Décret n° 85-110 du 7 mai 1985 relatif à l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine portant
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine portant création d'un comité mixte algéro-argentin REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mal 1985 pour la coopération économique, commerciale, scientifique,, technique et culturelle, signé à Alger le 3 décembre 1984.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mai 1985.
Chadli BENDJEDID, ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine portant création d'un comité mixte algéro-argentin pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, Animés d'une volonté politique commune, Désireux de renforcer les liens d'amitié et de solidarité unissant les deux pays et de développer leur coopération dans les domaines économique, commercial, scientifique, technique et culturel, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Un comité mixte algéro-argentin de coopération économique, commercial, scientifique, technique et culturel est institué dans le but de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays.
Article 2 Le comité mixte a pour tâche:
De définir les orientations nécessaires dans le but de réaliser les objectifs du présent accord, notamment en matière :
a) de coopération économique dans les domaines de l'industrie, des mines et de l'énergie conventionnelle;
b) de coopération dans le domaine de la recherche et de l'exploitation de sources d'énergie nouvelles ;
c) de transports, de communications et de relations postales;
d) d'hydraulique, d'agriculture, de pêche et d'industrie agro-alimentaire ;
e) d'échanges commerciaux équilibrés;
f) de coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports;
g) de santé publique, d'environnement et d'industrie touristique et hôtelière; 15 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
h) de coopération scientifique et technique, no- | tamment par voie d'échange d'expériences dans les secteurs d'activités présentant un intérêt commun;
D'élaborer et de soumettre à l'approbation des deux Gouvernements des propositions de nature à concrétiser ces orientations;
D'examiner et de résoudre toute difficulté qui pourrait surgir de la mise en œuvre des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays dans les domaines visés dans le présent article.
Article 3 Le comité mixte se tiendra une fols tous les deux ans, alternativement à Alger et à Buenos-Aires, et pourra se réunir en session extraordinaire en cas de besoin et avec l'accord préalable des deux parties.
Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre, de membres désignés par chaque Gouvernement.
Article 5 Les décisions et les conclusions du comité mixte seront consignées dans des procès-verbaux ou échanges de lettres et, selon les cas, dans les conventions, accords ou protocoles à conclure entre les deux parties.
Article 6 L'ordre du jour de chaque session sera élaboré d'un commun accord par la voie diplomatique, au plus tard durant le mois précédant l'ouverture de chaque session, et sera adopté le jour de l'ouverture de ladite session.
Article 7 Le présent accord prendra effet après échange des Instruments de ratification, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 8 La validité du présent accord est de cinq ans. Elle sera prorogée par tacite reconduction pour la même durée, à moins qu'il en soit décidé autrement d'un commun accord ou en cas de dénonciation dument notifiée par les deux parties ou par l'une d'elles avec un préavis de six mots.
Fait à Alger, le 3 décembre 1984, en double exemplaire en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique et populaire République Argentine Dr Ahmed Taleb Dr DANTE CAPUTO EL-IBRAHIMI Membre du Bureau Ministre des relations politique du Parti du F.L.N. extérieures et du culte Ministre des affaires étrangères ARPUBLIQUE ALGÉRIENNE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.