CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES
- Loi n° 84-01 du 2 janvier 1984 modifiant certains articles de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 relative au code de la route, p. 3. Loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national, p. 5. Loi n° 84-03 du 2 janvier 1964 portant création de médailles de moudjahidine, p. 7. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études, p. 8. Décret du ler Janvier 1984 portant nomination d’un alde de camp à la Présidence de la République, p. 8. Décret du 1er janvier 1984 portant nomination d’un directeur général, p. 8.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1984 SOMMAIRE (suite) Décret du 1er janvier 1984 portant nomination d’un sous-directeur, p. 8. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-742 du 24 décembre 1983 portant virement de crédits au sein de l’état < D > portant répartition, par secteur, des autorisations de financement des investissements planifiés des entreprises du secteur socialiste pour 1983, p. 8. Décret n° 84-01 du 2 janvier 1984 portant virement de crédits au budget du ministère de l’intérieur, p. 8. Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, р. 9. Décret du 1er janvier 1984 portant nomination d’un inspecteur général, p. 9. Décret du ler janvier 1984 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, p. 9. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 84-02 du 2 janvier 1984 modifiant le decret n° 80-145 du 24 mai 1980 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Koléa, daïra de Koléa, wilaya de Blida, p. 9. Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, p. 9. : Décret du 1er janvier 1984 portant nomination d’un directeur des infrastructures de base au sein de consell exécutif de wilaya, p. 10. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du ler janvier 1984 portant nomination du directeur de l’office national des travaux éducatifs, p. 10. MINISTERE DU TOURISME Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur du hudget et de l’équipement, p. 10. Décret du ler Janvier 1984 portant nomination du directeur du budget et des moyens généraux, p. 10. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 84-03 du 2 janvier, 1994 portant création de l’entreprise de bâtiment de Tiaret (E.B. Tiaret), p. 10. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise socialiste de construction de bâtiment (E.S.C.B.), р. 12. Décret du ler janvier 1984 portant nomination du directeur général de l’urbanisme, p. 12. Décret du ler janvier 1984 portant nomination du directeur de la formation, p. 12. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 84-34 du 2 janvier 1984 portant transfert de la tutelle de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.); p. 12. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, p. 13. Arrêtés du 13 décembre 1983 portant nomination d’attachés de cabinet, p. 13. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 13. Décret du ler janvier 1984 portant nomination du directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national, p. 14, MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 84-06 du 2 janvier 1984 portant transfert, à l’entreprise nationale des ponts et travaux d’art, des activités, du patrimoine, des structures, des moyens et des personnels détenus ou gérés par la société d’économie mixte, dénommée : société algérienne, des ponts et travaux d’art >, p. 14. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 3 mal 1983 portant proclamation des résultats des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires, p. 15. Arrêté du 16 mai 1983 portant désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires, p. 16. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 84-07 du 2 janvier 1984 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Ouarsenis, p. 17. Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un inspecteur général, p. 17. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. p. 17. Arrêté du 4 décembre 1983 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel pour la création de commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 18. Arrêté du 4 décembre 1983 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel pour le renouvellement des commissions paritaires nationales compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 19. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 20.
3 janvier 1984 VOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE LOIS ET ORDONNANCES Lol n 84-01 du 2 janvier 1984 modifiant certains articles de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 relative au code de la route. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit Article 1er. - Les dispositions suivantes de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 relative au code de la route sont modifiées comme suit : Art. 241. Toute personne qui aura conduit un vehicule, alors qu’elle était en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence, dans le sang, d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille, sera punte d’un emprisonnement de deux (2) mots à trois (3) ana et d’une amende de 1.000 DA à 5.000 DA». …….. (Le reste sans changement)… « Art. 242. - Tout conducteur d’un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue dans ledit accident, sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1.000 DA à 5.000 DA, sans préjudice des peines afférentes aux crimes ou délits qui se seralent joints au délit de fuite défini au présent article>. ………. .. (Le reste sans changement) Art. 243. - Tout conducteur d’un véhicule qul aura omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et munt des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 750 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement >. « Art. 244. - Sera punte d’une amende de 150 DA à 500 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions suivantes : ……. (Le reste sans changement) « Art. 245. - Sera punie d’une amende de 60 DA à 80 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions ci-après : ………. (Le reste sans changement) ……. Art. 246. - Sera punté d’une amende de 150 DA à 500 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 48 concernant l’arrêt et le stationnement dangereux. Sera punte d’une amende de 40 DA à 60 DA, toute personne qui aura contrevenu : 1º aux dispositions de l’article 46 concernant le stationnement abusif; 2º aux dispositions de l’article 47 concernant l’arrêt et le stationnement génant. Sera punie d’une amende de 20 DA à 40 DA, toute personne qui aura contrevenu à toute disposition législative en vigueur autre que celles qui sont visées aux 1 et 2º du présent article, fixant les conditions soit de l’arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant >. Art. 247. - Ceux qui ont organisé des courses de véhicules à moteur mécanique, sans autorisation de l’autorité administrative, seront punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an au plus et d’une amende de 2.500 DA à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement ». Art. 248. Toute personne qui aura contrevenu sclemment aux dispositions législatives en vigueur concernant l’interdiction d’emprunter’ certains tronçons de route rendus impropres à la circulation. par suite d’intempéries ou de travaux, signalés par l’implantation de signaux réglementaires et le passage sur certains ponts à charge limitée, sera punte d’une amende de 750 DA à 3.000 DA et, en cas de récidive, pourra, en outre, être punte d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement ». < Art. 249. - Quiconque aura, en vue d’entraver ou de gener la circulation, placé ou tenté de placer sur une vole ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de 750 DA à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement ». < Art. 250. - Hors le cas du défaut d’autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature ainsi que les épreuves sportives, seront punis d’une amende de 500 DA à 1.000 DA ». Art. 251. Sera punie d’une amende de 20 DA à 40 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions spéciales concernant la circulation des plétons >. Art. 252.- Toute personne qui aura falt circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou remorqué, sans que
JOURNAL OFFICIEL DE LA
véhicule soit muni des plaques d’immatriculation
exigées par la législation en vigueur, sera punte
d’un emprisonnement de huit (8) jours à trois (3)
mois et d’un amende de 300 DA à 2.000 DA ou
de l’une de ces deux peines seulement >.
< Art. 253. - Sera punie d’un emprisonnement
de deux (2) mots à deux (2) ans et d’une amende
de 300 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines
seulement >.
……….. (Le reste sans changement) ……….
« Art. 254. - Les infractions aux dispositions
du présent code concernant la surcharge des véhicules
automobiles ou de leurs remorques et notamment
celles relatives à la charge maximale de treize (13)
tonnes par essieu, sont puntes d’une amende de 750 DA
à 5.000 DA et, en cas de récidive, d’une amende de
1.500 DA à 10.000 DA. L’immobilisation du véhicule
peut, en outre, être prescrite comme il est dit à
l’article 304 du présent code >.
Art. 255. Sera punie d’une amende de 150 DA
à 500 DA, toute personne qui aura contrevenu aux
dispositions concernant :
………. (Le reste sans changement) ……….
Art. 256. - sera punie d’une amende de 60 DA
à 80 DA, toute personne qui aura contrevenu aux
dispositions du présent code concernant le gabarit
des véhicules >..
(Le reste sans changement) …
…
Toutefois, les contraventions aux dispositions du
présent code concernant l’éclairage, la signalisation
et les freins des cycles sans moteur, donneront lieu
à une amende de 20 DA à 40 DA ».
Art. 257. ( Toute personne qui aura fait circuler
sur les voles ouvertes à la circulation publique.
un véhicule à moteur ou remorqué, sans que се
véhicule soit muni des plaques exigées par la législation en vigueur, sera, sans préjudice, le cas échéant,
des peines plus graves prévues à l’article 253-2°, punie
d’une amende de 60 DA à 80 DA ».
Art. 258. Sera punte d’un emprisonnement
de huit (8) jours à trois (3) mois et d’une amende
de 300 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines
seulement >.
(Le reste sans changement) ………..
……….
< Art. 259. Toute personne qui aura fait usage
d’autorisation et de pièces administratives exigées
pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorque, qu’elle savait fausses ou altérées, sera punie
d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3)
ans et d’une amende de 750 DA à 2.000 DA ou de
l’une de ces deux peines seulement >.
3 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5
la conduite des véhicules à moteur, sont puntes
d’une amende de 750 DA à 5.000 DA et, en cas
de récidive, d’une amende de 1.500 DA à 10.000 DA ».
…… (Le reste sans changement)
« Art. 288. - Sous réserve des dispositions de
l’article 281, alinéa 4 la procédure de l’amende
forfaitaire est applicable aux contraventions puntes
d’une amende d’un montant maximal de 500 DA
et prévues par le présent code >.
Art. 289. - Le montant de l’amende forfaitaire
est fixé comme suit :
1°) 20 DA pour les contraventions passibles d’une
amende dont le montant maximal n’excède pas
30 DA;
2°) 30 DA pour les contraventions passibles d’une
amende dont le montant maximal supérieur & 30 DA
n’excède pas 50 DA;
3°) 40 DA pour les contraventions passibles d’une
amende dont le montant maximal süpérieur à 50 De
n’excède pas 70 DA
4°) 100 DA pour les contraventions passibles d’une
amende dont le montant maximal supérieur à 70 DI
n’excède pas 400 DA ».
Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1984.
Chadli BENDJEDID
Loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de
l’ordre du mérite national.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-18°.
151-26° et 154;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code pénal, notamment ses
articles 244 et 245;
Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant
code de la justice militaire, notamment son article
298;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale;
Promulgue la loi dont la teneur suit:
CHAPITRE I
CREATION OBJET
Article 1er. La présente loi a pour objet l’institution d’un ordre du mérite national.
Art. 2. La décoration de l’ordre du mérite national
est décernée pour récompenser les services éminents
rendus au pays dans une fonction civile, publique
ou militaire et les services exceptionnels rendus à la
Révolution,
Cette décoration est également décernée pour
récompenser les mérites des citoyens qui, par leur
talent créateur, ont contribué à rehausser le prestige
du pays.
Art. 3. - Le Président de la République est, de
plein droit, sadr > de l’ordre du mérite national.
Il statue, en dernier ressort, sur toutes questions
concernant l’ordre du mérite national
Il préside le conseil de l’ordre du mérite national
chaque fois qu’il le juge utile.
Art. 4. Il est créé un conseil de l’ordre du mérite
national; son organisation e son fonctionnement
seront fixés par vole réglementaire.
Art. 5. - L’ordre du mérite national comprend des
grades et des dignités. Les grades, au nombre de
trois, sont: achir, djadir et ahld.
Les dignités, au nombre de trois, sont: athir, amid
et sadr.
CHAPITRE II
NOMINATION PROMOTION
Art. 6. - Le Président de la République, sadr de
l’ordre du mérite national, fixe par décret, sur
proposition du amid, le nombre de propositions de
nomination ou de promotions, que le responsable de
la structure centrale du Parti du Front de libération
nationale et les ministres sont autorisés à lui
présenter sur une période de cinq ans, pour les
grades ainsi que pour le amid lorsqu’il s’agit de
la dignité de athir.
Art. 7. - La nomination et les promotions dans
l’ordre sont prononcées par vole de décret.
Les nominations peuvent être prononcées à titre
posthume.
Art. 8. - Nul ne peut être membre de l’ordre
s’il n’est citoyen algérien.
Toutefois, la dignité de athir peut être conférée
et les grades décernés, respectivement, aux chefs
d’Etats étrangers et à des personnalités civiles et
militaires étrangères. Leur attribution est prononcée
par le Président de la République, indépendamment
des règles normales.
Les décorations, à titre étranger, font l’objet d’un
brevet distinct.
Section I
Nomination à titre initial
Art. 9. - A titre initial, afin de permettre la
constitution de l’ordre, Il sera procédé, à la nomination, par décret, de dignitaires et de gradés.
Art. 10. - Une liste de noms pour la dignité de
athir, de noms pour le grade de ahid, de noms pour
le grade de djadir, de noms pour le grade de achir
de l’ordre, sera établie conjointement par le respon-
JOURNAL OFFICIEL DE LA
sable de la structure centrale du Parti du F.L.N. le
ministre des moudjahidine et le ministre de la défense
nationale, parmi les cadres de la nation ayant participé à la lutte de libératiton nationale et/ou s’étant
signalés, depuis l’indépendance, par leurs mérites et
leur engagement indérectible.
Section
Nominations et promotions à titre normal
Art. 11. - Pour être nommé, il faut justifier
1’) au grade de achir de l’ordre de 10 ans au moins
de services ou d’activités tels que prévus à l’article 2
ci-dessus;
JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 12. - Sous peine des sanctions prévues par le
code pénal et le code de justice militaire, il est
Interdit de porter publiquement, sans en avoir le
droit, les médailles et les insignes distinctifs, objet
de la présente lol.
Art. 13. - Tout outrage ou offense, publiquement
fait à un moudjahid arborant sa ou ses médailles
ou insignes distinctifs y afférents, expose son auteur
▲ une poursuite judiciaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1984
Le coupable est passible d’un emprisonnement de
cinq jours à stx mois et d’une amende de 300 à
1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 14. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Falt à Alger, le 2 janvier 1984.
Chadli BENDJEDID,
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions
d’un directeur des études.
Par décret du 31 décembre 1983, il est mis fin
aux fonctions de directeur des études à la Présidence
de la République, exercées par M. Ahmed Noui, appelé
à d’autres fonctions.
Décret du 1er janvier 1984 portant nomination d’un
aide de camp à la Présidence de la République.
Par décret du ler janvier 1984, le commandant
Abdelkader Bendahmane est nommé alde de camp
la Présidence de la République.
Décret du ler janvier 1984 portant nomination
d’un directeur général.
Par décret du 1er janvier 1984, M. Ahmed Noul
est nommé directeur général au secrétariat général.
de la Présidence de la République.
Décret du 1er janvier 1984 portant nomination
d’un sous-directeur.
Par décret du 1er janvier 1984, Mme Louiza
Oussedik, épouse Chalal est nommée sous-directeur
au secrétariat général de la Présidence de la
République.
MINISTERE DES FINANCES
Décret n° 83-742 du 24 décembre 1983 portant
virement de crédits au sein de l’état « D»
portant répartition, par secteur, des autorisations
de financement des investissements planifiés des
entreprises du secteur socialiste pour 1983.
Le Président de la Répubique,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances
et du ministre de la panification et de l’aménagement
du territoire,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi
de finances pour 1983, notamment son article 6;
Décrète :
Article 1er. - Il est annulé, au titre de l’exercice
1983, sur les autorisations de financement prévues à
l’état D› pour le secteur Préfabriqué, annexé à la
loi de finances pour 1983, un crédit d’un milliard deux
cent cinquante millions de dinars (1.250.000.000 DA).
Art. 2. Il est ouvert, au titre de l’exercice 1983
un crédit d’un milliard deux cent cinquante millions
de dinars (1.250.000.000 DA) applicable aux autorisations de financement prévues à l’état
3 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répartition
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1984
au budget des charges communes;
Décrète
Article 1er. - Il est annulé sur 1984, un crédit
de quatre vingt millions de dinars (80.000.000 DA)
applicable au budget des charges communes et au
chapitre n° 37-83 Dépenses des élections ».
Art. 2. Il est ouvert sur 1984, un crédit de quatre
vingt millions de dinars (80.000.000 DA), applicable
au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre
n° 37-12 Dépenses des élections ».
Art. 3. Le ministre des finances et le ministre
de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1984.
Chadli BENDJEDID
Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions
d’un conseillèr technique.
Par décret du 31 décembre 1983, il est mis fin
aux fonctions de conseiller technique, pour l’étude,
la publication et le suivi de l’information financière,
exercées par M. Amar Debbak, appelé à d’autres
fonctions.
Décret du 1er janvier 1984 portant nomination
d’un inspecteur général.
Par décret du 1er janvier 1984, M. Amar Debbak
est nommé inspecteur général au ministère des
finances.
Décret du ler janvier 1984 portant nomination
d’un chargé d’études et de synthèse.
Par décret du ler janvier 1984, M. Braham Allou
est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé
de la préparation des travaux ministériels et interministériels, le suivi de l’exécution des décisions
du Gouvernement et l’élaboration du rapport annue;
d’activité.
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Décret n° 84-02 du 2 janvier 1984 modifiant le décret
n° 80-145 du 24 mai 1980 portant dénomination
du village socialiste agricole situé sur le territolre
de la commune de Koléa, daira de Koléa, wilaya
de Blida.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal:
‘Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif
aux hommages publics;
Vu le décret n° 74-132 du 12 juillet 1974 fixant
les limites territoriales et la composition de la wilaya
de Blida;
Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif
à la dénomination de certains lieux et édifices publics,
notamment son article 3;
Vu le décret n° 80-145 du 24 mai 1980 portant
dénomination du village socialiste agricole, situé sur
le territoire de la commune de Koléa, daïra de Koléa,
wilaya de Blida;
Décrète
Article 1er. - L’article 1er du décret n° 80-145
du 24 mai 1980 susvisé est modifié comme suit:
< Article 1er. - Le village socialiste agricole situé
sur le territoire de la commune de Koléa, dalra
de Koléa, wilaya de Bliďa, portera désormais le nom
de: Berbessa Benaghrab >.
Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1984.
Chadli BENDJEDID
Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions
du directeur de la jeunesse au sein du conseil
exécutif de la wilaya de Tlemcen,
-
Par décret du 31 décembre 1983, il est mis fin
aux fonctions de directeur de la jeunesse au conseil
exécutif de la wilaya de Tlemcen, exercées par
M. Rédha Kara-Zaïtri, appelé à d’autres fonctions,
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret du ler janvier 1984 portant nomination
d’un directeur des Infrastructures de base au
sein de consell exécutif de wilaya.”
Par décret du ler janvier 1984, M. Brahim Benchouk
est nommé directeur des infrastructures de base au
sein de conseil exécutif de wilaya.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Décret du 1er janvier 1984 portant nomination
du directeur de l’office national des travaux
2 éducatifs.
Par décret du ler janvier 1984, M. Rachid Bouzina
est nommé directeur de l’office national des travaux
éducatifs (O.Ν.Τ.Ε.).
MINISTERE DU TOURISME
Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions
du directeur du budget et de l’équipement.
Par décret du 31 décembre 1983, il est mis fin
aux fonctions de directeur du budget et de l’équipement, exercées par M. Taïeb Habib, appelé à
d’autres fonctions.
Décret du ler janvier 1984 portant nomination
du directeur du budget et des moyens généraux.
Par décret du 1er janvier 1984, M. Taïeb Habib
est nommé directeur du budget et des moyens
généraux.
MINISTERE DE L’HABITAT
ET DE L’URBANISME
Décret n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création de
l’e atreprise de bâtiment de Tiaret (E.B. Tiaret).
-
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de
J’urbanisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles
211-10 et 162;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Janvier 1984
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée.
relative à l’exercice de la fonction de contrôle par
la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique:
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des commptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances:
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu le décret n° 82-75 du 20 février 1982 portant
creation de l’entreprise de bâtiment d’Alger (Ε.Β.-
Alger);
Après avis du Comité national pour la restructuration des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique conformément aux principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du
16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application,
dénommée: < Entreprise de bâtiment de Tiaret
(E.B.-Tiaret) et ci-dessous désignée : l’entreprise ».
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par la législation en
vigueur et soumise aux règles édictées par le présent
décret.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique
social, de l’exécution ou de la réalisation de to
travaux de construction de bâtiments à usage
d’habitation ou à usage administratif ou industrial
ou commercial ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs.
L’entreprise peut effectuer, toutes opérations
commerciales. industrielles, mobilières, immobilières
3 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
et financières, inhérentes à ses activités et de nature
à favoriser son développement dans la limite de ses
attributions et dans le cadre de la réglementation en
vigueur,
Hille peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation
des travaux qui lui sont confiés.
Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet sur le territoire de la wilaya de Tiaret
et des wilayas limitrophes. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de
l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec
son objet sur le territoire des wilayas autres que
celles relevant de sa compétence territoriale.
Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Tiaret.
Il peut être transféré en tout autre endroit par
décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat
et de l’urbanisme.
TITRE II
STRUCTURE - GESTIÓN - FONCTIONNEMENT
Art. 5. - - Pour accomplir sa mission, l’entreprise
est dotée, par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et dans le cadre des dispositions
du décret n° 82-75 du 20 février 1982 susvisé, du
patrimoine, des activités, des structures et des moyens
précédemment détenus par l’entreprise de bâtiment
d’Alger au niveau de ses structures de Tiaret et
revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses
objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion
et au fonctionnement de celle-ci.
Art. 6. - A ce titre, sont transférés dans les
conditions ci-dessous
1°) les activités exercées par l’entreprise de bâtiment d’Alger (E.B.-Alger) au niveau de ses structures
à Tiaret ;
2°) les biens, droits et obligations, moyens et
structures attachés aux activités des structures de
Tiaret ;
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus
et affectés à l’activité des structures de Tiaret.
Art. 7. Le transfert donne lieu
a) A l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission comprenant les
représentants du ministre de l’habitat et de l’urbal’habitat et du ministre des finances.
La commission est présidée par le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant.
2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens
utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des
éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert.
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa
des services compétents du ministère des finances.
b) A la définition des procédures de communition des informations et documents se rapportant &
l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités
nécessaires à la sauvegarde, à la protection des
archives ainsi qu’à leur conservation et à leur
communication à l’entreprise.
Art. 8. Les droits et obligations des personnels
concernés demeurent régis par les dispositions légales
solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent,
à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera,
en tant que de besoin, pour les personnels concernés,
les modalités relatives aux opérations requises pour
assurer le fonctionnement réguller et continu des
structures de la nouvelle entreprise.
Art. 9. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu,
obéissent rux principes contenus dans le Charte de
l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 relative à la gestion socialiste dés
entreprises et aux textes pris pour son application.
Art. 10. - L’organisation interne de l’entreprise
est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et
de l’urbanisme, après avis du comité national pour
la restructuration des entreprises.
Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 12. - Les organes de l’entreprise et de
unités sont :
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 15. L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au consell de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 16. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine
des entreprises socialistes est fixé par arrêté conjoint
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du
ministre des finances.
Art. 17. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de
l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des
finances.
Art. 18. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme
et du ministre des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 19. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions réglementaires relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 20. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis,
pour approbation dans les délais réglementaires, au
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre
des finances et au ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire.
Art. 21. Le bilan, le compte d’exploitation général.
le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités
de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de
l’entreprise qu de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle sont adressés au ministre de
l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances
et au ministre de la planification et de l’aménagement
du territoire.
Art. 22. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 23. La substitution de l’entreprise à l’entreprise de bâtiment d’Anger (E.B.-Alger) ne devient
toxale qu’à uce date qui sera fixée par arrêté du
mimstre de l’habitat et de banisme.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1984
TITRE VII
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 24. Toute modification des dispositions du
présent décret se fait dans les mêmes formes que
celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l’objet d’une propо-
sition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour
approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
Art. 25. La dissolution de l’entreprise, la
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent
être prononcées que par un texte de même nature qui
déterminera les conditions d’attribution de son actif.
Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1984.
Chadli BENDJEDID.
Décret du ler décembre 1983 portant nomination
du directeur général de l’entreprise socialiste
de construction de bâtiment (E.S.C.В.).
Par décret du ler décembre 1983, M. Laïd-Kajda
Khellafi est nommé directeur général de l’entreprise
socialiste de construction de bâtiment (E.S.C.B.).
Décret du ler janvier 1984 portant nomination
du directeur général de l’urbanisme.
Par décret du 1er janvier 1984, M. Liess Hamidi
est nommé directeur général de l’urbanisme,
Décret du ler janvier 1984 portant nomination
du directeur de la formation.
Par décret du 1er janvier 1984, M. Mohammed
Bedjaoui est nommé directeur de la formation.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Décret n° 84-04 du 2 janvier 1984 portant transfert
de la tutelle de l’institut national de formation
en informatique (I.N.I.).
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre
de la planification et de l’aménagement du territoire,
3 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-
10° et 152;
Vu le décret n° 82-434 du 04 décembre 1982 portant création de l’institut national de formation en
informatique (I.N.I.) et en fixant le statut et le
régime des études ;
Décrète :
Article 1er. - La tutelle de l’institut national de
formation en informatique (I.N.I.), créé par le décret
n° 82-434 du 04 décembre 1982 est transférée au
ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique.
Art. 2. - Le ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire, le ministre de l’ensetgnement et de la recherche scientifique et le ministre
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1984.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE
Décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise
en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du
16 juillet 1983 portant code des eaux,
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant
code communal, modifiée et complétée par la loi
n° 81-09 du 4 juillet 1981;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 25 mai 1969 portant
code de la wilaya, modifiée et complétée par la lol
n° 81-02 du 14 février 1981;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code de procédure pénale et
notamment ses articles 21 à 27, 214, 215 et 216;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code
des eaux et notamment son article 143;
Vu le décret n° 81-265 du 3 octobre 1981 relatif
au statut particulier des agents de la police communale et notamment ses articles 1er et 2;
Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déter- |
minant les compétences et attributions de la commune
et de la wilaya dans le secteur hydraulique ;
Décrète
Article 1er. - 13 Les fonctionnaires et agents de
l’hydraulique appartenant aux corps énumérés à
l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983
susvisée, exercent leurs prérogatives dans le cadre
des articles 21 à 27 du code de procédure pénale.
Ils doivent être assermentés et dûment munis de
leur commission.
Art. 2. - La prestation de serment a lieu devant
le tribunal du lieu de leur résidence administrative.
Art. 3. Les fonctionnaires et agents de l’hydraulique visés à l’article 1er ci-dessus, sont commissionnés par décision ministérielle.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1984.
Chadli BENDJEDID
Arrêtés du 13 décembre 1983 portant nomination
d’attachés de cabinet.
Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Ahmed Arab
est nommé attaché de cabinet, chargé du traitement
du courrier et du suivi des missions à l’étranger,
Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Mohamed
Maloufi est nommé attaché de cabinet auprès du
chargé d’études et de synthèse, chargé des relations
avec le Parti du F.L.N.
Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Amar Hamma
est nommé attaché de cabinet pour l’étude et
l’élaboration des textes législatifs et réglementaires,
MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions
d’un conseiller technique.
Par décret du 31 décembre 1983, il est mis fin
aux fonctions de conseiller technique, chargé de
coordonner et de suivre, au niveau national, la
planification des activités du secteur privé, exercées
par M. M’Hamed Boukhobza, appelé à d’autres
fonctions.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret du 1er janvier 1984 portant nomination
du directeur général de l’office national pour
l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national.
Par décret du ler janvier 1984, M. M’Hamed
Boukhobza est nommé directeur général de l’office
national pour l’orientation, le suivi et la coordination
de l’investissement privé national.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Décret n° 84-06 du 2 janvier 1984 portant transfert,
à l’entreprise nationale des ponts et travaux
d’art, des activités, du patrimoine, des structures,
des moyens et des personnels détenus ou gérés
par la société d’économie mixte dénommée
3 Janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REFUBLIQUE ALGERIENNE 15
Le ministre des travaux publics fixera, en tant que
de besoin, pour le transfert des personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer
le tionnement régulier et continu des structures
de l’entreprise nationale des ponts et travaux d’art.
Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1984
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 3 mai 1983 portant proclamation des
résultats des élections des représentants du
personnel aux commissions paritaires,
Par arrêté du 3 mai 1983, les fonctionnaires dont
les noms suivent, sont proclamés élus en qualité de
représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes, à l’égard des corps de fonctionnaires relevant du ministère de la culture:
i
Commission paritaire compétente à l’égard du corps
des conservateurs
MEMBRE TITULAIRE:
M. Abderrahmane Khelifa
MEMBRE SUPPLEANT :
M. Saïd Dahmani
Commission paritaire compétente à l’égard des corps
des attachés de recherches, conseillers
culturels, documentalistes et assistants
des beaux-arts
MEMBRES TITULAIRES :
Fatma-Zohra Maataoul
M. Hacène Chayani
MEMBRES SUPPLEANTS:
M. Mustapha Chkib Hammoudi
Mme Bouzaher, née Zahira Feraoun
Commission paritaire compétente à l’égard des corps
des assistants de recherches, attachés
d’administration, attachés culturels,
aides-documentalistes et inspecteurs
de la cinématographie
MEMBRES TITULAIRES :
MM. Mohamed Akchiche
All Gater
MEMBRES SUPPLEANTS:
M. Hocine Benbouzid
Zahia Hadj
| Commission paritaire compétente à l’égard des corpe
des secrétaires d’administration, contrôleurs
de la cinématographie et chefs de bord
MEMBRES TITULAIRES
MM. Sald Bekkar A
Messaoud Boudjenoun
MEMBRES SUPPLEANTS
MM. Aïssa Maouche
Mostafa Sebihi
Commission parltaire compétente à l’égard des corps
des agents d’administration, sténodactylographes,
opérateurs projectionnistes, laborantins
et agents techniques de sonorisation
MEMBRES TITULAIRES
MM. Chérif Turki
Hacène Saadaouf
MEMBRES SUPPLEANTS:
MM. Mohamed Zmit
Mohamed Taher Ayoub
Commission paritaire compétente à l’égard des corpe
des agents dactylographes, conducteurs
d’automobiles de lère catégorie et ouvriers
professionnels de lère catégorie
MEMBRES TITULAIRES
MM. Abdellah Kouici
Saïd Slimani
MEMBRES SUPPLEANTS
MM. Belaïd Krache
Ahmed Yazid
Commission paritaire compétente à l’égard des corps
des agents de bureau, conducteurs d’automobiles
de 2ème catégorie et ouvriers professionnels
de 2ème catégorie
MEMBRES TITULAIRES :
MM. Mohamed Ouarnani
Abdelwahab Seghier
Meaouadj Nacib
MEMBRES SUPPLEANTS:
MM. Ahmed Azzaz
Ali Hammouche
Saïd Ogab
Commission paritaire compétente à l’égard des corps
des ouvriers professionnels de 3ème catégorie
et des aides-opérateurs-projectionnistes
MEMBRES TITULAIRES:
MM. Khodja Mehdeb
Moussa Aïssani
Lakhdar Azzouz
MEMBRES SUPPLEANTS
MM. Kaddour Amrani
Hocine Dahmani
Layachi Sedira
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté du 16 mai 1983 portant désignation des représentants de l’administration aux commissions
paritaires.
Par arrêté du 16 mai 1983, les fonctionnaires dont
les noms suivent, sont désignés en qualité de représentants de l’administration aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires relevant du ministère de la culture :
Commission paritaire compétente à l’égard du corps
des conservateurs
MEMBRE TITULAIRE:
M. Abdelkader Bourezak, président
MEMBRE SUPPLEANT:
M. Moussa Baouche
M. Abdelkader Bourezak est nommé président
de la commission paritaire. En cas d’empêchement,
M. Moussa Baouche est désigné pour le remplacer.
Commission paritaire compétente à l’égard des corps
des attachés de recherches, conseillers
culturels, documentalistes et assistants
des beaux-arts
MEMBRES TITULAIRES :
MM. Abdelkader Bourezak, président
Mohamed Bouchahlata
MEMBRES SUPPLEANTS:
MM. Moussa Baouche
Bachir Sakhri
M. Abdelkader Bourezak est nommé président
de la commission paritaire. En cas d’empêchement,
M. Moussa Baouche est désigné pour le remplacer.
Commission paritaire compétente à l’égard des corps
des assistants de recherches, attachés
d’administration, attachés culturels,
aides-documentalistes et inspecteurs
de la cinématographie
MEMBRES TITULAIRES :
MM. Abdelkader Bourezak, président
Bachir Sakhri
MEMBRES SUPPLEANTS:
MM. Moussa Baouche
Belkacem Ayad
M. Abdelkader Bourezak est nommé président
de la commission paritaire. En cas d’empêchement,
M. Moussa Baouche est désigné pour le remplacer.
Commission paritaire compétente à l’égard des corps
des secrétaires d’administration, contrôleurs
de la cinématographie et chefs de bord
MEMBRES TITULAIRES :
MM. Abdelkader Bourezak, président
Amar Khelif
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1984
MEMBRES SUPPLEANTS:
MM. Moussa Baouche
Bachir Sakhri
M. Abdelkader Bourezak est nommé président
de la commission paritaire. En cas d’empêchement,
M. Moussa Baouche est désigné pour le remplacer.
Commission paritaire compétente à l’égard des corps
des agents d’administration, sténodactylographes,
opérateurs projectionnistes, laborantins
et agents techniques de sonorisation
MEMBRES TITULAIRES :
MM. Moussa Baouche
Amar Khelif
MEMBRES SUPPLEANTS :
MM. Mohamed Bouchahlata
Belkacem Ayad
M. Moussa Baouche est nommé président de
la commission paritaire. En cas d’empêchement,
M. Mohamed Bouchahlata est désigné pour le
remplacer.
Commission paritaire compétente à l’égard des corps
des agents dactylographes, conducteurs
d’automobiles de lère catégorie et ouvriers
professionnels de lère catégorie
MEMBRES TITULAIRES :
MM. Moussa Baouche, président
Bachir Sakhri
MEMBRES SUPPLEANTS!
MM. Mohamed Bouchahlata
Amar Khelif
M. Moussa Baouche est nommé président de
la commission paritaire. En cas d’empêchement,
M. Mohamed Bouchahlata est désigné pour le
remplacer.
Commission paritaire compétente à l’égard des corps
des agents de bureau, conducteurs d’automobiles
de 2ème catégorie ét ouvriers professionnels
de 2ème catégorie
MEMBRES TITULAIRES :
MM. Moussa Baouche, président
Amar Khelif
Mohamed Bouchahlata
MEMBRES SUPPLEANTS:
MM. Bachir Sakhri
Belkacem Ayad
Abdelhamid Charbi
M. Moussa Baouche est nommé président de
la commission paritaire. En cas d’empêchement,
M. Bachir Sakhri est désigné pour le remplacer.
3 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REFUBLIQUE ALGERIENNE 17
Commission paritaire compétente à l’égard des corps
des ouvriers professionnels de 3ème catégorie
et des aides-opérateurs-projectionnistes
MEMBRES TITULAIRES :
MM. Moussa Baouche
Mohamed Bouchahlata
Amar Khelif
MEMBRES SUPPLEANTS:
MM. Bachir Sakhri
Abdelhamid Charb.
Belkacem Ayad
M. Moussa Baouche est nommé président de
la commission paritaire. En cas d’empêchement,
M. Bachir Sakhri est désigné pour le remplacer.
SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES
Décret n° 84-07 du 2 janvier 1984 portant création
de l’office d’aménagement et de mise en valeur
du périmètre de l’Ouarsenis.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur,
du ministre de l’agriculture et de la révolution
agraire, du ministre de l’hydraulique et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des
terres,
Vu l’ordonnance n° 67-34 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, ensemble
les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya, ensemble
les textes pris pour son application;
Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant
les conditions d’organisation et de fonctionnement
des offices d’aménagement et de mise en valeur
des périmètres ;
Vu les délibérations des assemblées populaires de
la wilaya de Tiaret et d’Ech Cheliff ;
Vu les délibérations des assemblées populaires
communales de Ouled Ben Abdelkader, Sendjas,
Aïn Defla, El Karimia, El Attaf, El Hassania, Djelida,
Ahl El Oued, Rouina, Tarik Ibn Ziad, Djendel dans la
wilaya d’Ech Cheliff et de Theniet El Had, Khemisti,
Lazharia, Malaâb, Bordj Emir Abdelkader, Bordj
Bou Nâama, Ouled Bessem, Lardjem dans la wilaya
de Tiaret.
Décrète :
Article 1er. Il est créé un office d’aménagement
et de mise en valeur du périmètre de l’Ouarsenis,
régi par les dispositions du décret n° 83-70 du
8 janvier 1983.
Art. 2. - La compétence territoriale de l’office
s’étend sur tout ou partie des territoires des communes de Ouled Ben Abdelkader, Sendjas, Djelida,
Ahl El Oued, El Karimia, El Attaf, El Hassania, Rouina,
Tarik Ibn Ziad, Aïn Defla, Djendel dans la wilaya
d’Ech Cheliff et de Theniet El Had, Khemisti,
Lazharia, Malaab, Bordj Emir Abdelkader, Bordj Bou
Naama, Ouled Bessem, Lardjem dans la wilaya de
Tiaret.
Les limites du périmètre seront précisées par arrêté
de l’autorité de tutelle.
Art. 3. L’office est placé sous la tutelle du wali de
Tiaret.
Art. 4. Le siège de l’office est fixé à Theniet El
Had.
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1984.
Chadli BENDJEDID.
Décret du ler décembre 1983 portant nomination
d’un inspecteur général
Par décret du ler décembre 1983, M. Abdelkader
Bourahla est nommé inspecteur général.
SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE ET TECHNIQUE
Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant
création des commissions paritaires compétentes
pour les corps des fonctionnaires du secrétariat
d’Etat à l’enseignement secondaire et technique.
Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire
et technique et
Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la
réforme administrative,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique;
Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant
la compétence, la composition, l’organisation et le
fonctionnement des commissions paritaires ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié,
relatif à la publication et à la l’élaboration de certains
actes à caractère réglementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié,
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires
stagiaires;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié,
fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration ;
Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié,
fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration;
Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié,
fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents d’administration;
Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967, modifié,
fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des sténodactylographes;
Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967, modifié,
fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents dactylographes ;
Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967, modifié,
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels;
Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967, modifié,
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de
lère catégorie ;
Vu le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967, modifié,
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de
2ème catégorie ;
Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967, modifié,
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de service;
CORPS
3 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19
Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la
compétence, la composition, l’organisation et le
fonctionnement des commissions paritaires;
Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les
modalités de designation des rerésentants du personnel aux commissions paritaires;
Vu l’arrêté interministériel du 4 décembre 1983
portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du
secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et
technique;
Arrête:
Article 1er. - La date des élections des représentants du personnel auprès des commissions
paritaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement
secondaire et technique est fixée au lundi 9 janvier
1984.
Art. 2. - Le nombre des membres à élire, au
titre de chacune des commissions paritaires, est fixé
conformément à l’arrêté interministériel du 4 décembre 1983 susvisé.
Art. 3. Sont électeurs, au titre de la commission
paritaire de leur corps, les fonctionnaires titulaires et
stagiaires en position d’activité ou de détachement.
Art. 4. - Un bureau de vote sera ouvert auprès
de la direction des personnels et de la formation
du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire
et technique.
Art. 5. Le bureau de vote comprendra un
président et un secrétaire, tous deux désignés par
le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et
technique, ainsi qu’un représentant de la liste.
Art. 6. Le bureau de vote procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats.
Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1983.
P. le secrétaire d’Etat
à l’enseignement secondaire
et technique,
Le secrétaire général,
Belahcène ZERROUKI
Arrêté du 4 décembre 1983 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel pour le renouvellement des commissions
paritaires nationales compétentes à l’égard de
certains corps de fonctionnaires du secrétariat
d’Etat à l’enseignement secondaire et technique.
Le secrétaire d’État à l’enseignement secondaire
et technique,
Vu l’ordonnance n° 86-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la
compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment
son article 5;
Vù le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les
modalités de désignation des représentants du per
sonnel aux commissions paritaires;
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1976
portant création des commissions paritaires compétentes à l’égales de certains corps de fonctionnaires
au ministère des enseignements primaire et secondaire;
Arrête :
Article 1er. - La date des élections pour le renouvellement des représentants du personnel auprès des
commissions paritaires nationales compétentes
l’égard des corps a
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 6. - Les suffrages recueillis seront transmis
sous pli cacheté, par les présidents des sections de
vote au président du bureau central de vote.
Art. 7. Les opérations de dépouillement seront
effectuées au bureau central de vote.
Art. 8. – Le bureau de vote des sections et le
bureau central comprendront un président et un
secrétaire, tous deux désignés par le secrétaire d’Etat
à l’enseignement secondaire et technique ainsi qu’un
représentant de la liste.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Janvier 1984
Art. 9. Le bureau central de vote proclame les
résultats. Sont déclarés élus, selon la commission,
les deux, quatre ou six candidats qui ont obtenu le
plus de suffrages.
Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1983.
Mohamed Larbi OULD KHELIFA.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES - Appels d’offres
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA PECHE
OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE
Avis d’appel à la concurrence national
et International nº 07.83 CTM/SM/ONM
Un appel à la concurrence national et interna
tional est lancé en vue de l’acquisition de charges de
soudes et ferro suivantes :
15.000 charges alcalines (soude),
15.000, charges de silicium (métal granulé),
3 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Lot n1-7.000 ballons de 700 grammes,
5.000 ballons de 45 grammes blancs,
5.000 ballons de 45 grammes rouges,
Lot n° 2-20.000 parachutes.
Le présent appel à la t concurrence s’adresse aux
seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des
regroupeurs, représentants de firmes et autres
intermédiaires et ce, conformément à la loi n° 78-02
du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur
le commerce extérieur.
A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent
joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par
la chambre de commerce et d’industrie du lieu de
leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la
qualité de fabricant ou de producteur.
En outre, conformément à la circulaire n° 21-
DGCI-DMP du 5 mal 1981 du ministre du commerce,
les offres doivent être accompagnées des pièces et
documents suivants :
a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste
des principaux gestionnaires ou associés,
b) les situations fiscales en Algérie et dans le
pays de leur siège social,
c) une liste des principaux gestionnaires de
l’entreprise,
d) les bilans des deux dernières années,
e) l’attestation de non-recours à des intermédiaires
conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02
du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur
le commerce extérieur,
f) la répartition du capital social lorsque le
soumissionnaire est une société anonyme,
g) l’attestation de fabricant, délivrée par la
chambre de commerce et de l’industrie.
Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier
des charges en s’adressant à l’ONM, centre technique
et du matériel service des marchés Griffi, Dar
El Beida, Alger.
Les offres, établies conformément aux exigences
du cahier des charges, doivent parvenir, sous double
pli cacheté et recommandé, au plus tard, le 15
janvier 1984.
Toute offre qui parviendra après cette date, sera
considérée comme nulle.
L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans
en-tête, sigle ou cachet, portant l’unique mention :
< Office national de la météorologie centre
technique et du matériel service des marchés
BP. 153, Dar El Beida, Alger - Appel à la concurrence
national et international nº 08/83 CTM-SM-ONM
A ne pas ouvrir ».
Les candidats resteront engagés par leurs offres
pendant une période de quatre-vingt-dix (90)
jours,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21
OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE
Avis appel à la concurrence, national
et international nº 09.83 CTM/SM/ONM
Un appel à la concurrence national et international est lancé en vue de l’acquisition de
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA
BP. 153, Dar El Belda, Alger - Appel à la concurrence
national et international nº 09/83 CTM-8M-ONM -
A ne pas ouvrir ».
Les candidats resteront engagés par leurs offres
pendant une periode de quatre-vingt-dix (90)
Jours.
SOCIETE NATIONALE
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
Département & Marchés - Travaux neufs >
Division « Marchés 2,
Avis d’appel à la concurrence national
A XV 11.1.2 n 1983/8
Un avis d’appel à la concurrence national est
lancé pour l’exécution des travaux ci-après :
-Immeuble S.N.T.F. Unité siège, sis 21/23 Bd
Mohamed VA Alger;
-Climatisation de la salle de réunion (4ème étage).
Les pièces du dossier pourront être consultées
dans les bureaux de la direction de l’équipement
de la S.N.T.F. - Division « Marchés 3 - Bème étage,
21/23, Bd Mohamed V à Alger.
Les documents nécessaires pour soumissionner
seront remis aux entrepreneurs qui en feront la
demande à l’adresse ci-dessus.
Les offres devront parvenir, sous pil recommandé,
division Marchés 2, 8ème étage, 21/23, boulevare
Mohamed Và Alger, au plus tard, le 12 février 1984
à 16 heures, dernier délai, ou être remises, contre
reçu, à cette même adresse, dans le délai imparti.
i
Le délai pendant lequel les candidats resteront
engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante
(150) jours, à compter du 14 février 1984.
WILAYA D’ALGER
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
DE LA WILAYA D’ALGER
Avis d’appel à la concurrence
n° 9/83 DUCH/SAU
Un avis d’appel à la concurrence est lancé en vue
de la réalisation de deux (2) maisons de jeunes
à Baraki et à Dar El Belda (Alger).
Lot: tous corps d’état.
Les candidats intéressés doivent se présenter pour
le retrait du dossier, à la direction de l’urbanisme,
de la construction et de l’habitat de la wilaya
d’Alger (secrétariat), 135, rue de Tripoli, Hussein
Dey (Alger).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1984
Les offres, obligatoirement accompagnées des
pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145
du 15 avril 1982, devront être déposées à la direction
de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat
de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise à
Alger, au 135, rue de Tripoll, Hussein Dey, dans les
trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la
publication du présent avis dans le quotidien El
Moudjahid, sous double enveloppe cachetée ;
l’enveloppe extérieure devra porter la mention :
< Appel à la concurrence nº 9/83 DUCH/SAU
A ne pas ouvrir ».
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA PECHE
OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE
Avis d’appel à la concurrence national
et international nº 10/83/CTM-SM-ONM
Un appel à la concurrence national et international
est lancé en vue de l’acquisition d’un équipement
de microfilmage.
Le présent appel à la concurrence s’adresse aux
seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des
regroupeurs, représentants de firmes et autres
Intermédiaires et ce, conformément aux dispositions
de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole
de l’Etat sur le commerce extérelur.
A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent
joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par
la chambre de commerce et d’industrie du lieu de
leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la
qualité de fabricant ou de producteur,
En outre, conformément à la circulaire n° 91-
DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce,
les offres doivent être accompagnées des pièces et
documents suivants :
a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste
des principaux gestionnaires ou associés;
b) les situations fiscales en Algérie et dans le
pays de leur siège social;
c) une liste des principaux gestionnaires de
l’entreprise;
d) les bilans des deux dernières années;
e) l’attestation de non-recours à des Intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02
du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur
le commerce extérieur;
f) la répartition du capital social lorsque le
soumissionnaire est une société anonyme;
g) l’attestation de fabricant, délivrée par l
chambre de commerce ou d’industrie.
3 Janvier 1984 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier
des charges en s’adressant à l’ONM, centre technique
et du matériel, service des marchés, Griffi, Dar El
Beida (Alger).
Les offres, établies conformément aux exigences
du cahier des charges, doivent parvenir, sous pli
sacheté et recommandé, au plus tard le 10 février
1984.
Toute offre qui parviendra après cette date, sera
considérée comme nulle.
L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans
en-tête, sigle ou cachet, portant l’unique mention :
< Office national de la météorologie, centre technique
et du matériel (service des marchés), BP. 153, Dar
El Beida (Alger) - Appel à la concurrence national
et international nº 10/83/CTM/SM-ONM - A ne
pas ouvrir.
Les candidats resteront engagés par leurs offres
pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours.
Avis d’appel d’offres national
Extension de l’institut de technologie
financière et comptable
Achèvement des travaux
Un avis d’appel d’offres est lancé aux entreprises
pour l’achèvement des travaux d’extension de
I’I.T.F.C. Lot: VRD - terrassement - gros-œuvre -
étanchéité menuiserie.
Les entreprises intéressées pourront se renseigner,
consulter et retirer les dossiers auprès du bureau
d’études ALGETUDES, 39, rue Larbi Ben M’Hidi,
Alger.
Les offres, accompagnées des pièces administratives
et fiscales exigées par la réglementation en vigueur,
ainsi que des références professionnelles de l’entreprise, doivent être déposées ou adressées, avec la
mention: Soumission A ne pas ouvrir », sous
double enveloppe, au directeur de l’I.T.F.C., chemin
Doudou Mokhtar, Ben Aknoun (Alger).
Le délai de remise des offres est fixé à trente
(30) jours, à partir de la publication du présent
avis.
WILAYA D’ALGER
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Avis d’appel ouvert à la concurrence national
n° 10/83/DUCH-SDC
Un avis d’appel ouvert à la concurrence national
est lancé en vue de la réalisation d’un laboratoire
de wilaya à Bouzaréah (Alger); lot: T.C.E.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23
Les candidats intéressés doivent se présenter pour
le retrait du dossier, au bureau d’études (Arab-
Consult), 55, rue des Frères Mouloud Hamma,
Sidi M’Hammed - Alger.
Les offres, obligatoirement accompagnées des
pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145
du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction
de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat
de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise
135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les
trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la
publication du présent avis au quotidien < El
Moudjahid », sous double enveloppe cachetée :
l’enveloppe extérieure devra porter la mention:
• Appel à la concurrence natioinal nº 10/83/DUCH-
SDC- Ne pas ouvrir »,
L’attention des soumissionnaires est attirée sur
les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février
1983 (Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire n° 8 du 22 février 1983)
qui fait obligation d’être titulaire d’un certificat
professionnel pour prétendre réaliser des travaux
pour le compte des opérateurs publics.
WILAYA D’ALGER
DIRECTION DE L’URBANISME.
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Avis d’appel ouvert à la concurrence national
n° 12/83/DUCH-SDC
Un avis d’appel ouvert à la concurrence national
est lancé en vue de la réalisation d’une polyclinique
aux Annassers; lot: T.C.E.
Les candidats intéressés doivent se présenter pour
le retrait du dossier, au bureau d’études (Arab-
Consult), 55, rue des Frères Mouloud Hamma, Sidi
M’Hammed à Alger.
Les offres, obligatoirement accompagnées des
pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145
du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction
de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat
de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise
135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les
trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la
publication du présent avis au quotidien < El
Moudjahid, sous double enveloppe cachetée ;
l’enveloppe extérieure devra porter la mention:
<< Appel à la concurrence national nº 12/83/DUCH-
SDC Ne pas ouvrir ».
L’attention des soumissionnaires est attirée sur
les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février
1983 (Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire n° du 22 février 1983)
qui fait obligation d’être titulaire d’un certificat
professionnel pour prétendre réaliser des travaux
pour le compte des opérateurs publics.
2.4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1984
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA PECHE
SOCIETE NATIONALE
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
Direction de l’équipement
Département signalisation
et des télécommunications
Division « Marchés-Travaux »
AVIS DE PROROGATION DE DELAI
de l’appel d’offres national XV.8 n° 1983/3
Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel
d’offres XV.8 1983/3, paru le 20 septembre 1983
au quotidien < El Moudjahid », portant sur
les travaux: Montage, essai et mise en service des
équipements relatifs aux-installations de la zone
de Annaba, sont informés que la date limite de
dépôt des offres, fixée initialement au 6 novembre
1983, puis prorogée au 18 décembre 1983 est de
nouveau prorogée au 15 janvier 1984,
WILAYA D’ALGER
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Avis d’appel ouvert à la concurrence national
n° 11/83/DUCH-SDC
Un avis d’appel ouvert à la concurrence national
est lancé en vue de la réalisation d’une polyclinique
à Sidi M’Hammed (Alger); lot: T.C.E.
Les candidats intéressés doivent se présenter pour
le retrait du dossier, au bureau d’études (Arab-
Consult), 55, rue des Frères Mouloud Hamma.
Sidi M’Hammed - Alger.
Les offres, obligatoirement accompagnées des
pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145
du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction
de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat
de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise
135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les
trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la
Imprimerie Officielle Alger 7, 9,
publication du présent avis au quotidien <
Moudjahid, sous double enveloppe cachetée;
l’enveloppe extérieure devra porter la mention :
< Appel à la concurrence national nº 10/83/DUCH-
SDC Ne pas ouvrir ».
L’attention des soumissionnaires est attirée sur
les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février
1983 (Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire n° 8 du 22 février 1983)
qui fait obligation d’être titulaire d’un certificat
professionnel pour prétendre réaliser des travaux
pour le compte des opérateurs publics.
WILAYA D’ALGER
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Avis d’appel ouvert à la concurrence
Un avis d’appel ouvert à la concurrence national
est lancé en vue de la réalisation de 138 logements
à Staouéll, tous corps d’état.
Les candidats intéressés doivent se présenter, pour
le retrait du dossier, au bureau d’études de la wilaya
d’Alger, sis au 2, rue de la Liberté, Alger.
Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces
décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10
avril 1982, devront être déposées à la direction de
l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la
wilaya d’Alger (bureau des marchés), sis au 135, rue
de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30)
Jours, délai de rigueur, suivant la publication du
présent avis au quotidien < El Moudjahid »,
sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel ouvert à la
concurrence national n° 13/83/DUCH-SDH Ne
pas ouvrir ».
L’attention des soumissionnaires est attirée sur les
dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983
(Journal officiel n° 8 du 22 février 1983) qui leur
fait obligation d’être titulaire d’un certificat professionnel pour prétendre réaliser des travaux pour le
compte des opérateurs publics.
et 13, Avenue Abdelkader Benbarek