Décret n° 63-354 du 12 septembre 1963 portant publication d'un accord algéro-bulgare du 17 juillet 1963
Article 1er
فتح المادةSera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération culturelle, signé à Alger le 17 juillet 1963, par les représentants des gouvernements de la République populaire de Bulgarie et de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 septembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 953 ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, désireux de développer l'ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples Algérien et Bulgare, ont résolu de conclure le présent accord et ont à cet effet désigné pour leurs plénipotentiaires :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, M. Salih Benkobbi, Président de la délégation, Chef de la division culturelie au ministère des affaires étrangères.
Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, M. Boris Tzvetkov, ambassadeur extraordinaire ét plénipotentiaire de Bulgarie à Alger, Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Les parties contractantes développeront et renforceront leur cooperation culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2 Les parties contractantes contribueron à renforcer leurs rapports dans le domaine de la culture et à ces fins, s'informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la culture physique et des sports, ceci par l'envoi de délégations et de représentants de la science et de la culture, par des échanges d'information et de documentations de caractère culturel et éducatif et par l'organisation d'expositions, de concerts et d'autres manifestations artistiques et sportives.
Article 3 La réalisation des activités prévues à l'article 2 se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements;
Chacune des parties contractantes accordera des subsides et des facilités de change, selon ses possibilités et les lois en vigueur dans chacun des deux pays en vue d'assurer un plein succès à ces échanges culturels.
Article 4 Les deux parties contractantes veilleront à la sauvegarde et la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre partie.
Article 5 Chaque partie contractante mettra à la disposition des ressortissants de l'autre des bourses à utiliser, conformément aux lois er vigueur du pays, dans les universités ou établissements d'er:seignement supérieur ou techniques et instituts spécialisés pour l'étude de matières qui seront déterminées dun commun accord entre les parties.
Article 6 Les bénéficiaires des bourses prévues à l'article 5 seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays. 954 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Les parties contractantes encourageront la coopératior dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, et l'échange de films nationaux (longs n.étrages, films scientifiques et bandes d'actualités), sur la base d'accords conclus à cette fin entre les administrations intéressées des deux pays.
Article 8 Les deux parties contractantes encourageront et faciliteront, dans l'esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s'occupant d'activité culturelle.
Article 9 Les deux parties contractantes étudieront toutes les possibilités d'assimilation des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement de l'autre partie en vue d'un accord spécial sur ce sujet.
Article 10 En vue de l'application du présent accord, les représentants des deux pays élaboreront chaque année un plan dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes.
Article 11 Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique.
Article 12 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à moins que l'une des parties contractantes n'ait, trois mois au moins au préalable, signifié à l'autre, par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie.
Article 13 Le présent accord est sujet à ratification et entrera en vigueur le jour de l'échange des documents de ratification qui aura lieu à Alger.
Fait et signé à Alger, en triple exemplaire en arabe, bulgare et en français, le 17 juillet 1963. Er. cas de litige portant sur l'interprétation du présent accord, le texte français fera foi.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne la République populaire de démocratique et populaire, Bulgarie, Salih BEΝΚΟΒΒΙ. Boris TZVETKOV.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.