Décret n° 85-108 du 7 mai 1985 relatif à l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine, signé à Alger le 3 décembre 1984
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine, signé à Alger le 3 décembre 1984.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mai 1985.
Chadli BENDJEDID. 15 mai 1985 JOURNAL OFFIOIRL DE LA ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARGENTINE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part, et le Gouver- : nement de la République argentine, d'autre part, ci-après dénommés parties contractantes, Désireux de resserrer davantage les liens qui unissent les deux pays et afin de développer la coopération dans les domaines de la culture, de l'art, des sciences, de l'éducation, du sport et du tourisme, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes s'engagent à promouvoir et à développer la coopération entre les deux pays dans les domaines de la culture, de l'art, de la science, de l'éducation, du sport et du tourisme, sur la base du respect de la souveraineté nationale et du principe de la non-intervention dans les affaires internes de chacun des deux pays.
Article 2 Les deux parties favoriseront le développement des activités artistiques, scientifiques et éducatives et de toutes les manifestations dont la nature contribue à une meilleure connaissance de leurs cultures respectives.
Article 3 Afin d'assurer, dans leur pays respectif, une meilleure compréhension de la civilisation et de la culture de l'autre, chaque partie contractante facilitera l'échange :
A) d'œuvres fondamentales de la culture de l'autre pays, de livres, de revues, de publications périodiques à caractère littéraire, culturel et artistique, de cartes géographiques, de catalogues, de reproduction de manuscrits, de statistiques, de programmes d'enseignement, d'œuvres et d'objets d'art, de films cinématographiques et de télévision et d'autres matériels éducatif, pédagogique, culturel, touristique et sportif ;
B) de représentations théâtrales et musicales;
C) de manifestations culturelles, artistiques et pédagogiques;
D) de visites d'artistes et d'ensembles théâtraux, musicaux et folkloriques;
E) d'archéologues et de missions archéologiques pour réaliser des recherches et des excavations. !
Article 4 Les parties contractantes favoriseront l'échange de délégations et de personnalités représentatives de la science et de la culture dans des conditions qui seront déterminées d'un commun accord.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 Article 5 Chaque partie contractante mettra, dans la mesure de ses possibilités, des bourses à la disposition de Pautre, conformément aux lois en vigueur, pour réaliser des études dans les matières qui seront déterminées d'un commun accord. Les bénéficiaires de ces bourses seront désignés par les services compé tents de chacun des deux pays.
Article 6 Les parties contractantes, en accord avec leur législation interne, étudieront les conditions dans lesquelles on pourra reconnaître l'équivalence des études réalisées sur le territoire de l'autre partie ainsi que les diplômes et titres professionnels de chacun des deux pays, dans le but de signer éventuellement un accord ad-hoc.
Article 7 Les parties contractantes s'engagent à protéger les droits d'auteur de leurs ressortissants selon leurs dispositions légales respectives et en accord avec les conventions internationales en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 8 Les parties contractantes organiseront des compé titions sportives et développeront l'échange touristique par l'intermédiaire de leurs organismes officiels.
Article 9 Les parties contractantes s'engagent à faire respecter leurs dispositions légales relatives à la préservation du patrimoine culturel national, principalement l'interdiction d'exporter des objets à caractère archéologique, historique ou artistique sans autorisation expresse.
Article 10 Les parties contractantes s'accorderont réciproquement toutes les facilités pour l'entrée et la sortie des pièces archéologiques et artistiques destinées aux expositions culturelles organisées sous leur égide, une fois remplies les formalités relatives à l'entrée provisoire desdites pièces. Le pays qui accueille l'exposition se chargera de la protection desdits objets et garantira leur restitution au pays qui les envoie.
Article 11 Les parties contractantes conviennent de créer une commission qui sera chargée de l'application de cet - accord, d'en préciser les conditions d'exécution et d'adopter les éventuelles modifications. La commission mixte se réunira une fois tous les deux ans alternativement à Alger et à Buenos-Aires.
Article 12 Toute divergence d'interprétation du présent accord sera résolue par la voie diplomatique.
Article 13 Le présent accord entrera en vigueur après l'échange des instruments de ratification conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays.
Sa durée de validité est de cinq ans renouvelables sauf dénonciation par l'une des parties contractantes notifiée par écrit, avec un préavis de six mois.
La dénonciation de l'accord n'affectera pas l'exécution normale des programmes en cours jusqu'à leur terme.
Fait à Alger, le 3 décembre 1984, en double exemplaire original en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également fol.
Pour le Gouvernement de la République Pour le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, argentine, Dr Ahmed TALEB IBRAHIMI Dr Dante CAPUTO Membre du Bureau Ministre des relations politique du Parti extérieures et du culte du F.L.N., Ministre des affaires étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.