Décret n° 85-109 du 7 mai 1985 relatif à l'accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine, signé à Alger le 3 décembre 1984
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération scientifique, et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine, signé à Alger le 3 décembre 1984.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
• Fait à Alger, le 7 mai 1985.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mal 1985 ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARGENTINE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, ci-après dénommés parties contractantes, Désireux de consolider et de resserrer davantage les liens qui unissent leurs deux pays, Soucieux de développer la coopération scientifique. et technique dans l'intérêt mutuel de leurs deux peuples, Sont convenus des dispositions suivantes Article 1er Les parties contractantes s'engagent à promouvoir entre leurs organismes respectifs, une étroite coopération dans les domaines scientifique et technique et à procéder à des échanges d'expériences dans ces domaines, sur la base du respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des deux Etats.
Article 2 Les parties contractantes encourageront et faciliteront la réalisation de programmes de coopération scientifique et technique conformes aux objectifs de développement économique et social de leur pays.
La réalisation desdits programmes, projets et autres activités de coopération mutuelle prévus dans le présent accord, de même que les détails complémentaires les concernant, feront l'objet d'accord spécifiques conclus par la voie diplomatique.
Article 3 La coopération prévue aux articles ler et 2 du présent accord comprendra principalement :
a) le transfert des connaissances technologique et scientifique et l'assistance mutuelle, notamment en matière d'agriculture, d'industrie alimentaire, d'hydraulique et d'énergie nucléaire;
b) l'élaboration, en commun, d'études, de projets et de travaux de recherches susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays ou d'aboutir à des réalisations industrielles, agricoles et autres;
c) l'échange et la formation de personnels scientifiques et techniques de différentes disciplines ainsi que l'écharge de documentation scientifique et technique;
d) l'octroi de bourses d'études, de spécialisation et de perfectionnement, selon des modalités à convenir d'un commun accord;
e) toute autre forme de coopération scientifique et technique décidée d'un commun accord entre les parties contractantes. 15 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA De même, dans les cas jugés opportuns par les deux parties, contractantes, des organismes et institutions relevant d'un pays tiers ou d'organisations internationales, pourront être invités à participer aux programmes, projets ou activités prévus dans le présent accord.
Article 4 Les parties contractantes, en conformité avec leur législation respective, pourront inviter des organismes et institutions privés à participer aux activités de coopération prévues dans les accords spécifiques visés à l'article 2, alinéa 2 du présent accord.
II demeure entendu que l'activité desdits organismes et institutions privés devra s'exercer sous la responsabilité du gouvernement qui aura fait appel à leur concours.
Article 5 Les documents et informations échangés au titre de la coopération scientifique et technique ainsi que les résultats des études, projets et travaux de recherches communs, ne pourront être communiqués à des tiers, sauf accord exprès des deux parties.
En cas d'accord visé à l'alinéa précédent du présent article, l'ampleur de la communication, de l'information, sera déterminée dans les accords spécifiques prévus à l'article 2, alinéa 2.
Article 6 Les frais découlant de l'envoi de personnels scientifiques et techniques, d'experts et de conseillers ci-après dénommés spécialistes, d'équipements et de matériel d'un pays à l'autre, seront à la charge de la partie qui les envoie. Le pays qui les reçoit prendra en charge les frais de séjour, d'assistance médicale et de transport local, sauf s'il en est disposé autrement dans les accords mentionnés à l'article 2, alinéa 2 du présent accord.
La contribution de chacune des deux parties contractantes à la réalisation des programmes, projets ou activités prévus par le présent accord, s'effectuera dans la forme et les modalités prévues dans les accords spécifiques visés à l'alinéa 2 de l'article 2.
Article 7 Les conditions générales et financières de même que le statut régissant les personnels mentionnés à l'article 6, seront déterminés dans un protocole à conclure entre les deux parties, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord Article 8 Chacune des deux parties contractantes adoptera
• les mesures nécessaires, sur la base de la réciprocité, pour faciliter l'entrée, le séjour et la sortie du REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 territoire national, des spécialistes de l'autre partie qui exerceront leurs fonctions dans le cadre du présent accord et de leur famille proche, et ce, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays.
Chaque partie contractante accordera aux experts et techniciens de l'autre partie, échangés au titre des programmes et projets de coopération, les facilités et avantages nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, dans le cadre de la législation en vigueur dans chacun des deux pays.
Les équipements, machines et matériels échangés entre les parties, en application de programmes et projets de coopération, bénéficieront des facilités qui seront convenues en conformité avec la législation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 9 Les parties contractantes conviendront, le cas échéant, de la forme dans laquelle les organisations et institutions d'un pays tiers ou d'organismes internationaux pourront participer aux programmes, projets ou autres formes de coopération prévus dans le présent accord Article 10 L'échange d'informations scientifiques et techniques mentionné à l'article 3, paragraphe c), se réalisera entre les organismes et institutions désignés par les parties contractantes, en particulier les instituts de recherche, les centres de documentation et les bibliothèques spécialisées.
Article 11 Aux fins d'analyser et de promouvoir l'application du présent accord et de ceux mentionnés à l'article 2, alinéa 2 et afin d'échanger des informations sur l'état d'exécution des programmes, projets et activités d'intérêt commun, une commission mixte scientifique et technique se réunira, dans le cadre du comité mixte pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, tous les deux ans, alternativement à Alger et à Buenos-Aires. La commission comprendra des membres algériens et argentins, qui seront désignés par leur gouvernement respectif.
La commission mixte fera les recommandations qu'elle jugera nécessaire et pourra suggérer la désignation de groupes de spécialistes pour l'étude de questions particulières, auquel cas elle en propo sera la date. Ces groupes pourront également être convoqués par voie diplomatique, en dehors des réunions de la commission mixte, à la demande de l'une ou l'autre des parties ou d'un commun accord.
Article 12 Toute divergence d'interprétation du présent accord sera réglée par la voie diplomatique. 426 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Le présent accord prendra effet après échange des Instruments de ratification, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays.
Sa durée de validité est de cinq ans renouvelables, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes, notifiée par écrit, avec un préavis de six mois.
La dénonciation du présent accord n'affectera pas l'exécution normale des programmes en cours jusqu'à leur terme.
Fait à Alger, le 3 décembre 1984, en double exemplaire, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également fol.
Pour le Gouvernement de la République Pour le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, argentine, Dr Ahmed TALEB IBRAHIMI Dr Dante CAPUTO Membre du Bureau politique du Parti du F.L.N., Ministre des relations Ministre des affaires extérieures et du culte étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.