Arrêté interministériel du 21 mai 1981 autorisant
Article 1er
فتح المادةLa fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 99.990 DA.
Article 2
فتح المادةLe produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara.
Il devra en être valablement justifié.
Article 3
فتح المادةLes frais d'organisation et d'achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze (15) pour cent (15%) du capital émis.
Article 4
فتح المادةLe libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro des billets, la date du présent arrêté,
- les date, heure et lieu de tirage,
- le siège du groupement bénéficiaire, -le prix du billet, le montant du capital d'émission autorisé,
- le nombre de lots et la, désignation des principaux d'entre eux,
- l'obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante cinq (45) jours qui suivront le tirage des lots; les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l'œuvre.
Article 5
فتح المادةLes billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente à travers le territoire de la wilaya; leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise ; la vente à domicile est interdite.
Article 6
فتح المادةLe placement des billets est arrêté au moins 8 jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet.
Article 7
فتح المادةLe produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Mascara.
Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots ni sans le visa du président de la commission de contrôle.
Article 8
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 28 juin 1981 à 14 heures, à l'école mixte Marie Curie Mohammadia.
Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu'à ce que le sort ait favorisé le porteur d'un billet placé.
Article 9
فتح المادةAucun changement de la date du tirage ne peut être autorisé, REPURLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981
Article 10
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l'objet d'une publicité dans les quarante-huit (48) heures.
Cette publicité s'effectue par voie d'affichage au siège de l'œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage et, éventuellement, par insertion dans un quotidien national.
Article 11
فتح المادةLa commission de contrôle de la loterie est composée par le directeur de la réglementation et de l'administration locale, président, représentant le ministre de l'intérieur, du trésorier de la wilaya de Mascara, représentant le ministre des finances et de M. Moulay Slimane, représentant du groupement bénéficiaire.
Cette commission s'assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie.
Article 12
فتح المادةUn compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis deux (2) mots après le tirage à la direction générale de la réglementation des affaires générales et de la synthèse du ministère de l'intérieur. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner :
- le spécimen des billets,
- le nombre de billets à placer,
- un état des billets invendus, le nombre des billets vendus, le prix du billet,
- le produit brut de la vente, les frais d'organisation de la loterie,
- le rapport pour cent (%) des frais d'organisation au capital émis,
- le produit net de la loterie,
- l'emploi détaillé du produit de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficlaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l'œuvre,
- la publicité organisée.
Article 13
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions sus-imposées entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
Article 14
فتح المادةLe directeur de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l'intérieur ainsi que le wall de Mascara sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1981.
P. le ministre P. le ministre de l'intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD KABLIA, Mourad BENACHENHOU. 14 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES
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