Décret n° 84-03 du 2 janvier, 1994 portant création de l'entreprise de bâtiment de Tiaret (E.B. Tiaret)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: < Entreprise de bâtiment de Tiaret (E.B.-Tiaret) et ci-dessous désignée : l'entreprise ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique social, de l'exécution ou de la réalisation de to travaux de construction de bâtiments à usage d'habitation ou à usage administratif ou industrial ou commercial ainsi que des travaux de construction d'ouvrages ou d'équipements collectifs.
L'entreprise peut effectuer, toutes opérations commerciales. industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur, Hille peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Article 3
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Tiaret et des wilayas limitrophes. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Tiaret.
Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
TITRE II — STRUCTURE - GESTIÓN - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée, par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et dans le cadre des dispositions du décret n° 82-75 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l'entreprise de bâtiment d'Alger au niveau de ses structures de Tiaret et revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci.
Article 6
فتح المادةA ce titre, sont transférés dans les conditions ci-dessous 1°) les activités exercées par l'entreprise de bâtiment d'Alger (E.B.-Alger) au niveau de ses structures à Tiaret ; 2°) les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités des structures de Tiaret ; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l'activité des structures de Tiaret.
Article 7
فتح المادةLe transfert donne lieu
a) A l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'habitat et de l'urbal'habitat et du ministre des finances.
La commission est présidée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou par son représentant. 2°) d'un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
b) A la définition des procédures de communition des informations et documents se rapportant & l'objet du transfert. A cet effet, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.
Article 8
فتح المادةLes droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement réguller et continu des structures de la nouvelle entreprise.
Article 9
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent rux principes contenus dans le Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste dés entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
Article 11
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 12
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités.
Article 13
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 14
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de l'urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat, 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةL'entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au consell de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 16
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
Article 17
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
Article 18
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 19
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 20
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 21
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation général. le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise qu de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 22
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 23
فتح المادةLa substitution de l'entreprise à l'entreprise de bâtiment d'Anger (E.B.-Alger) ne devient toxale qu'à uce date qui sera fixée par arrêté du mimstre de l'habitat et de banisme.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1984
TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 24
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l'objet d'une propо- sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 25
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions d'attribution de son actif.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1984.
Chadli BENDJEDID.
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