à l’évolution économique, technique ou sociale de leur pays respectif. Art. 5. Les parties contractantes procèderont à l’organisation de stages de perfectionnement et cycles d’études appropriés aux besoins exprimés par leur pays, conformément à leurs plans de développement et dans la limite de leurs possibilités respectives. Art. 6. Pour lesdits stages de perfectionnement et cycle d’études chacune des parties prendra en charge les frais de déplacement de ses stagiaires, le pays organisateur devra assumer les frais de séjour dans la mesure de ses possibilités. Art. 7. Chacune des parties recevra, dans la mesure du possible, les ressortissants de l’autre partie dans ses établissements administratifs, scientifiques, techniques ou autres. Le pays qui reçoit accordera toutes facilités nécessaires à cet effet. Art 8 Les parties contractantes s’evertueront, dans le cadre de leurs besoins et dans la mesure de leurs possibilités à mettre en commun leurs efforts et leurs ressources en vue de créer, sur le territoire de l’une ou l’autre des parties, des centres de formation et institutions propres à assurer leur développement respectif. Le pays où seront édifiés lesdits centres et institutions s’engagera alors à y recevoir les ressortissants de l’autre partie. Art. 9. Les parties contractantes se consulteront sur l’opportunité de tenir des réunions d’experts en vue de procéder à l’étude de problèmes de caractère économique, technique, scientifique et administratif de nature à accélérer l’évolution de leurs pays.
Art. 10. Les parties contractantes pourront chaque fois que le besoin s’en fera sentir et sur la demande de l’une d’elles, procéder en commun à la mise en application des dispositions de la présente décision. Art. 11. - Les parties contractantes pourront, chaque fois que le besoin s’en fera sentir, et sur la demande de l’une d’elles procéder à la révision ou au rajustement de tout ou partie du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa ratification Fait à Alger, le 22 juillet 1963 Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République du Mali, République algérienne démo- Le ministre du commerce cratique et populaire, et des transports Le Président du Conseil Hamaciré N’DOURE. Ahmed BEN BELLA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-360 du 12 septembre 1963 portant réglementation de l’exportation de certains matériels usagés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’arrêté du 19 juillet 1962 prohibant la sortie d’Algérie de certains matériels, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Est suspendue l’exportation des matériels usagés repris à la liste annexée au présent décret, servant à la production industrielle, au conditionnement commercial, à l’exploitation des mines, carrières et gisements ou aux travaux publics et aux transports de marchandises.. Cette liste peut être modifiée par arrêté du ministre de l’économie nationale après avis du ministère technique intéressé. Art. 2. - Sont considérés comme « usagés » les matériels utilisés depuis leur construction en Algérie ou leur importation dans l’une des branches de production ou d’exploitation visées à l’article 1 ci-dessus. Art. 3. Sont exclus des dispositions prévues à l’article 1er et pourront être réexportés librement sur présentation d’une déclaration de réexportation en suite d’admission temporaire, les matériels importés sous le régime de l’admission temporaire. Le régime de l’admission temporaire sera accordé aux conditions prévues par la règlementation douanière. Sont également exclus des dispositions prévues à l’article 1er les matériels exportés sous le régime de l’exportation temporaire avec engagement cautionné de réimportation. Art. 4. - Les matériels usagés pourront être exportés temporairement pour réparation, reconstruction ou rénovation à l’étranger apres avis favorable du ministère technique interessé et s’il y a lieu, moyennant engagement cautionné de réimportation des mêmes matériels ou de matériels de même utilisation Toutefois, pourront être exportés définitivement, après avis du ministère technique intéressé, les matériels usagés dont la remise en état de fonctionnement nécessiterait des frais, évalués à dire d’expert désigné par le ministère technique compétent, supérieurs au double de leur valeur dans l’état où ils sont exportés. Les autorisations d’exportation sont accordées par le ministre de l’économie nationale.
17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Des dérogations aux dispositions de l’article 1** ci-dessus pourront être accordées par décision du ministère de l’économie nationale sur avis du ministère technique intéressé dans un des trois cas suivants : A Si l’exportateur apporte la preuve : a) qu’il est propriétaire et utilisateur du matériel visé aux articles 1 et 2 du présent décret, b) qu’il exerce effectivement en Algérie une des activités visées à l’article 1er, c) que le matériel à exporter cesse d’être nécessaire à l’exercice de cette activité. B Si l’exportateur apporte la preuve : a) qu’il a importé le matériel visé aux articles 1 et 2 du présent décret postérieurement au 1er juillet 1962, b) qu’il en est propriétaire et utilisateur, c) qu’il exerce effectivement en Algérie une des activités visées à l’article 1er. CSi le matériel usagé est exporté en contrepartie d’un matériel neuf ou rénové de même utilisation et d’une valeur supérieure importé antérieurement en Algérie à condition que : a) l’utilisateur du matériel exporté en soit le propriétaire et qu’il soit l’acquéreur du matériel importé, b) le matériel importé antérieurement ne l’ait pas été sous le régime de l’admission temporaire Art. 6. Des dérogations pourront être accordées par une décision conjointe du ministère de l’économie nationale et du ministère technique compétent si la valeur du matériel exporté apparaît comme mineure eu égard au volume et à l’importance de son activité en Algérie et si les motifs invoqués pour l’exportation de ce matériel apparaissent justifiés. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent décret, seront poursuivies et réprimées conformément à la règlementation douanière. Art. 8. Sont abrogés : L’arrêté susvisé du 19 juillet 1952 ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 9. - Les ministres de la justice, garde des sceaux, de l’économie nationale, de l’agriculture et de la réforme agraire, de la reconstruction, des travaux publics et des transports, de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre de l’économie nationale, ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed Seghir NEKКАСНЕ. REPUBLIQUE ALGERIENNE 963 Liste annexée au décret n° 63-360 du 12 septembre 1963 portant réglementation de l’exportation de certains matériels usagés Position Désignation de la marchandise tarifaire 84.01.C Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudières à vapeur) autres que les chaudières de locomotives et les chaudières marines. 84.03 Gazogène et générateurs de gaz à l’eau ou de gaz à l’air générateurs d’acétylène et générateurs similaires. 84.05 Machines à vapeur d’eau ou autres vapeurs, séparées de leurs chaudières. 84.09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique. 84.16 Calandres et laminoirs autres qu’à métaux et à verres, cylindres pour ces machines. 84.17.E Appareils médico-chirurgicaux de stérilisation. 84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention. 84.23 Machines et appareils fixes ou mobiles d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage de sol. 84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture. 84.25 Machines appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles; presses à paille et à fourrage; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs à fruits et autres produits agricoles 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification de cidrerie et similaires. 84.29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs. .84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre. 84.36 Machines et appareils pour le filage ou la préparation des matières textiles; machines et métiers pour la filature et le retordage; machines à bobiner, mouliner et dévider. 84.37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filer, appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie (ourdissoirs, encolleuses etc…) 84.44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs. 84.56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte machines à former les moules de fonderie en sable. 84.57 Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre; machines pour l’assemblage des-lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires. 84.60 Chassis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières) les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques béton, ciment, etc.) le caoutchouc et les matières plastiques artificielles. 85.01 Machines génératrices, moteurs et convertis seurs rotatifs transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs etc…); bobines à réaction et selfs.
964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Position Désignation de la marchandise tarifaire 86.06 Wagons-ateliers; wagons-grues et autres wagons de service pour voies ferrées; draisines sans moteurs. 86.07 Wagons et wagonnets pour le transport sur rail des marchandises. 87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils. Ex 87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des marchandises. 87.03 Voitures automobiles a usages spéciaux autres que pour le transport proprement dit; telles que voitures dépanneuses, voitures-pompes, voitures échelles, voitures balayeuses, voitures chasse-neige, voitures épandeuses, voitures grues, voitures projecteurs, voitures ateliers, voitures radiologiques et similaires. 87.07 Chariots de manutention automobiles (porteurs, tracteurs, gerbeurs et similaires) à tous moteurs, leurs parties ex pièces détachées. 87.14 Autres véhicules non automobiles et remorque pour tous véhicules; leurs parties et pièces détachées. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Décret n° 63-361 du 14 septembre 1963 relatif aux biens vacants à caractère médical ou pharmaceutique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 teridant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’arrêté du 6 décembre 1962 portant réglementation des pharmacies, Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des bien vacants, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Les cliniques, les centres de santé, les laboratoires et les cabinets médicaux, les cabinets dentaires, les laboratoires de prothèse, les officines, entreprises et établissements pharmaceutiques, considérés comme biens vacants aux termes du décret n° 63-88 du 18 mars 1963, sont placés sous l’autorité du ministre de la santé publique et de la population. Art. 2. Les cliniques, les centres de santé, les laboratoires de prothèse, les officines, entreprises et établissements susvisés seront gérés selon des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963 Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 6 décembre 1962 susvisé et celles antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Art. 4. Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de l’interieur et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed Seghir NEKKACHE. Le ministre de l’interieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Décret n° 63-362 du 14 septembre 1963, portant création des écoles de techniciens sanitaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, Décrète : Article 1er. Il est créé trois écoles de techniciens sanitaires. Les écoles de techniciens sanitaires sont implantées au chef lieu d’une préfecturé ou d’une sous-préfecture, équipé d’un hopital de plus de 200 lits techniques comportant des services de médecine générale, chirurgie générale et spécialités (notamment obstétrique, pédiatrie, ophtalmologie et biologie médicale). Art. 2. Le statut de ces écoles, l’organisation des études ainsi que les conditions de recrutement des divers personnels feront l’objet d’arrêtés ultérieurs du ministre de la santé publique et de la population. Art. 3. Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de l’économie nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la sante publique et de la population, Mohammed Seghir NEKKACHE. Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Imprimerie Officielle de l’Algerie, d, rus Trollier, Alger
2° ANNEE. N° 67 bis JOURNAL Mardi 17 septembre 1963 OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF Numéro des années antérieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à | Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 9, rue Trollier, ALGER 15 NF Tél.: 66-81-49, 36-80-96 25 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de tournir les dernières bandes aux renouvellements et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions: 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63-364 du 14 septembre 1963 portant publication d’un accord algéro-français relatif à l’arbitrage et d’une annexe signés à Paris le 26 juin 1963, p. 966.
Décret n° 63-368 du 14 septembre 1963 portant publication du protocole algéro-français du 27 août 1963 relatif au fonctionnement de l’Organisation de gestion et de sécurité aéronautique (O.G.S.A.), p. 967. Décret n° 63-369 du 14 septembre 1963 portant publication d’un accord de coopération culturelle entre la République populaire de Chine et la République algérienne démocratique et populaire, p. 968. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-363 du 14 septembre 1963 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs statuant en matière fiscale, p. 969. Décret n° 63-365 du 14 septembre 1963 portant création d’un Corps national de sécurité, p. 970. Décret n° 63-367 du 14 septembre 1963 portant changement de nom de commune, p. 970. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté interministériel du 5 septembre 1963 portant transfert de postes budgétaires de véhicules du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 970. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-366 du 14 septembre 1963 modifiant le décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 portant organisation adm nistrative et financière de l’établissement public « Aéroports d’Algérie », p. 970. Arrêté du 8 mars 1963 portant expropriation pour cause d’utilité publique des terrains nécessaires à l’installation de la C.A.M.E.L dans la zone industrielle du territoire d’Arzew et déclaration d’utilité publique des travaux et cessibilité des terrains dont l’acquisition ou l’expropriation sont nécessaires, p. 971. MINISTERE DE L’INFORMA ΓΙΟ:: Arrêté du 11 juillet 1963 portant nomination aun. administrateur civil, p. 972.
966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63-364 du 14 septembre 1963 portant publication d’un accord algéro-français relatif à l’arbitrage et d’une annexe signés à Paris le 26 juin 1963. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article -1°r. Seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les instruments suivants signés à Paris le 26 juin 1963 entre les représentants du Gouvernement de la République française et du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. accord relatif à l’arbitrage. Annexe: règlement d’arbitrage. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1963. MITSU Ahmed BEN BELLA. ACCORD RELATIF A L’ARBITRAGE Le Gouvernement de la République française, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, A la suite de l’entrée en vigueur de la Déclaration de principes du 19 mars 1962 sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol du Sahara, ci-après dénommée la Déclaration, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. L’organisation et le fonctionnement du Tribunal arbitral international dont les principes sont définis par le Titre IV de la Déclaration sont régis par les dispositions ci-après, et par le règlement d’arbitrage annexé au présent accord. Le Tribunal arbitral international est doté d’un secrétariat permanent placé sous l’autorité conjointe d’un fonctionnaire désigné par le Gouvernement algérien et d’un fonctionnaire désigné par le Gouvernement français. Le remplacement, de ces deux personnes, en cas d’absence ou d’empêchement, est assuré à la diligence de chacun des gouvernements. Le siège du secrétariat permanent est fixé à Alger. Art. 2.- Le Tribunal arbitral international a compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur tous les litiges ou contestations visés au Titre IV de la Déclaration. Dans tous les cas la procédure est dirigée contre ou diligentée par l’Etat algérien sans qu’il soit ainsi préjudicié au statut de l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien tel qu’il résuite de la déclaration. Art. 3. Le recours au Tribunal arbitral international est exclusif de tout autre recours. Art. 4. Les sentences arbitrales sont exécutoires sans exequatur sur les territoires de la France et de l’Algérie qui les reconnaissent exécutoires de plein droit en dehors de ces territoires dans les trois jours suivant leur prononcé. Art. 5. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s’engagent à accepter la compétence du Tribunal arbitral international, tant en demande qu’en défense, dans tous les litiges visés à l’article 2 ci-dessus et à exécuter les sentences du Tribunal arbitral international ou à faciliter leur exécution. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République Française de la République Algérienne le secrétaire d’état démocratique et populaire auprès du premier ministre le ministre de la chargé des affaires Jeunesse, des Sports Algériennes et du tourisme Jean DE BROGLIE Abdelaziz BOUTEFLIKA ANNEXE Réglement d’arbitrage Article 1er. Le présent règlement a pour objet de définir, conformément aux principes posés au Titre IV de la Déclaration, les règles d’organisation et de fonctionnement du tribunal arbitral international prévu audit titre, ci-après dénommé le Tribunal. Article 2. a) Le recours à l’arbitrage se fait par requête signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le demandeur simultanément à l’autre partie et au secrétariat permanent du Tribunal. Le secrétariat permanent enregistre le recours. Le point de départ de la procédure est fixé un jour franc après la date de l’enregistrement du recours par le secrétariat permanent. En cas de non enregistrement, le point de départ de la procédure est fixé au sixième jour qui suit celui de l’envoi de la lettre recommandée, la date figurant sur le récépissé remis à l’expéditeur faisant foi. b) Dans les trente jours du point de départ de la procédure, chacune des parties désigne un membre du tribunal et notifie cette désignation à l’autre partie. Les deux membres du Tribunal ainsi désignés doivent, dans un délai de trente jours à compter de la désignation du second d’entre eux, désigner d’un commun accord, une troisième personne appelée à constituer avec eux et à présider le Tribunal. Notification de ces désignations est faite au secrétariat permanent. c) Lorsque la procédure est entamée par l’Etat algérien adressant la même requête à plusieurs titulaires de droits garantis par le Titre I A de la Déclaration, ceux-ci désignent ensemble l’arbitre. Lorsque le litige ou la contestation porte sur une même décision, les titulaires de droits garantis par le Titre I - A de la Déclaration ayant déposé un recours contre cette décision procédent conjointement à la désignation d’un seul arbitre. Nonobstant les dispositions concernant le premier délai fixé par l’alinéa b) de l’article 2 du présent règlement, si dans un délai de 30 jours à compter du point de départ de la procédure cet arbitre n’a pas été nommé d’un commun accord, le titulaire le plus diligent saisit le président de la chambre de commerce internationale pour le prier de pourvoir à cette désignation dans un délai de quinze jours. Tout titulaire de droits garantis peut à tout moment se Joindre à une instance déjà engagée en reprenant à son compte les termes de la demande ou de la défense, sous réserve de ratifier en ce qui le concerne la nomination de l’arbitre représentant déjà le ou les titulaires parties au différend. Article 3. a) Si au terme d’un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre le président du tribunal n’a pas été désigné, le président de la cour internationale de justice est prié, à la requête de la partie la plus diligente, de pourvoir à cette désignation dans un délai de même durées b) Si, dans le délai prévu au paragraphe b de l’article 2 ci-dessus, augmenté le cas échéant du délai de quinze jours.
17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA prévu au paragraphe c du même article, l’une des parties n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre partie peut saisir directement le président de la Cour internationale de justice pour le prier de pourvoir à la désignation du président du Tribunal dans un délai de trente jours. Le président du Tribunal, dès sa désignation, demande à la partie qui n’a pas constitué arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle ne procède pas à la désignation qui lui est ainsi demandée, le président du Tribunal prie le président de la Cour internationale de justice de pourvoir à cette désignation dans ces mêmes formes et conditions. c) Si le président de la Cour internationale de justice est de la nationalité de l’une des parties, s’il n’y a pas de président en exercice ou s’il est empêché, la désignation est faite dans les mêmes formes et conditions par le vice-président ou à défaut par l’un des juges de la Cour en commençant par le juge le plus ancien, sous réserve qu’il ne soit pas de la nationalité d’une des parties. d) Le président du Tribunal, s’il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne doit pas être ou avoir été de la nationalité d’une des parties, sauf consentement de l’autre partie. e) En cas de décès ou de défaut d’un arbitre dont la désignation incombait à une partie, celle-ci désigne son remplaçant dans un délai de trente jours à compter du décès ou du défaut; faute par elle de le faire, la procédure se poursuit avec l’arbitre restant. En cas de décès ou de défaut du président du Tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à Lastele 2 ci-dessus ou à défaut, d’accord entre les membres du Tribunal dans le mois du décès ou du défaut, dans les conditions prévues au présent article. f) Pour l’application du présent accord, la, nationalité des personnes morales est celle du pays de leur siège social. Article 4.
- Les sentences du Tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur le litige ou la contestation qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du Tribunal dont la désignation incombait aux parties ne faisant pas obstacle à la possibilité pour le Tribunal de statuer. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. b) Le Tribunal peut entendre aux conditions qu’il juge convenables tout conseil ou expert de son choix, procéder à toutes mesures d’instruction, l’audition des parties au différend tant séparément que contradictoirement, assistées de leurs conseils si elles le désirent, et plus généralement à toute enquête, recherche, demande de renseignements auprès des parties qu’il estime propres à l’éclairer pour l’accomplissement de sa mission. Les parties au litige sont tenues de lui donner à cet effet toutes facilités qui sont en leur pouvoir. L’absence ou le défaut d’une partie ne fait pas obstacle à la procédure. Article 5. La mise en œuvre de la procédure d’arbitrage entraîne de plein droit la suspension de l’exécution par les parties de toute mesure ou décision faisant l’objet du litige. La suspension s’impose depuis la date prévue à l’article 2 a) ci-dessus jusqu’au prononcé de la sentence. Toute partie, qui, nonobstant cette règle, procederait à l’exécution totale ou partielle des décisions ou mesures en cause engage sa responsabilité. A la requête de l’autre partie, le tribunal peut la condamner à des dommages et intérêts par une sentence spéciale ou par la sentence qu’il rend sur le fond. Toutefois, il sera mis fin à la suspension prévue a l’alinéa précédent avant le prononcé de la sentence, si les parties en sont convenues par écrit ou si le Tribunal en décide ainsi. Le Président du Tribunal peut de même ordonner aux parties de prendre toute mesure conservatoire qu’il juge nécessaire. De telles sentences ont la même force obligatoire pour les parties que la sentence sur le fond du litige. REPUBLIQUE ALGFRIENNE 967 Article 6. Le Tribunal statue sur la base du droit applicable en vertu du titre I-A de la Déclaration, à savoir le code pétrolier saharien tel qu’il est défini au paragraphe I b) dudit titre et les dispositions des déclarations du 19 mars 1962. En cas de silence ou de lacune desdits textes il peut recourir aux principes généraux du droit. Article 7. Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur toute question principale ou accessoire et sur toute exception qui devrait être résolue pour trancher le litige ou la contestation, y compris les questions relatives à sa propre compétence et à la détermination des personnes auxquelles sa sentenc s’impose. Le Tribunal peut notamment prononcer l’annulation de toute mesure reconnue contraire au droit applicable et ordonner la réparation des préjudices subis par l’octroi de dommages et intérêts ou tout autre procédé qu’il juge approprié; il peut ordonner toute compensation entre les sommes mises à la charge de l’une des parties par sa sentence et celles dont l’autre partie serait débitrice à l’égard de la première.. Article 8. Les sentences sont motivées; elles sont rédigées en français; la sentence sur le fond du litige est rendue dans un délai de six mois à compter de la constitution du Tribunal. Ce délai est prorogé des délais prévus à l’article 3 alinéa e) en cas d’application des dispositions dudit alinéa; il peut être prorogé par décision du Président du Tribunal en cas de nécessité. Les sentences s’imposent aux parties sans aucun recours possible. Le Tribunal peut fixer un délai pour leur exécution et ordonner toute mesure propre à assurer celle-ci, Les frais et dépens de l’arbitrage sont fixés et supportés ainsi que le Tribunal en décide. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française, de la République algérienne le secrétaire d’état démocratique et populaire, auprès du premier ministre le ministre de la chargé des affaires Jeunesse, des Sports Algériennes et du tourisme Jean DE BROGLIE Abdelaziz BOUTEFLIKA Décret n° 63-368 du 14 septembre 1963 portant publication du protocole algéro-français du 27 août 1963 relatif au fonctionnement de l’Organisation de gestion et de sécurité aérenautiques (O.G.S.A.) Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1º.- Sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole algéro-français relatif au fonctionnement de l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques (O.G.S.A.), signé à Alger le 27. août 1963. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1963 Ahmed BEN BELLA. Protocole algéro-français du 27 août 1963 relatif. au fonctionnement de l’Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques
Le Gouvernement de la République française, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire;
968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963 Désireux de pourvoir dans les meilleures conditions à la continuité du service public de la sécurité aéronautique en Algérie, en conformité de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération technique et du protocole du 24 septembre 1962 relatif à la coopération technique dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme; Considérant la nécessité de préciser la compétence dévolue à l’Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques ci-après dénommée « l’O.G.S.A. - par le protocole susvisé, quelle que soit la mission confiée en matière de sécurité aéroautique et de gestion technique et commerciale des aéroports l’établissement public « Les aéroports d’Algérie » ci-après ommé « Ι’Ε.Ρ.Α.Α. » ; Sont convenus à cet effet des dispositions suivantes : Article 1er Le présent protocole a pour objet d’arrêter, compte tenu ues différents textes susmentionnés, les conditions dans lesquelles 1’0.G.S.A. exerce ses attributions. Article 2. ‘O.G.S.A. continue d’exércer, sous la tutelle du ministre de reconstruction, des travaux publics et des transports du ouvernement algérien, la totalité des compétences qu’elle Lient du protocole du 24 septembre 1962. Article 3. Sur les aérodromes compris dans l’établissement, l’O.G.S.A. et l’E.P.A.A. coordonnent leur activité selon les modalités suivantes: a) dans la mesure où l’exercice de ses attributions peut avoir une incidence en matière de sécurité aéronautique, le représentant local de l’E.P.A.A. agit dans le respect des attributions et de la mission de coordination du représentant local de l’O.G.S.A. L’un et l’autre se tiennent réciproquement informés de leur action en matière de sécurité aéronautique. b) dans la mesure où l’exercice de ses attributions peut avoir une incidence en matière de gestion commerciale, le représentant local de l’O.G.S.A. agit dans le respect des attributions du représentant local de Ι’Ε.Ρ.Α.Α. c) l’organisation assume, aux frais de l’établissement et suivant ses directives toutes les tâches de service constructeur pour le compte de cet établissement public. Article 4. Le Gouvernement algérien verse à l’organisation les sommes correspondant aux obligations incombant antérieurement aux chambres de commerce en application de l’article 7 de leurs cahiers des charges respectifs. Article 5. Les deux gouvernements arrêteront d’un commun accord les aménagements à apporter éventuellement aux textes instituant l’O.G.S.A. pour tenir compte, en particulier, des résultats obtenus dans la formation professionnelle des techniciens algériens et des modifications survenues dans les modalités de couverture des charges de fonctionnement de 1’Ε.Ρ.Α.Α. Fait à Alger, le 27 août 1963. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française, de la République algérienne démocratique et populaire, Georges GORSE. Ahmed BOUMENDJEL. Décret n° 63-369 du 14 septembre 1963 portant publication d’un accord de coopération culturelle entre la République populaire de Chine et la République algérienne démocratique et populaire. Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Le Conseil des ministres entendu,. Décrète : Article 1er. Sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération culturelle signé à Alger le 11 septembre 1963 par les représentants des gouvernements de la République populaire de Chine et de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 14 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA ACCORD DE COOPERATION entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. et Le Gouvernement de la République populaire de Chine. Désireux de développer l’ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peuples algérien et chinois, ont résolu de conclure le présent accord et ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire: M. BENKOBBI Salih ministre plénipotentiaire et chef de la division culturelle au ministère des affaires étrangères. Le Gouvernement de la République populaire de Chine: M. TING SI LIN, vice-président de la Commission de la République de Chine pour les relations culturelles avec les pays étrangers. Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Les Parties Contractantes développeront et renforceront leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays de l’égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre Partie. Article 2 Les Parties Contractantes contribueront à renforcer leurs rapports dans le domaine de la culture et à ces fins s’informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans le domaine de l’éducation, de l’enseignement, de la santé, de l’hygiène, de la culture physique et des sports, ceci par l’envoi de délégation et des représentants de la science et de la culture, par des échanges d’information et de documentation de caractère culturel et éducatif et par l’organisation d’expositions de concerts, et d’autres manifestations artistiques et sportives. Article 3 La réalisation des activités prévues a l’article 2 se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements, chacune des Parties Contracts accordera des subsides et des facilités de change, selon ses possibilités et les lois en vigueur dans chacun des deux pays en vue d’assurer un plein succès. à ces échanges culturels. Article 4 Les deux Parties Contractantes veilleront à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre Partie.
17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Chaque Partie Contractante mettra à la disposition de l’autre des bourses à utiliser conformément aux lois en vigueur dans le pays, dans les universités ou établissement d’enseignement supérieur ou technique et instituts spécialisés pour l’étude de matières qui seront déterminées d’un commun accord entre les Parties. Article 6 Les bénéficiaires des bourses prévues à l’article 5 seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays. Article 7 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, et l’échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d’actualités) sur la base d’accords conclus à cette fin entre les administrations intéressées des deux pays. Article 8 Les deux Parties Contractantes encourageront et faciliteront dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s’occupant d’activités culturelles. Article 9 Les deux Parties Contractantes étudieront toutes les possibilítés d’assimilation des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement de l’autre Partie en vue d’un accord spécial sur ce sujet. Article 10 En vue de l’application du présent accord les Gouvernements REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 des deux pays élaboreront chaque année un plan dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des Parties Contractantes. Article 11 Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par voie diplomatique. Article 12 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans moins que l’une des Parties Contractantes n’ait trois mois au préalable signifié à l’autre par écrit son intention de le réviser totalement ou en partie. Article 13 Le présent accord entrera en vigueur après approbation et notification de cette approbation par les Gouvernements intéressés. Fait et signé à Alger en triple exemplaire en arabe, en chinois et en français. En cas de divergence portant sur l’interprétation du présent accord le texte français fera fol. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, de Chine, Salih BENΝΚΚΟΒΙ. TSING SI LIN. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-363 du 14 septembre 1963 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs statuant en matière fiscale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de la Justice, garde des sceaux et du ministre du travail et des affaires sociales, ministre de l’économie nationale; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 22 juillet 1889, modifiée, sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, modifié, portant réforme du contentieux administratif/; Vu le décret n° 53-1169, modifié, portant règlement d’administration publique pour l’application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif; Vu le décret n° 60-634 du 18 juillet 1960 portant réforme du contentieux des impôts et taxes assimilées ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1. A titre provisoire et jusqu’à une date qui sera fixée par décret, le Président du tribunal administratif pourra statuer comme juge unique et sans l’intervention du commissaire du Gouvernement en matière de contributions directes ou taxes assimilées. Art. 2. Le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre du travail et des affaires sociales, ministre de l’économie, nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de la fustice garde des sceaux, Amar BENTOUMI Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre de l’économie nationale. Bachir BOUMAZA.
970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-365 du 14 septembre 1963 portant création d’un Corps national de sécurité. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er, - Il est créé, sous l’autorité du ministre de l’intérieur/un corps national de sécurité Art. 2. La composition et l’organisation du corps national de sécurité, seront fixées ultérieurement, par un arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 3. - Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-367 du 14 septembre 1963 portant changement de nom de commune. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives et territoriales, notamment l’article 4, Vu l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 instituant dans chaque département une commission d’intervention économique et sociale et prévoyant diverses mesures administratives et financières. notamment l’article 2, Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant réorganisation territoriale des communes. Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Le nom de Zahana est attribué à la commune précédemment appelée Saint-Lucien. Art. 2. Le chef-lieu de cette commune portera le nom de Zahana. Art. 3. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté interministériel du 5 septembre 1963 portant transfert de postes budgétaires de véhicules du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre de l’économie nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963 Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création et organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, et notamment son article 5; Arrêtent : Article 1г. - Sont transférés du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, les postes budgétaires de véhicules repris au tableau annexé au présent arrêté, en application du décret n° 63-63 du 18 février 1963. Art. 2. Le directeur du budget et du contrôle, le directeur de l’administration générale au ministère de la reconstruction, des travaux publics, et des transports et le directeur des affaires générales du ministère de l’agriculture et de la -réforme agraire sont chargés, chacun en ce quí le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaires Fait à Alger, le 5 septembre 1963 Le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. ANNEXE Tableau des postes budgétaires de véhicules automobiles transférés du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Supprimés du ministère de la Ajoutés au reconstruction, des Catégorie Nombre au ministère de travaux publics et des l’agriculture et de transports la réforme agraire. Chapitre 34-91 T 52 Chapitre 34-91 M 34 C.E 257 C.N 78 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-366 du 14 septembre 1963 modifiant le décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 portant organisation administrative et financière de l’établissement public « Les Aéroports d’Algérie ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports,
17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-329 du 10 septembre 1963 portant création de l’établissement public « Les Aéroports d’Algérie », et notamment son article 8; Vu le décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 portant organisation administrative et financière de l’établissement public Les Aéroports d’Algérie ». Vu le protocole du 24 septembre 1962 relatif à la coopération technique entre l’Etat français et l’Etat algérien dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme, notamment le chapitre 3 concernant l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, et le protocole du 27 août 1963 précisant les conditions de fonctionnement de cette organisation,; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. Les 12ème et 13ème alinéas de l’article 2 du décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : < Tous les membres sont nommés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ». « Ils doivent être de nationalité algérienne ou admis à exercer les droits civiques algériens ». Art. 2. L’article 14 du décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Le directeur général est responsable devant le conseil d’administration de l’exécution des délibérations du conseil. Il établit au début de chaque année un rapport au président du conseil d’administration rendant compte du fonctionnement des services et de la situation générale de l’établissement. Il est également responsable devant le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports en ce qui concerne l’exercice des attributions qui lui sont dévolues par l’article 15 ci-après. Il peut être assisté dans l’exercice de ses fonctions. par des agents nommés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Arrêté du 8 mars 1963 portant expropriation pour cause d’utilité publique des terrains nécessaires à l’installation de la C.A.M.E.L dans la zone industrielle du territoire de la commune d’Arzew et déclaration d’utilité publique des travaux et cessibilité des terrains dont l’acquisition ou l’expropriation sont nécessaires. Par arrêté du 8 mars 1963 ont été déclarés d’utilité publique le projet de création d’une zone industrielle sur le territoire de la commune d’Arzew, ainsi que l’exécution des travaux et la cessibilité des terrains dont l’acquisition ou l’expropriation sont nécessaires à cette création, l’urgence étant déclarée. Ledit arrêté dispose que la Caisse algérienne d’aménagement du territoire est autorisée à acquérir les terrains nécessaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 971 Art. 3. Les sous-titres précédant respectivement les articles 15 et 16 du décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 susvisé, et relatifs aux attributions du directeur général de l’établissement public « Les Aéroports d’Algérie », sont supprimés. Art. 4. Le premier alinéa de l’article 16 du décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Sous réserve des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessous et relatives aux attributions confiées à l’organisation de gestio 1 et de sécurité aéronautiques, le directeur général assure dans les zones des aéroports de l’établissement, la direction des services de la navigation aérienne et a autorité sur le personnel chargé de l’exécution de ces services. Il coordonne dans les mêmes zones l’action de tous les services publics en ce qui concerne les affaires intéressant directement l’exploitation des aéroports ». Art. 5. - L’article 39 du décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : L’organisation de gestion et de sécurité aéronautique continuera d’exercer ses attributions dans les conditions prévues par les protocoles susvisés du 24 septembre 1962 et du 27 août 1963, et pendant toute la durée d’application de ceux-ci. Des conventions entre les deux établissements interviendront, en tant que de besoin, dans le cadre des accords précités. Art. 6. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et - des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au, Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. à la réalisation de l’opération envisagée, tels qu’ils figurent au tableau et au plan parcellaire annexés à l’arrêté. Ledit arrêté dispose également que l’acquisition à l’amiable ou par voie d’expropriation des terrains y visés, nécessaires à l’exécution du projet, devra être réalisée dans un délai de 5 ans maximum, à partir de la publication dudit arrêté lequel arrêté se trouve être substitué à l’arrêté n° 1614 TP/TV/I âu 15 juin 1962, du délégué aux travaux publics. Ledit arrêté transfère au profit de la Caisse algérienne d’aménagement du territoire et pour le motif d’utilité publique, visé à l’article 1er dudit arrêté, le bénéfice de l’arrêté préfectoral d’expropriation en date du 31 octobre 1960 pris en faveur de l’Etat français (ministère des armées). ETAT PARCELLAIRE N° des lots Nom, prénoms, domicile des du plan du propriétaires ou présumés tels service Nature de l’immeuble et superficie Superficie totale Chemins topographique Terres centrales Lenepveu Berthe (divorcée Maréchal) 52, rue Kimenės Tlemcen Lenepveu Camille 124 pie 0 épouse Siegel 124 bis pie 1 65, rue Mostaganem Oran ha 95 a 40 ca 0 ha 06 a 60 са 1 ha 02 a 00 08
972 JOURNAL OFFICIEL DE Nº des lots Nom, prénoms, domicile des du plan du propriétaires ou présumés tels service topographique Lenepveu Gaston Hussein-Dey Huertas Roger 40, Bd Clémenceau Oran Huertas Maurice époux Casanova Mathilde 24, rue Catinat Sidi-Bel-Abbès Huertas Jean époux Roman Rose Môle Louis Morard ALGER - Huertas René 129 pie époux Royer Simone C.I.A. Bel-AirBt 2. rue Honher ORAN Huertas Madeleine 40, Bd Clémenceau Oran Huertas Suzanne 40, Bd Clémenceau Oran S.A. Nobel-Bozel 66 pie société anonyme siège social 129 pie 67 Bd Haussmann Paris 8° Superficies totales: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963 Nature de l’immeuble et superficie Superficie totale Terre centrales Chemins 1 ha 48a 80 ca 0 ha 02 a 20 ca 1 ha 51 a 00 са 1 ha 13 a 00 са 1 ha 13 a 00 са 3 ha 57 a 20 са 0 ha 08 a 80 са 3 ha 66 a 00 са MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 11 juillet 1963 trateur civil. Par arrêté du 11 juillet portant nomination d’un adminis- 1963, M. Amara Korba Smail est nommé à l’emploi d’administrateur civil 2ème classe 1ª échelon Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger