CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-108 du 7 mai 1985 relatif à l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine, signé à Alger le 3 décembre 1984, p. 422. Décret n° 85-109 du 7 mai 1985 relatif à l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine, signé à Alger le 3 décembre 1984, p. 424. : Décret n° 85-110 du 7 mai 1985 relatif à l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine portant
422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mal 1985 SOMMAIRE (Suite) création d’un comité mixte algéro-argentin pour la coopération économique. commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à Alger le 3 décembre 1984, p. 426. Décret n° 85-111 du 7 mai 1985 portant adhésion. de l’Algérie à l’organisation internationale de lutte biologique contre les animaux et les plantes nuisibles (OILB), en sa section régionale Ouest paléarctique (SROP), p. 427. Décret n° 85-112 du 7 mai 1985 portant adhésion de l’Algérie à la convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 6 décembre 1951, révisée par la résolution 14/79 de la conférence de la F.A.O. du 19 au 29 novembre 1979, p. 427. DECRETS Décret n° 85-113 du 7 mai 1985 relatif aux libellés de certains emplois supérieurs à la Présidence | de la République, p. 428. Décret n° 85-114 du 7 mai 1985 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de cinq dinars (5) DA), p. 428. Décret n° 85-115 du 7 mai 1985 portant émission d’une nouvelle pièce de monnale de dix centimes (10 CTS), p. 429. Décret n° 85-116 du 7 mai 1985 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de cing centimes (5 CTS), p. 429. Décret n° 85-117 du 7 mai 1985 précisant les condi- 1 tions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public intercommunal, p. 430. Décret n° 85-118 du 7 mai 1985 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais, p. 433. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du ler mars 1985 portant nomination du chef de cabinet du vice-ministre chargé du commerce extérieur (rectificatif), p. 434.
Décret du 7 mai 1985 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 434. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés du 15 décembre 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 436. Arrêté du 15 décembre 1984 portant nomination d’un interprète, p. 437. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d’un conseil de coordination entre la société d’équipement et de réalisation hydraulique (SERHYD), l’entreprise nationale de forage (ENFR) et l’entreprise nationale de traitement des eaux (ENTE), p. 437. Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises des travaux hydrauliques de Annaba, de Sétif, de Skikda et de M’Sila, p. 438. Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d’un consell de coordination entre l’entreprise nationale de traitement de l’information hydraulique (ETHYD) et les sociétés des études hydrauliques d’Alger (SETHYAL), de Constantine (SETHYCO), d’Oran (SETHYOR), de Ouargla (SETHYOU), et de Béchar (SETHYB), p. 439. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appel d’offres, p. 440. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-108 du 7 mai 1985 relatif à l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine, signé à Alger, le 3 décembre 1984. Le Président de la République, Su le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine, signé à Alger, le 3 décembre 1984. Décrète Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine, signé à Alger le 3 décembre 1984. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID.
15 mai 1985 JOURNAL OFFIOIRL DE LA ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARGENTINE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, et le Gouver- : nement de la République argentine, d’autre part, ci-après dénommés parties contractantes, Désireux de resserrer davantage les liens qui unissent les deux pays et afin de développer la coopération dans les domaines de la culture, de l’art, des sciences, de l’éducation, du sport et du tourisme, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes s’engagent à promouvoir et à développer la coopération entre les deux pays dans les domaines de la culture, de l’art, de la science, de l’éducation, du sport et du tourisme, sur la base du respect de la souveraineté nationale et du principe de la non-intervention dans les affaires internes de chacun des deux pays. Article 2 Les deux parties favoriseront le développement des activités artistiques, scientifiques et éducatives et de toutes les manifestations dont la nature contribue à une meilleure connaissance de leurs cultures respectives. Article 3 Afin d’assurer, dans leur pays respectif, une meilleure compréhension de la civilisation et de la culture de l’autre, chaque partie contractante facilitera l’échange : A) d’œuvres fondamentales de la culture de l’autre pays, de livres, de revues, de publications périodiques à caractère littéraire, culturel et artistique, de cartes géographiques, de catalogues, de reproduction de manuscrits, de statistiques, de programmes d’enseignement, d’œuvres et d’objets d’art, de films cinématographiques et de télévision et d’autres matériels éducatif, pédagogique, culturel, touristique et sportif ; B) de représentations théâtrales et musicales; C) de manifestations culturelles, artistiques et pédagogiques; D) de visites d’artistes et d’ensembles théâtraux, musicaux et folkloriques; E) d’archéologues et de missions archéologiques pour réaliser des recherches et des excavations. ! Article 4 Les parties contractantes favoriseront l’échange de délégations et de personnalités représentatives de la science et de la culture dans des conditions qui seront déterminées d’un commun accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 Article 5 Chaque partie contractante mettra, dans la mesure de ses possibilités, des bourses à la disposition de Pautre, conformément aux lois en vigueur, pour réaliser des études dans les matières qui seront déterminées d’un commun accord. Les bénéficiaires de ces bourses seront désignés par les services compé tents de chacun des deux pays. Article 6 Les parties contractantes, en accord avec leur législation interne, étudieront les conditions dans lesquelles on pourra reconnaître l’équivalence des études réalisées sur le territoire de l’autre partie ainsi que les diplômes et titres professionnels de chacun des deux pays, dans le but de signer éventuellement un accord ad-hoc. Article 7 Les parties contractantes s’engagent à protéger les droits d’auteur de leurs ressortissants selon leurs dispositions légales respectives et en accord avec les conventions internationales en vigueur dans chacun des deux pays. Article 8 Les parties contractantes organiseront des compé titions sportives et développeront l’échange touristique par l’intermédiaire de leurs organismes officiels. Article 9 Les parties contractantes s’engagent à faire respecter leurs dispositions légales relatives à la préservation du patrimoine culturel national, principalement l’interdiction d’exporter des objets à caractère archéologique, historique ou artistique sans autorisation expresse. Article 10 Les parties contractantes s’accorderont réciproquement toutes les facilités pour l’entrée et la sortie des pièces archéologiques et artistiques destinées aux expositions culturelles organisées sous leur égide, une fois remplies les formalités relatives à l’entrée provisoire desdites pièces. Le pays qui accueille l’exposition se chargera de la protection desdits objets et garantira leur restitution au pays qui les envoie. Article 11 Les parties contractantes conviennent de créer une commission qui sera chargée de l’application de cet - accord, d’en préciser les conditions d’exécution et d’adopter les éventuelles modifications. La commission mixte se réunira une fois tous les deux ans alternativement à Alger et à Buenos-Aires. Article 12 Toute divergence d’interprétation du présent accord sera résolue par la voie diplomatique.
424 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Le présent accord entrera en vigueur après l’échange des instruments de ratification conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays. Sa durée de validité est de cinq ans renouvelables sauf dénonciation par l’une des parties contractantes notifiée par écrit, avec un préavis de six mois. La dénonciation de l’accord n’affectera pas l’exécution normale des programmes en cours jusqu’à leur terme. Fait à Alger, le 3 décembre 1984, en double exemplaire original en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également fol. Pour le Gouvernement de la République Pour le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, argentine, Dr Ahmed TALEB IBRAHIMI Dr Dante CAPUTO Membre du Bureau Ministre des relations politique du Parti extérieures et du culte du F.L.N., Ministre des affaires étrangères Décret n° 85-109 du 7 mai 1985 relatif à l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine, signé à Alger le 3 décembre 1984: Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine, signé à Alger ‘le 3 décembre 1984. Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération scientifique, et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine, signé à Alger le 3 décembre 1984. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. • Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mal 1985 ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARGENTINE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, ci-après dénommés parties contractantes, Désireux de consolider et de resserrer davantage les liens qui unissent leurs deux pays, Soucieux de développer la coopération scientifique. et technique dans l’intérêt mutuel de leurs deux peuples, Sont convenus des dispositions suivantes Article 1er Les parties contractantes s’engagent à promouvoir entre leurs organismes respectifs, une étroite coopération dans les domaines scientifique et technique et à procéder à des échanges d’expériences dans ces domaines, sur la base du respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des deux Etats. Article 2 Les parties contractantes encourageront et faciliteront la réalisation de programmes de coopération scientifique et technique conformes aux objectifs de développement économique et social de leur pays. La réalisation desdits programmes, projets et autres activités de coopération mutuelle prévus dans le présent accord, de même que les détails complémentaires les concernant, feront l’objet d’accord spécifiques conclus par la voie diplomatique. Article 3 La coopération prévue aux articles ler et 2 du présent accord comprendra principalement : a) le transfert des connaissances technologique et scientifique et l’assistance mutuelle, notamment en matière d’agriculture, d’industrie alimentaire, d’hydraulique et d’énergie nucléaire; b) l’élaboration, en commun, d’études, de projets et de travaux de recherches susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays ou d’aboutir à des réalisations industrielles, agricoles et autres; c) l’échange et la formation de personnels scientifiques et techniques de différentes disciplines ainsi que l’écharge de documentation scientifique et technique; d) l’octroi de bourses d’études, de spécialisation et de perfectionnement, selon des modalités à convenir d’un commun accord; e) toute autre forme de coopération scientifique et technique décidée d’un commun accord entre les parties contractantes.
15 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA De même, dans les cas jugés opportuns par les deux parties, contractantes, des organismes et institutions relevant d’un pays tiers ou d’organisations internationales, pourront être invités à participer aux programmes, projets ou activités prévus dans le présent accord. Article 4 Les parties contractantes, en conformité avec leur législation respective, pourront inviter des organismes et institutions privés à participer aux activités de coopération prévues dans les accords spécifiques visés à l’article 2, alinéa 2 du présent accord. II demeure entendu que l’activité desdits organismes et institutions privés devra s’exercer sous la responsabilité du gouvernement qui aura fait appel à leur concours. Article 5 Les documents et informations échangés au titre de la coopération scientifique et technique ainsi que les résultats des études, projets et travaux de recherches communs, ne pourront être communiqués à des tiers, sauf accord exprès des deux parties. En cas d’accord visé à l’alinéa précédent du présent article, l’ampleur de la communication, de l’information, sera déterminée dans les accords spécifiques prévus à l’article 2, alinéa 2. Article 6 Les frais découlant de l’envoi de personnels scientifiques et techniques, d’experts et de conseillers ci-après dénommés spécialistes, d’équipements et de matériel d’un pays à l’autre, seront à la charge de la partie qui les envoie. Le pays qui les reçoit prendra en charge les frais de séjour, d’assistance médicale et de transport local, sauf s’il en est disposé autrement dans les accords mentionnés à l’article 2, alinéa 2 du présent accord. La contribution de chacune des deux parties contractantes à la réalisation des programmes, projets ou activités prévus par le présent accord, s’effectuera dans la forme et les modalités prévues dans les accords spécifiques visés à l’alinéa 2 de l’article 2. Article 7 Les conditions générales et financières de même que le statut régissant les personnels mentionnés à l’article 6, seront déterminés dans un protocole à conclure entre les deux parties, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord Article 8 Chacune des deux parties contractantes adoptera • les mesures nécessaires, sur la base de la réciprocité, pour faciliter l’entrée, le séjour et la sortie du REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 territoire national, des spécialistes de l’autre partie qui exerceront leurs fonctions dans le cadre du présent accord et de leur famille proche, et ce, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays. Chaque partie contractante accordera aux experts et techniciens de l’autre partie, échangés au titre des programmes et projets de coopération, les facilités et avantages nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, dans le cadre de la législation en vigueur dans chacun des deux pays. Les équipements, machines et matériels échangés entre les parties, en application de programmes et projets de coopération, bénéficieront des facilités qui seront convenues en conformité avec la législation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 9 Les parties contractantes conviendront, le cas échéant, de la forme dans laquelle les organisations et institutions d’un pays tiers ou d’organismes internationaux pourront participer aux programmes, projets ou autres formes de coopération prévus dans le présent accord Article 10 L’échange d’informations scientifiques et techniques mentionné à l’article 3, paragraphe c), se réalisera entre les organismes et institutions désignés par les parties contractantes, en particulier les instituts de recherche, les centres de documentation et les bibliothèques spécialisées. Article 11 Aux fins d’analyser et de promouvoir l’application du présent accord et de ceux mentionnés à l’article 2, alinéa 2 et afin d’échanger des informations sur l’état d’exécution des programmes, projets et activités d’intérêt commun, une commission mixte scientifique et technique se réunira, dans le cadre du comité mixte pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, tous les deux ans, alternativement à Alger et à Buenos-Aires. La commission comprendra des membres algériens et argentins, qui seront désignés par leur gouvernement respectif. La commission mixte fera les recommandations qu’elle jugera nécessaire et pourra suggérer la désignation de groupes de spécialistes pour l’étude de questions particulières, auquel cas elle en propo sera la date. Ces groupes pourront également être convoqués par voie diplomatique, en dehors des réunions de la commission mixte, à la demande de l’une ou l’autre des parties ou d’un commun accord. Article 12 Toute divergence d’interprétation du présent accord sera réglée par la voie diplomatique.
426 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Le présent accord prendra effet après échange des Instruments de ratification, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays. Sa durée de validité est de cinq ans renouvelables, sauf dénonciation par l’une des parties contractantes, notifiée par écrit, avec un préavis de six mois. La dénonciation du présent accord n’affectera pas l’exécution normale des programmes en cours jusqu’à leur terme. Fait à Alger, le 3 décembre 1984, en double exemplaire, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également fol. Pour le Gouvernement de la République Pour le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, argentine, Dr Ahmed TALEB IBRAHIMI Dr Dante CAPUTO Membre du Bureau politique du Parti du F.L.N., Ministre des relations Ministre des affaires extérieures et du culte étrangères Décret n° 85-110 du 7 mai 1985 relatif à l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine portant création d’un comité mixte algéro-argentin pour la coopération économique. commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à Alger le 3 décembre 1984. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine portant création d’un comité mixte algéro-argentin pour is coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à Alger le 3 décembre 1984. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine portant création d’un comité mixte algéro-argentin REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mal 1985 pour la coopération économique, commerciale, scientifique,, technique et culturelle, signé à Alger le 3 décembre 1984. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID, ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine portant création d’un comité mixte algéro-argentin pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, Animés d’une volonté politique commune, Désireux de renforcer les liens d’amitié et de solidarité unissant les deux pays et de développer leur coopération dans les domaines économique, commercial, scientifique, technique et culturel, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Un comité mixte algéro-argentin de coopération économique, commercial, scientifique, technique et culturel est institué dans le but de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays. Article 2 Le comité mixte a pour tâche: De définir les orientations nécessaires dans le but de réaliser les objectifs du présent accord, notamment en matière : a) de coopération économique dans les domaines de l’industrie, des mines et de l’énergie conventionnelle; b) de coopération dans le domaine de la recherche et de l’exploitation de sources d’énergie nouvelles ; c) de transports, de communications et de relations postales; d) d’hydraulique, d’agriculture, de pêche et d’industrie agro-alimentaire ; e) d’échanges commerciaux équilibrés; f) de coopération culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports; g) de santé publique, d’environnement et d’industrie touristique et hôtelière;
15 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA h) de coopération scientifique et technique, no- | tamment par voie d’échange d’expériences dans les secteurs d’activités présentant un intérêt commun; D’élaborer et de soumettre à l’approbation des deux Gouvernements des propositions de nature à concrétiser ces orientations; D’examiner et de résoudre toute difficulté qui pourrait surgir de la mise en œuvre des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays dans les domaines visés dans le présent article. Article 3 Le comité mixte se tiendra une fols tous les deux ans, alternativement à Alger et à Buenos-Aires, et pourra se réunir en session extraordinaire en cas de besoin et avec l’accord préalable des deux parties. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre, de membres désignés par chaque Gouvernement. Article 5 Les décisions et les conclusions du comité mixte seront consignées dans des procès-verbaux ou échanges de lettres et, selon les cas, dans les conventions, accords ou protocoles à conclure entre les deux parties. Article 6 L’ordre du jour de chaque session sera élaboré d’un commun accord par la voie diplomatique, au plus tard durant le mois précédant l’ouverture de chaque session, et sera adopté le jour de l’ouverture de ladite session. Article 7 Le présent accord prendra effet après échange des Instruments de ratification, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays. Article 8 La validité du présent accord est de cinq ans. Elle sera prorogée par tacite reconduction pour la même durée, à moins qu’il en soit décidé autrement d’un commun accord ou en cas de dénonciation dument notifiée par les deux parties ou par l’une d’elles avec un préavis de six mots. Fait à Alger, le 3 décembre 1984, en double exemplaire en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique et populaire République Argentine Dr Ahmed Taleb Dr DANTE CAPUTO EL-IBRAHIMI Membre du Bureau Ministre des relations politique du Parti du F.L.N. extérieures et du culte Ministre des affaires étrangères ARPUBLIQUE ALGÉRIENNE Décret n° 85-111 du 7 mai 1985 portant adhésion de l’Algérie à l’organisation internationale de lutte biologique contre les animaux et les plantes nuisibles (OILB) en sa section régionale ouest paléarctique (SROP). Le Président de la République, Su le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu les statuts de l’organisation Internationale de lutte biologique contre les animaux et les plantes nuisibles (OILB), adoptés les 30 et 31 mars 1971 à Rome; Vu les statuts de la section régionale ouest paléarctique (SROP) de l’organisation internationale de lutte biologique contre les animaux et les plantes nuisibles (OILB), adoptés les 30 et 31 mars 1971 a Rome; Décrète : Article 1er.- La République algérienne démocrа- tique et populaire adhère à l’Organisation internationale de lutte biologique contre les animaux et les plantes nuisibles (OILB), en sa section régionale ouest paléarctique (SROP). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-112 du 7 mai 1985 portant adhésion de l’Algérie à la convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 6 décembre 1951, révisée par la résolution 14/79 de la conférence de la F.A.O. du 10 au 29 novembre 1979. Le Président de la République, Su le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 6 décembre 1951, révisée par la résolution 14/79 de la conférence de la F.A.O. du 10 au 29 novembre 1979; Décrète : Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationnale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 6 décembre 1951, révisée par la résolution 14/79 de la conférence de la F.A.O. du 10 au 29 novembre 1979. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID,
428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1985 DECRETS Décret n° 85-113 du 7 mai 1985 relatif aux libellés de certains emplois supérieurs à la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret du 30 septembre 1965 portant nomination de M. Tahar Boutmedjet en qualité de directeur à la Présidence du Conseil; Vu le décret du 30 septembre 1965 portant nomination de M. Nor-Eddine Bouyoucef en qualité de directeur à la Présidence du Conseil ; Vu le décret du 9 décembre 1976 portant nomination de M. Mohammed Taleb Yagoubi, en qualité de directeur des journaux officiels à la Présidence du Conseil ; Vu le décret du 23 juin 1979 portant nomination de M. Abdelkader Benhenni en qualité de directeur général des études à la Présidence de la République; Vu le décret du 1er janvier 1984 portant nomination de M. Ahmed Noul en qualité de directeur général au secrétariat général de la Présidence de la République; Décrète: Article 1er. Le libellé de directeur d’études auprès de la Présidence de la République », est substitué avec les droits et obligations y attachés, à compter du ler janvier 1985, à ceux des fonctions supérieures exercées à la Présidence de la République sous les libellés de « directeur à la Présidence du Conseil », de directeur des journaux officiels à la Présidence du Conseil », de « directeur général des études à la Présidence de la République» et de directeur général au secrétariat général de la Présidence de la République », pour les personnels nommés par les décrets des 30 septembre 1965, 9 décembre 1976, 23 juin 1979 et ler janvier 1984 susvisés. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID,
Décret n° 85-114 du 7 mai 1985 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de cinq dinars (5 DA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Le conseil des ministres entendu, 1: Décrète: Article 1er. Une nouvelle pièce de monnale de cinq dinars (5 DA) sera mise en circulation par la Banque centrale d’Algérie, à la date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 2. Les caractéristiques de la nouvelle pièce sont les suivantes : A) Caractéristiques physiques :
- Composition: nickel,
- Poids, dimensions et forme: poids: 12 grammes, diamètre: 31 mm, tranche: cannelée, forme: ronde. B) Textes et motifs :
- l’avers de la nouvelle pièce comporte le sigle officiel choisi par la commission nationale chargée de la préparation des festivités du 30ème anniversaire du déclenchement de notre révolution nationale entouré par 30 étoiles entrecoupées, à moitié, par les millésimes « 1954 à droite et «1984» à gauche,
- le revers comporte, en chiffre arabe, l’indication de la valeur nominale et, en lettres arabes, le mot « Dinars » avec une astérie de chaque côté du chiffre, le tout entouré, de la mention < Banque centrale d’Algérie > complétée par une astérie placée sous le mot Dinars ». Art. 3. Le plafond d’émission de la nouvelle pièce est fixé à cent millons de dinars (100.000.000 DA). Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID
15 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-115 du 7 mai 1985 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de dix centimes (10 CTS). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Une nouvelle pièce de monnaie de dix centimes (10 CTS), frappée pour le compte du trésor public, sera mise en circulation par la Banque centrale d’Algérie, à la date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 2. Les caractéristiques de la nouvelle pièce sont les suivantes : A) Caractéristiques physiques :
- Composition:
- aluminium: 95%,
- magnésium: 5%,
- Poids, dimensions et forme
- poids: 1,65 gramme, -diamètre: 24 mm, -tranche: lisse,
- forme: ronde. B) Textes et motifs : l’avers de la nouvelle pièce comporte un palmier dattier avec une astérie de chaque côté et le millésime < 1984 en dessous,
- le revers comporte, en chiffre arabe, l’indication de la valeur nominale et, en lettres arabes, le mot <<< Centimes ». le tout entouré de la mention « République algérienne démocratique et populaire » complétée par une astérie placée sous le mot «Centimes ». Art. 3. Le plafond d’émission de la nouvelle pièce est fixé à trois millions de dinars (3.000.000 DA). Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 Décret n° 85-116 du 7 mai 1985 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de cinq centimes (5 CTS). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Le conseil des ministres entendu, Décrète: Article 1er. Une nouvelle pièce de monnaie de cinq centimes (5 CTS), frappée pour le compte du trésor public, sera mise en circulation par la Banque centrale d’Algérie, à la date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 2. - Les caractéristiques de la nouvelle pièce sont les suivantes : A) Caractéristiques physiques:
- Composition:
- aluminium: 95%, magnésium: 5%,
- Poids, dimensions et forme poids: 1,5 gramme, diamètre: 22 mm, tranche: lisse, forme: ronde. B) Textes et motifs :
- l’avers de la nouvelle pièce comporte un motif ornemental circulaire célébrant le deuxième plan quinquennal et représentant, à gauche, la moitié d’une roue dentée et, à droite, un épi de blé continué par une branche d’olivier encadrant les millésimes <<< 1985-1989 » écrits en chiffres arabes,
- le revers comporte, en chiffre arabe, l’indication de la valeur nominale reprise sous le chiffre, en lettres arabes, le tout entouré de la mention République algérienne démocratique et populaire >. Art. 3. Le plafond d’émission de la nouvelle pièces est fixé à un million de dinars (1.000.000 DA). Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID
430 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-117 du 7 mal 1985 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public intercommunal.
- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 25 bis ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya: Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées, notamment ses articles 4 et 255; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Pour la gestion de services publics d’intérêt intercommunal, deux ou plusieurs communes peuvent s’associer et créer des établissements intercommunaux, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement desdits établissements sont précisées par le présent décret. Chapitre I Cadre territorial Art. 2. L’établissement intercommunal peut être créé par :
- deux ou plusieurs communes d’une même wilaya,
- deux ou plusieurs communes limitrophes de wilayas différentes. Art. 3. L’étendue de la compétence territoriale de l’établissement intercommunal est déterminée par le choix du cadre le plus favorable aux objectifs fixés au service public dont il assure la gestion. Ce cadre doit viser l’utilisation rationnelle et optimale des moyens mis en œuvre ainsi que la meilleure qualité possible des prestations aux usagers. Chapitre II De l’objet, de la nature et des missions Art. 4. L’établissement intercommunal a pour objet la gestion d’un service public à caractère administratif ou industriel et commercial. Il a, suivant le cas, le caractère administratif ou économique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mal, 1985 Art. 5. - L’établissement intercommunal a pour mission la mise en œuvre des objectifs assignés au service public dont il assure la gestion, Chapitre III De la création, du siège et de la dénomination Art. 6. L’établissement intercommunal est créé par délibération des assemblées populaires communales concernées, après approbation, selon le cas :
- par arrêté du wali pour l’établissement intercommunal créé entre les communes appartenant à une même wilaya,
- par arrêté du ‘ministre de l’intérieur et des collectivités locales pour l’établissement intercommunal créé entre deux ou plusieurs communes appartenant à deux ou plusieurs wilayas. Art. 7. L’arrêté d’approbation de la délibération visé à l’article 6 ci-dessus devra indiquer :
- la dénomination et le siège de l’établissement,
- la nature et l’étendue des activités et des objectifs qui lui sont assignés,
- la ou les prérogatives conférées au titre desdits objectifs,
- la compétence territoriale,
- l’autorité de tutelle. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. L’établissement intercommunal est géré et administré par un comité intercommunal. Art. 9. L’organisation interne de l’établissement intercommunal est fixée par délibération du comité intercommunal, approuvée par l’autorité de tutelle. Chapitre I Du comité intercommunal Art. 10. - Sauf dispositions contraires fixées par l’arrêté visé à l’article 6 ci-dessus, le comité intercommunal comprend deux (2) délégués par commune associée, Lesdits délégués sont élus par chacune des assemblées populaires communales concernées, soit en leur sein qu parmi les autres citoyens remplissant les conditions requises pour pouvoir faire partie de l’assemblée populaire communale. La durée des fonctions des délégués est celle de l’assemblée populaire communale qui les a choisis. En outre, l’assemblée populaire communale pourvoit au remplacement de son ou de ses délégués qui s’abstiendraient, sans motif valable, à plus de deux sessions du comité intercommunal,
15 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - Le comité intercommunal anime, oriente, coordonne et contrôle l’activité de l’établissement intercommunal. : A ce titre et dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il délibère notamment sur :
- l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’établissement intercommunal.
- l’organigramme et le tableau des effectifs, les budgets et les comptes, les acquisitions, aliénations et location des immeubles,
- les conditions générales de passations de conventions, marchés et autres transactions engageant l’établissement intercommunal,
- les emprunts,
- les programmes d’investissements. Art. 12. - Les délibérations du comité intercommunal sont soumises aux mêmes conditions de validité, d’annulation, de nullité de droit et de recours que celles prévues, par l’ordonnance n° 67-24 du 18 Janvier 1967 susvisée, pour les délibérations de l’assemblée populaire communale. Art. 13. - Le comité, intercommunal se réunit en session ordinaire une fois par mois. Il se réunit obligatoirement à la demande du wall ou de la moitié au moins de ses membres. Il se réunit, en outre, chaque fois que les affaires de l’établissement intercommunal le commandent. Il est convoqué par son président qui établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur. Art. 14. Le comité intercommunal ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours et les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont arrêtées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance. Lesdits procès-verbaux sont inscrits sur un registre ad-hoc. Chapitre II Du président et du bureau du comité intercommunal Art. 15. - Le comité intercommunal élit, en son sein, son président ainsi que les membres de son bureau. La durée du mandat du président et des membres du bureau correspond à celle du comité intercommunal qui les a élus. REPUBLIQUE ALGERIENNE - 431 Art. 16. - Le bureau comprend deux à quatre délégués dont l’un a la qualité de vice-président. En cas d’empêchement ou d’absence du président, le vice-président le remplace. Art. 17. - Le directeur et le bureau du comité intercommunal assistent le président dans l’exercice de ces fonctions particulièrement dans l’exécution des décisions du comité intercommunal. Art. 18. Le directeur est nommé par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du comité intercommunal. Il reçoit délégation de signature du président du comité intercommunal pour agir en son nom et dans les limites de ses compétences, Art. 19. Sous l’autorité du président du comité intercommunal et par délégation, le directeur agit dans le cadre de la réglementation en vigueur et des décisions du comité intercommunal. Il est responsable du fonctionnement général de l’établissement qu’il représente dans tous les actes de la vie civile. Il veille à l’application du règlement de service. Il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Il prépare les délibérations du comité intercommunal. Il élabore le projet de budget. Il exécute le budget. Il passe tous actes, contrats, accords et conventions, nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Il soumet les décisions du comité intercommunale aux approbations, avis et visas requis par la régle mentation en vigueur, TITRE III REGIME FINANCIER Chapitre I Dispositions communes Art. 20. - Les dépenses de création, de fonction nement, d’entretien et d’équipement sont prévues au budget de l’établissement intercommunal. Ledit budget comprend une section de fonctionnement et une section d’équipement et d’investissement. En outre, les subventions et participations d’équipement, le produit des emprunts, le produit des dons et legs, ne peuvent être affectés qu’aux dépenses d’équipement et d’investissement. Une cople du budget de l’établissement intercommunal est adressée, chaque année à chacune des communes associées, accompagnée d’une cople des comptes de l’exercice écoulé.
432 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. - Les fonctions de comptable de l’établissement intercommunal sont exercées par le receveur de la commune siège de l’établissement ou un comptable agréé par le ministre des finances. Chapitre II De l’établissement à caractère administratif Art. 22. Les règles budgétaires et comptables applicables à l’établissement à caractère administratif sont celles prévues en matière de budget communal et de gestion des services communaux. Chapitre III De l’établissement à caractère économique Art. 23. L’exercice financier de l’établissement à caractère économique est ouvert le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable national. Art. 24. Le budget de l’établissement doit comporter des recettes équilibrant les dépenses. Ne sont prises en charge que les dépenses conformes au règlement de service. Art. 25. En cas de circonstances exceptionnelles entrainant des charges d’exploitation autres que les dépenses liées au fonctionnement courant de l’établissement, des subventions d’équipement peuvent être allouées à l’établissement suivant les procédures prévues par la législation en vigueur. Art. 26. Dans le cadre de la législation en vigueur et suivant les procédures qu’elle prévoit, les assemblées populaires communales concernées fixent les tarifs des prestations fournies par l’établissement. Art. 27. Le bilan et ses annexes accompagnés du rapport du directeur sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle conformément à la législation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre I De la durée de l’établissement Art. 28. Sauf dispositions contraires de l’arrêté prévu à l’article 6 ci-dessus, l’établissement intercommunal est créé sans limitation de durée. Il est dissout, de plein droit, par la suppression du service public dont il assure la gestion ou par consentement de la majorité des assemblées pори- laires communales des communes associées. Par ailleurs, s’agissant de l’établissement économique, lorsque son exploitation fait apparaitre un déficit de nature à en compromettre l’avenir ou l’équilibre des finances des communes concernées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mal 1985 l’autorisation d’exploitation peut être retirée suivant la procédure fixée à l’article 205 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée. Art. 29. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les conditions dans lesquelles s’opèrent la dissolution et la liquidation de l’établissement intercommunal sont fixées par arrêté de l’autorité de tutelle, Chapitre II De la modification de la compétence Art. 30. Les communes autres que celles primitivement associées peuvent être admises à faire partie de l’établissement intercommunal avec le consentement de la majorité des membres du comité intercommunal. La décision d’admission est approuvée dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessus. Art. 31. - Toute modification dans les missions initialement confiées à l’établissement intercommunal entraine la mise en œuvre des règles prévues en matière de création. Chapitre III Du règlement de service Art. 32. L’exploitation du service public à caractère industriel et commercial par l’établissement intercommunal est soumise à des conditions et clauses générales et particulières fixées par le règlement de service. Le règlement de service délibéré par les assemblées populaires communales concernées est approuvé par l’autorité de tutelle. Art. 33. - Les conditions et clauses générales et particulières prescrites par le règlement de service sont celles prévues par la réglementation en vigueur dans le domaine d’activité de l’établissement intercommunal. Elles peuvent être, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés. Le règlement de service doit en outre indiquer les droits et obligations des usagers ainsi que les prérogatives conférées à l’établissement intercommunal. Ce règlement est publié par extrait et par vole d’affichage à la diligence du directeur de l’établissement intercommunal. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID,
15 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-118 du 7 mai 1985 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais. Le Président de la République, Sur le rapport, conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° ert 152, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-03 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 23; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966, relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Vu le décret n° 71-206 du 5 août 1971 portant création du comité national des prix; Vu le décret n° 74-88 du 25 avril 1974 fixant les prix à utilisateurs des engrais; Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous-monopole; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1981; Vu le décret n° 85-54 du 9 mars 1985 fixant, pour l’année 1985, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe; Décrète : Article 1er. Les prix de cession, aux différents stades de la distribution, des engrais de production nationale et d’importation, conditionnés en sacs de cinquante (50) kilogrammes, sont fixés conformément au barême annexé au présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 Art. 2. Les prix de cession des engrais par l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (A.S.M.I.D.A.L.) à l’office national des approvisionnements et des services agricoles (O.N.A- P.S.A.) s’entendent
- produits sortie-usine chargés sur camion et ou wagon pour les engrais de production nationale,
- produits quai de débarquement chargés sur camion et/ou wagon pour les engrais importés. Art. 3. Les engrais importés sont rétrocédés par l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (A.S.M.I.D.A.L.) à l’office national des approvisionnements et des services, agricoles (Ο.Ν.Α.- P.S.A.) aux prix figurant à la colonne 1 du tableau annexé au présent décret. Les prix de revient de ces produits s’entendant coût et frêt majorés des frais accessoires et de la marge. d’intervention de 3% autorisés par la réglementation en vigueur. Art. 4. Les écarts positifs entre les prix de vente fixés par le présent décret et les prix de nevient à l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (A.S.M.I.D.A.L) constituent une ressource exceptionnelle versée par l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (A.S.M.- I.D.A.L.) au compte d’affectation spécial nº 302.041 intitulé << Fonds de compensation ». Art. 5. - Les écarts négatifs entre les prix de vente fixés par le présent décret et les prix de revient à l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (A.S.M.I.D.A.L.), sont pris en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302.041 institulé << Fonds de compensation >. Art. 6. Au titre de la marge d’intervention et des charges forfaitaires de péréquation de transport, l’office national des approvisionnements et des services agricoles (O.N.A.P.S.A.) est autorisé à prélever une marge de 210 DA par tonne. Art. 7. Au titre de la distribution, la coopérative agricole de services et des approvisionnements (C.A.- S.A.P.) est autorisée à prélever une marge brute de 125 DA par tonne. Art. 8. Les prix à utilisateurs fixés par le présent décret s’entendent produits chargés sur camion, sortie-magasin, de la structure de distribution de la coopérative agricole de services et des approvisionnements (C.A.S.A.P.). Art. 9. Le décret n° 74-88 du 25 avril 1974 susvisé est abrogé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et | populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadi! BENDJEDID
434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 15 mai 1985 ANNEXE PRIX DE CESSION AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DES ENGRAIS PRIX (DA/TONNE) Prix de cession ENGRAIS ASMIDAL à ONAPSA Ammonitrate - 33, 5 % 871 Triple super phosphate - 4696 1004 (Τ. Β. Ρ.) Engrais binaires (O.P.K.O.20.25.8.) 1190 Engrais ternaires (N.P.K.12.18.18.8.) 1371 Diamonium phosphate (DAP.18.46.0) 1176 Marge Prix Marge de de gros de cession distribution Prix de vente ONAPSA ONAPSA CASAP à utilisateurs à CASAP 210 581 125 706 210 714 125 839 210 800 125 925 210 881 125 1006 210 986 125 1111 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du ler mars 1985 portant nomination du chet de cabinet du vice-ministre chargé du commerce extérieur (rectificatif). J.O. nº 11 du 10 mars 1985 Page 190, 2ème colonne, 16ème ligne Au lieu de : Fodil Bey Lire ! Foudil Bey (Le reste sans changement). Décret du 7 mal 1985 portant acquisition de la nationalité algérienne. : Par décret du 7 mai 1985, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne. Abdelaziz ben Mimoun, né le 19 mai 1961 à Bethloua (Oran), qui s’appellera désormais : Zemmani Abdelaziz. Abdelkader ben Saïd, né le 13 mai 1946 à El Kerma (Oran), qui s’appellera désormais : Merabet Abdelkader. Abdelkrim ben Amar, né le 9 novembre 1953 à Sidi Bel Abbès qui s’appellera désormais: Amar Abdelkrim. | Abdelkrim ben Mehdi, né le 23 novembre 1962 A Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Zerhouni Abielkrim. Abderrahmane ben Abdallah, né le 16 juillet 1960 à la Casbah (Alger), qui s’appellera désormais: Abbas Abderrahmane. Abderrahmane Abdelkader, né le 19 mai 1959 & Ksar El Boukhari (Médéa). Abderrahmane Mohamed, né le 3 mai 1958 à Ksar El Boukhari (Médéa). Ahmed ben Jilali, né en 1933 à Aoufous, Marrakech (Maroc), qui s’appellera désormais: Bensalem Ahmed. Ahmed ben mohamed, né le 11 octobre 1959 à Mohammadia (Mascara), qui s’appellera désormais : Mansouri Ahmed. Aicha bent Mohamed, épouse Ghembaza Koulder, née en 1930 & Tlemcen, qui s’appellera désormais : El Oudghiri Aïcha. All ben Mohamed, né le 24 janvier 1961 à Kef, cornmune de Sidi Medjahed, Maghnia (Tlemcen) qui s’appellera désormais: Berhili Ali. Allaoui Yamina, veuve Leggat Mokhtar, née le novembre 1925 à Ghazaouet (Tlemcen). Bachri Fatima, épouse Laribi Ahmed née en 1945 à Bechar. Belayachi Hamida, né en 1937 à Aïn Témouchent. Bahafid Mohamed, né en 1929 à Ksar Ouled Amar, fraction de Ouarzazate ( Maroc) et ses enfants mineurs: Bahafidh Driss, né le 21 juillet 1968 à Alger (2ème), Bahafidh Abderrafik, né le 17 août 1969 à Alger (2ème), Bahafidh Fatiha, née le 23 octobre 1971 à Alger (2ème), Bahafidh Yamina née le 4 juin 1973 à Alger (2ème). Ben Mokhtar Mohammed, né le 19 février 1958 Mostaganem.
15 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Blanco Maria Del Rosario, épouse ould Abbas Djamal, née le 17 mars 1941 a Oumana Ber Sucre (Venezuela). El Kamla bent Ahmed, épouse ben Mostefa Daho Monamed, née en 1925 & Ahfir, Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Benamara El Kamla. Fatiha bent Mohamed, née le 21 janvier 1958 à Sidi Moussa (Blida), qui s’appellera désormais : Betlini Fatiha. Fatima bent Mohamed, épouse Mansouri Abdelkader, née en 1935 à Ajdir, beni Atig (Maroc), qui s’appellera désormais: Benhoucine Fatima. Fatma bent Mohamed, née le 3 septembre 1949 à Mocta Douz, Mohammadia (Mascara), qui s’appellera désormais: ben Mohamed Fatma. Fatma Zohra bent Mohamed Akli, épouse Zouadi All, née le 17 décembre 1949 a Birkhadem (Alger), qui s’appellera désormais Akki Fatma Zohra. Ghouti ould Moulay Ahmed, né le 7 novembre 1956 ▲ Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benhamadi Ghouti. Habiba bent Abdallah, née le 13 novembre 1958 à Alger (3ème), qui s’appellera désormais: Abbas Habiba. Hachemia bent Omar, née le 13 juin 1949 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Namouni Hachemia. Halima bent Boudjemas, épouse Boukris Hocine, née le 11 mars 1947 à Misserghin (Oran), qui s’appellera désormais: Boudjemaa Halima. Hamdi Larbi, né le 6 avril 1958 à Annaba. Khaldi Louazna, épouse Khaldi Mohammed, née en 1933 Sidi Abdelli (Tlemcen) et sa fille mineure : Khaldi Saliha, née le 21 août 1966 à Sidi Abdelli (Tlemcen). Maimes bent Mohamed, née en 1925 à Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera désormais: Sedok Maimes. Mama bent Haddou, épouse Belouarani Saïd, née en 1937 à Beni Fidel (Maroc), qui s’appellera désormais : Haddou. Mama. Mohamed ben Allal, née en 1928 à beni Oulichek, Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Abbas ben Mohamed, né le 12 juillet 1966 à Sidi Bel Abbès, Mokhtaria bent Mohamed, née le 3 août 1970 à Sidi Bel Abbès, Abdelkrim ben Mohamed, né le 20 avril 1973 à Sidi Bel Abbès, Malika bent Mohamed, née le ler octobre 1974 à Sidi Bel Abbès, Noureddine Ben Mohamed, né le ler janvier 1979 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Bensahla Mohamed, Bensahla Abbès, Bensahla Mokhtaria, Bensahla Abdelkrim, Bensahla Malika, Bensahla Noureddine. Mohamed ben Amar, né le 24 février 1957 à Kouba (Alger), qui s’appellera désormais : Benamar Mohamed. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 435 Mohamed ben Slimane, né en 1930 à ouled Berghioua, Ahle Angad (Maroc) et ses enfants mineurs : Mohamed Fatima, née le 3 août 1967 à Maghnia (Tlemcen), Boumediène ould Mohammed, né le 8 février 1970 à Kef, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Berhili Mohamed, Berhili Fatima, Berhili Boumediène. Mohamedi Rahma, épouse Azzouz Ahmed, née le 30 novembre 1959 à Youb (Saida). Mohammed ben Amar, né le 8 juillet 1931 à Blida, qui s’appellera désormais: Amar Mohammed. Mohammed ben Barek, né le 13 juillet 1956 Miliana (Aïn Défla), qui s’appellera désormais Lakehal Mohammed. Mokaddem Mustapha, né le 26 mars 1959 à Hussein Dey (Alger). Mokaddem Nassira, née le 16 août 1960 à Hussein Dey (Alger). Mokaddem Smaïl, né le 30 août 1961 à Hussein Dey (Alger), Mouley Laredj Mohamed, né le 14 mai 1958 à Bensekrane (Tlemcen). Negadi Halima, épouse Bentoumi Boudjenan, née le 7 mai 1932 à Sebaa Chioukh, commune de Remchi (Tlemcen). Rahma bent Abdelkader, épouse Belmiliani Chirk, née en 1922 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Allaoui Rahma. Rekia bent Salem, épouse Cheggag Fodil, née le 26 juin 1948 à Tlemcen, qui s’appellera désormais Bensalem Rekia. Rifi Marnia, épouse Boudouaoul Abdelkader, née le 4 novembre 1946 à Aghlal (Aïn Témouchent); Slimane ben Mohammed, né le 23 janvier 1960 Kef, Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais Berhili Slimane. Yamina bent Barek, épouse Ghoziel Boumediène, née le 27 décembre 1933 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Aïssani Yamina. Zenasni Abdelkader, né le 19 novembre 1939 à Béni Saf (Aïn Temouchent). Zinassni Mama, épouse Bouzid Abdelkader, née le 19 mars 1931 à Terga (Aïn Témouchent); Zohra bent Mohammed, veuve Zaoumi Mohamed, née le 5 octobre 1942 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Allal Zohra. Zoulikha bent Miloud, épouse Ramdani Mohamed, née en 1933 à Ambellil (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Kebdani Zoulikha.
436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mal 1985 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés du 15 décembre 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs, Par arrêté du 15 décembre 1984, M. Abdelkrim Djafri est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéressé est reclassé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler février 1984. Par arrêté du 15 décembre 1984, M. Mahmoud Touabi est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 10 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 15 décembre 1984, M. Bachir Amrat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle III et affecté au ministère de la jeunesse et des sports. Le traitement de l’intéressé sera calculé par référence à l’indice obtenu dans sa situation d’origine. La date d’effet de nomination de l’intéressé ne saurait être antérieure à la date de signature du présent arrêté. Par arrêté du 15 décembre 1984, M. Mohamed Mouffok Bensmaïne est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des moudjahidine, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 décembre 1984, M. Abdellah Boucherit est nomme en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 décembre 1984, M. Farouk Bouheroum est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des moudjahidine, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 décembre 1984, M. Tayeb Haloui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des moudjahidine, à compter de sa date d’installation. dans ses fonctions. Par arrêté du 15 décembre 1984, M. Miloud Mekhloufi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des moudjahidine, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 décembre 1984, Mile Nekhla Ouaouaa est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 décembre 1984, Mme Malika Ramdani est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la protection sociale, à compter du 1er août 1984. Par arrêté du 15 décembre 1984, M. Louardi Titaouine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 décembre 1984, M. Mohamed Yahiali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 décembre 1984, la démission présentée par M. Mohamed Chalabi, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 18 octobre 1984. Par arrêté, du 15 décembre 1984, la démission présentée. par M. Abdelaziz Hamdani, administrateur, est acceptée, à compter du 19 septembre 1984. Par arrêté du 15 décembre 1984, la démission présentée par M. Ali Malassi, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du 3 juillet 1984.
15 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 15 décembre 1984, la démission présentée par M. Sid-All Raïs, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 31 août 1984. Par arrêté du 15 décembre 1984, la démission présentée par Mlle Safia Semane, administrateur stagiaire est acceptée, à compter du ler octobre 1984. Par * arrêté du 15 décembre 1984, M. Mohamed Amad est radié du corps des administrateurs, à compter du 12 avril 1984. Par arrêté du 15 décembre 1984, M. Nacer Ismaïl Belkacem est radié du corps des administrateurs, à compter du 12 avril 1984. Par arrêté du 15 décembre 1984, M. Rabah Boukelia est radié du corps des administrateurs, à compter du 12 avril 1984. Par arrêté du 15 décembre 1984, les dispositions de l’extrait de l’arrêté du 9 mai 1983 relatif à l’avancement de M. Maåmar Hammada dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Maâmar Hammada, administrateur titulaire du ler échelon, indice 320, à compter du 10 janvier 1980, est promu, par avancement, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 10 janvier 1981 et conserve, au au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 11 mois et 20 jours. Par arrêté du 15 décembre 1984, les dispositions de l’extrait de l’arrêté du 9 mai 1983 relatif à l’avancement de M. Mohamed Resselkaf dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Mohamed Resselkaf, administrateur titulaire du ler échelon, indice 320, à compter du 10 janvier 1980, est promu, par avancement, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 10 janvier 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 11 mois et 20 jours. Par arrêté du 15 décembre 1984, les dispositions des arrêtés du 15 mai 1982 et du 9 mai 1983 portant respectivement, titularisation et avancement de M. Lakhdar Belhaït dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Lakhdar Belhaït est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370, à compter du 5 décembre 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 5 mois et 4 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 M. Lakhdar Belhaït est promu dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 6 mois, Par arrêté du 15 décembre 1984, en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif à la titularisation de M. Djamel Djerad dans le corps des administrateurs. sont modifiées ainsi qu’ll suit: M. Djamel Djerad est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320, à compter du 2 juillet 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 17 jours. Arrêté du 15 décembre 1984 portant nomination d’un interprète. Par arrêté du 15 décembre 1984, M. Omar Ezzeroug Ezzraïmi est nommé interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d’un conseil de coordination entre la société d’équipement et de réalisation hydraulique (SERHYD), l’entreprise nationale de forage (ENFR) et l’entreprise nationale de traitement des eaux (ENTE). Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975, relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes ; Vu le décret n° 82-103 du 6 mars 1982, portant création de la société d’équipement et de réalisation hydraulique (SERHYD); Vu le décret n° 82-469 du 18 décembre 1982, portant création de l’entreprise nationale de forage (ENFR); Vu le décret n° 83-327 du 14 mai 1983, portant création de l’entreprise nationale de traitement des eaux (ENTE); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984, fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Arrête Article 1er. Il est créé un conseil de coordination entre : la société d’équipement et de réalisation hydraulique (SERHYD),
438 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l’entreprise nationale de forage (ENFR) et l’entreprise nationale de traitement des eaux (ENTE). Art. 2. Le conseil de coordination visé à l’article 1er ci-dessus, est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune et d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises mentionnées à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Les attributions et le fonctionnement du conseil de coordination sont régis par les dispositions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé… Art. 4. Le conseil de coordination est composé : des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs d’entreprises: SERHYD, ENFR et ENTE, d’un représentant du Parti du F.L.N., d’un représentant du ministre des finances,
- d’un représentant concerné de l’U.G.T.A.,
- d’un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Les représentants qualifiés de la tutelle participent conformément aux dispositions légales et aux procèdures prévues, aux réunions du conseil à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises. Peuvent également participer aux réunions du conseil, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéressées. Art. 5. La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 6. Le vie-président désigné pour chaque période est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises membres, sans toutefois, que la présidence et la vice-présidence du conseil soient confiées pour ladite période aux représentants d’une même entreprise. Art. 7. - Le secrétariat du conseil de coordination est assuré à tour de rôle par les services des entreprises représentées au conseil. Art. 8. Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans un règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion conformément au décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1985 Mohamed ROUIGHI REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mal 1985 Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises des travaux hydrauliques de Annaba, de Sétif, de Skikda et de M’Sila. Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes, notamment son article 3; Vu le décret n° 78-09 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise des travaux hydrauliques de Annaba (ETH.AN); Vu le décret n° 82-221 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise des travaux hydrauliques de Sétif (ETH.S); Vu le décret n° 82-222 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise des travaux hydrauliques de Skikda (ETH.SK); Vu le décret n° 83-691 du 26 novembre 1983 portant création de l’entreprise de forage et des travaux hydrauliques de M’Sila (EFTH.M); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydaulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu l’arrêté du 10 janvier 1982, portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises socialistes du secteur hydraulique: ETH.OR, ETH.AN et ETH.R; Arrête ? Article 1er. Il est créé un conseil de coordination entre les entreprises suivantes :
- entreprise des travaux hydrauliques de Annaba (ETH.AN),
- entreprise des travaux hydrauliques de Sétif (ETH.S),
- entreprise des travaux hydrauliques de Skikda (ETH.SK),
- entreprise de forage et des travaux hydrauliques de M’Sila (EFTH.M). Art. 2. Les attributions et le fonctionnement du conseil de coordination sont régis par les dispositions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 3. Le conseil de coordination visé à l’article. ler ci-dessus, est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune et d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises concernées, mentionnées à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le conseil de coordination est composé des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs des entreprises,
- d’un représentant du Parti du F.L.N.,
- d’un représentant du ministère des finances,
15 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’un représentant concerné de l’U.G.T.A., d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. conformément Les représentants qualifiés de la tutelle participent aux dispositions légales et aux précédures prévues, aux réunions du conseil à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises. Peuvent également participer aux réunions du conseil, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéressées. Art. 5. La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 6. Le vice-président désigné pour chaque période est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises membres, sans conseil toutefois soient , que confiées la présidence pour ladite et la vice-présidence du période aux représentants d’une même entreprise. Art. 7. - Le secrétariat du conseil de coordination est assuré à tour de rôle par les services des entreprises représentées au consell. Art. 8 - Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de la première réunion conformément à l’article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975. Art. 9. Les dispositions de l’arrêté du 10 janvier 1982 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises suivantes : l’ETH.OR, I’ETH.R et l’ETH.AN sont abrogées. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démorcatique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1985 Mohamed ROUIGHI Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d’un conseil de coordination entre l’entreprise nationale de traitement de l’information hydraulique (ETHYD) et les sociétés des études hydrauliques d’Alger (SETHYAL), de Constantine (SETHYCO), d’Oran (SETHYOR), de Ouargla (SETHYOU), et de Béchar (SETHYB). Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu’le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes, notamment son article 3; REPUBLIQUE ALGERIENNE 439 Vu le décret n° 78-73 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques d’Alger (SETHYAL); Vu le décret n° 78-74 du ler avril 1978 i portant création de la société des études hydrauliques d’Oran (SETHYOR); Vu le décret n° 78-75 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques de Constantine (SETHYCO); Vu le décret n° 78-76 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques de Ouargla (SETHYOU); Vu le décret n° 82-212 du 19 juin 1982 portant création de l’entreprise nationale de traitement de l’information hydraulique (ETHYD); Vu le décret n° 82-248 du 24 juillet 1982 portant création de la société des études hydrauliques de Béchar (SETHYB) ; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts;
Vu l’arrêté du 10 janvier 1982 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises socialistes du secteur hydraulique : SETHYAL, SETHYOR, SETHYCO et SETHYOU; Arrête Article 1er. - Il est créé un conseil de coordination entre les entreprises suivantes :
- entreprise nationale de traitement de l’infor mation de l’hydraulique (ETHYD);
- société des études hydrauliques d’Alger (SET- HYAL);
- société des études hydrauliques de Constantine (SETHYCO);
- société des études hydrauliques d’Oran (SET- HYOR); 1
- société des études hydrauliques de Quargla (SETHYOU);
- société des études hydrauliques de Béchar (SETHYB). Art. 2. - Les attributions et le fonctionnement du conseil de coordination sont régis par les dispositions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 3. Le conseil de coordination visé à l’article 1er ci-dessus est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune, et d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises concernées, mentionnées à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le conseil de coordination est composé
- des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs des entreprises:
440 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’un représentant du Parti du F.L.N. d’un représentant du ministère des finances;
- d’un représentant concerné de l’U.G.T.A.;
- d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, Les représentants qualifiés de la tutelle participent conformément aux dispositions légales et aux procédures prévues, aux réunions du conseil à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises. Peuvent également participer aux réunions du conseil, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéressées. Art. 5.- La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 6. Le vice-président désigné pour chaque période est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises membres, sans REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1985 toutefois que la présidence et la vice-présidence du conseil soient confiées pour ladite période aux représentants d’une même entreprise. Art. 7. Le secrétariat du conseil de coordination est assuré à tour de rôle par les services des entreprises représentées au conseil, Art. 8. - Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion conformément à l’article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975. Art. 9. Les dispositions de l’arrêté du 10 janvier 1982 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises socialistes suivantes: la SET- HYAL, la SETHYOR, la SETYCO, la SETHYOU sont abrogées. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1985. Mohamed ROUIGHL AVIS ET COMMUNICATIONS WILAYA DE MOSTAGANEM Daira de Hassi Mamèche Commune d’El Hassiane P.C.D.-Construction d’un centre culturel, d’une mairie et d’un hangar polyvalent à Beni Yahi d’un stade et d’une antenne administrative à El Hassiane, Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour des travaux de construction d’un centre culturel et d’une mairie, d’un hangar polyvalent à Béni Yahi et d’un stade et d’une antenne administrative à El Hassiane. L’opération est à lot unique. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, sise rue Benanteur Charef prolongée, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au président de l’assemblée populaire communale d’El Hassaïne, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente. de l’appel d’offres. La date de dépôt des offres est fixée à vingt cing (25) jours, à compter de la date de publication du présent avis d’appel d’offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours. Imprimerle Officielle Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek