Décret n° 63-369 du 14 septembre 1963 portant publication d'un accord de coopération culturelle entre la République populaire de Chine et la République algérienne démocratique et populaire DECRETS
Article 1er
فتح المادةSera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération culturelle signé à Alger le 11 septembre 1963 par les représentants des gouvernements de la République populaire de Chine et de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 14 septembre 1963.
Ahmed BEN BELLA ACCORD DE COOPERATION entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. et Le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Désireux de développer l'ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples algérien et chinois, ont résolu de conclure le présent accord et ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire: M. BENKOBBI Salih ministre plénipotentiaire et chef de la division culturelle au ministère des affaires étrangères.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine:
M. TING SI LIN, vice-président de la Commission de la République de Chine pour les relations culturelles avec les pays étrangers.
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 Les Parties Contractantes développeront et renforceront leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays de l'égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre Partie.
Article 2 Les Parties Contractantes contribueront à renforcer leurs rapports dans le domaine de la culture et à ces fins s'informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la santé, de l'hygiène, de la culture physique et des sports, ceci par l'envoi de délégation et des représentants de la science et de la culture, par des échanges d'information et de documentation de caractère culturel et éducatif et par l'organisation d'expositions de concerts, et d'autres manifestations artistiques et sportives.
Article 3 La réalisation des activités prévues a l'article 2 se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements, chacune des Parties Contracts accordera des subsides et des facilités de change, selon ses possibilités et les lois en vigueur dans chacun des deux pays en vue d'assurer un plein succès. à ces échanges culturels.
Article 4 Les deux Parties Contractantes veilleront à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre Partie. 17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Chaque Partie Contractante mettra à la disposition de l'autre des bourses à utiliser conformément aux lois en vigueur dans le pays, dans les universités ou établissement d'enseignement supérieur ou technique et instituts spécialisés pour l'étude de matières qui seront déterminées d'un commun accord entre les Parties.
Article 6 Les bénéficiaires des bourses prévues à l'article 5 seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays.
Article 7 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, et l'échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d'actualités) sur la base d'accords conclus à cette fin entre les administrations intéressées des deux pays.
Article 8 Les deux Parties Contractantes encourageront et faciliteront dans l'esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s'occupant d'activités culturelles.
Article 9 Les deux Parties Contractantes étudieront toutes les possibilítés d'assimilation des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement de l'autre Partie en vue d'un accord spécial sur ce sujet.
Article 10 En vue de l'application du présent accord les Gouvernements REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 des deux pays élaboreront chaque année un plan dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des Parties Contractantes.
Article 11 Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par voie diplomatique.
Article 12 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans moins que l'une des Parties Contractantes n'ait trois mois au préalable signifié à l'autre par écrit son intention de le réviser totalement ou en partie.
Article 13 Le présent accord entrera en vigueur après approbation et notification de cette approbation par les Gouvernements intéressés.
Fait et signé à Alger en triple exemplaire en arabe, en chinois et en français.
En cas de divergence portant sur l'interprétation du présent accord le texte français fera fol.
Fait à Alger, le 11 septembre 1963.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, de Chine, Salih BENΝΚΚΟΒΙ. TSING SI LIN.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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