ج.ر عدد 1 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES

- Loi n° 84-01 du 2 janvier 1984 modifiant certains articles de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 relative au code de la route, p. 3. Loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national, p. 5. Loi n° 84-03 du 2 janvier 1964 portant création de médailles de moudjahidine, p. 7. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études, p. 8. Décret du ler Janvier 1984 portant nomination d’un alde de camp à la Présidence de la République, p. 8. Décret du 1er janvier 1984 portant nomination d’un directeur général, p. 8.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1984 SOMMAIRE (suite) Décret du 1er janvier 1984 portant nomination d’un sous-directeur, p. 8. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-742 du 24 décembre 1983 portant virement de crédits au sein de l’état < D > portant répartition, par secteur, des autorisations de financement des investissements planifiés des entreprises du secteur socialiste pour 1983, p. 8. Décret n° 84-01 du 2 janvier 1984 portant virement de crédits au budget du ministère de l’intérieur, p. 8. Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, р. 9. Décret du 1er janvier 1984 portant nomination d’un inspecteur général, p. 9. Décret du ler janvier 1984 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, p. 9. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 84-02 du 2 janvier 1984 modifiant le decret n° 80-145 du 24 mai 1980 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Koléa, daïra de Koléa, wilaya de Blida, p. 9. Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, p. 9. : Décret du 1er janvier 1984 portant nomination d’un directeur des infrastructures de base au sein de consell exécutif de wilaya, p. 10. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du ler janvier 1984 portant nomination du directeur de l’office national des travaux éducatifs, p. 10. MINISTERE DU TOURISME Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur du hudget et de l’équipement, p. 10. Décret du ler Janvier 1984 portant nomination du directeur du budget et des moyens généraux, p. 10. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 84-03 du 2 janvier, 1994 portant création de l’entreprise de bâtiment de Tiaret (E.B. Tiaret), p. 10. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise socialiste de construction de bâtiment (E.S.C.B.), р. 12. Décret du ler janvier 1984 portant nomination du directeur général de l’urbanisme, p. 12. Décret du ler janvier 1984 portant nomination du directeur de la formation, p. 12. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 84-34 du 2 janvier 1984 portant transfert de la tutelle de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.); p. 12. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, p. 13. Arrêtés du 13 décembre 1983 portant nomination d’attachés de cabinet, p. 13. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 13. Décret du ler janvier 1984 portant nomination du directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national, p. 14, MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 84-06 du 2 janvier 1984 portant transfert, à l’entreprise nationale des ponts et travaux d’art, des activités, du patrimoine, des structures, des moyens et des personnels détenus ou gérés par la société d’économie mixte, dénommée : société algérienne, des ponts et travaux d’art >, p. 14. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 3 mal 1983 portant proclamation des résultats des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires, p. 15. Arrêté du 16 mai 1983 portant désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires, p. 16. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 84-07 du 2 janvier 1984 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Ouarsenis, p. 17. Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un inspecteur général, p. 17. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. p. 17. Arrêté du 4 décembre 1983 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel pour la création de commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 18. Arrêté du 4 décembre 1983 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel pour le renouvellement des commissions paritaires nationales compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 19. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 20.

3 janvier 1984 VOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE LOIS ET ORDONNANCES Lol n 84-01 du 2 janvier 1984 modifiant certains articles de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 relative au code de la route. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit Article 1er. - Les dispositions suivantes de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 relative au code de la route sont modifiées comme suit : Art. 241. Toute personne qui aura conduit un vehicule, alors qu’elle était en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence, dans le sang, d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille, sera punte d’un emprisonnement de deux (2) mots à trois (3) ana et d’une amende de 1.000 DA à 5.000 DA». …….. (Le reste sans changement)… « Art. 242. - Tout conducteur d’un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue dans ledit accident, sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1.000 DA à 5.000 DA, sans préjudice des peines afférentes aux crimes ou délits qui se seralent joints au délit de fuite défini au présent article>. ………. .. (Le reste sans changement) Art. 243. - Tout conducteur d’un véhicule qul aura omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et munt des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 750 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement >. « Art. 244. - Sera punte d’une amende de 150 DA à 500 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions suivantes : ……. (Le reste sans changement) « Art. 245. - Sera punie d’une amende de 60 DA à 80 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions ci-après : ………. (Le reste sans changement) ……. Art. 246. - Sera punté d’une amende de 150 DA à 500 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 48 concernant l’arrêt et le stationnement dangereux. Sera punte d’une amende de 40 DA à 60 DA, toute personne qui aura contrevenu : 1º aux dispositions de l’article 46 concernant le stationnement abusif; 2º aux dispositions de l’article 47 concernant l’arrêt et le stationnement génant. Sera punie d’une amende de 20 DA à 40 DA, toute personne qui aura contrevenu à toute disposition législative en vigueur autre que celles qui sont visées aux 1 et 2º du présent article, fixant les conditions soit de l’arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant >. Art. 247. - Ceux qui ont organisé des courses de véhicules à moteur mécanique, sans autorisation de l’autorité administrative, seront punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an au plus et d’une amende de 2.500 DA à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement ». Art. 248. Toute personne qui aura contrevenu sclemment aux dispositions législatives en vigueur concernant l’interdiction d’emprunter’ certains tronçons de route rendus impropres à la circulation. par suite d’intempéries ou de travaux, signalés par l’implantation de signaux réglementaires et le passage sur certains ponts à charge limitée, sera punte d’une amende de 750 DA à 3.000 DA et, en cas de récidive, pourra, en outre, être punte d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement ». < Art. 249. - Quiconque aura, en vue d’entraver ou de gener la circulation, placé ou tenté de placer sur une vole ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de 750 DA à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement ». < Art. 250. - Hors le cas du défaut d’autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature ainsi que les épreuves sportives, seront punis d’une amende de 500 DA à 1.000 DA ». Art. 251. Sera punie d’une amende de 20 DA à 40 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions spéciales concernant la circulation des plétons >. Art. 252.- Toute personne qui aura falt circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou remorqué, sans que

JOURNAL OFFICIEL DE LA véhicule soit muni des plaques d’immatriculation exigées par la législation en vigueur, sera punte d’un emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois et d’un amende de 300 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement >. < Art. 253. - Sera punie d’un emprisonnement de deux (2) mots à deux (2) ans et d’une amende de 300 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement >. ……….. (Le reste sans changement) ………. « Art. 254. - Les infractions aux dispositions du présent code concernant la surcharge des véhicules automobiles ou de leurs remorques et notamment celles relatives à la charge maximale de treize (13) tonnes par essieu, sont puntes d’une amende de 750 DA à 5.000 DA et, en cas de récidive, d’une amende de 1.500 DA à 10.000 DA. L’immobilisation du véhicule peut, en outre, être prescrite comme il est dit à l’article 304 du présent code >. Art. 255. Sera punie d’une amende de 150 DA à 500 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions concernant : ………. (Le reste sans changement) ………. Art. 256. - sera punie d’une amende de 60 DA à 80 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du présent code concernant le gabarit des véhicules >.. (Le reste sans changement) … … Toutefois, les contraventions aux dispositions du présent code concernant l’éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur, donneront lieu à une amende de 20 DA à 40 DA ». Art. 257. ( Toute personne qui aura fait circuler sur les voles ouvertes à la circulation publique. un véhicule à moteur ou remorqué, sans que се véhicule soit muni des plaques exigées par la législation en vigueur, sera, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues à l’article 253-2°, punie d’une amende de 60 DA à 80 DA ». Art. 258. Sera punte d’un emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois et d’une amende de 300 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement >. (Le reste sans changement) ……….. ………. < Art. 259. Toute personne qui aura fait usage d’autorisation et de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorque, qu’elle savait fausses ou altérées, sera punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 750 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement >. . ………. (Le reste sans changement) ……….: Art. 275. - Sera punte d’une amende de 2.500 DA à 60.000 DA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à dix-huit (18) mois ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou équipement non homologué ». ………. (Le reste sans changement) ………. Art. 281. - Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de la législation ou de la réglementation sur la police de la circulation routière, passible d’une amende dont le montant maximal n’excède pas 500 DA, peut verser une amende forfaitaire dans les trente (30) jours suivant la constatation de l’infraction>. ………. (Le reste sans changement) ………. < Art. 282. - Sera punie d’une amende de 150 DA à 500 DA, tout conducteur de véhicule automobile qui, contrairement aux dispositions de l’article 145 du présent code, aura continué à conduire sans avoir demandé la prorogation de son permis de conduire >. < Art. 283. Toute personne qui aura contrevenu à l’obligation prévue à l’article 302 concernant l’immobilisation des véhicules, sera punte d’une amende de 150 DA à 500 DA ». << Art 284. Sera punie d’une amende de 150 DA à 500 DA toute personne qui aura mis en vente ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d’utilisation prévues à l’article 76, alinéas 2, 3 et 4 ou détérioré par un retaillage trop profond >.

3 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 la conduite des véhicules à moteur, sont puntes d’une amende de 750 DA à 5.000 DA et, en cas de récidive, d’une amende de 1.500 DA à 10.000 DA ». …… (Le reste sans changement) « Art. 288. - Sous réserve des dispositions de l’article 281, alinéa 4 la procédure de l’amende forfaitaire est applicable aux contraventions puntes d’une amende d’un montant maximal de 500 DA et prévues par le présent code >. Art. 289. - Le montant de l’amende forfaitaire est fixé comme suit : 1°) 20 DA pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximal n’excède pas 30 DA; 2°) 30 DA pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximal supérieur & 30 DA n’excède pas 50 DA; 3°) 40 DA pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximal süpérieur à 50 De n’excède pas 70 DA 4°) 100 DA pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximal supérieur à 70 DI n’excède pas 400 DA ». Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1984. Chadli BENDJEDID Loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-18°. 151-26° et 154; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment ses articles 244 et 245; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de la justice militaire, notamment son article 298; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: CHAPITRE I CREATION OBJET Article 1er. La présente loi a pour objet l’institution d’un ordre du mérite national. Art. 2. La décoration de l’ordre du mérite national est décernée pour récompenser les services éminents rendus au pays dans une fonction civile, publique ou militaire et les services exceptionnels rendus à la Révolution, Cette décoration est également décernée pour récompenser les mérites des citoyens qui, par leur talent créateur, ont contribué à rehausser le prestige du pays. Art. 3. - Le Président de la République est, de plein droit, sadr > de l’ordre du mérite national. Il statue, en dernier ressort, sur toutes questions concernant l’ordre du mérite national Il préside le conseil de l’ordre du mérite national chaque fois qu’il le juge utile. Art. 4. Il est créé un conseil de l’ordre du mérite national; son organisation e son fonctionnement seront fixés par vole réglementaire. Art. 5. - L’ordre du mérite national comprend des grades et des dignités. Les grades, au nombre de trois, sont: achir, djadir et ahld. Les dignités, au nombre de trois, sont: athir, amid et sadr. CHAPITRE II NOMINATION PROMOTION Art. 6. - Le Président de la République, sadr de l’ordre du mérite national, fixe par décret, sur proposition du amid, le nombre de propositions de nomination ou de promotions, que le responsable de la structure centrale du Parti du Front de libération nationale et les ministres sont autorisés à lui présenter sur une période de cinq ans, pour les grades ainsi que pour le amid lorsqu’il s’agit de la dignité de athir. Art. 7. - La nomination et les promotions dans l’ordre sont prononcées par vole de décret. Les nominations peuvent être prononcées à titre posthume. Art. 8. - Nul ne peut être membre de l’ordre s’il n’est citoyen algérien. Toutefois, la dignité de athir peut être conférée et les grades décernés, respectivement, aux chefs d’Etats étrangers et à des personnalités civiles et militaires étrangères. Leur attribution est prononcée par le Président de la République, indépendamment des règles normales. Les décorations, à titre étranger, font l’objet d’un brevet distinct. Section I Nomination à titre initial Art. 9. - A titre initial, afin de permettre la constitution de l’ordre, Il sera procédé, à la nomination, par décret, de dignitaires et de gradés. Art. 10. - Une liste de noms pour la dignité de athir, de noms pour le grade de ahid, de noms pour le grade de djadir, de noms pour le grade de achir de l’ordre, sera établie conjointement par le respon-

JOURNAL OFFICIEL DE LA sable de la structure centrale du Parti du F.L.N. le ministre des moudjahidine et le ministre de la défense nationale, parmi les cadres de la nation ayant participé à la lutte de libératiton nationale et/ou s’étant signalés, depuis l’indépendance, par leurs mérites et leur engagement indérectible. Section Nominations et promotions à titre normal Art. 11. - Pour être nommé, il faut justifier 1’) au grade de achir de l’ordre de 10 ans au moins de services ou d’activités tels que prévus à l’article 2 ci-dessus;

  1. au grade de djadir de l’ordre de cinq ans au moins dans le grade de achir de l’ordre 3°) au grade de ahid de l’ordre de trois ans au moins dans le grade de djadir de l’ordre. Art. 12. Ne peuvent être élevés à la dignité de athir de l’ordre que les ouhada de l’ordre comptant au moins trois ans dans leur grade. Art. 13. Tout avancement dans l’ordre ainsi que toute élévation à la dignité de athir, doivent récompenser des mérites et non une ancienneté dans le grade. Section Ⅲ Nominations et promotions à titre exceptionnel Art. 14. - Nonobstant les dispositions des articles 11, 12 et 13 de la présente loi, il peut être procédé par vole de décret à des nominations ou promotions à titre exceptionnel sans condition de délais, sur proposition du conseil de l’ordre du mérite national. Art. 15. - Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionrel précise les mérites particuliers récompensés dans chaque cas, Section IV Administration de l’ordre Procédure de nomination et de promotion Art. 16. - Des textes réglementaires fixeront les statuts de l’ordre du mérite, le régime de rémunérations des personnels permanents ainsi que les conditions de transmission à la chancellerie, des propositions en vue de leur examen par le consell de l’ordre. Section V Effets de la nomination dans l’ordre Art. 17, Lés membres de l’ordre sont nommés à vie. Symbole d’honneur, les décorations de l’ordre n’ouvrent droit à aucune allocation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Janvier 1984 Elles imposent en tout lieu et en toute circonstance déférence et respect, CHAPITRE M INSIGNES ET BREVETS Art. 18. - La décoration du mérite national est la plus haute distinction nationale. Les insignes distinctifs des dignités et grades de l’ordre du mérite sont portés avant toute autre décoration nationale ou étrangère. Art. 19. - Les caractéristiques techniques des différents brevets ainsi que des insignes et rubans correspondants à chacun des grades et dignités de l’ordre du mérite national, seront définies par vole de décret. CHAPITRE IV. SANCTIONS Art. 20. -La qualité de membre de l’ordre est perdue à la suite d’un condamnation pour crime ou à une peine d’emprisonnement d’au moins une année pour tout délit. Art. 21. Pour les condamnations moins graves. le conseil de l’ordre peut prononcer à l’encontre d’un membre, soit l’exclusion définitive, soit une sعنا pension à temps. Art. 22. - Est passible de suspension à temps tout récipiendaire de la décoration qui porte publiquement une décoration étrangère sans y avoir été préalablement autorisé. Art. 23. La suspension à temps entraine pendant toute sa durée, la suspension du droit d’arborer la décoration de l’ordre ainsi que toutes autres décorations et insignes distinctifs. Art. 24. Sous peine des dispositions prévues par le code pénal et le code de la justice militaire, il est interdit de porter publiquement, sans en avoir le droit, les décorations et les insignes distinctifs, objet de la présente lol. Art. 25. Toute outrage ou offense publiquement fait à l’un des membres de l’ordre arborant sa décoration, expose son auteur à des poursuites judiciaires. L’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 500 à 1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 26. Les modalités de remise et les conditions de préséance du port des décorations de l’ordre du mérite national et les insignes distinctifs y afférents, seront fixés par voie de décret,
  1. Janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Art. 27. Les conditions d’acceptation et de port des médailles étrangères pour les nationaux décorés de l’ordre du mérite national, seront fixées par voie de décret. Art. 28. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, i le 2 janvier 1984. Chadli BENDJEDID. Loi n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création de médailles de moudjahidine. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son titre 11-5-D; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-18° 151-26° et 154; Vu l’ordonnance n° 66-35 dư 2 février 1966 portant modification de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale: Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment ses articles 244 et 245; Vu l’ordonnance nº 71-28 du 22 avril 1971 portant code de la justice militaire, notamment son article 298; Vu l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille du mérite militaire ; Vu la résolution du Congrès extraordinaire du F.L.N. tenu du 15 au 19 juin 1980, relative à la protection sociale des moudjahidine; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale: Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - La présente loi a pour objet la création de médailles de moudjahidine. Art. 2. Destinées à récompenser la participation effective, établies conformément aux lois et aux règlements en vigueur, à la guerre de libération nationale, ces médailles au nombre de quatre, sont appelées comme suit :
  • la médaille du martyre de la guerre de libération nationale décernée, à titre posthume, pour glorifier et honorer la mémoire des chouhada ;
  • la médaille de grand blessé, mutilé de guerre, décernée en témoignage de l’héroisme des moudja hidine grands blessés, mutilés de la guerre de libération nationale; -la médaille de l’Armée de libération nationale, décernée en reconnaissance des mérités des membres de l’Armée de libération nationale;
  • la médaille de résistant, décernée en reconnaissance des mérites des membres de l’organisation civile du Front de libération nationale. Art. 3. Les deux médailles prévues dans les deux derniers alinéas de l’article 2 susvisé, sont attribuées, même à titre posthume, à l’un des ayants droit digne d’en être récipiendaire. Art. 4. - Les médailles citées à l’article 2 de la présente loi, sont décernées par le Président de la République par vole de décret, sur proposition du ministre des moudjahidine, après avis de l’organisation nationale des moudiahidine et du ministère de la défense nationale. Une notification, en forme de brevet, du décret portant attribution de l’une des médailles, objet de la présente lol, est délivrée au récipiendaire ou à l’un de ses ayants droit, lors d’une cérémonie de remise, à l’occasion d’une fête nationale. Art. 5. - Symbole d’honneur, les médailles de moudjahidine n’ouvrent droit à aucune allocation. Elles Imposent en tout lieu’et en toute circonstance, déférence et respect. Art. 6. - Le port des médailles est un droit attaché à la personne du médaillé. Il est obligatoire lors des cérémonies officielles ou commémorant une date marquante de la guerre de libération nationale. En dehors desdites cérémonies, la possession de la médaille est matérialisée par le port d’un ruban de revers de veste ou d’une barette d’uniforme, pour les militaires. Art. 7. Les médailles citées aux deux derniers alinéas de l’article 2 ci-dessus ne sont pas cumulables entre elles. Par contre, elles peuvent l’être avec la médaille de grand blessé et mutile de guerre. Elles sont également cumulables avec d’autres médailles. Art. 8. - Les conditions d’acceptation et de port des médailles étrangères par les récipiendaires d’une ou de plusieurs des médailles prévues par la présente loi, seront fixées par voie de décret. Art. 9. Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par voie de décret, notamment pour ce qui concerne les caractéristiques techniques des dites médailles et leurs insignes distinctifs, ainsi que celles des brevets de notification des décrets portant attribution des médailles de moudjahidine. Art. 10. - L’usurpation de la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. entraine, sans préjudice des sanctions pénales, le retrait de la médaille et la perte du droit d’en porter l’insigne distinctif. Art. 11. Toute condamnation définitive d’un moudjahid médaillé, à une peine afflictive ou infamante, entraîne la perte du droit au port de la ou des médailles de moudjahidine, durant la sanction,

JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Sous peine des sanctions prévues par le code pénal et le code de justice militaire, il est Interdit de porter publiquement, sans en avoir le droit, les médailles et les insignes distinctifs, objet de la présente lol. Art. 13. - Tout outrage ou offense, publiquement fait à un moudjahid arborant sa ou ses médailles ou insignes distinctifs y afférents, expose son auteur ▲ une poursuite judiciaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1984 Le coupable est passible d’un emprisonnement de cinq jours à stx mois et d’une amende de 300 à 1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 14. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 2 janvier 1984. Chadli BENDJEDID, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études. Par décret du 31 décembre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur des études à la Présidence de la République, exercées par M. Ahmed Noui, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er janvier 1984 portant nomination d’un aide de camp à la Présidence de la République. Par décret du ler janvier 1984, le commandant Abdelkader Bendahmane est nommé alde de camp la Présidence de la République. Décret du ler janvier 1984 portant nomination d’un directeur général. Par décret du 1er janvier 1984, M. Ahmed Noul est nommé directeur général au secrétariat général. de la Présidence de la République. Décret du 1er janvier 1984 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 1er janvier 1984, Mme Louiza Oussedik, épouse Chalal est nommée sous-directeur au secrétariat général de la Présidence de la République. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-742 du 24 décembre 1983 portant virement de crédits au sein de l’état « D» portant répartition, par secteur, des autorisations de financement des investissements planifiés des entreprises du secteur socialiste pour 1983. Le Président de la Répubique, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la panification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 6; Décrète : Article 1er. - Il est annulé, au titre de l’exercice 1983, sur les autorisations de financement prévues à l’état D› pour le secteur Préfabriqué, annexé à la loi de finances pour 1983, un crédit d’un milliard deux cent cinquante millions de dinars (1.250.000.000 DA). Art. 2. Il est ouvert, au titre de l’exercice 1983 un crédit d’un milliard deux cent cinquante millions de dinars (1.250.000.000 DA) applicable aux autorisations de financement prévues à l’état

3 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1984 au budget des charges communes; Décrète Article 1er. - Il est annulé sur 1984, un crédit de quatre vingt millions de dinars (80.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-83 Dépenses des élections ». Art. 2. Il est ouvert sur 1984, un crédit de quatre vingt millions de dinars (80.000.000 DA), applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre n° 37-12 Dépenses des élections ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1984. Chadli BENDJEDID Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseillèr technique. Par décret du 31 décembre 1983, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique, pour l’étude, la publication et le suivi de l’information financière, exercées par M. Amar Debbak, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er janvier 1984 portant nomination d’un inspecteur général. Par décret du 1er janvier 1984, M. Amar Debbak est nommé inspecteur général au ministère des finances. Décret du ler janvier 1984 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse. Par décret du ler janvier 1984, M. Braham Allou est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé de la préparation des travaux ministériels et interministériels, le suivi de l’exécution des décisions du Gouvernement et l’élaboration du rapport annue; d’activité. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 84-02 du 2 janvier 1984 modifiant le décret n° 80-145 du 24 mai 1980 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territolre de la commune de Koléa, daira de Koléa, wilaya de Blida. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal: ‘Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-132 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Blida; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Vu le décret n° 80-145 du 24 mai 1980 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Koléa, daïra de Koléa, wilaya de Blida; Décrète Article 1er. - L’article 1er du décret n° 80-145 du 24 mai 1980 susvisé est modifié comme suit: < Article 1er. - Le village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Koléa, dalra de Koléa, wilaya de Bliďa, portera désormais le nom de: Berbessa Benaghrab >. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1984. Chadli BENDJEDID Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen,

- Par décret du 31 décembre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse au conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Rédha Kara-Zaïtri, appelé à d’autres fonctions,

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler janvier 1984 portant nomination d’un directeur des Infrastructures de base au sein de consell exécutif de wilaya.” Par décret du ler janvier 1984, M. Brahim Benchouk est nommé directeur des infrastructures de base au sein de conseil exécutif de wilaya. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 1er janvier 1984 portant nomination du directeur de l’office national des travaux 2 éducatifs. Par décret du ler janvier 1984, M. Rachid Bouzina est nommé directeur de l’office national des travaux éducatifs (O.Ν.Τ.Ε.). MINISTERE DU TOURISME Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur du budget et de l’équipement. Par décret du 31 décembre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur du budget et de l’équipement, exercées par M. Taïeb Habib, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler janvier 1984 portant nomination du directeur du budget et des moyens généraux. Par décret du 1er janvier 1984, M. Taïeb Habib est nommé directeur du budget et des moyens généraux. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création de l’e atreprise de bâtiment de Tiaret (E.B. Tiaret).

- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de J’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 211-10 et 162; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Janvier 1984 Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée. relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique: Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des commptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances: Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-75 du 20 février 1982 portant creation de l’entreprise de bâtiment d’Alger (Ε.Β.- Alger); Après avis du Comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: < Entreprise de bâtiment de Tiaret (E.B.-Tiaret) et ci-dessous désignée : l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique social, de l’exécution ou de la réalisation de to travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou industrial ou commercial ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer, toutes opérations commerciales. industrielles, mobilières, immobilières

3 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur, Hille peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Tiaret et des wilayas limitrophes. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Tiaret. Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTIÓN - FONCTIONNEMENT Art. 5. - - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée, par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et dans le cadre des dispositions du décret n° 82-75 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise de bâtiment d’Alger au niveau de ses structures de Tiaret et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. - A ce titre, sont transférés dans les conditions ci-dessous 1°) les activités exercées par l’entreprise de bâtiment d’Alger (E.B.-Alger) au niveau de ses structures à Tiaret ; 2°) les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités des structures de Tiaret ; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l’activité des structures de Tiaret. Art. 7. Le transfert donne lieu a) A l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbal’habitat et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant. 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. b) A la définition des procédures de communition des informations et documents se rapportant & l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement réguller et continu des structures de la nouvelle entreprise. Art. 9. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent rux principes contenus dans le Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste dés entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 10. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 12. - Les organes de l’entreprise et de unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes,
  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 13. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 14. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat,

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au consell de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 16. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 17. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 18. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 19. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 20. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21. Le bilan, le compte d’exploitation général. le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise qu de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 22. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 23. La substitution de l’entreprise à l’entreprise de bâtiment d’Anger (E.B.-Alger) ne devient toxale qu’à uce date qui sera fixée par arrêté du mimstre de l’habitat et de banisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1984 TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 24. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 25. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions d’attribution de son actif. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1984. Chadli BENDJEDID. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise socialiste de construction de bâtiment (E.S.C.В.). Par décret du ler décembre 1983, M. Laïd-Kajda Khellafi est nommé directeur général de l’entreprise socialiste de construction de bâtiment (E.S.C.B.). Décret du ler janvier 1984 portant nomination du directeur général de l’urbanisme. Par décret du 1er janvier 1984, M. Liess Hamidi est nommé directeur général de l’urbanisme, Décret du ler janvier 1984 portant nomination du directeur de la formation. Par décret du 1er janvier 1984, M. Mohammed Bedjaoui est nommé directeur de la formation. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 84-04 du 2 janvier 1984 portant transfert de la tutelle de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,

3 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 82-434 du 04 décembre 1982 portant création de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.) et en fixant le statut et le régime des études ; Décrète : Article 1er. - La tutelle de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.), créé par le décret n° 82-434 du 04 décembre 1982 est transférée au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 2. - Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’ensetgnement et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée par la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 25 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée par la lol n° 81-02 du 14 février 1981; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale et notamment ses articles 21 à 27, 214, 215 et 216; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux et notamment son article 143; Vu le décret n° 81-265 du 3 octobre 1981 relatif au statut particulier des agents de la police communale et notamment ses articles 1er et 2; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déter- | minant les compétences et attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur hydraulique ; Décrète Article 1er. - 13 Les fonctionnaires et agents de l’hydraulique appartenant aux corps énumérés à l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, exercent leurs prérogatives dans le cadre des articles 21 à 27 du code de procédure pénale. Ils doivent être assermentés et dûment munis de leur commission. Art. 2. - La prestation de serment a lieu devant le tribunal du lieu de leur résidence administrative. Art. 3. Les fonctionnaires et agents de l’hydraulique visés à l’article 1er ci-dessus, sont commissionnés par décision ministérielle. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1984. Chadli BENDJEDID Arrêtés du 13 décembre 1983 portant nomination d’attachés de cabinet. Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Ahmed Arab est nommé attaché de cabinet, chargé du traitement du courrier et du suivi des missions à l’étranger, Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Mohamed Maloufi est nommé attaché de cabinet auprès du chargé d’études et de synthèse, chargé des relations avec le Parti du F.L.N. Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Amar Hamma est nommé attaché de cabinet pour l’étude et l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 31 décembre 1983, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique, chargé de coordonner et de suivre, au niveau national, la planification des activités du secteur privé, exercées par M. M’Hamed Boukhobza, appelé à d’autres fonctions.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er janvier 1984 portant nomination du directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national. Par décret du ler janvier 1984, M. M’Hamed Boukhobza est nommé directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 84-06 du 2 janvier 1984 portant transfert, à l’entreprise nationale des ponts et travaux d’art, des activités, du patrimoine, des structures, des moyens et des personnels détenus ou gérés par la société d’économie mixte dénommée

  • société algérienne des ponts et travaux d’art ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, : Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 83-474 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale des ponts et travaux d’art (S.A.P.Τ.Α.); ! Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte. Décrète: Article 1er.- Sont transférés à l’entreprise nationale des pontset travaux d’art (S.A.P.T.A.) pour l’accomplissement de ses missions: 後 1º) les activités exercées par la société d’économie mixte « Société algérienne des ponts et travaux d’art», REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1984 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires, 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 3. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale des ponts et travaux d’art à la société algérienne des ponts et travaux d’art à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre des travaux publics, 2°) cesstion, à compter de la même date, des activités exercées par ladite société. Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er cldessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société algérienne des ponts et travaux d’art donne lieu: A) à l’établissement: 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estlmatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre des travaux publics, du ministre des finances et, éventuellement toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre des travaux publics ou son représentant, 2°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des ponts et travaux d’art (S.A.P.Τ.Α.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mols, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus par l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre des travaux publics édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des ponts et travaux d’art (S.A.Ρ.Τ.Α.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er ci-dessus sont transférés à l’entreprise nationale des ponts et travaux d’art conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions legales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret,

3 Janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REFUBLIQUE ALGERIENNE 15 Le ministre des travaux publics fixera, en tant que de besoin, pour le transfert des personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le tionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des ponts et travaux d’art. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1984 Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 3 mai 1983 portant proclamation des résultats des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires, Par arrêté du 3 mai 1983, les fonctionnaires dont les noms suivent, sont proclamés élus en qualité de représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes, à l’égard des corps de fonctionnaires relevant du ministère de la culture: i Commission paritaire compétente à l’égard du corps des conservateurs MEMBRE TITULAIRE: M. Abderrahmane Khelifa MEMBRE SUPPLEANT : M. Saïd Dahmani Commission paritaire compétente à l’égard des corps des attachés de recherches, conseillers culturels, documentalistes et assistants des beaux-arts MEMBRES TITULAIRES : Fatma-Zohra Maataoul M. Hacène Chayani MEMBRES SUPPLEANTS: M. Mustapha Chkib Hammoudi Mme Bouzaher, née Zahira Feraoun Commission paritaire compétente à l’égard des corps des assistants de recherches, attachés d’administration, attachés culturels, aides-documentalistes et inspecteurs de la cinématographie MEMBRES TITULAIRES : MM. Mohamed Akchiche All Gater MEMBRES SUPPLEANTS: M. Hocine Benbouzid Zahia Hadj | Commission paritaire compétente à l’égard des corpe des secrétaires d’administration, contrôleurs de la cinématographie et chefs de bord MEMBRES TITULAIRES MM. Sald Bekkar A Messaoud Boudjenoun MEMBRES SUPPLEANTS MM. Aïssa Maouche Mostafa Sebihi Commission parltaire compétente à l’égard des corps des agents d’administration, sténodactylographes, opérateurs projectionnistes, laborantins et agents techniques de sonorisation MEMBRES TITULAIRES MM. Chérif Turki Hacène Saadaouf MEMBRES SUPPLEANTS: MM. Mohamed Zmit Mohamed Taher Ayoub Commission paritaire compétente à l’égard des corpe des agents dactylographes, conducteurs d’automobiles de lère catégorie et ouvriers professionnels de lère catégorie MEMBRES TITULAIRES MM. Abdellah Kouici Saïd Slimani MEMBRES SUPPLEANTS MM. Belaïd Krache Ahmed Yazid Commission paritaire compétente à l’égard des corps des agents de bureau, conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie MEMBRES TITULAIRES : MM. Mohamed Ouarnani Abdelwahab Seghier Meaouadj Nacib MEMBRES SUPPLEANTS: MM. Ahmed Azzaz Ali Hammouche Saïd Ogab Commission paritaire compétente à l’égard des corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie et des aides-opérateurs-projectionnistes MEMBRES TITULAIRES: MM. Khodja Mehdeb Moussa Aïssani Lakhdar Azzouz MEMBRES SUPPLEANTS MM. Kaddour Amrani Hocine Dahmani Layachi Sedira

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 16 mai 1983 portant désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires. Par arrêté du 16 mai 1983, les fonctionnaires dont les noms suivent, sont désignés en qualité de représentants de l’administration aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires relevant du ministère de la culture : Commission paritaire compétente à l’égard du corps des conservateurs MEMBRE TITULAIRE: M. Abdelkader Bourezak, président MEMBRE SUPPLEANT: M. Moussa Baouche M. Abdelkader Bourezak est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, M. Moussa Baouche est désigné pour le remplacer. Commission paritaire compétente à l’égard des corps des attachés de recherches, conseillers culturels, documentalistes et assistants des beaux-arts MEMBRES TITULAIRES : MM. Abdelkader Bourezak, président Mohamed Bouchahlata MEMBRES SUPPLEANTS: MM. Moussa Baouche Bachir Sakhri M. Abdelkader Bourezak est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, M. Moussa Baouche est désigné pour le remplacer. Commission paritaire compétente à l’égard des corps des assistants de recherches, attachés d’administration, attachés culturels, aides-documentalistes et inspecteurs de la cinématographie MEMBRES TITULAIRES : MM. Abdelkader Bourezak, président Bachir Sakhri MEMBRES SUPPLEANTS: MM. Moussa Baouche Belkacem Ayad M. Abdelkader Bourezak est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, M. Moussa Baouche est désigné pour le remplacer. Commission paritaire compétente à l’égard des corps des secrétaires d’administration, contrôleurs de la cinématographie et chefs de bord MEMBRES TITULAIRES : MM. Abdelkader Bourezak, président Amar Khelif REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1984 MEMBRES SUPPLEANTS: MM. Moussa Baouche Bachir Sakhri M. Abdelkader Bourezak est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, M. Moussa Baouche est désigné pour le remplacer. Commission paritaire compétente à l’égard des corps des agents d’administration, sténodactylographes, opérateurs projectionnistes, laborantins et agents techniques de sonorisation MEMBRES TITULAIRES : MM. Moussa Baouche Amar Khelif MEMBRES SUPPLEANTS : MM. Mohamed Bouchahlata Belkacem Ayad M. Moussa Baouche est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, M. Mohamed Bouchahlata est désigné pour le remplacer. Commission paritaire compétente à l’égard des corps des agents dactylographes, conducteurs d’automobiles de lère catégorie et ouvriers professionnels de lère catégorie MEMBRES TITULAIRES : MM. Moussa Baouche, président Bachir Sakhri MEMBRES SUPPLEANTS! MM. Mohamed Bouchahlata Amar Khelif M. Moussa Baouche est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, M. Mohamed Bouchahlata est désigné pour le remplacer. Commission paritaire compétente à l’égard des corps des agents de bureau, conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie ét ouvriers professionnels de 2ème catégorie MEMBRES TITULAIRES : MM. Moussa Baouche, président Amar Khelif Mohamed Bouchahlata MEMBRES SUPPLEANTS: MM. Bachir Sakhri Belkacem Ayad Abdelhamid Charbi M. Moussa Baouche est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, M. Bachir Sakhri est désigné pour le remplacer.

3 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REFUBLIQUE ALGERIENNE 17 Commission paritaire compétente à l’égard des corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie et des aides-opérateurs-projectionnistes MEMBRES TITULAIRES : MM. Moussa Baouche Mohamed Bouchahlata Amar Khelif MEMBRES SUPPLEANTS: MM. Bachir Sakhri Abdelhamid Charb. Belkacem Ayad M. Moussa Baouche est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, M. Bachir Sakhri est désigné pour le remplacer. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 84-07 du 2 janvier 1984 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Ouarsenis. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre de l’hydraulique et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu l’ordonnance n° 67-34 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur des périmètres ; Vu les délibérations des assemblées populaires de la wilaya de Tiaret et d’Ech Cheliff ; Vu les délibérations des assemblées populaires communales de Ouled Ben Abdelkader, Sendjas, Aïn Defla, El Karimia, El Attaf, El Hassania, Djelida, Ahl El Oued, Rouina, Tarik Ibn Ziad, Djendel dans la wilaya d’Ech Cheliff et de Theniet El Had, Khemisti, Lazharia, Malaâb, Bordj Emir Abdelkader, Bordj Bou Nâama, Ouled Bessem, Lardjem dans la wilaya de Tiaret. Décrète : Article 1er. Il est créé un office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Ouarsenis, régi par les dispositions du décret n° 83-70 du 8 janvier 1983. Art. 2. - La compétence territoriale de l’office s’étend sur tout ou partie des territoires des communes de Ouled Ben Abdelkader, Sendjas, Djelida, Ahl El Oued, El Karimia, El Attaf, El Hassania, Rouina, Tarik Ibn Ziad, Aïn Defla, Djendel dans la wilaya d’Ech Cheliff et de Theniet El Had, Khemisti, Lazharia, Malaab, Bordj Emir Abdelkader, Bordj Bou Naama, Ouled Bessem, Lardjem dans la wilaya de Tiaret. Les limites du périmètre seront précisées par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 3. L’office est placé sous la tutelle du wali de Tiaret. Art. 4. Le siège de l’office est fixé à Theniet El Had. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1984. Chadli BENDJEDID. Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un inspecteur général Par décret du ler décembre 1983, M. Abdelkader Bourahla est nommé inspecteur général. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à la publication et à la l’élaboration de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration ; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents d’administration; Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des sténodactylographes; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents dactylographes ; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels; Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie ; Vu le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie ; Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de service; CORPS

  1. Attachés d’administration.. …………..
  2. Secrétaires d’administration.. ……….
  3. Agents d’administration et sténodactylographes
    • Dactylographes’ et ouvriers professionnels de lère catégorie.. .. ..
  4. Agents de bureau, conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie.. ………… ……
  5. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et agents de service.. …. …. …. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal | officiel de - la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement a la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme administrative, Mohamed Larbi OULD KHELIFA. Djelloul KHATIB, REPUBLIQUE ALGERIKNNE 3 janvier 1984 Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1988, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau : Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires : Arrêtent : Article 1er. Il est créé, auprès de la direction des personnels et de la formation au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, des commissions paritaires compétentes à l’égard de chacun des corps ou groupes de corps énumérés ci-dessous : 1°) attachés d’administration, 2°) secrétaires d’administration,. 3°) agents d’administration et sténodactylographes, 4°) dactylographes et ouvriers professionnels de lère catégorie, 5°) agents de bureau, conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie, 6°) agents de service et ouvriers professionnels de 3ème catégorie. Art. 2. - La composition de chacune de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après : Représentants Représentants de l’administration du personnel Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Arrêté du 4 décembre 1983 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel pour la création de commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;

3 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de designation des rerésentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Arrête: Article 1er. - La date des élections des représentants du personnel auprès des commissions paritaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est fixée au lundi 9 janvier 1984. Art. 2. - Le nombre des membres à élire, au titre de chacune des commissions paritaires, est fixé conformément à l’arrêté interministériel du 4 décembre 1983 susvisé. Art. 3. Sont électeurs, au titre de la commission paritaire de leur corps, les fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d’activité ou de détachement. Art. 4. - Un bureau de vote sera ouvert auprès de la direction des personnels et de la formation du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. Le bureau de vote comprendra un président et un secrétaire, tous deux désignés par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, ainsi qu’un représentant de la liste. Art. 6. Le bureau de vote procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1983. P. le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Le secrétaire général, Belahcène ZERROUKI Arrêté du 4 décembre 1983 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel pour le renouvellement des commissions paritaires nationales compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Le secrétaire d’État à l’enseignement secondaire et technique, Vu l’ordonnance n° 86-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 5; Vù le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du per sonnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1976 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égales de certains corps de fonctionnaires au ministère des enseignements primaire et secondaire; Arrête : Article 1er. - La date des élections pour le renouvellement des représentants du personnel auprès des commissions paritaires nationales compétentes l’égard des corps a

  • des inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation,
  • des chefs d’établissement des gestionnaires, des surveillants généraux,
  • des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle,
  • des conseillers de l’orientation scolaire et profe sionnelle,
  • des professeurs d’enseignement secondaire,
  • des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, des maltres d’éducation physique et sportive,
  • des moniteurs d’éducation physique et sportive, est fixée au lundi 6 février 1984. Art. 2. Le nombre des membres à élire, au titre de chacune des commissions paritaires est fixé conformément à l’arrêté interministériel du 16 décembre 1976 susvisė. Art. 3. Sont électeurs au titre de la commission paritaire de leur corps, les fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d’activité ou de détachement. Art. 4. Un bureau central de vote sera ouvert au siège, auprès de la direction des personnels et de la formation du secrétariat d’Etat à l’enseignement condaire et technique. Art. 5. - Des sections de vote seront ouvertes 8 heures à 18 heures auprès de chaque direction l’éducation,

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Les suffrages recueillis seront transmis sous pli cacheté, par les présidents des sections de vote au président du bureau central de vote. Art. 7. Les opérations de dépouillement seront effectuées au bureau central de vote. Art. 8. – Le bureau de vote des sections et le bureau central comprendront un président et un secrétaire, tous deux désignés par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ainsi qu’un représentant de la liste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Janvier 1984 Art. 9. Le bureau central de vote proclame les résultats. Sont déclarés élus, selon la commission, les deux, quatre ou six candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel à la concurrence national et International nº 07.83 CTM/SM/ONM Un appel à la concurrence national et interna tional est lancé en vue de l’acquisition de charges de soudes et ferro suivantes : 15.000 charges alcalines (soude), 15.000, charges de silicium (métal granulé),

  • 15.000 charges de silicium (métal en poudre). Le présent appel à la concurrence s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément à la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire n° 21- DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce. les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés, b) les situations fiscales en Algérie et dans le pays de leur siège social, c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise, d) les bilans des deux dernières années, e) l’attestation de non-recours à des intermédiaires conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme, g) l’attestation de fabricant, délivrée par la chambre de commerce et de l’industrie. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à l’ONM, centre technique et du matériel - service des marchés - Griffi, Dar El Beida, Alger. Les offres, étabiles conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé, au plus tard, le 15 Janvier 1984. Toute offre qui parviendra après cette date sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en-tête, sigle ou cachet, portant l’unique mention : < Office national de la météorologie - centre technique et du matériel service des marchés - BP. 153, Dar El Beida, Alger Appel à la concurrence national et international nº 07/83 CTM-SM-ONM - A ne pas ouvrir ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel à la concurrence national et international nº 08.83 CTM/SM/ONM Un appel à la concurrence national et international est lancé en vue de l’acquisition de

3 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lot n1-7.000 ballons de 700 grammes, 5.000 ballons de 45 grammes blancs, 5.000 ballons de 45 grammes rouges, Lot n° 2-20.000 parachutes. Le présent appel à la t concurrence s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément à la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire n° 21- DGCI-DMP du 5 mal 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés, b) les situations fiscales en Algérie et dans le pays de leur siège social, c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise, d) les bilans des deux dernières années, e) l’attestation de non-recours à des intermédiaires conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme, g) l’attestation de fabricant, délivrée par la chambre de commerce et de l’industrie. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à l’ONM, centre technique et du matériel service des marchés Griffi, Dar El Beida, Alger. Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé, au plus tard, le 15 janvier 1984. Toute offre qui parviendra après cette date, sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en-tête, sigle ou cachet, portant l’unique mention : < Office national de la météorologie centre technique et du matériel service des marchés BP. 153, Dar El Beida, Alger - Appel à la concurrence national et international nº 08/83 CTM-SM-ONM A ne pas ouvrir ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis appel à la concurrence, national et international nº 09.83 CTM/SM/ONM Un appel à la concurrence national et international est lancé en vue de l’acquisition de

  • 20.000 rouleaux TLT 1 pll,
  • 20.000 rouleaux TLT 2 plis, -10.000 galettes sulfurisées. Le présent appel à la concurrence s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres Intermédiaires et ce, conformément à la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire n° 21- DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés, b) les situations fiscales en Algérie et dans le pays de leur siège social, c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise, d) les bilans des deux dernières années, e) l’attestation de non-recours à des intermédiaires conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le ‘commerce extérieur, f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme, g) l’attestation de fabricant, délivrée par la chambre de commerce et de l’industrie. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à l’ONM, centre technique et du matériel - service des marchés - Griffi, Dar El Beida, Alger. Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé, au plus tard, le 15 Janvier 1984. Toute offre qui parviendra après cette date, sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en-tête, sigle ou cachet, portant l’unique mention < Office national de la météorologie centre technique et du matériel - service des marchés -

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA BP. 153, Dar El Belda, Alger - Appel à la concurrence national et international nº 09/83 CTM-8M-ONM - A ne pas ouvrir ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une periode de quatre-vingt-dix (90) Jours. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Département & Marchés - Travaux neufs > Division « Marchés 2, Avis d’appel à la concurrence national A XV 11.1.2 n 1983/8 Un avis d’appel à la concurrence national est lancé pour l’exécution des travaux ci-après : -Immeuble S.N.T.F. Unité siège, sis 21/23 Bd Mohamed VA Alger; -Climatisation de la salle de réunion (4ème étage). Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la S.N.T.F. - Division « Marchés 3 - Bème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’adresse ci-dessus. Les offres devront parvenir, sous pil recommandé, division Marchés 2, 8ème étage, 21/23, boulevare Mohamed Và Alger, au plus tard, le 12 février 1984 à 16 heures, dernier délai, ou être remises, contre reçu, à cette même adresse, dans le délai imparti. i Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours, à compter du 14 février 1984. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DE LA WILAYA D’ALGER Avis d’appel à la concurrence n° 9/83 DUCH/SAU Un avis d’appel à la concurrence est lancé en vue de la réalisation de deux (2) maisons de jeunes à Baraki et à Dar El Belda (Alger). Lot: tous corps d’état. Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier, à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (secrétariat), 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger). REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1984 Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 15 avril 1982, devront être déposées à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise à Alger, au 135, rue de Tripoll, Hussein Dey, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid, sous double enveloppe cachetée ; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : < Appel à la concurrence nº 9/83 DUCH/SAU A ne pas ouvrir ». MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel à la concurrence national et international nº 10/83/CTM-SM-ONM Un appel à la concurrence national et international est lancé en vue de l’acquisition d’un équipement de microfilmage. Le présent appel à la concurrence s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres Intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérelur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur, En outre, conformément à la circulaire n° 91- DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés; b) les situations fiscales en Algérie et dans le pays de leur siège social; c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise; d) les bilans des deux dernières années; e) l’attestation de non-recours à des Intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme; g) l’attestation de fabricant, délivrée par l chambre de commerce ou d’industrie.

3 Janvier 1984 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA

Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à l’ONM, centre technique et du matériel, service des marchés, Griffi, Dar El Beida (Alger). Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous pli sacheté et recommandé, au plus tard le 10 février 1984. Toute offre qui parviendra après cette date, sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en-tête, sigle ou cachet, portant l’unique mention : < Office national de la météorologie, centre technique et du matériel (service des marchés), BP. 153, Dar El Beida (Alger) - Appel à la concurrence national et international nº 10/83/CTM/SM-ONM - A ne pas ouvrir. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours. Avis d’appel d’offres national Extension de l’institut de technologie financière et comptable Achèvement des travaux Un avis d’appel d’offres est lancé aux entreprises pour l’achèvement des travaux d’extension de I’I.T.F.C. Lot: VRD - terrassement - gros-œuvre - étanchéité menuiserie. Les entreprises intéressées pourront se renseigner, consulter et retirer les dossiers auprès du bureau d’études ALGETUDES, 39, rue Larbi Ben M’Hidi, Alger. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que des références professionnelles de l’entreprise, doivent être déposées ou adressées, avec la mention: Soumission A ne pas ouvrir », sous double enveloppe, au directeur de l’I.T.F.C., chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun (Alger). Le délai de remise des offres est fixé à trente (30) jours, à partir de la publication du présent avis. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel ouvert à la concurrence national n° 10/83/DUCH-SDC Un avis d’appel ouvert à la concurrence national est lancé en vue de la réalisation d’un laboratoire de wilaya à Bouzaréah (Alger); lot: T.C.E. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier, au bureau d’études (Arab- Consult), 55, rue des Frères Mouloud Hamma, Sidi M’Hammed - Alger. Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis au quotidien < El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée : l’enveloppe extérieure devra porter la mention: • Appel à la concurrence natioinal nº 10/83/DUCH- SDC- Ne pas ouvrir », L’attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983 (Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 8 du 22 février 1983) qui fait obligation d’être titulaire d’un certificat professionnel pour prétendre réaliser des travaux pour le compte des opérateurs publics. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME. DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel ouvert à la concurrence national n° 12/83/DUCH-SDC Un avis d’appel ouvert à la concurrence national est lancé en vue de la réalisation d’une polyclinique aux Annassers; lot: T.C.E. Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier, au bureau d’études (Arab- Consult), 55, rue des Frères Mouloud Hamma, Sidi M’Hammed à Alger. Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis au quotidien < El Moudjahid, sous double enveloppe cachetée ; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: << Appel à la concurrence national nº 12/83/DUCH- SDC Ne pas ouvrir ». L’attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983 (Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° du 22 février 1983) qui fait obligation d’être titulaire d’un certificat professionnel pour prétendre réaliser des travaux pour le compte des opérateurs publics.

2.4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1984 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement Département signalisation et des télécommunications Division « Marchés-Travaux » AVIS DE PROROGATION DE DELAI de l’appel d’offres national XV.8 n° 1983/3 Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel d’offres XV.8 1983/3, paru le 20 septembre 1983 au quotidien < El Moudjahid », portant sur les travaux: Montage, essai et mise en service des équipements relatifs aux-installations de la zone de Annaba, sont informés que la date limite de dépôt des offres, fixée initialement au 6 novembre 1983, puis prorogée au 18 décembre 1983 est de nouveau prorogée au 15 janvier 1984, WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel ouvert à la concurrence national n° 11/83/DUCH-SDC Un avis d’appel ouvert à la concurrence national est lancé en vue de la réalisation d’une polyclinique à Sidi M’Hammed (Alger); lot: T.C.E. Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier, au bureau d’études (Arab- Consult), 55, rue des Frères Mouloud Hamma. Sidi M’Hammed - Alger. Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la Imprimerie Officielle Alger 7, 9, publication du présent avis au quotidien < Moudjahid, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : < Appel à la concurrence national nº 10/83/DUCH- SDC Ne pas ouvrir ». L’attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983 (Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 8 du 22 février 1983) qui fait obligation d’être titulaire d’un certificat professionnel pour prétendre réaliser des travaux pour le compte des opérateurs publics. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel ouvert à la concurrence Un avis d’appel ouvert à la concurrence national est lancé en vue de la réalisation de 138 logements à Staouéll, tous corps d’état. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour le retrait du dossier, au bureau d’études de la wilaya d’Alger, sis au 2, rue de la Liberté, Alger. Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sis au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) Jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis au quotidien < El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel ouvert à la concurrence national n° 13/83/DUCH-SDH Ne pas ouvrir ». L’attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983 (Journal officiel n° 8 du 22 février 1983) qui leur fait obligation d’être titulaire d’un certificat professionnel pour prétendre réaliser des travaux pour le compte des opérateurs publics. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek