ج.ر عدد 8 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-32, du 18 février 1984 portant ratification du protocole d’adhésion de la République islamique de Mauritanie au traité de fraternité et de concorde, signé à Tunis le 19 mars 1983 entre la République algérienne démocratique populaire et la République tunisienne, signé Alger le 13 décembre 1983, p. 163. Décret n° 84-33 du 18 février 1984 portant ratification de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 13 décembre 1983, p. 161.

162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1984 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 janvier 1984 mettant fin aux fonctions d’un conseiller, n. 166. Décret du 31 janvier 1984 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études, p. 166. Décret du 31 janvier 1984 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 166. PREMIER MINISTERE Décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère, p. 166. Décret n° 84-35 du 18 février 1984 conférant au Premier ministre, le pouvoir de tutelle sur l’école nationale d’administration, p. 166. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 84-36 du 18 février 1984 définissant les catégories de citoyens incorporables au titre de la classe 1984, p. 166. Décret n° 84-37 du 18 février 1984 portant extension des statuts-types de l’entreprise militaire à l’entreprise Horticole et espaces verts > de l’Armée nationale populaire, p. 167. Décret n° 84-38 du 18 février 1984 portant extension des statuts-types de l’entreprise militaire à l’entreprise de préfabrication légère et d’aluminium de l’Armée nationale populaire, p. 168. Arreté interministériel du 22 janvier 1984 portant renouvellement de détachement d’un magistrat, p. 168. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 24 octobre 1983 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Jijel, p. 168. Arrêté du 24 octobre 1983 abrogeant les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1982, relatives à la dissolution de la recette des contributions diverses d’Alger taxe-unique assujettis individuels, p. 169. Arrêté du 27 novembre 1983 portant création d’un bureau de conservation foncière, p. 169. Arrêté du 3 décembre 1983 modifiant la désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Batna, p. 170. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret n° 84-39 du 18 février 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 170. Décret n° 84-40 du 18 février 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 171. Arrêté du 4 décembre 1983 portant agrément de l’association dénommée Fédération algérienne de judo et disciplines associées, p. 171. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 84-41 du 18 février 1984 portant création, d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère de finformation, p. 171. Décret n° 84-42 du 18 février 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère de l’information, p. 172. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 84-43 du 18 février 1984 modifiant la dénomination de l’entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie (B.C.R.), p. 172. Décret n° 84-44 du 18 février 1984 portant création d’un institut national d’études et de recherches en maintenance, p. 172. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 décembre 1983 portant création d’une agence postale militaire, p. 174. Arrêtés du 12 décembre 1983 portant création d’agences postales, p. 175. Arrêté du 12 décembre 1983 portant création d’un guichet annexe, p. 175. Arrêté du 12 décembre 1983 portant création d’une recette de plein exercice, p. 175. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Décret n° 84-45 du 18 février 1984 portant création de la réserve de chasse de Zéralda, p. 176.

21 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-32 du 18 février 1984 portant ratification du protocole d’adhésion de la République islamique de Mauritanie au traité de fraternité et de concorde signé à Tunis le 19 mars 1983 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 13 décembre 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; : Vu le traité de fraternité et de concorde entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983, notamment son article 6; Vu la loi n° 83-06 du 21 mai 1983 portant approbation du traité de fraternité et de concorde entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983; Vu le décret n° 83-377 du 28 mai 1983 portant ratification du traité de fraternité et de concorde entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983; Vu la loi n° 84-08 du 4 février 1984 portant approbation du protocole d’adhésion de la République Islamique de Mauritanie au traité de fraternité et de concorde signé à Tunis le 19 mars 1983 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 13 décembre 1983; Vu le protocole d’adhésion de la République islamique de Mauritanie au traité de fraternité et de concorde signé à Tunis le 19 mars 1983 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 13 décembre 1983; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole d’adhésion de la République islamique de Mauritanie au traité de fraternité et de concorde signé à Tunis le 19 mars 1983 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 13 décembre 1983. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1984. Chadli BENDJEDID PROTOCOLE D’ADHESION DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE AU TRAITE DE FRATERNITE ET DE CONCORDE CONCLU A TUNIS LE 4 JOUMADA II 1403 CORRESPONDANT AU 19 MARS 1983 La République algérienne démocratique et populaire, La République islamique de Mauritanie et La République tunisienne, Considérant les liens fraternels et de coopération qui ont toujours uni les peuples algérien, mauritanien et tunisien et leur aspiration constante et profonde à la construction du Grand Maghreb Arabe, Se référant à l’article 6 du traité de fraternité et de concorde conclu à Tunis le 4 joumadah II 1403 correspondant au 19 mars 1983 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne qui dispose que le (présent) traité demeurera ouvert à l’adhésion, avec l’accord des hautes parties contractantes, aux autres Etats du Grand Maghreb Arabe qui en accepteraient les dispositions », Prenant acte de la demande d’adhésion à ce traite formulée par la République islamique de Mauritanle et de son engagement d’en accepter les dispositions ainsi que de l’accord du Gouvernement de a Repu blique algérienne démocratique et populaire et du Gouvernement de la République tunisienne : Se félicitant de la démarche de la République islamique de Mauritanie qui constitue une contribution importante à la réalisation du Grand Maghreb Arabe, Sont convenues de ce qui suit Article 1er La République islamique de Mauritanie adhère au traité de fraternité et de concorde conclu à Tunis le 4 joumadah II 1403 correspondant au 19 mars 1983 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne. En vertu du présent protocole d’adhésion, la République islamique de Mauritanie jouit de tous les droits prévus par ledit traité et s’engage à remplir toutes les obligations qui en découlent. Article 2 Le présent protocole sera ratifié conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des trois pays contractants. Il entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de

164 JOURNAL OFFICIEL DE LA ratification entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, d’une part et la République islamique de Mauritanie, d’autre part. Le présent protocole est établi en trois (3) exemplaires originaux, en langue arabe, chacun des textes falsant également fol. Fait à Alger, le 13 décembre 1983. P. la République algérienne démocratique P. la République et populaire, tunisienne, Chadli BENDJEDID Habib BOURGUIBA P. la République islamique de Mauritanie, Mohamed Khouna OULD HAIDALLAH Décret n° 84-33 du 18 février 1984 portant ratification de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 13 décembre 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu la loi n° 84-07 du 4 février 1984 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 13 décembre 1983; Vu la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 13 décembre 1983; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Alger, le 13 décembre 1983. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Anger, de 18 février 1984. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1984 CONVENTION RELATIVE AU BORNAGE DE LA FRONTIERE D’ETAT ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE La République algérienne démocratique et populaire et La République islamique de Mauritanie, Considérant les liens étroits d’ordre géographique, historique, économique, culturel et social qui ont toujours existé entre le peuple de la République algérienne démocratique et populaire et le peuple de la République islamique de Mauritanie ainsi que la conscience de leur communauté de destin, dans le cadre du Grand Maghreb Arabe, Désireuses de consolider les liens fraternels et de bon voisinage qui unissent les deux pays et de promouvoir entre eux, dans tous les domaines, la coopération la plus étroite et la plus fructueuse, Soucieuses de contribuer à l’édification du Grand Maghreb Arabe par la consolidation des relations fraternelles qui unissent les Etats et les peuples du Maghreb ainsi que le développement de leurs relations d’une manière harmonieuse et continue, Résolues à œuvrer en faveur du maintien de la justice, de la paix et de la sécurité dans le monde et à conjuguer leurs efforts pour le respect et l’application des principes énoncés dans les chartes des Nations-Unies et de l’Organisation de l’Unité Africaine, Considérant que le bornage de la frontière commune aux deux Etats dans le respect du principe de l’intangibilité des frontières, telles qu’héritées aux indépendances et ce, conformément à la résolution n° AHG/16 de l’Organisation de l’Unité Africaine (O.U.A.), qui stipule que tous les Etats membres s’engagent à respecter les frontières existant au jour où ils ont accédé à l’indépendance», constitue un instrument privilégié permettant d’atteindre ces buts, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er La frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, telle qu’hérite aux indépendances respectives des deux Etats, est représentée par un segment de droite qui s’appuie sur un point extrême oriental aux coordonnées géographiques : Longitude: 4° 50’ 00”, 0 Ouest du Méridien international, Latitude: 25° 00’00”, 0 Nord et qui passe par le puits dit « Hassi 75», reconnu conjointement par les deux parties pour aboutir au point d’appui extrême occidental sur le Méridien 8° 40’ 00”, 0, chacun de ces trois points étant matérialisé par une borne.

21 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 Les travaux de bornage seront supervisés par la commission mixte algéro-mauritanienne de bornage de la frontière. Un groupe technique mixte, désigné par cette commission, procèdera aux opérations de bornage qui devront être achevées avant le ler mars 1984. Pour la réalisation des travaux de bornage, le groupe technique mixte précisera les coordonnées géographiques du pults dit «Hassi 75 ainsi que la latitude du point extrême occidental. Les hautes parties contractantes pourront décider. si nécessaire, de construire conjointement des bornes supplémentaires dans le respect du tracé frontalier et des dispositions de la présente convention. Les travaux de bornage seront clôturés par un procès-verbal paraphé et signé par les co-présidents de la commission mixte algéro-mauritanienne de bornage de la frontière. Article 3 Seront joints en annexe à l’original de la présente convention dont ils feront partie intégrante : 1º le procès-verbal de clôture des travaux de bornage; 2º les fiches signalétiques des bornes avec leurs coordonnées géographiques; 3º les cartes au 1/1.000.000ème et au 1/200.000ème disponibles avec report de l’emplacement des bornes et du tracé de la frontière ; 4° le répertoire des coordonnées des bornes matérialisant la frontière entre les deux Etats ; 5° la liste de coordonnées géographiques du cheminement de cinq minutes en cinq minutes le long de la frontière. Article 4 Le dossier visé et paraphé de tous les travaux préparatoires de borgage de la frontière commune aux deux Etats, est déposé auprès de l’organisme cartographique national de chacun des deux pays. Article 5 Les hautes parties contractantes établiront des cartes communes aux échelles 1/200.000ème et 1/1.000.000ème avec indication de l’emplacement des bornes. Les cartes établies conformément aux dispositions du paragraphe précédent du présent article ains! que les coordonnées des bornes, serviront désormais de référence pour toute exploitation cartographique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 Article 6 La frontière terrestre, telle que bornée aux termes de la présente convention, délimite également, dans le sens vertical, l’espace aérien des deux Etats ainsi que l’appartenance du sous-sol. Article 7 Les hautes parties contractantes pourront, si elles l’estiment nécessaire, procéder, conjointement ou unilatéralement, à l’inspection des bornes pour s’assurer de leur bon état. En cas de destruction, de déplacement ou de disparition d’une ou de plusieurs bornes, elles procèderont conjointement à leur remise en place ou à leur reconstruction, selon les coordonnées de ces bornes, telles que définies dans la présente convention. Article 8 Les hautes parties contractantes assureront conjointement les charges de l’entretien des bornes. Article 9 Les hautes parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour assurer la protection des bornes. En outre, elles pourront engager des poursuites judiciaires à l’encontre de toute personne coupable d’avoir endommagé, détruit ou déplacé lesdites bornes. Article 10 Les hautes parties contractantes s’engagent à respecter l’intangibilité de la frontière commune aux deux Etats. Article 11 La présente convention sera soumise à ratification selon les procédures en vigueur dans chacun des deux Etats. Article 12 La présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations Unies, par les parties contractantes ou par l’une d’entre elles, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations-Unies. La présente convention est établie en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Fait à Alger, le 13 décembre 1983. P. la République P. la République algérienne démocratique islamique de Mauritanie et populaire, Mohamed Khouna Chadli BENDJEDID OULD HAIDALLAH

166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1984 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 janvier 1984 mettant fin aux fonctions d’un conseiller. Par décret du 31 janvier 1984, 11 est mis fin aux fonctions de conseiller à la Présidence de la République, exercées par M. Mohieddine Amimour (El-Hilali), appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 janvier 1984 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études. Par décret du 31 janvier 1984, 11 est mis fin aux fonctions de directeur des études à la Présidence de la République (secrétariat général de la Présidence de la République), exercées par M. Mohamed Aziz Chentouf. Décret du 31 janvier 1984 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 janvier 1984, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général de la Présidence de la République), exercées par M. El Habib Fasla. PREMIER MINISTERE Décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère. Le Président de la République, Vu la Constitution, notammnt ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-199 du 5 juin 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. La direction générale de la fonction publique est rattachée au premier ministère, à compter du 23 janvier 1984, Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions du décret n° 82-199 - du 5 juin 1982 susvisé, contraires à celles du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-35 du 18 février 1984 conférant au premier ministre, le pouvoir de tutelle sur l’école nationale d’administration. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié et complété, portant création d’une école nationale d’administration; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifie, relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration; Vu le décret n° 82-199 du 5 juin 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le pouvoir de tutelle sur l’école nationale d’administration est conféré au premier ministre qui l’exercera dans les limites et formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions du décret n° 82-199 du 5 juin 1982 susvisé, contraires à celles du présent décret. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 84-36 du 18 février 1984 définissant les catégories de citoyens incorporables, au titre de la classe 1984. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152

21 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 85 du code du service national; Vu l’ordonnance n° 83-01 du 12 février 1983 modifiant et complétant l’article 45 du code du service national, approuvée par la loi n° 83-05 du 21 mai 1983; Décrète : Article 1er. - Sont incorporables, au titre de la classe 1984, jusqu’à concurrence des besoins arrêtés par le Haut Commissaire au service national : les citoyens nés en 1964 et en 1965 ainsi que ceux âgés de 18 ans révolus:

  • les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou qui n’ont pu être incorporés avec leur classe d’âge;”
  • les citoyens étudiants, nés postérieurement à la date du ler juillet 1942 et qui ont achevé leur cycle normal d’études universitaires. Art. 2. La date d’incorporation de chacun des trois (3) contingents, composant la classe 1984, sera fixée par arrêté. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1984. Chadli BENDJEDID.- Décret n° 84-37 cu 18 février 1984 portant extension des statuts-types de l’entreprise militaire à l’entreprise « Horticole et espaces verts » de l’Armée nationale populaire, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial; REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 Vu le décret n° 83-137 du 26 février 1983 portant transfert de la tutelle des coopératives des moudjahidine et ayants droit (COOPEMAD); Décrète : Art. 1er. - L’unité de la COOPEMAD < Horticole et espaces verts > de Sidi Fredj dont la tutelle a été transférée au ministère de la défense nationale, par le décret n° 83-137 du 26 février 1983 susvisé, est restructurée en entreprise militaire de production et de prestations de services, sous l’appellation d’ Entreprise horticole et espaces verts de l’Armée nationale populaire », dénommée par abréviation ci-dessous < E.Η.Ε.V./Α.Ν.Ρ.». Les dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé, sont étendues à ladite entreprise militaire. Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé, la tutelle de l’E.H.E.V./A.N.P. est exercée, au nom du ministre de la défense nationale, par le directeur central de l’action sociale. Art. 3. L’E.H.E.V./A.N.P. a pour objet le développement et la promotion de l’horticulture au sein de l’Armée nationale populaire d’une part et, dautre part, de définir, d’organiser et d’exécuter les travaux en matière d’aménagement des espaces verts. Art. 4. - Le siège de l’E.H.E.V./A.N.P. est fixé à Sidi Fredj. Art. 5. - Le patrimoine d’affectation de l’E.H.E.V./ A.N.P. est incessible, insaisissable, intransmissibi et inaliénable. Les éléments constitutifs des biens meubles Immeubles de l’E.H.E.V./A.N.P. sont annexés l’original du présent décret. Art. 6. - La gestion de l’E.H.E.V./A.N.P. est conflée à un directeur nommé dans les conditions prévues à l’article 11 du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé. Art. 7. - Le directeur de l’E.H.E.V./Α.Ν.Ρ., investi des pouvoirs d’administration et de gestion énumérés à l’article 12 du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé, peut, dans l’intérêt de l’enreprise militaire, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à toute personne qualifiée de l’entreprise, qui agit en qualité de fondé de pouvoir. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1984. Chadli BENDJEDID,

168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 84-38 du 18 février 1984 portant extension des statuts-types de l’entreprise militaire à l’entreprise de réfabrication légère et d’aluminium de l’arm é nationale populaire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial, notamment ses articles 2, 3, 4, 5 et 7; Vu le décret n° 83-137 du 26 février 1983 portant transfert de la tutelle des coopératives des moudjahidine et ayants droit (COOPEMAD); Décrète Article 1er. - L’unité de la COOPEMAD Menuiserie métallique aluminium > de Béjaïa, dont la tutelle a été transférée au ministère de la défense nationale par le décret n° 83-137 du 26 février 1983 susvisé, est restructurée en entreprise militaire de production et de prestations de services sous l’appellation d’ entreprise de préfabrication légère et d’aluminium de l’Armée nationale populaire dénommée par abréviation ci-dessous E.P.L.A./Α.Ν.Ρ.». Les dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé, sont étendues à ladite entreprise militaire. Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé, la tutelle de l’E.P.L.A./A.N.P. est exercée, au nom du ministre de la défense nationale, par le directeur central de l’action sociale. Art. 3. - L’E.P.L.A./A.N.P. a pour objet la réalisation des objectifs agréés par le ministre de la défense nationale, en matière de fabrication de menuiserie aluminium et de préfabrication légère. Art. 4. - Le siège de l’A.P.L.A./A.N.P. est fixé à Béjaïa. Art. 5. Le patrimoine d’affectation de l’E.P.L.A./ A.N.P. est incessible, insaisissable, intransmissible et inaliénable. Les éléments constitutifs des biens meubles et immeubles de l’E.P.L.A./A.N.P. sont annexés à l’original du présent décret. Art. 6. La gestion de l’E.P.L.A./A.N.P. est confiée à un directeur nommé dans les conditions prévues à l’article 11 du décret n° 82-56 du 13 tevrier 1982 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1984 Art. 7. - Le directeur de l’E.P.L.A./A.N.P. investi des pouvoirs d’administration et de gestion énumérés à l’article 12 du décret n° 82-56 du 13 fevrier 1982 susvisé, peut, dans l’intérêt de l’entreprise militaire, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à toute personne qualifiée de l’entreprise qui agit en qualité de fondé de pouvoir. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1984. Chadli BENDJEDID, Arrêté interministériel du 22 janvier 1984 portant renouvellement de détachement d’un magistrat. Par arrêté interministériel du 22 janvier 1984, M. Abdelkader Benachenhou est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une troisième période d’une année à compter du ler juin 1983, en qualité de président du tribunal militaire d’Oran. Les cotisations et contributions dûes à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonetionnaires d’Algérie et la caisse générale des retraites d’Algérie seront retenues à la source et versées directement à ces orgnismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative a la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès de l’administration centrale. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 24 octobre 1983 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Jijel, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas et les textes subséquents; Vu l’arrêté du 29 janvier 1975 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions ; Vu l’arrêté du 28 janvier 1979 modifiant la désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Jijel ; Arrête : Article 1er. La liste et la circonscription des inspections des domaines dans la wilaya de Jijel sont déterminées conformément au tableau ci-après:

21 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 169 TABLEAU Désignation des inspections Inspection des domaines de Jijel Inspection des domaines de Ferdjioua Inspection des domaines de Taher. Art. 2. Les tableaux annexés aux arrêtés des 29 Janvier 1975 et 28 janvier 1979 sont modifiés et complétés conformément au tableau ci-dessus. Art. 3. Le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor et le directeur général des impôts et des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1983 P. le ministre des finances Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Arrêté du 24 octobre 1983 abrogeant les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1982 relatives à la dissolution de la recette des contributions diverses d’Alger taxe-unique assujettis individuels. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses complété et modifié ; Vu l’arrêté du 31 décembre 1982 portant dissolution des recettes des contributions diverses d’Alger action sociale, d’Alger spécial et d’Alger taxe-unique assujettis individuels ; Arrête : Article 1er. - Les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1982 relatives à la dissolution de la recette des contributions diverses d’Alger taxe-unique assujettis individuels sont abrogés. La réouverture de cette recette est fixée au 2 janvier 1984. Circonscriptions Jijel: Jijel El Aouana - Rekkada Metletine - Ziama Mansouriah El Milia: El Milia - El Ancer Settara Sidi Maarouf Ferdjioua: Ferdjioua - Rouached - Oued Endja Bouhatem Taher: Taher - Sidi Abdelaziz Chekfa Chahna Djimla. Art. 2. - Le directeur général des impôts et des domaines, le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du Trésor, le directeur général du Trésor, du crédit et des assurances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1983 P. le ministre des finances Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Arrêté du 27 novembre 1983 portant création d’un bureau de conservation foncière. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier, notamment son article 4; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Sur proposition du directeur général des impôts et des domaines; Arrête : Article 1er. Il est créé un bureau de conservation foncière au chef-lieu de la daïra de Chelghoum Laid (wilaya de Constantine). Art. 2. Le ressort territorial de ce bureau s’étend sur l’ensemble des communes de Chelghoum Laid, Oued Athménia, Tadjenanet et Telerghma,

170 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les formalités de publicité foncière et d’inscriptions hypothécaires afférentes aux actes concernant les immeubles et droits réels immobiliers situes dans le ressort territorial du bureau précité, seront accomplies auprès de ce service à compter de sa date d’installation qui sera précisée par voie de presse. Art. 4. Le directeur général des impôts et des domaines, le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, le directeur général du trésor, du crédit et des assurances, sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1983 P. le ministre des finances Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Arrêté du 3 décembre 1983 modifiant la désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Batna. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas et les textes subséquents; Vu l’arrêté du 29 janvier 1975 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions; Vu l’arrêté du 5 janvier 1983 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Batna; Arrête: Article 1er. La liste et les circonscriptions des inspections des - domaines dans la wilaya de Batna sont déterminées conformément au tableau ci-après: WILAYA DE BATNA Inspection des domaines Batna: Batna, Timgad, de Batna Aïn Yagout, El Madher, Tazoult-Lambèze Kaïs: Kaïs, Chemmora, Bouhamama, Ouled Fadel, Faïs. Inspection des domaines Merouana ; Merouana, de Merouana Qued El Ma, Ouled Salem, Hidoussa, Ain Djasser, Seriana. Inspection des domaines Arris: Arris, Menaa, Qued d’Arris Taga, T’Kout, Ichmoul, Theniet El Abed, Bouzina. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1984 Inspection des domaines Barika: Barika, M’Doukal, de Barika Bitam. N’Gaous: N’Gaous, Ras El Ayoune, Ouled Si Slimane, Taxlent. Inspection des domaines Aïn Touta: Ain Touta, de Aïn Touta Seggana, Aïn Zaatout, El Kantara Art. 2. Les arrêtés annexés aux arrêtés des 29 janvier - 1975 et 5 janvier 1983 sont modifiés et complétés conformément aux tableaux ci-dessus. Art. 3. Le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor et le directeur général des impôts et des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêt équi sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1983. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret n° 84-39 du 18 février 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 152; Vu l’ordonnance n° 69-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant status général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya : : Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les Cispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’Etat en informatique;

21 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrètes Article 1er. - Il est créé, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé. Art. 2. La gestion du corps créé par le présent décret est assurée par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-40 du 18 février 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique an ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’application en informatique ; Décrète : Article 1er. Il est créé, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un corps d’ingénieurs d’application en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé. Art. 2. La gestion du corps créé par le présent décret est assurée par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1984. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 171 Arrêté du 4 décembre 1983 portant agrément de l’association dénommée « Fédération algérienne de judo et disciplines associées ». Par arrêté du 4 décembre 1983, l’association dénommée Fédération algérienne de judo et disciplines associées > est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 84-41 du 18 février 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère de l’information. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’Etat en informatique ; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère de l’information, un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé. Art. 2. - Le ministre de l’information assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1984. Chadli BENDJEDID

172 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 84-42 du 18 février 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère de l’information. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information : Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 acût 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes specifiques applicables aux corps des ingénieurs d’application en informatique ; Décrète: Article 1er. - Il est créé, au ministère de l’information, un corps d’ingénieurs d’application en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-316 du 7 mal 1983 susvisé. Art. 2. Le ministre de l’information assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 84-43 du 18 février 1984 modifiant la dénomination de l’entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie (B.C.R.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152: Vu le décret n° 83-08 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie (B.C.R.); Vu le décret n° 83-16 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie (B.C.R.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité, dans le domaine de la production de boulons, couteaux et robinets ; Décrète : Article 1er. Les dispositions du ler alinéa de l’article 1er du décret n° 83-08 du ler janvier 1983 susvisé, sont modifiées comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1984 « Il est créé une entreprise nationale denommée : < Entreprise nationale de production de boulonnerie, coutellerie et robinetterie», par abréviation B.C.R. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise >. Art. 2. - La dénomination Entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie > citée dans les dispositions du décret n° 83-16 du ler janvier 1983 susvisé, est remplacée par la dénomination << Entreprise nationale de production de boulonnerie, coutellerie et robinetterie ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-44 du 18 février 1984 portant création d’un institut national d’études et de recherches en maintenance. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination de Institut national d’études et de recherches en maintenance sous le sigle I.N.MA. un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, désigné ci-après : « l’institut ». L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’industrie lourde. Art. 2. Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’industrie lourde.

21 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Des annexes de l’institut peuvent, en tant que de besoin, être créées par arrêté du ministre de l’industrie lourde. Art. 3. L’institut a pour objet de :

  1. émettre des avis sur les plans sectoriels de développement des moyens matériels et humains nécessaires à la maintenance;
  2. contribuer à la réalisation des objectifs inscrits dans les plans et programmes sectoriels de maintenance, notamment en matière d’études, de recherche, de réalisation de programme de sous-traitance et de fabrication de pièces de rechange et d’organes ;
    • participer à la promotion de la maintenance sur le plan national par l’organisation et l’animation de cycles de conférences, d’expositions, de séminaires ainsi que d’échanges d’expériences et de voyages d’études;
  3. Initier et participer à la définition et à l’élaboration des normes relatives à la maintenance et à l’utilisation rationnelle des outils de production et contribuer à l’application correcte, par les entreprises, des règles de maintenance en vigueur ;
    • assister les opérateurs nationaux, dans le domaine de l’organisation des services de maintenance et l’utilisation de leurs moyens et des choix technologiques à opérer par la mise à disposition des compétences et outils nécessaires ;
  4. étudier la réalisation de centres régionaux de maintenance et, en particulier, leur intégration dans le tissu industriel environnant et stimuler les actions de sous-traitance de maintenance en réalisation pour les entreprises locales, publiques et privées des études de faisabilité d’ateliers d’entretien ;
  5. recenser les besoins en formation du personnel de maintenance pour l’ensemble des secteurs et proposer toutes mesures susceptibles de réaliser une meilleure coordination des actions de formation spécialisée;
  6. participer à l’élaboration des programmes d’enseignement relatifs à la fonction de maintenance destinés tant aux agents d’exploitation qu’à ceux chargés de l’entretien;
  7. participer aux activités internationales liées à la maintenance et développer les relations avec les organismes internationaux appropriés ;
  8. constituer une banque de données sur les fournisseurs étrangers à l’effet d’aider les opérateurs nationaux dans leurs choix d’équipements ;
  9. éditer périodiquement des publications spécialisées sur les problèmes de maintenance. TITRE II ADMINISTRATION GESTION Art. 4. La gestion de l’institut est confiée à un directeur assisté d’un conseil d’administration. Art. 5. Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il exerce, sous sa responsabilité, la direction de l’ensemble des services de l’institut. REPUBLIQUE ALGERIENNE 173 L’organisation interne de l’institut sera fixée par arrêté du ministre de l’industrie lourde. Art. 6. Le directeur assure le fonctionnement
  • dispositions du de l’établissement dans le cadre des présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d’administration et de gestion sous réserve des dispositions relatives à la tutelle de l’Etat sur l’institut. Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute le personnel de l’établissement. Art. 7. - Le conseil d’administration est composé comme suit :
  • un représentant du ministère de l’industrie lourde, président; un représentant du ministère de la défense nationale;
  • un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; -un représentant du ministère des industries légères; un représentant du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ; un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire ; un représentant du ministère de l’enseignement supérieur, un représentant du ministère des finances; un représentant du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; un représentant du ministère des transports; un représentant du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts;
  • un représentant du ministère des travaux publics; un représentant du ministère des postes et télécommunications; un représentant du ministère de l’agriculture et de la pêche ; un représentant du ministère de la formation professionnelle et du travall;
  • le directeur de l’institut. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne qu’il juge utile d’entendre. Art. 8. - Le conseil d’administration délibère sur tous les problèmes intéressant l’activité de l’institut. Toutefois, les délibérations du consell d’administration portant sur le budget, les comptes, les acquisitions aliénations et échanges d’immeubles, l’acceptation de dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 9. Les membres du conseil d’administration sont désignés pour deux (2) ans par décision des autorités dont ils dépendent.

174 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit des 2/3, au moins, de ses membres. Art. 11. - Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le président convoque dans les huit (8) jours une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil d’administration peut valablement délibérer quel que soit le nombre des présents. Art. 12. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par la direction de l’institut. Les délibérations sont constatées au moyen de procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance. TITRE ΠΙ DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. L’institut est soumis aux règles financières et comptables applicables aux établissements publics de l’Etat à caractère administratif. Art. 15. Le budget de l’institut est préparé par le directeur, adopté par le conseil d’administration et soumis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre des finances conformément à la réglementation en vigueur. Art, 16. - Le budget comporte: En recettes : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités et organismes publics;

  • les dons et legs; Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1984
  • le produit de ventes de publications ou d’études à caractère scientifique ou technique, autorisées par l’autorité de tutelle; les ressources diverses liées à l’activité de l’entreprise.
  • En dépenses :
    • les dépenses de fonctionnement;
  • les dépenses d’équipement. Art. 17. En sa qualité d’ordonnateur, le directeur de l’institut procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres de recettes de l’institut. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. - Les recettes et dépenses de l’institut sont effectuées par un agent comptable, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier désigné par le ministre des finances exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 décembre 1983 portant création d’une agence postale militaire. Par arrêté du 12 décembre 1983, est autorisée, à compter du 12 janvier 1984, la création de l’établissement désigné au tableau ci-dessous: Commune Daïra Wilaya Mers El Kebir Agence postale Mers El Kébir Mers El Kebir Mers El Kébir Oran marine militaire Arrêtés du 12 décembre d’agences postales. 1983 portant création Par arrêté du 12 décembre 1983, est autorisée, à compter du 12 janvier 1984, la création de deux établissements désignés au Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache tableau ci-dessous : Commune Dalra Wilaya Aïn Remada Agence postale Aïn El Ahdjar Aïn El Ahdjar Ain Oulmène Sétif Ouled Saber Agence postale Guidjel Guldjel Aïn Oulmène Setif

21 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 Par arrêté du 12 décembre 1983, est autorisée, à compter du 12 janvier 1984, la création de cinq établissements désignés au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Ain Messaoud Agence postale Aïn Arnat Ain Trick Agence postale Sétif RP Bida Agence postale Souk El Djemaa Cheurfa Agence postale Souk El Djemaa Souk El Had Agence postale Bou Andas Commune Daira Wilaya Aïn Abessa Sétif Sétif Sétif Sétif Sétif Babor Aïn El Kébira Sétif Babor Aïn El Kébira Sétif Bousselam Bougaa Sétif Arrêté du 12 décembre 1983 portant création d’un guichet annexe. Par arrêté du 12 décembre 1983, est autorisée, à compter du 12 janvier 1984, la création d’un établissement désigné au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Oran Es Soukhour Guichet annexe Oran El M’Naouar Commune Daïra Wilaya Oran Oran Oran Arrêté du 12 décembre 1983 portant création d’une recette de plein exercice. Par arrêté du 12 décembre 1983, est autorisée, à compter du 12 janvier 1984, la création d’un établissement désigné au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Commune de l’établissement de l’établissement Recette Guelma cité Aïn Defla de 4ème classe Guelma MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Décret n° 84-45 du 18 février 1984 portant création de la réserve de chasse de Zéralda. Le Président de la République, Daira Wilaya Guelma Guelma Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination Siège Objet Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de Article 1er. - Il est créé sous la dénomination de l’environnement et des forêts, < réserve de chasse de Zéralda, un établissement public Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° nalité et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la Art. à caractère administratif, doté de la personmorale et de l’autonomie financière.

    • La réserve de chasse de Zéralda est placée chasse; sous la tutelle du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Art.
  1. Le siège de la réserve est fixé à Alger,

176 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. La réserve de Zéralda couvre le territoire dont le plan est annexé à l’original du présent décret. Art. 5. La réserve de chasse a pour objet : de protéger et de développer la faune ;

  • d’aménager le biotope des espèces qui y vivent, en mettant en place notamment tous les équipements et moyens nécessaires pour permettre au gibier de vivre dans des conditions optimales, tel l’aménagement de points d’eau, l’amélioration de conditions de son alimentation par l’introduction de cultures supplémentaires; d’établir et de tenir l’inventaire du patrimoine cynégétique de la réserve; de servir de lieu d’observation, de recherche, d’expérimentation du comportement de la faune existante. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. La réserve est administrée par un conseil d’orientation et gérée par un directeur. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 7. - Le consell d’orientation comprend : le wall d’Alger ou son représentant, président, le directeur de l’agriculture et des forêts de la wilaya, le directeur de l’hydraulique de la wilaya, le directeur des finances de la wilaya, le sous-directeur des forêts de la wilaya, le représentant de l’I.N.R.F., le représentant de la fédération de chasse de la wilaya d’Alger. Le directeur et l’agent comptable assistent aux délibérations du consell, avec voix consultative. Le consell d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. - Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, une fois par an, sur ‘convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres. Art. 9. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptées à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. Le conseil d’orientation délibère sur l’organisation et le fonctionnement général de la réserve. Imprimerie Officielle sise, 7, 9 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1984 Chapitre II Le Directeur Art. 11. Le directeur est responsable du fonctionnement de la réserve dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente la réserve dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de la réserve. Il est ordonnateur du budget de la réserve, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. Le directeur de la réserve est nommé par arrêté du ministre de l’hydraulique. de l’environnement et des forêts. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. Les opérations de recettes et de dépenses de la réserve sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 14. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 15. Le ressources de la réserve comprennent: les subventions de l’Etat, des collectivités locales ou organismes publics, les dons et legs. Art. 16. Les dépenses de la réserve comprennent les dépenses de fonctionnement. Art. 17. Le budget de la réserve est présenté par chapitre et articles. Le budget est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Art. 18. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis, pour adoption, par le directeur du centre, au conseil d’orientation, accompagnés d’un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l’établissement. Art. 19. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés devant les instances de contrôle dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 20. - Tout acte de chasse est strictement interdit dans la réserve. Toutefois et, à titre exceptionnel, l’exercice de la chasse peut être autorisé par l’autorité de tutelle. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1984. Chadli BENDJEDID. Avenue Abdelkader Benbarek, Alger