Décret n° 84-256 du ler septembre 1984 portant ratification de l'accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 24 avril 1983
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 24 avril 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er septembre 1984.
Chadli BENDJEDID ACCORD-CADRE DE COOPERATION INDUSTRIELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Conformément aux directives des deux chefs d'Etat lors de leur rencontre historique à Tunis le 18 mars 1983 et conformément aux volontés des deux pays de renforcer les fondements du Grand Maghreb Arabe et désireux de consolider les liens de coopération économique existants entre l'Algérie et la Tunisie conformément aux principes énoncés dans le traite de fraternité et de concorde conclu à Tunis le 19 mars 1983 et soucieux d'intensifier la complétarité économique entre les deux pays et notamment dans les domaines industriels.
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Le deux parties coopèreront pour l'étude et la réalisation des projets industriels communs susceptibles de renforcer la coopération économique et d'atteindre la complémentarité industrielle entra los deux pays.
Cette coopération sera axée essentiellement sur
- le développement des unités industrielles et notamment celles implantées dans les zones frontalières des deux pays,
- la réalisation d'autres projets industriels dans le cadre d'un plan de développement de ces sones notamment avec la participation des promoteurs industriels des deux pays, -l'étude de la possibilité d'étendre la coopération à d'autres pays et institutions publiques arabes qui le désirent,
- le recours en cas de besoin à une tierce partie possédant une technologie avancée nécessaire au projet à créer.
Article 2 Las projets à réaliser en commun doivent répondre, autant que possible, aux critères essentiels ci-après -la satisfaction partielle ou totale des besoins des deux marchés et des possibilités prouvées d'exportation vers des pays tiers,
- la valorisation des matières premières de l'un et/ou de l'autre pays,
- l'utilisation des potentialités humaines des deux pays,
- le renforcement et la modernisation du potentiel technologique des deux pays,
- l'utilisation optimale des disponibilités de sous-traitance existantes dans les deux pays Article 3 Il sera constitué, pour chaque nouveau projet, une société jouissant de l'autonomie et ayant pour siège le pays où sera réalisé le projet.
Cette société sera soumise à la législation en vigueur dans le pays de son siège. Son capital sera constitué d'actions représentant des apports en numéraire ou en nature dans des proportions & convenir d'un commun accord.
Les frais d'étude seront incorporés dans les inves tissements de la société à créer.
Article 4 Les sociétés seront créées après agrément par les autorités compétentes des deux Etats et leurs statuts approuvés par leurs actionnaires. Les statuts préservent le droit des actionnaires minoritaires.
Article 5 Chaque actionnaire dispose à l'assemblée générale et au conseil d'administration d'un nombre de voix et de représentants proportionnel à sa participation au capital social. 936 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6 Les deux pays garantissent le transfert des bénéfices réalisés par les actionnaires non nationaux, au titre de leur participation dans les projets implantés sur leur territoire respectif et le produit de la liquidation et de la vente des actions.
Article 7 Les sociétés mixtes bénéficient des avantages les plus favorables en matière fiscale et douanière prévues par la législation du pays d'accueil et les accords conclus entre les deux parties contractantes.
Article 8 Les deux pays s'engagent à conclure, dans les meilleurs délais, une convention de non double imposition et ce, en vue d'assurer un cadre adéquat à la création de sociétés mixtes.
Article 9 Chacun des deux Gouvernements s'engage à prendre les dispositions nécessaires à la commercialisation d'une partie de la production à convenir, d'un commun accord spécial, à chaque projet qui tient compte des besoins des marchés intérieurs des deux pays et des possibilités d'exportation, le choix des projets devant tenir compte de leur rentabilité économique.
Les produits de ces projets seront considérés comme une production commune et, à ce titre, bénéficient de la libre circulation entre les deux pays et de toutes les facilités et tous avantages fiscaux et douaniers stipulés dans les accords conclus par les deux pays.
Article 10 Les travailleurs de chaque partie contractante bénéficient, lorsqu'ils sont employés par les sociétés RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984 mixtes sur le territoire de l'autre partie, de la garantie de transfert des économies sur salaires dans la limite de 50% de leur rémunération nette. Le transfert de tout montant supplémentaire peut avoir lieu sur autorisation des autorités compétentes du pays concerné.
Article 11 Les travailleurs algériens et les travailleurs tunisiens employés respectivement en Algérie et en Tunisie par les sociétés mixtes prévues par le présent accord, peuvent importer sous le régime de l'admission temporaire, avec suspension totale des droits et taxes, pendant toute la durée de leur séjour, leur mobilier et une seule voiture personnelle par famille.
Article 12 Tout litige concernant l'interprétation et l'application de cette convention sera soumis à la Grande Commission Mixte algéro-tunisienne prévue par la convention de fraternité, de bon voisinage et de coopération conclue à Tunis le 6 janvier 1970.
Article 13 Cet accord entre en vigueur après sa ratification par les deux parties contractantes.
Fait à Alger, le 24 avril 1983, en double exemplaire, Un exemplaire a été remis à chaque partie contractante.
P. la République algérienne démocratique P. la République et populaire, tunisienne, M'Hamed YALA BEJI CAID ESSEBSI Ministre de l'intérieur, Ministre des affaires étrangères DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE -
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- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 87-132
Décret n° 87-132 du 2 juin 1987 portant ratification du protocole d'accord additionnel à l'accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986
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