Décret n° 63-364 du 14 septembre 1963 portant publication d'un accord algéro-français relatif à l'arbitrage et d'une annexe signés à Paris le 26 juin 1963
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 septembre 1963.
MITSU Ahmed BEN BELLA.
ACCORD RELATIF A L'ARBITRAGE Le Gouvernement de la République française, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, A la suite de l'entrée en vigueur de la Déclaration de principes du 19 mars 1962 sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol du Sahara, ci-après dénommée la Déclaration, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement du Tribunal arbitral international dont les principes sont définis par le Titre IV de la Déclaration sont régis par les dispositions ci-après, et par le règlement d'arbitrage annexé au présent accord.
Le Tribunal arbitral international est doté d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité conjointe d'un fonctionnaire désigné par le Gouvernement algérien et d'un fonctionnaire désigné par le Gouvernement français. Le remplacement, de ces deux personnes, en cas d'absence ou d'empêchement, est assuré à la diligence de chacun des gouvernements. Le siège du secrétariat permanent est fixé à Alger.
Article 2
فتح المادةLe Tribunal arbitral international a compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur tous les litiges ou contestations visés au Titre IV de la Déclaration.
Dans tous les cas la procédure est dirigée contre ou diligentée par l'Etat algérien sans qu'il soit ainsi préjudicié au statut de l'Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien tel qu'il résuite de la déclaration.
Article 3
فتح المادةLe recours au Tribunal arbitral international est exclusif de tout autre recours.
Article 4
فتح المادةLes sentences arbitrales sont exécutoires sans exequatur sur les territoires de la France et de l'Algérie qui les reconnaissent exécutoires de plein droit en dehors de ces territoires dans les trois jours suivant leur prononcé.
Article 5
فتح المادةLe Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s'engagent à accepter la compétence du Tribunal arbitral international, tant en demande qu'en défense, dans tous les litiges visés à l'article 2 ci-dessus et à exécuter les sentences du Tribunal arbitral international ou à faciliter leur exécution.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République Française de la République Algérienne le secrétaire d'état démocratique et populaire auprès du premier ministre le ministre de la chargé des affaires Jeunesse, des Sports Algériennes et du tourisme Jean DE BROGLIE Abdelaziz BOUTEFLIKA ANNEXE Réglement d'arbitrage
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de définir, conformément aux principes posés au Titre IV de la Déclaration, les règles d'organisation et de fonctionnement du tribunal arbitral international prévu audit titre, ci-après dénommé le Tribunal.
Article 2
فتح المادةa) Le recours à l'arbitrage se fait par requête signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le demandeur simultanément à l'autre partie et au secrétariat permanent du Tribunal. Le secrétariat permanent enregistre le recours. Le point de départ de la procédure est fixé un jour franc après la date de l'enregistrement du recours par le secrétariat permanent. En cas de non enregistrement, le point de départ de la procédure est fixé au sixième jour qui suit celui de l'envoi de la lettre recommandée, la date figurant sur le récépissé remis à l'expéditeur faisant foi.
b) Dans les trente jours du point de départ de la procédure, chacune des parties désigne un membre du tribunal et notifie cette désignation à l'autre partie. Les deux membres du Tribunal ainsi désignés doivent, dans un délai de trente jours à compter de la désignation du second d'entre eux, désigner d'un commun accord, une troisième personne appelée à constituer avec eux et à présider le Tribunal. Notification de ces désignations est faite au secrétariat permanent.
c) Lorsque la procédure est entamée par l'Etat algérien adressant la même requête à plusieurs titulaires de droits garantis par le Titre I A de la Déclaration, ceux-ci désignent ensemble l'arbitre.
Lorsque le litige ou la contestation porte sur une même décision, les titulaires de droits garantis par le Titre I - A de la Déclaration ayant déposé un recours contre cette décision procédent conjointement à la désignation d'un seul arbitre.
Nonobstant les dispositions concernant le premier délai fixé par l'alinéa b) de l'article 2 du présent règlement, si dans un délai de 30 jours à compter du point de départ de la procédure cet arbitre n'a pas été nommé d'un commun accord, le titulaire le plus diligent saisit le président de la chambre de commerce internationale pour le prier de pourvoir à cette désignation dans un délai de quinze jours.
Tout titulaire de droits garantis peut à tout moment se Joindre à une instance déjà engagée en reprenant à son compte les termes de la demande ou de la défense, sous réserve de ratifier en ce qui le concerne la nomination de l'arbitre représentant déjà le ou les titulaires parties au différend.
Article 3
فتح المادةa) Si au terme d'un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre le président du tribunal n'a pas été désigné, le président de la cour internationale de justice est prié, à la requête de la partie la plus diligente, de pourvoir à cette désignation dans un délai de même durées
b) Si, dans le délai prévu au paragraphe b de l'article 2 ci-dessus, augmenté le cas échéant du délai de quinze jours. 17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA prévu au paragraphe c du même article, l'une des parties n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre partie peut saisir directement le président de la Cour internationale de justice pour le prier de pourvoir à la désignation du président du Tribunal dans un délai de trente jours.
Le président du Tribunal, dès sa désignation, demande à la partie qui n'a pas constitué arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle ne procède pas à la désignation qui lui est ainsi demandée, le président du Tribunal prie le président de la Cour internationale de justice de pourvoir à cette désignation dans ces mêmes formes et conditions.
c) Si le président de la Cour internationale de justice est de la nationalité de l'une des parties, s'il n'y a pas de président en exercice ou s'il est empêché, la désignation est faite dans les mêmes formes et conditions par le vice-président ou à défaut par l'un des juges de la Cour en commençant par le juge le plus ancien, sous réserve qu'il ne soit pas de la nationalité d'une des parties.
d) Le président du Tribunal, s'il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne doit pas être ou avoir été de la nationalité d'une des parties, sauf consentement de l'autre partie.
e) En cas de décès ou de défaut d'un arbitre dont la désignation incombait à une partie, celle-ci désigne son remplaçant dans un délai de trente jours à compter du décès ou du défaut; faute par elle de le faire, la procédure se poursuit avec l'arbitre restant.
En cas de décès ou de défaut du président du Tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à Lastele 2 ci-dessus ou à défaut, d'accord entre les membres du Tribunal dans le mois du décès ou du défaut, dans les conditions prévues au présent article.
f) Pour l'application du présent accord, la, nationalité des personnes morales est celle du pays de leur siège social.
Article 4
فتح المادة9) Les sentences du Tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur le litige ou la contestation qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du Tribunal dont la désignation incombait aux parties ne faisant pas obstacle à la possibilité pour le Tribunal de statuer. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
b) Le Tribunal peut entendre aux conditions qu'il juge convenables tout conseil ou expert de son choix, procéder à toutes mesures d'instruction, l'audition des parties au différend tant séparément que contradictoirement, assistées de leurs conseils si elles le désirent, et plus généralement à toute enquête, recherche, demande de renseignements auprès des parties qu'il estime propres à l'éclairer pour l'accomplissement de sa mission. Les parties au litige sont tenues de lui donner à cet effet toutes facilités qui sont en leur pouvoir.
L'absence ou le défaut d'une partie ne fait pas obstacle à la procédure.
Article 5
فتح المادةLa mise en œuvre de la procédure d'arbitrage entraîne de plein droit la suspension de l'exécution par les parties de toute mesure ou décision faisant l'objet du litige. La suspension s'impose depuis la date prévue à l'article 2 a) ci-dessus jusqu'au prononcé de la sentence. Toute partie, qui, nonobstant cette règle, procederait à l'exécution totale ou partielle des décisions ou mesures en cause engage sa responsabilité. A la requête de l'autre partie, le tribunal peut la condamner à des dommages et intérêts par une sentence spéciale ou par la sentence qu'il rend sur le fond.
Toutefois, il sera mis fin à la suspension prévue a l'alinéa précédent avant le prononcé de la sentence, si les parties en sont convenues par écrit ou si le Tribunal en décide ainsi.
Le Président du Tribunal peut de même ordonner aux parties de prendre toute mesure conservatoire qu'il juge nécessaire.
De telles sentences ont la même force obligatoire pour les parties que la sentence sur le fond du litige.
REPUBLIQUE ALGFRIENNE 967
Article 6
فتح المادةLe Tribunal statue sur la base du droit applicable en vertu du titre I-A de la Déclaration, à savoir le code pétrolier saharien tel qu'il est défini au paragraphe I b) dudit titre et les dispositions des déclarations du 19 mars 1962. En cas de silence ou de lacune desdits textes il peut recourir aux principes généraux du droit.
Article 7
فتح المادةLe Tribunal est compétent pour se prononcer sur toute question principale ou accessoire et sur toute exception qui devrait être résolue pour trancher le litige ou la contestation, y compris les questions relatives à sa propre compétence et à la détermination des personnes auxquelles sa sentenc s'impose.
Le Tribunal peut notamment prononcer l'annulation de toute mesure reconnue contraire au droit applicable et ordonner la réparation des préjudices subis par l'octroi de dommages et intérêts ou tout autre procédé qu'il juge approprié; il peut ordonner toute compensation entre les sommes mises à la charge de l'une des parties par sa sentence et celles dont l'autre partie serait débitrice à l'égard de la première..
Article 8
فتح المادةLes sentences sont motivées; elles sont rédigées en français; la sentence sur le fond du litige est rendue dans un délai de six mois à compter de la constitution du Tribunal. Ce délai est prorogé des délais prévus à l'article 3 alinéa e) en cas d'application des dispositions dudit alinéa; il peut être prorogé par décision du Président du Tribunal en cas de nécessité.
Les sentences s'imposent aux parties sans aucun recours possible. Le Tribunal peut fixer un délai pour leur exécution et ordonner toute mesure propre à assurer celle-ci, Les frais et dépens de l'arbitrage sont fixés et supportés ainsi que le Tribunal en décide.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française, de la République algérienne le secrétaire d'état démocratique et populaire, auprès du premier ministre le ministre de la chargé des affaires Jeunesse, des Sports Algériennes et du tourisme Jean DE BROGLIE Abdelaziz BOUTEFLIKA
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.