Décret n° 63-360 du 12 septembre 1963 portant réglementation de l'exportation de certains matériels usagés
Article 1er
فتح المادةEst suspendue l'exportation des matériels usagés repris à la liste annexée au présent décret, servant à la production industrielle, au conditionnement commercial, à l'exploitation des mines, carrières et gisements ou aux travaux publics et aux transports de marchandises..
Cette liste peut être modifiée par arrêté du ministre de l'économie nationale après avis du ministère technique intéressé.
Article 2
فتح المادةSont considérés comme « usagés » les matériels utilisés depuis leur construction en Algérie ou leur importation dans l'une des branches de production ou d'exploitation visées à l'article 1 ci-dessus.
Article 3
فتح المادةSont exclus des dispositions prévues à l'article 1er et pourront être réexportés librement sur présentation d'une déclaration de réexportation en suite d'admission temporaire, les matériels importés sous le régime de l'admission temporaire.
Le régime de l'admission temporaire sera accordé aux conditions prévues par la règlementation douanière.
Sont également exclus des dispositions prévues à l'article 1er les matériels exportés sous le régime de l'exportation temporaire avec engagement cautionné de réimportation.
Article 4
فتح المادةLes matériels usagés pourront être exportés temporairement pour réparation, reconstruction ou rénovation à l'étranger apres avis favorable du ministère technique interessé et s'il y a lieu, moyennant engagement cautionné de réimportation des mêmes matériels ou de matériels de même utilisation Toutefois, pourront être exportés définitivement, après avis du ministère technique intéressé, les matériels usagés dont la remise en état de fonctionnement nécessiterait des frais, évalués à dire d'expert désigné par le ministère technique compétent, supérieurs au double de leur valeur dans l'état où ils sont exportés.
Les autorisations d'exportation sont accordées par le ministre de l'économie nationale.
Article 5
فتح المادةDes dérogations aux dispositions de l'article 1** ci-dessus pourront être accordées par décision du ministère de l'économie nationale sur avis du ministère technique intéressé dans un des trois cas suivants :
A Si l'exportateur apporte la preuve :
a) qu'il est propriétaire et utilisateur du matériel visé aux articles 1 et 2 du présent décret,
b) qu'il exerce effectivement en Algérie une des activités visées à l'article 1er,
c) que le matériel à exporter cesse d'être nécessaire à l'exercice de cette activité.
B Si l'exportateur apporte la preuve :
a) qu'il a importé le matériel visé aux articles 1 et 2 du présent décret postérieurement au 1er juillet 1962,
b) qu'il en est propriétaire et utilisateur,
c) qu'il exerce effectivement en Algérie une des activités visées à l'article 1er.
CSi le matériel usagé est exporté en contrepartie d'un matériel neuf ou rénové de même utilisation et d'une valeur supérieure importé antérieurement en Algérie à condition que :
a) l'utilisateur du matériel exporté en soit le propriétaire et qu'il soit l'acquéreur du matériel importé,
b) le matériel importé antérieurement ne l'ait pas été sous le régime de l'admission temporaire
Article 6
فتح المادةDes dérogations pourront être accordées par une décision conjointe du ministère de l'économie nationale et du ministère technique compétent si la valeur du matériel exporté apparaît comme mineure eu égard au volume et à l'importance de son activité en Algérie et si les motifs invoqués pour l'exportation de ce matériel apparaissent justifiés.
Article 7
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret, seront poursuivies et réprimées conformément à la règlementation douanière.
Article 8
فتح المادةSont abrogés :
L'arrêté susvisé du 19 juillet 1952 ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 9
فتح المادةLes ministres de la justice, garde des sceaux, de l'économie nationale, de l'agriculture et de la réforme agraire, de la reconstruction, des travaux publics et des transports, de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 septembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI.
Le ministre de l'économie nationale, ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL.
Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed Seghir NEKКАСНЕ.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 963 Liste annexée au décret n° 63-360 du 12 septembre 1963 portant réglementation de l'exportation de certains matériels usagés Position Désignation de la marchandise tarifaire 84.01.C Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chaudières à vapeur) autres que les chaudières de locomotives et les chaudières marines. 84.03 Gazogène et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air générateurs d'acétylène et générateurs similaires. 84.05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, séparées de leurs chaudières. 84.09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique. 84.16 Calandres et laminoirs autres qu'à métaux et à verres, cylindres pour ces machines. 84.17.E Appareils médico-chirurgicaux de stérilisation. 84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention. 84.23 Machines et appareils fixes ou mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage de sol. 84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture. 84.25 Machines appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles; presses à paille et à fourrage; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs à fruits et autres produits agricoles 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification de cidrerie et similaires. 84.29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs. .84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre. 84.36 Machines et appareils pour le filage ou la préparation des matières textiles; machines et métiers pour la filature et le retordage; machines à bobiner, mouliner et dévider. 84.37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filer, appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie (ourdissoirs, encolleuses etc...) 84.44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs. 84.56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte machines à former les moules de fonderie en sable. 84.57 Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre; machines pour l'assemblage des-lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires. 84.60 Chassis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières) les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques béton, ciment, etc.) le caoutchouc et les matières plastiques artificielles. 85.01 Machines génératrices, moteurs et convertis seurs rotatifs transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs etc...); bobines à réaction et selfs.
Position Désignation de la marchandise tarifaire 86.06 Wagons-ateliers; wagons-grues et autres wagons de service pour voies ferrées; draisines sans moteurs. 86.07 Wagons et wagonnets pour le transport sur rail des marchandises. 87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils.
Ex 87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des marchandises. 87.03 Voitures automobiles a usages spéciaux autres que pour le transport proprement dit; telles que voitures dépanneuses, voitures-pompes, voitures échelles, voitures balayeuses, voitures chasse-neige, voitures épandeuses, voitures grues, voitures projecteurs, voitures ateliers, voitures radiologiques et similaires. 87.07 Chariots de manutention automobiles (porteurs, tracteurs, gerbeurs et similaires) à tous moteurs, leurs parties ex pièces détachées. 87.14 Autres véhicules non automobiles et remorque pour tous véhicules; leurs parties et pièces détachées.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
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« La liste annexée au décret n° 63-360 du 12 septembre 1963 susvisé est complétée comme sui: Position tarifaire Désignation de la marchandise 73-03 Ferrailles (à l'exclusion des déchets et débris, d'ouvrages de fonte, de f »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Ordonnance n° 74-11
Ordonnance n° 74-11 du 30 janvier 1974 portant libération du commerce d'exportation
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Arrêté
Arrêté du 2 octobre 1964 relatif à la prohibition 'de sortie de certains matériels
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Arrêté
Arrêté du 28 décembre 1963 complétant la liste des matériels usagés dont l'exportation est règlementée
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