Décret n° 63-356 du 12 septembre 1963 portant publication des accords algéro-maliens du 22 juillet 1963
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faiit à Alger, le 12 septembre 1963.
Ahmed BEN BELLA, ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI Convaincus de ce que la solidarité entre Etats Africains doit s'exprimer par des mesures concrètes, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gou vernement de la République du Mali, animés du désir commun de voir se développer entre les deux pays des relations amicales et en vue notamment d'accroître leurs échanges commerciaux dans la réciprocité et pour un profit mutuel, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les échanges commerciaux entre la République du Mali et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire seront régis à compter de la date de ratification du présent accord, par les principes décrits dans les articles ci-après :
Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits algériens, les produits qui sont originaires, ou en provenance de l'Algérie, et comme produits maliens les produits qui soni originaires ou en provenance du Mali.
Article 2 Les échanges commerciaux entre les deux pays ont pour principe l'équilibre des importations et des exportations.
Les deux parties contractantes prendront toutes mesure. nécessaires en vue d'encourager et de développer les échanges commerciaux entre les deux pays.
Article 3 Les échanges de marchandises entre les deux parties contractantes seront réalisés conformément aux contrats conclus entre l'ONACO (Office National de Commercialisation) ou toute personne physique ou morale habilitée à cet effet par la législation algérienne relative au Commerce Extérieur d'une part et la Société Malienne d'Import-Export ou toute personne physique ou morale habilitée à cet effet par la législation malienne relative au Commerce Exterieur d'autre part, suivant les listes A (Exportations de la République du Mali) et B (Exportations de la République algérienne démocratique et populaire) annexées au présent accord et qui en constituent partie intégrante.
Il pourra être en outre procédé avec l'approbation des autorités compétentes algériennes et maliennes à l'importation ou à l'exportation de produits d'origine malienne ou algérienne non mentionnés sur les listes des produits du présent accord.
Article 4 Les parties contractantes feront délivrer autant que nécessaire le plus tôt possible par les organismes compétents ét conformément aux lois et réglements en vigueur dans les deux pays les titres d'exportation et d'importation nécessaires pour" la réalisation entière et harmonieuse de l'échange des marchandises prévues aux listes A et B visés à l'article 3 ci-dessus, compte tenu du caractère saisonnier de certains produits.
Des transactions de réexportation et des transactions multilatérales pourront être effectuées dans le cadre du présent accord sous réserve de l'accord préalable des deux Gouver nements. 17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Les deux parties contractantes faciliteront le transit de marchandises à travers leurs territoires conformément aux lois, prescriptions et réglements en vigueur dans leurs pays respectifs.
Article 6 Les services compétents des deux Gouvernements se communiqueront mutuellement dans la mesure du possible tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux entre les deux pays.
Article 7 Les patements entre les deux pays signataires du présent accord se feront conformément à l'accord de paiement conclu entre eux.
Article 8 Une Commission mixte composée de représentants des deux parties contractantes sera chargée de veiller à la mise en application et au bon fonctionnement du présent accord.
Cette commission se réunira a Alger, ou à Bamako toutes les fois que l'une des parties contractantes en fera la demande.
La Commission mixte prendra toutes mesures utiles en vue du développement le plus rapide des échanges commerciaux entre les deux pays et sera notamment habilitée à modifier les listes des marchandises, et, le cas échéant à convenir de nouvelles listes pour une période annuelle ultérieure et à aborder tous les problèmes commerciaux ou de change que soulèvera l'application du présent accord.
Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa ratification et sera valable pour une période d'un an, il s'appliquera à tous les contrats conclus à partir de cette date entre les parties visées à l'article 4 ci-dessus.
Il sera renouvelable par tacite reconduction d'année en année tant que l'une des parties contractantes ne l'aura par dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration Fait à Alger, le 22 juillet 1983. en double exemplaire en langue française, les deux textes aisant également fol.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne démo- République du Mali cratique et populaire Le ministre du commerce Le Président du Conseil. et des transports Ahmed BEN BELLA. Hamacire N'DOURE.
LISTE A EXPORTATIONS DU MALI VERS L'ALGERIE 1 Coton fibre 2 Arachides décortiquées 3 Arachides de bouche 4 Gomme arabique 5 Kapok 6 Cuirs et peaux 7 Beurre et amande de karité 8 Henné 9 Huile d'arachide brute 10 Bétail pour boucherie et viande 11 Riz et mil 12 Divers REPUBLIQUE ALGERIENNE 957 LISTE B EXPORTATIONS DE L'ALGERIE VERS LE MALI 1 Agrumes, 2 Primeurs, 3 Vins, 4 Tabacs en feuilles, 5 Tabacs fabriqués, 6 Conserves d'olives, 7 Conserves de légumes, 8 Conserves de fruits, 9 Câpres, 10 Figues, 11 Dattes, 12 Raisins secs, 13 Blé dur, 14 Caroubes, 15 Orge, 16 Gruaux et semoule, 17 Légumes secs, 18 Jus de fruits, 19 Liège brut et fabriqué, 20 Alfa, 21 Crin d'alfa, 22 Crin végétal, 23 Plantes médicinales, 24 Tourteaux, 25 Son fin, 26 Cuirs, 27 Alcools éthyliques, 28 Savons fabriqués et pâtes de neutralisation, 29 Couvertures de laine 30 Tapis, 31 Phosphates, 32 Bentonites, 33 Argiles smectiques, 34 Kieselghur, 35 Barytines, 36 Minerai de plomb 37 Minerai de zinc, 38 Minerai de fer, 39 Houilles agglomérées, 40 Charpentes métalliques, 41 Matériaux de construction préfabriqués, 42 Cables et fils électriques, 43 Moteurs électriques, 44 Pylones galvanisés. 45 Tubes galvanisés, 46 Tubes noirs, 958 JOURNAL OFFICIEL DE 47 Mobiliers métalliques, 48 Barytes, 49 Pâte à papier, 50 Cartons, papiers et leurs applications, 51 Pompes pour puits profonds. : 52 Véhicules automobiles R4 et R8, 53 Camions et autobus Berliet, 54 Matériel agricole, 55 Electrodes de soudure, 56 Produits tartiques, 57 Boites, sacs, pochettes, cornets, etc, 58 59 Electrophones et postes radio transistors, 59 Pâtes alimentaires, 60 Gommes et résines artificielles, 61 Soufre raffiné, 62 Bitumes et asphaltes, 63 Engrais potassiques et composés, 64 Insecticides et fongicides, 65 Toiles, grillage et ronces en acier, 66 Robinetterie, 67 Radiateurs, 68 Gros ouvrages en matières plastique, 69 Menuiserie industrielle, 70 Papier bitumé, 71 Pneumatiques, 72 Préparation pour lessive (détergent), 73 Filés de coton, 74 Filés de laine, 75 Peintures et vernis, 76 Ouvrages en pierre, plâtre et ciment, 77 Fils de fer et d'acier, 78 Maisons préfabriquées, 79 Verre et ouvrages en verre, 80 Appareils de chauffage et de cuisine, 81 Chaudie, es, pompes et compresseurs, 82 Appareils téléphoniques, 83 Appareils d'extraction et de forage, 84 Literie, 85 Ressorts de voitures, 86 Produits radio électriques, 87 Engins de levage et de manutention, 88 Serrures, 89 Bouteilles à gaz butane, 90 Pétrole, 91 Divers, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963 ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République du Mali d'une part, et le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire d'autre part, conscients de la nécessité de promouvoir une politique de coopération Africaine et de consolider dans tous les domaines les liens qui unissent leurs pays dans le cadre de la préservation et du développement de la culture de la civilisation africaines.
Affirmant leur volonté d'intensifier leurs efforts en vue de créer une coopération effective et fructueuse entre leurs Etats dans les domaines social, technique, scientifique et économique.
Convaincus que l'assistance réciproque dans les domaines culturel. scientifique, technique, administratif et économique est de nature à resserrer les liens d'amothe traditionnelle et à assurer leur développement respectif, ont nommme pour leurs plénipotentiaires :
Le Gouvernement de la République du Mali Le ministre du commerce et des transports Hamacire N'DOURE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Le Président du Conseil Ahmed BEN BELLA. lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les parties contractantes s'engagent à promouvoir par tous moyens appropriés, une coopération efficace dans les domaines de l'Education, de la Science et de la Culture.
Article 2 Chacune des parties contractantes fournira, dans la mesure de ses possibilités, les enseignants demandés par l'autre partie suivant des conditions financières à déterminer d'un commun accord.
Article 3 Chacune des parties contractantes mettra un certain nombre de bourses d'études à la disposition du Gouvernement de l'autre partie. Les étudiants benéficiaires de ces bourses jouiront des avantages et facilités accordés aux étudiants nationaux. Les parties contractantes accueilleront, dans la mesure du possible, dans leurs établissements d enseignement spécialisés des boursiers à la charge de leurs pays d'origine.
Article 4 Chaque partie contractante s'engage à favoriser une coopération étroite entre les groupements culturels et sportifs ainsi qu'entre les organisations pédagogiques des deux pays.
Article 5 Les parties contractantes s'engagent à procéder à l'examen des conditions dans lesquelles l'équivalence entre les diplômes et titres universitaires délivrés dans les deux pays sera reconnue à des fins universitaires.
Article 6 Les parties contractantes s'engagent à introduire dans leur programme d'enseignement toute matière qui donnera une idée claire et juste de la personnalité africaine afin de former des générations conscientes de leur patrimoine culturel et de leurs apports à la civis ation humaine.
Article 7 Les pai es contractantes collaborent entre elles à ranimer le patrimoine culturel et artistique africain, à le conserver, à le faire connaître et à le mettre à la portée de tous par tous les moyens appropriés. 17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 Les parties contractantes se doivent d'attirer l'attention des auteurs et éditeurs sur les renseignements inexacts parus dans les livres scolaires, les divers films et publications concernant l'un ou l'autre des pays.
Toute partie intéressée doit signaler à l'autre partie, en particulier dans le domaine du matériel scolaire, les renseignements inexacts la concernant.
Article 9 Les parties contractantes encourageront : les échanges d'étudiants et de jeunes; les échanges d'enseignants, chercheurs, auteurs et artistes; l'organisation de conférences, concerts, représentations theatrales, d'expositions d'art, de projections et d'échange de films et d'émissions radiophoniques ayant trait à la culture et à la civilisation de leurs pays respectifs,
- la publication, les diffusions et les traductions des produits culturels de chacun des deux pays.
Article 10 Les parties contractantes se consulteront sur l'opportunité de tenir des réunions d'experts en vue de procèder à l'étude des problèmes de caractère éducatif, culturel, et scientifique, intéressant l'évolution des deux pays.
Article 11
فتح المادةLes parties contractantes échangeront les publications officielles, programmes et livres scolaires, ainsi que tous les documents et statistiques de nature à permettre à chacun des 2 pays de mettre à profit les expériences de l'autre pays.
Article 12 Les parties contractantes pourront, chaque fois que le besoin s'en fera sentir et sur la demande de l'une d'elles procéder à la révision ou au réajustement de tout ou partie du présent accord.
Article 13 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa ratification.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Alger, le 22 juillet 1963.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République du Mali, République algérienne démo- Le ministre du commerce cratique et populaire, et des transports Le Président du Conseil Hamaciré N'DOURE. Ahmed BEN BELLA.
ACCORD SUR LES TRANSPORTS AERIENS Le Gouvernement de la République du Mali et Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre le Mali et l'Algérie et de poursuivre dans la plus large mesure possible la coopération internationale dans ce domaine.
Désireux d'appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةLes Parties contractantes accordent l'une à l'autre les droits spécifiés au présent accord en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées l'annexe ci-jointe.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 959
TITRE I — DEFINITIONS
Article 2
فتح المادةPour l'application du présent accord et de son annexe : 1° Le mot « territoire » s'entend tel qu'il est défini l'article 2 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, 2° l'expression « autorités aéronautiques » signifie, en ço qui concerne le Mali, le ministère chargé de l'Aviation Civile, en ce qui concerne l'Algérie, le ministère chargé de l'Aviation Civile, ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par eux, 3° l'expression entreprise désignée » signifie l'entreprise de transports aériens que les autorités Aéronautiques d'une partie contractante auront nommément désignée comme étant l'instrument choisi par elles pour exploiter les droits de trafic prévus au présent accord et qui aura été agréée par l'autre Partie Contractante conformément aux dispositions de cet accord.
TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
فتح المادةLes lois et réglements de chaque Partie Contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l'exploitation et à la navigation des dits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise de l'autre partie contractante.
Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom aux lois et réglements régissant sur le territoire de chaque Partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, à l'émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, aux régimes des devises et aux mesures découlant des réglements sanitaires.
Article 4
فتح المادةLes certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude, les licences délivrées ou validées par l'une des Parties Contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l'autre Partie Contractante aux fins d'exploitations des services aériens spécifiés à l'annexe ci-jointe.
Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie Contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I. (Organisation de l'Aviation Internationale).
Article 5
فتح المادةLes aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l'une des Parties Contractantes, ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburant et lubrifiant, les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs) seront à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, éxonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie de tout droit de douanes, frais d'inspection et autres, droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation. 2 seront également, et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de service rendu :
a) les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire de l'une des Parties Contractantes dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international de l'autre partie contractante.
b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale de l'entre 960 JOURNAL OFFICIEL DE LA prise de transports aériens désignée par l'autre partie contractante.
c) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des ceronefs exploités en trafic international par l'entreprise de transport aérien désignee par l'autre Partie Contractante pour l'exploitation des services agrées, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués. 3 Les équipements normaux de bord, ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des Aéronefs d'une Partie contractante ne pourront étre debarqués sur le territoire de Jautre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités douanieres de ce territoire En ce cas ils pourront etre places sous la surveillance des dites Sociétés jusqu'à ce quiis soient reexportés ou qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration de douane. 4 le materiel importé par l'entreprise désignée d'une partie contractante pour être utilisé à l'intérieur des limites d'un aerodrome international de l'autre partie contractante en vue de la mise en œuvre ou de l'exploitation des services aériens internationaux assurés par la dite entreprise sera exonéré de tous droits de douanes, frais d'inspection et autres droits ou taxes similaires à condition que ce matériel demeure dans les limites dudit aéroport.
Le matériel exonéré au sens du présent article comprend exclusivement, le matériel destiné à la réparation, a l'entretien et au service des aéronefs. le matériei destiné au service des passagers, le matériel destiné à la manutention des marchandises. tel qu'il est décrit à l'annexe 9 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale.
Article 6
فتح المادةL'entreprise désignée par une partie contractante pourra maintenir son propre personnel technique, administratif, commercial, indispensable sur le où les aéroports' et dans la ou les villes de l'autre Partie Contractante où elle a l'intention d'avoir sa propre représentation, sous reserve pour ces personnels du respect des législations et réglementations en vigueur dans l'Etat intéressé.
Dans la mesure où l'entreprise désignée renonce à avoir son organisation propre, sur le ou les aéroports de l'autre Partie Contractante elle chargera autant que possible des travaux éventuels le personnel de ou des aéroports ou celut de l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante.
Article 7
فتح المادةChaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l'autre Partie Contractante l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation, lorsque pour des motifs fondés elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre Partie Contractante ou de nationaux de cette dernière, ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et réglements visés à l'article 3 ou ne remplit pas des obligations que lui impose le présent accord.
TITRE III — INTERPRETATION REVISION DENONCIATION ET LITIGES
Article 8
فتح المادةChaque Partie Contractante pourra à tout moment demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord.
Cette consultation commencera au plus tard dans les trente
(30) jours à compter du jour de réception de la demande.
Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet cord entreront en vigueur après leur confirmation par un change de notes par voie diplomatique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963
Article 9
فتح المادةChaque Partie contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
La denonciation prendra effet six mois (6) après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période.
Au cas où la Partie qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze (15) jours après sa réception au siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Article 10
فتح المادة1. Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'article 8, soit entre les autorités aéronautiques soit entre les gouvernements des parties contractantes il sera soumis sur demande d'une des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral.
2 - ce tribunal sera composé de 3 membres. Chacun des deux gouvernements désignera un arbitre, ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comnie Président.
Si dans un délai de deux mois, à dater du jour où l'un des deux gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige les deux arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un Président, chaque Partie Contractante pourra demander au Président de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations nécessaires.
3- le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient a régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège.
4 - les Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 5 si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilièges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord à la Partie Contractante en défaut. 6 chaque Partie Contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du Président désigné.
TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 11
فتح المادةLe Gouvernement de la République du Mali accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et réciproquement le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement du Mali le droit de faire exploiter par une entreprise aérienne désignée par chacun d'eux, les services aériens spécifiés au tableau de route figurant en annexe du présent accord, lesdits services seront dorénavant désignés par l'expression « Services Agréés ». -
Article 12
فتح المادة1 Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus chaque partie Contractante délivrera sans retard l'autorisation d'exploitation nécessaire à l'entreprise de l'autre partie contractante. 2 Toutefois, avant d'être autorisée à ouvrir les services agréés l'entreprise designee pourra être appelée à prouver auprès de l'autorité Aéronautique de l'autre Partie Contractante qu'elle remplit les conditions prescrites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette autorité pour l'exploitation des Services Aériens Internationaux.
Article 13
فتح المادةL'entreprise aérienne désignée par le Gouvernement du Mali, conformément au présent Accord, bénéficiera en territoire algérien du droit de débarquer et d'embarquer en 17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA trafic international des passagers, du courrier, des marchandises aux escales et sur les routes maliennes énumérées à l'annexe ci-jointe. 1 L'entreprise aérienne_désignée par le Gouvernement algérien, conformément au présent accord, bénéficiera en territoire malien du droit de débarquer et d'embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes algériennes énumérées à l'annexe ci-jointe.
Article 14
فتح المادةLes entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes devront être assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.
Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
Article 15
فتح المادة1 - L'exploitation des services entre le territoire malien et le territoire algérien ou vice-versa, services exploités sur les routes figurant au tableau annexé au présent accord, constitue pour les deux pays un droit fondamental et primordial.
2- Pour l'exploitation de ces services, la capacité mise en œuvre sur chacune des routes sera adaptée ;
a) à la demande de trafic entre le pays d'origine et les pays de destination,
b) aux exigences de l'exploitation des services long courrier, etc..
c) à la demande de trafic dans les régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux.
3- Pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur les mêmes routes, les entreprises aériennes désignées devront décider entre elles des mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire de trafic, sous réserve de l'accord des autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes. 4 Au cas où l'une des Parties Contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui lui a été concédée, elle s'entendra avec l'autre partie contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport dont elle dispose dans la limite prévue.
La partie contractante qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période.
Article 16
فتح المادة1- Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente (30) jours au plus tard avant le dépôt de l'exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d'avions utilisés et les horaires envisagés. La même règle est valable pour les changements ultérieurs.
2- Les Autorités Aéronautiques de chaque partie contractante fourniront sur demande aux Autorités Aéronautiques de l'autre partie contractante toutes données statistiques régulières ou autres, des entreprises désignées pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité de transport offerte par l'entreprise désignée de la première partie contractante. Ces statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic.
Article 17
فتح المادةLes deux Parties Contractantes conviennent de se consulter chaque fois que besoin sera afin de coordonner leurs services aériens respectifs.
Article 18
فتح المادة1- La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés et figurant au présent accord sera faite dans la mesure du possible par. accord entre les entreprises désignées :
Soit en appliquant les procédures de fixation des tarifs de l'Association Internationale des transports Aériens (I.A.TΤ.Α.).
Soit par entente directe, après consultation, s'il y a lieu des entreprises de transports aériens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 961
2- Les tarifs fixés devront être soumis à l'approbation des Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante au minimum trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans les cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces Autorités.
3- Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe I, ci-dessus ou si l'une des Parties Contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 2, precédent, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
En dernier ressort, il serait fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 10 du present accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la Partie Contractante qui aura fait connaître son désaccord aura droit d'exiger de l'autre Partie Contractante le maintien des tarifs préalablement en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةLe présent accord et son annexe seront communiqués à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pour y être enregistrés
Article 20
فتح المادةLe présent accord est appliqué provisoirement à la date de sa signature: il entre en vigueur dès que les deux Parties Contractantes se sont mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
Fait à Alger, le 22 juillet 1963.
En double exemplaire en langue française, Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République du Mali, République algérienne démo- Le ministre du commerce cratique et populaire, et des transports Le Président du Conseil Hamaciré N'DOURE. Ahmed BEN BELLA.
TABLEAU DES ROUTES
1- Routes sur lesquelles des Services Aériens peuvent être exploités par l'Entreprise désignée par la République du Mali. de points au Mali (Bamako) vers un point en Algérie (Alger) au-delà.
2- Routes sur lesquelles des Services Aériens peuvent être exploités par l'Entreprise désignée par l'Algérie.
De points de l'Algérie (Alger) vers un point au Mali (Bamako) et au-delà.
Ν.Β. Les deux parties contractantes s'accordent mutuellement pour leurs entreprises désignées respectivement et à partir des points spécifiés ci-dessus, le droit de 2 liberté vers ou en provenance de pays tiers.
CONVENTION DE COOPERATION TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE ET ADMINISTRATIVE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI- ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République du Mali d'une part, et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'autre part, conscients de la nécessité de promouvoir une politique de coopération africaine et de consolider dans tous les domaines les liens qui unissent leurs pays, dans le cadre de la préservation et du développement de la culture et de la civilisation africaines.
Affirmant leur volonté d'intensifier leurs efforts en vue de créer une coopération effective et fructueuse entre leurs Etats dans les domaines social, technique, scientifique et économique.
Convaincus que l'assistance réciproque dans les domaines culturel, scientifique, technique, administratif et économique est de nature à resserrer les liens d'amitié traditionnelle et à assurer leur développement respectif, ont nommé pour leurs plénipotentiaires :
Pour le Gouvernement de la République du Mali:
Le ministre du commerce et des transports: Hamaciré N'DOURE.
Pour le Gouvernement. de la République algérienne démocratique et populaire :
Le Président du Conseil Ahmed BEN BELLA.
Lesquels après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
فتح المادةChacune des parties contractantes s'engage, par tous les moyens appropriés, et dans la mesure de ses possibilités, à fournir toute assistance technique, scientifique et administrative demandée par l'autre partie.
Article 2
فتح المادةA cet effet, les parties contractantes assureront entre elles et intensifieront selon leurs ressources et leurs besoins respectifs :
- l'échange d'experts et de techniciens dans les domaines technique, scientifique, administratif et tendant, d'une manière générale, à promouvoir la formation des cadres. l'envoi de missions en vue de réaliser la coopération dans les domaines précités, le détachement d'agents et de fonctionnaires de l'un des états membres auprès de l'autre partie qui en ferait la demande.
Article 3
فتح المادةLa partie devant utiliser les experts et les agents techniques de l'autre, s'engage à prendre en charge dans le cadre de sa législation, les traitements, allocations, indemnités et autres avantages légaux qui feront l'objet d'accords entre les parties intéressées pour les dits experts et agents.
Article 4
فتح المادةLes parties contractantes procèderont à l'échange d'informations, de résultats d'enquêtes ou de recherches, de publications, de textes et statistiques relatifs à l'évolution économique, technique ou sociale de leur pays respectif.
Article 5
فتح المادةLes parties contractantes procèderont à l'organisation de stages de perfectionnement et cycles d'études appropriés aux besoins exprimés par leur pays, conformément à leurs plans de développement et dans la limite de leurs possibilités respectives.
Article 6
فتح المادةPour lesdits stages de perfectionnement et cycle d'études chacune des parties prendra en charge les frais de déplacement de ses stagiaires, le pays organisateur devra assumer les frais de séjour dans la mesure de ses possibilités.
Article 7
فتح المادةChacune des parties recevra, dans la mesure du possible, les ressortissants de l'autre partie dans ses établissements administratifs, scientifiques, techniques ou autres. Le pays qui reçoit accordera toutes facilités nécessaires à cet effet.
Art 8 Les parties contractantes s'evertueront, dans le cadre de leurs besoins et dans la mesure de leurs possibilités à mettre en commun leurs efforts et leurs ressources en vue de créer, sur le territoire de l'une ou l'autre des parties, des centres de formation et institutions propres à assurer leur développement respectif. Le pays où seront édifiés lesdits centres et institutions s'engagera alors à y recevoir les ressortissants de l'autre partie.
Article 9
فتح المادةLes parties contractantes se consulteront sur l'opportunité de tenir des réunions d'experts en vue de procéder à l'étude de problèmes de caractère économique, technique, scientifique et administratif de nature à accélérer l'évolution de leurs pays. 4
Article 10
فتح المادةLes parties contractantes pourront chaque fois que le besoin s'en fera sentir et sur la demande de l'une d'elles, procéder en commun à la mise en application des dispositions de la présente décision.
Article 11
فتح المادةLes parties contractantes pourront, chaque fois que le besoin s'en fera sentir, et sur la demande de l'une d'elles procéder à la révision ou au rajustement de tout ou partie du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa ratification Fait à Alger, le 22 juillet 1963 Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République du Mali, République algérienne démo- Le ministre du commerce cratique et populaire, et des transports Le Président du Conseil Hamaciré N'DOURE. Ahmed BEN BELLA.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
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