Décret n° 63-368 du 14 septembre 1963 portant publication du protocole algéro-français du 27 août 1963 relatif au fonctionnement de l'Organisation de gestion et de sécurité aéronautique (O.G.S.A.)
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 septembre 1963 Ahmed BEN BELLA.
Protocole algéro-français du 27 août 1963 relatif. au fonctionnement de l'Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques 1 Le Gouvernement de la République française, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire;
Désireux de pourvoir dans les meilleures conditions à la continuité du service public de la sécurité aéronautique en Algérie, en conformité de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération technique et du protocole du 24 septembre 1962 relatif à la coopération technique dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme;
Considérant la nécessité de préciser la compétence dévolue à l'Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques ci-après dénommée « l'O.G.S.A. - par le protocole susvisé, quelle que soit la mission confiée en matière de sécurité aéroautique et de gestion technique et commerciale des aéroports l'établissement public « Les aéroports d'Algérie » ci-après ommé « Ι'Ε.Ρ.Α.Α. » ;
Sont convenus à cet effet des dispositions suivantes :
Article 1er Le présent protocole a pour objet d'arrêter, compte tenu ues différents textes susmentionnés, les conditions dans lesquelles 1'0.G.S.A. exerce ses attributions.
Article 2
فتح المادة'O.G.S.A. continue d'exércer, sous la tutelle du ministre de reconstruction, des travaux publics et des transports du ouvernement algérien, la totalité des compétences qu'elle Lient du protocole du 24 septembre 1962.
Article 3
فتح المادةSur les aérodromes compris dans l'établissement, l'O.G.S.A. et l'E.P.A.A. coordonnent leur activité selon les modalités suivantes:
a) dans la mesure où l'exercice de ses attributions peut avoir une incidence en matière de sécurité aéronautique, le représentant local de l'E.P.A.A. agit dans le respect des attributions et de la mission de coordination du représentant local de l'O.G.S.A. L'un et l'autre se tiennent réciproquement informés de leur action en matière de sécurité aéronautique.
b) dans la mesure où l'exercice de ses attributions peut avoir une incidence en matière de gestion commerciale, le représentant local de l'O.G.S.A. agit dans le respect des attributions du représentant local de Ι'Ε.Ρ.Α.Α.
c) l'organisation assume, aux frais de l'établissement et suivant ses directives toutes les tâches de service constructeur pour le compte de cet établissement public.
Article 4
فتح المادةLe Gouvernement algérien verse à l'organisation les sommes correspondant aux obligations incombant antérieurement aux chambres de commerce en application de l'article 7 de leurs cahiers des charges respectifs.
Article 5
فتح المادةLes deux gouvernements arrêteront d'un commun accord les aménagements à apporter éventuellement aux textes instituant l'O.G.S.A. pour tenir compte, en particulier, des résultats obtenus dans la formation professionnelle des techniciens algériens et des modifications survenues dans les modalités de couverture des charges de fonctionnement de 1'Ε.Ρ.Α.Α.
Fait à Alger, le 27 août 1963.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française, de la République algérienne démocratique et populaire, Georges GORSE. Ahmed BOUMENDJEL.
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