Décret n° 85-117 du 7 mai 1985 précisant les condi- 1 tions de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public intercommunal
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةPour la gestion de services publics d'intérêt intercommunal, deux ou plusieurs communes peuvent s'associer et créer des établissements intercommunaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement desdits établissements sont précisées par le présent décret.
Chapitre I — Cadre territorial
Article 2
فتح المادةL'établissement intercommunal peut être créé par :
1) deux ou plusieurs communes d'une même wilaya,
2) deux ou plusieurs communes limitrophes de wilayas différentes.
Article 3
فتح المادةL'étendue de la compétence territoriale de l'établissement intercommunal est déterminée par le choix du cadre le plus favorable aux objectifs fixés au service public dont il assure la gestion.
Ce cadre doit viser l'utilisation rationnelle et optimale des moyens mis en œuvre ainsi que la meilleure qualité possible des prestations aux usagers.
Chapitre II — De l'objet, de la nature et des missions
Article 4
فتح المادةL'établissement intercommunal a pour objet la gestion d'un service public à caractère administratif ou industriel et commercial.
Il a, suivant le cas, le caractère administratif ou économique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mal, 1985
Article 5
فتح المادةL'établissement intercommunal a pour mission la mise en œuvre des objectifs assignés au service public dont il assure la gestion,
Chapitre III — De la création, du siège et de la dénomination
Article 6
فتح المادةL'établissement intercommunal est créé par délibération des assemblées populaires communales concernées, après approbation, selon le cas :
1) par arrêté du wali pour l'établissement intercommunal créé entre les communes appartenant à une même wilaya,
2) par arrêté du 'ministre de l'intérieur et des collectivités locales pour l'établissement intercommunal créé entre deux ou plusieurs communes appartenant à deux ou plusieurs wilayas.
Article 7
فتح المادةL'arrêté d'approbation de la délibération visé à l'article 6 ci-dessus devra indiquer :
1) la dénomination et le siège de l'établissement,
2) la nature et l'étendue des activités et des objectifs qui lui sont assignés,
3) la ou les prérogatives conférées au titre desdits objectifs,
4) la compétence territoriale,
5) l'autorité de tutelle.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'établissement intercommunal est géré et administré par un comité intercommunal.
Article 9
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement intercommunal est fixée par délibération du comité intercommunal, approuvée par l'autorité de tutelle.
Chapitre I — Du comité intercommunal
Article 10
فتح المادةSauf dispositions contraires fixées par l'arrêté visé à l'article 6 ci-dessus, le comité intercommunal comprend deux (2) délégués par commune associée, Lesdits délégués sont élus par chacune des assemblées populaires communales concernées, soit en leur sein qu parmi les autres citoyens remplissant les conditions requises pour pouvoir faire partie de l'assemblée populaire communale.
La durée des fonctions des délégués est celle de l'assemblée populaire communale qui les a choisis.
En outre, l'assemblée populaire communale pourvoit au remplacement de son ou de ses délégués qui s'abstiendraient, sans motif valable, à plus de deux sessions du comité intercommunal,
Article 11
فتح المادةLe comité intercommunal anime, oriente, coordonne et contrôle l'activité de l'établissement intercommunal. :
A ce titre et dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il délibère notamment sur :
- l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'établissement intercommunal.
- l'organigramme et le tableau des effectifs, les budgets et les comptes, les acquisitions, aliénations et location des immeubles,
- les conditions générales de passations de conventions, marchés et autres transactions engageant l'établissement intercommunal,
- les emprunts,
- les programmes d'investissements.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du comité intercommunal sont soumises aux mêmes conditions de validité, d'annulation, de nullité de droit et de recours que celles prévues, par l'ordonnance n° 67-24 du 18 Janvier 1967 susvisée, pour les délibérations de l'assemblée populaire communale.
Article 13
فتح المادةLe comité, intercommunal se réunit en session ordinaire une fois par mois.
Il se réunit obligatoirement à la demande du wall ou de la moitié au moins de ses membres.
Il se réunit, en outre, chaque fois que les affaires de l'établissement intercommunal le commandent.
Il est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur.
Article 14
فتح المادةLe comité intercommunal ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours et les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont arrêtées à la majorité simple.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance.
Lesdits procès-verbaux sont inscrits sur un registre ad-hoc.
Chapitre II — Du président et du bureau du comité intercommunal
Article 15
فتح المادةLe comité intercommunal élit, en son sein, son président ainsi que les membres de son bureau.
La durée du mandat du président et des membres du bureau correspond à celle du comité intercommunal qui les a élus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE - 431
Article 16
فتح المادةLe bureau comprend deux à quatre délégués dont l'un a la qualité de vice-président.
En cas d'empêchement ou d'absence du président, le vice-président le remplace.
Article 17
فتح المادةLe directeur et le bureau du comité intercommunal assistent le président dans l'exercice de ces fonctions particulièrement dans l'exécution des décisions du comité intercommunal.
Article 18
فتح المادةLe directeur est nommé par arrêté de l'autorité de tutelle sur proposition du comité intercommunal.
Il reçoit délégation de signature du président du comité intercommunal pour agir en son nom et dans les limites de ses compétences,
Article 19
فتح المادةSous l'autorité du président du comité intercommunal et par délégation, le directeur agit dans le cadre de la réglementation en vigueur et des décisions du comité intercommunal.
Il est responsable du fonctionnement général de l'établissement qu'il représente dans tous les actes de la vie civile.
Il veille à l'application du règlement de service.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel.
Il prépare les délibérations du comité intercommunal.
Il élabore le projet de budget.
Il exécute le budget.
Il passe tous actes, contrats, accords et conventions, nécessaires au fonctionnement de l'établissement.
Il soumet les décisions du comité intercommunale aux approbations, avis et visas requis par la régle mentation en vigueur,
TITRE III — REGIME FINANCIER
Chapitre I — Dispositions communes
Article 20
فتح المادةLes dépenses de création, de fonction nement, d'entretien et d'équipement sont prévues au budget de l'établissement intercommunal.
Ledit budget comprend une section de fonctionnement et une section d'équipement et d'investissement.
En outre, les subventions et participations d'équipement, le produit des emprunts, le produit des dons et legs, ne peuvent être affectés qu'aux dépenses d'équipement et d'investissement.
Une cople du budget de l'établissement intercommunal est adressée, chaque année à chacune des communes associées, accompagnée d'une cople des comptes de l'exercice écoulé.
Article 21
فتح المادةLes fonctions de comptable de l'établissement intercommunal sont exercées par le receveur de la commune siège de l'établissement ou un comptable agréé par le ministre des finances.
Chapitre II — De l'établissement à caractère administratif
Article 22
فتح المادةLes règles budgétaires et comptables applicables à l'établissement à caractère administratif sont celles prévues en matière de budget communal et de gestion des services communaux.
Chapitre III — De l'établissement à caractère économique
Article 23
فتح المادةL'exercice financier de l'établissement à caractère économique est ouvert le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable national.
Article 24
فتح المادةLe budget de l'établissement doit comporter des recettes équilibrant les dépenses.
Ne sont prises en charge que les dépenses conformes au règlement de service.
Article 25
فتح المادةEn cas de circonstances exceptionnelles entrainant des charges d'exploitation autres que les dépenses liées au fonctionnement courant de l'établissement, des subventions d'équipement peuvent être allouées à l'établissement suivant les procédures prévues par la législation en vigueur.
Article 26
فتح المادةDans le cadre de la législation en vigueur et suivant les procédures qu'elle prévoit, les assemblées populaires communales concernées fixent les tarifs des prestations fournies par l'établissement.
Article 27
فتح المادةLe bilan et ses annexes accompagnés du rapport du directeur sont soumis aux instances d'approbation et de contrôle conformément à la législation en vigueur.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chapitre I — De la durée de l'établissement
Article 28
فتح المادةSauf dispositions contraires de l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus, l'établissement intercommunal est créé sans limitation de durée.
Il est dissout, de plein droit, par la suppression du service public dont il assure la gestion ou par consentement de la majorité des assemblées pори- laires communales des communes associées.
Par ailleurs, s'agissant de l'établissement économique, lorsque son exploitation fait apparaitre un déficit de nature à en compromettre l'avenir ou l'équilibre des finances des communes concernées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mal 1985 l'autorisation d'exploitation peut être retirée suivant la procédure fixée à l'article 205 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée.
Article 29
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, les conditions dans lesquelles s'opèrent la dissolution et la liquidation de l'établissement intercommunal sont fixées par arrêté de l'autorité de tutelle,
Chapitre II — De la modification de la compétence
Article 30
فتح المادةLes communes autres que celles primitivement associées peuvent être admises à faire partie de l'établissement intercommunal avec le consentement de la majorité des membres du comité intercommunal.
La décision d'admission est approuvée dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus.
Article 31
فتح المادةToute modification dans les missions initialement confiées à l'établissement intercommunal entraine la mise en œuvre des règles prévues en matière de création.
Chapitre III — Du règlement de service
Article 32
فتح المادةL'exploitation du service public à caractère industriel et commercial par l'établissement intercommunal est soumise à des conditions et clauses générales et particulières fixées par le règlement de service.
Le règlement de service délibéré par les assemblées populaires communales concernées est approuvé par l'autorité de tutelle.
Article 33
فتح المادةLes conditions et clauses générales et particulières prescrites par le règlement de service sont celles prévues par la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité de l'établissement intercommunal.
Elles peuvent être, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Le règlement de service doit en outre indiquer les droits et obligations des usagers ainsi que les prérogatives conférées à l'établissement intercommunal.
Ce règlement est publié par extrait et par vole d'affichage à la diligence du directeur de l'établissement intercommunal.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mai 1985.
Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 76-101
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 portant règlement intérieur de service général des marchés de gros de fruits et légumes
-
Décret exécutif n° 93-269
Décret exécutif n° 93-269 du 24 Joumada El Oula 1414 correspondant au 9 novembre 1993 relatif aux marchés de gros de fruits et légumes
-
Décret n° 86-04
Décret n° 86-04 du 7 janvier 1986 relatif à l'agence foncière locale
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