CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
25 Chaâbane 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 10 octobre 2004 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-321 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de l’accord d’assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger, le 8 septembre 2001…………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 04-322 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Ankara, le 3 juillet 2002…………………………………………………….. . 9 Décret présidentiel n° 04-323 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine des affaires religieuses, signée à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel n° 04-324 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Téhéran, le 20 Joumada Ethania 1424 correspondant au 19 août 2003…………………… 12 Décret présidentiel n° 04-325 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de l’accord-cadre dans le domaine industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran signé à Téhéran, le 19 octobre 2003…………………………………………………. 14 DECRETS Décret présidentiel n° 04-304 bis du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un membre du Conseil constitutionnel……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret exécutif n° 04-316 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 modifiant la répartition par secteur des crédits de paiement et des autorisations de programme prévus au titre du compte d’affectation spéciale “Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction”……………………………………………………………………………….. 16 Décret exécutif n° 04-317 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………… 17 Décret exécutif n° 04-318 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme……………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires……………………………………………………………………………………. 18 Décret exécutif n° 04-320 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 relatif à la transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires et des obstacles techniques au commerce……………………………………………………………………………………….. 20 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection régionale de l’Ouest au ministère de la justice………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions du président du Conseil d’Etat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
25 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 10 octobre 2004 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions du procureur général près la Cour suprême……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décrets présidentiels du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours…. 22 Décrets présidentiels du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions de procureurs de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 portant nomination du président du Conseil d’Etat….. 23 Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 portant nomination du procureur général près la Cour suprême……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décrets présidentiels du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 portant nomination de présidents de Cours………….. 23 Décrets présidentiels du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 portant nomination de procureurs généraux près des Cours…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 janvier 2004……………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Situation mensuelle au 29 février 2004……………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Situation mensuelle au 31 mars 2004……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Situation mensuelle au 30 avril 2004……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
25 Chaâbane 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 10 octobre 2004 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-321 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de l’accord d’assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger, le 8 septembre 2001.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord d’assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger, le 8 septembre 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord d’assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger, le 8 septembre 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord d’assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, désignés ci-après “les parties contractantes” ; Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, commerciaux, fiscaux, sociaux et culturels ; Considérant qu’il importe de liquider avec précision les droits de douane et autres taxes recouvrés à l’importation ou à l’exportation et de veiller à ce que les restrictions, les prohibitions et les contrôles soient appliqués correctement ; Reconnaissant la nécessité de coopérer, à l’échelon international, au sujet des questions liées à l’application de leur législation douanière ; Considérant que le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes constitue un danger pour la santé publique et la société ; Convaincus que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations des douanes reposant sur des dispositions légales précises ; Tenant compte des instruments pertinents du Conseil de coopération douanière, notamment la recommandation du 5 décembre 1953 sur l’assistance mutuelle administrative ; Tenant compte également des conventions internationales prévoyant des mesures de prohibition, de restriction et des mesures particulières de contrôle à l’égard de certaines marchandises ; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I Définitions Article 1er Aux fins du présent accord, on entend par :
- “Administration des douanes” : pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : la direction générale des douanes ; pour le Gouvernement de la République de Turquie : premier ministère, sous-secrétariat d’Etat aux douanes ;
- “Législation douanière” : ensemble des dispositions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation, le transbordement, le transit, l’entreposage et la circulation des marchandises que les administrations des douanes des parties contractantes sont chargées d’appliquer ainsi que les réglementations relatives aux prohibitions, restrictions et contrôles similaires aux frontières.
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- “Infraction douanière” : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
- “Personne” : toute personne physique ou morale.
- “Données à caractère personnel” : les données concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable.
- “Informations” : toute donnée, ou tout document document, rapport, copie certifiée conforme de ces derniers ou toute autre communication.
- “Renseignements” : les informations traitées ou analysées afin de fournir des précisions concernant une infraction douanière.
- “Administration requérante” : l’administration des douanes qui formule une demande d’assistance.
- “Administration requise” : l’administration des douanes à laquelle une demande d’assistance est adressée. CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Article 2
- Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance par l’intermédiaire de leurs administrations des douanes dans les conditions fixées par le présent accord, en vue d’appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières.
- Dans le cadre du présent accord, toute assistance est apportée par chaque partie contractante conformément aux dispositions légales et réglementaires qu’elle applique et dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose son administration des douanes.
- Le présent accord porte exclusivement sur l’assistance mutuelle administrative entre les parties contractantes et ne donne à personne le droit d’obtenir, de supprimer ou d’exclure des moyens de preuve ou de faire obstacle à l’exécution d’une demande. CHAPITRE III CHAMP D’APPLICATION DE L’ASSISTANCE Article 3
- Les administrations des douanes se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, les informations et les renseignements qui peuvent contribuer à assurer l’application correcte de la législation douanière, et la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5
- Lorsqu’une administration des douanes procède à une enquête pour le compte de l’autre administration des douanes, elle agit comme si elle opérait pour son propre compte ou à la demande d’une autre autorité nationale. Article 4
- Sur demande, l’administration requise fournit toutes les informations sur la législation et les procédures douanières nationales utiles aux enquêtes menées en ce qui concerne une infraction douanière.
- Chaque administration des douanes communique sur demande ou de sa propre initiative, et sans délai, toutes les informations dont elle dispose sur les questions suivantes : a) nouvelles techniques de lutte contre la fraude douanière dont l’efficacité a été prouvée ; b) nouvelles tendances s’agissant des infractions douanières et moyens ou méthodes employés pour les commettre. CHAPITRE IV CAS PARTICULIERS D’ASSISTANCE Article 5 Sur demande, l’administration requise fournit notamment à l’administration requérante des informations notamment sur les points suivants : a) si les marchandises importées dans le territoire de l’administration requérante ont été régulièrement exportées du territoire de l’administration requise : b) si les marchandises exportées du territoire de l’administration requérante ont été importées régulièrement dans le territoire de l’administration requise ainsi que la nature du régime douanier sous lequel les marchandises ont éventuellement été placées. c) sur la valeur en douane, l’origine et le classement des marchandises exportées vers le territoire de l’autre partie contractante. Article 6 Sur demande, l’administration requise exerce une surveillance spéciale sur : a) les personnes dont l’administration requérante sait ou présume qu’elles ont commis une infraction douanière, notamment celles entrant sur le territoire douanier de la partie contractante requise ou qui en sortent ; b) les marchandises transportées ou entreposées qui sont soupçonnées par l’administration requérante de faire l’objet d’un trafic illicite à destination de son territoire douanier ;
25 Chaâbane 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 10 octobre 2004 c) les moyens de transport suspectés par l’administration requérante d’être utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire douanier de l’une ou l’autre partie contractante. Article 7
- Les administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations et des renseignements sur les transactions achevées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction douanière.
- Dans les cas graves pouvant porter sérieusement atteinte à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital d’une partie contractante, l’administration douanière de l’autre partie contractante fournit, chaque fois que possible, des informations et des renseignements de sa propre initiative. CHAPITRE V DOSSIERS ET DOCUMENTS Article 8
- Les originaux des documents ne sont demandés que lorsque des copies certifiées conformes sont jugées insuffisantes et sont restitués dès que possible. Les droits de l’administration requise et des tiers sont maintenus.
- Les informations et les renseignements à échanger conformément au présent accord sont accompagnés de toutes les indications utiles permettant de les interpréter ou de les exploiter. CHAPITRE VI EXPERTS ET TEMOINS Article 9 Sur demande, l’administration requise peut autoriser ses fonctionnaires à déposer devant le tribunal ou une cour de l’autre partie contractante en qualité d’expert ou de témoin dans le cadre d’une affaire concernant une infraction douanière. CHAPITRE VII COMMUNICATION DES DEMANDES Article 10
- Aux termes du présent accord, l’assistance est échangée directement entre les administrations des douanes.
- Conformément au présent accord, les demandes d’assistance sont introduites par écrit et doivent être accompagnées de tout document jugé utile. Lorsque les circonstances l’exigent, les demandes peuvent également être formulées verbalement. Ces demandes sont confirmées par écrit et sans délai.
- Les demandes formulées, conformément au paragraphe 2 du présent article, doivent comporter les indications ci-après : a) le nom de l’administration requérante ; b) l’objet et les motifs de la demande ; c) un exposé sommaire de la question, des éléments de droit et de la nature des procédures ; d) les noms et adresses des parties visées par la procédure, si elles sont connues.
- Sous réserve des dispositions légales et réglementaires appliquées par l’administration requise, celle-ci fait droit à toute demande de la partie requérante visant à suivre tel ou tel type de procédure.
- Les informations et les renseignements dont il est question dans le présent accord sont communiqués aux fonctionnaires spécialement désignés à cette fin par chaque administration des douanes. Conformément au paragraphe 2 de l’article 17 du présent accord, une liste de ces fonctionnaires est communiquée à l’administration des douanes de l’autre partie contractante. CHAPITRE VIII EXECUTION DES DEMANDES Article 11 Lorsque l’administration requise ne possède pas les informations demandées, elle doit, sous réserve des dispositions légales et réglementaires nationales, entreprendre des recherches pour obtenir ces informations ou indiquer quelles sont les autorités compétentes en la matière. Toute recherche entreprise peut entraîner l’enregistrement des dépositions faites par des personnes auprès desquelles des renseignements concernant une infraction douanière sont sollicités ainsi que par les témoins et experts. Article 12
- Sur demande écrite, aux fins des enquêtes concernant une infraction douanière, des fonctionnaires spécialement désignés par l’administration requérante peuvent, avec l’autorisation de l’administration requise, et sous réserve des conditions imposées, le cas échéant, par celle-ci : a) consulter dans les bureaux de l’administration requise les documents, dossiers et autres données pertinentes détenus dans ces bureaux afin d’en extraire les informations concernant cette infraction ; b) prendre des copies de documents, dossiers et autres données pertinentes concernant l’infraction en cause ; c) assister, en tant qu’observateurs, à toute enquête effectuée par l’administration requise sur le territoire douanier de la partie contractante requise, et utile à l’administration requérante.
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- Lorsque, dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, des fonctionnaires de l’administration requérante sont présents sur le territoire de l’autre partie contractante, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve qu’ils ont officiellement qualité pour agir. Ils bénéficient sur place de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires des douanes de l’autre partie contractante par la législation en vigueur dans le pays et sont responsables de toute infraction commise le cas échéant. CHAPITRE IX PROTECTION DE L’INFORMATION Article 13
- Les informations ou les renseignements reçus dans le cadre de l’assistance administrative conformément au présent accord doivent être utilisés exclusivement aux fins du présent accord et par les administrations des douanes, sauf lorsque l’administration des douanes qui a fourni ces informations autorise expressément leur utilisation à d’autres fins ou par d’autres autorités.
- Les informations ou les renseignements reçus conformément au présent accord doivent être considérés comme confidentiels et bénéficier d’une protection au moins équivalente à celle prévue pour les informations ou les renseignements de même nature par la législation nationale de la partie contractante qui les reçoit. Article 14 Lorsque les données à caractère personnel sont fournies conformément au présent accord, les parties contractantes leur assurent un niveau de protection au moins équivalent à celui résultant de la mise en œuvre des principes exposés dans l’annexe du présent accord qui fait partie intégrante de ce dernier. CHAPITRE X DEROGATIONS Article 15
- L’assistance prévue par le présent accord peut être refusée lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts nationaux essentiels d’une des parties contractantes, si elle implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.
- Lorsque l’administration requérante n’est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l’administration requise, elle signale le fait dans l’exposé de sa demande. Dans un tel cas, l’administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7
- L’assistance peut être différée par l’administration requise lorsqu’elle perturbe une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. Dans ce cas, l’administration requise consulte l’administration requérante pour déterminer si l’assistance peut être apportée sous réserve que soient remplies les conditions imposées éventuellement par l’administration requise.
- Des raisons doivent être données lorsque l’assistance est refusée ou différée. CHAPITRE XI COUTS Article 16
- Les administrations douanières renoncent à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l’application du présent accord, à l’exception des frais remboursés et des indemnités versées aux experts et aux témoins, ainsi que du coût des interprètes et traducteurs lorsqu’ils ne sont pas fonctionnaires de l’Etat, qui doivent être pris en charge par l’administration requérante.
- Si des frais élevés et inhabituels doivent ou devront être encourus pour donner suite à la demande, les parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais seront pris en charge. CHAPITRE XII MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD Article 17
- Les administrations des douanes prennent des dispositions pour que les fonctionnaires de leurs services chargés de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières soient en relations personnelles et directes.
- Les administrations des douanes arrêtent des dispositions détaillées pour faciliter la mise en œuvre du présent accord.
- Les administrations des douanes s’efforcent de résoudre, de concert, toute difficulté ou doute soulevés par l’interprétation ou l’application du présent accord.
- Les différends pour lequels aucune solution n’est trouvée sont réglés par la voie diplomatique.
25 Chaâbane 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 10 octobre 2004 CHAPITRE XIII APPLICATIONS Article 18 Le préssent accord est applicable aux territoires douaniers des parties contractantes tels qu’ils sont définis par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces dernières. CHAPITRE XIV ENTREE EN VIGUEUR ET DENONCIATION Article 19 Chaque partie contractante notifiera à l’autre par écrit et par voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises, par sa constitution ou ses procédures nationales régissant l’entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification. Article 20
- Le présent accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des parties contractantes peut le dénoncer, à tout moment, par notification effectuée par voie diplomatique.
- La dénonciation prendra effet trois (3) mois à compter de la date de la notification de la dénonciation à l’autre partie contractante. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent accord. Article 21 Sur demande ou à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes se réunissent afin de l’examiner, sauf si elles se notifient mutuellement par écrit que cet examen est inutile. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 8 septembre 2001, en deux originaux en langues arabe, turque, anglaise et française, les quatre textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais constituera le texte de référence. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la démocratique et populaire République de Turquie Sid Ali LEBIB Newzat SAYGMOGLU Directeur général Sous-secrétaire d’Etat des douanes aux douanes ANNEXE PRINCIPES FONDAMENTAUX A APPLIQUER EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES
- Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement informatisé doivent être : a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi ; b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d’une manière incompatible avec ces fins ; c) appropriées, pertinentes et raisonnables compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées ; d) précises et, le cas échéant, tenues à jour ; e) conservées sous une forme qui permette d’identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n’excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle ces données sont conservées.
- Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l’origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d’autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de toute personne, ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s’appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations infligées en matière pénale.
- Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés, soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisé.
- Toute personne doit être habilitée : a) à déterminer si des données à caractère personnel la concernant font l’objet d’un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l’identité ainsi que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail principal de la personne qui est responsable de ce fichier; b) à obtenir à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs confirmation de l’existence éventuelle d’un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible ; c) à obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale permettant l’application des principes fondamentaux qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe ;
25 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 10 octobre 2004 d) de disposer de moyens de recours s’il n’est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux paragraphes b) et c) ci-dessus ; 5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente annexe, sauf dans les cas ci-après : 5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure indispensable dans une société démocratique et qu’elle vise à : a) protéger la sécurité de l’Etat et l’ordre public ainsi que les intérêts monétaires de l’Etat ou à lutter contre les infractions pénales ; b) protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d’autrui. 5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question aux paragraphes 4, b), c) et d) de la présente annexe s’agissant des fichiers informatisés, contenant des données à caractère personnel, utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent.
- Chaque partie contractante s’engage à prévoir des pénalités et des voies de recours lorsqu’il y a infraction aux dispositions de la législation nationale prévoyant l’application des principes fondamentaux définis dans la présente annexe.
- Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une partie contractante d’accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente annexe. ————#———— Décret présidentiel n° 04-322 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Ankara, le 3 juillet 2002.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 Considérant l’accord de coopération dans le domaine de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Ankara, le 3 juillet 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le domaine de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Ankara, le 3 juillet 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération dans le domaine de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie ( dénommés ci-après conjointement “ les parties ” et séparément “ la partie ” ). Considérant l’apport de la coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie comme bénéfice économique mutuel pour l’Algérie et la Turquie ; Reconnaissant qu’une telle coopération contribuera à la promotion des relations d’amitié existant entre les deux pays ; Conscientes de la grande importance des relations économiques bilatérales entre les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : 1 - Les parties œuvrent à promouvoir le développement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et de l’infrastructure industrielle en tenant compte des ressources disponibles dans chaque pays. 2 - Les parties œuvrent à promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie à travers ce qui suit :
25 Chaâbane 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 10 octobre 2004 2.1 - l’échange d’informations dans le domaine des systèmes institutionnels, de la réglementation énergétique, du transfert de technologie, de la recherche, du développement et de la création de banques de données ; 2.2 - la recherche des possibilités de coopération conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays dans les domaines de la production et le transport de l’électricité, l’entreposage, la commercialisation, le transport et la distribution du gaz naturel et des produits pétroliers, l’exploration et la production du pétrole brut dans les deux pays et dans les pays tiers. 2.3 - la promotion de projets conjoints sur l’application des technologies énergétiques ; 2.4 - l’échange de visites d’experts techniques responsables du développement et de la mise en œuvre des politiques nationales dans le domaine de l’énergie ; 2.5 - la participation des parties aux ateliers, conférences et expositions tendant à attirer l’investissement, par le biais de leurs institutions intéressées, dans les domaines du pétrole, de l’électricité et d’autres sous-secteurs de l’énergie ; 2.6 - la formation de spécialistes dans le domaine du gaz naturel, du pétrole, de l’électricité et d’autres sous-secteurs de l’énergie dans les deux pays à travers des symposiums, des séminaires, des conférences et autres organisations ; 2.7 - la coopération et l’assistance dans le domaine du développement des lois, des réglementations et des politiques énergétiques, et l’échange d’expériences concernant l’organisation et la mise en place des moyens relatifs à la régulation de la fréquence et à la gestion du secteur de l’énergie. 2.8 - l’échange d’informations dans le domaine de la fourniture de l’énergie, sous d’autres formes, par la voie de la recherche des opportunités de coopération. 3 - La partie turque exprime la disponibilité et la volonté des entreprises turques à participer à la construction des infrastructures énergétiques et d’autres projets en Algérie. La partie algérienne se félicite de la participation des entreprises turques dans les projets énergétiques et les infrastructures industrielles en Algérie conformément aux lois et réglementations algériennes en vigueur. 4 - La partie turque se fécilite de la participation des entreprises algériennes à investir dans les projets de l’électricité et du gaz naturel en Turquie conformément aux lois et réglementations turques en vigueur. 5 - Chaque partie prend en charge les frais des participants dans tous les programmes de coopération énoncés par le présent accord. 6 - Les parties gardent confidentiels les bilans ou résultats des programmes de coopération réalisés en vertu du présent accord et qui n’ont pas encore été rendus publics. Les bilans ou résultats des programmes de coopération réalisés en vertu du présent accord, ne peuvent être publiés qu’après consentement des parties. Si une partie souhaite associer à ces résultats une tierce partie, elle devra obtenir l’accord préalable et écrit de l’autre partie. 7 - Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties se seront notifiées, par écrit et par le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures de ratification conformément aux lois et règlementations en vigueur dans les deux pays. 8 - Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de 5 ans. Il est renouvelé automatiquement pour des périodes successives de 5 ans à moins que l’une des parties ne le dénonce par le canal diplomatique moyennant un préavis écrit d’un an. Le présent accord est signé par les parties habilitées par leurs Gouvernements respectifs. Fait à Ankara le 3 juillet 2002 en deux exemplaires originaux en langues arabe, turque et anglaise, tous les textes faisant également foi ; en cas de divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Turquie Chakib KHELIL Dr. Zeki ÇAKAN Ministre de l’énergie Ministre de l’énergie et des mines et des ressources naturelles ————#———— Décret présidentiel n° 04-323 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine des affaires religieuses, signée à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ;
25 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 10 octobre 2004 Considérant la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine des affaires religieuses, signée à Alger le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine des affaires religieuses, signée à Alger le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine des affaires religieuses Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, Désireux de consolider les relations de fraternité et de solidarité que leur dictent les liens historiques séculaires entre les deux pays frères ; Convaincus de l’importance du développement des relations de coopération et de concertation dans le domaine des affaires religieuses et des wakfs dans le but de concrétiser la coordination et la complémentarité entre eux ; Partant de leur conviction du devenir commun et réaffirmant leur appartenance au monde arabe et islamique et leur attachement aux principes et objectifs de la Ligue des Etats arabes et de l’Organisation de la conférence islamique ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er La présente convention entre le ministère des affaires religieuses et des wakfs de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de l’orientation et des wakfs de la République du Soudan a pour but de consolider la coopération existant entre eux dans tous les domaines qui les concernent. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 Article 2 Les deux parties œuvrent pour l’échange du soutien, des expériences et des expertises spécifiques à la formation dans les instituts islamiques et les écoles coraniques. Article 3 Les deux parties œuvrent au bénéfice mutuel dans le domaine du perfectionnement des imams, des prêcheurs et des méthodes de la da’awa et de l’orientation. Article 4 Les deux parties veillent à : a) la participation aux séminaires scientifiques, congrès islamiques et à la da’awa organisés par les deux ministères concernés dans les deux pays ; b) l’échange de visites de délégations de professeurs, de foukahas, de prêcheurs, de savants et de chercheurs en sciences islamiques durant les différentes cérémonies religieuses (mois de Ramadhan ; El israa oua El Mi’rage, l’anniversaire de la naissance du Prophète etc…) ; c) la participation aux festivités du Saint Coran organisées dans les deux pays et l’accès aux concours organisés par les deux parties dans le domaine de l’enseignement, de récitation, de psalmodie et d’exégèse du Saint Coran. Article 5 Les deux parties échangent les expériences, les informations et les méthodes d’organisation dans le domaine des wakfs, et œuvrent également à l’organisation de congrès nationaux et internationaux pour l’examen de leur développement, les moyens de leur fructification et la diffusion de la culture du wakf. Article 6 Les deux parties échangent les expériences dans le domaine de la Zakat, du point de vue de son organisation, de sa collecte et de sa gestion avec l’autorité de tutelle. Article 7 Les deux parties échangent d’une manière régulière : les ouvrages, les éditions, les publications dans le domaine des wakfs, de l’orientation et des affaires islamiques ainsi que l’ensemble des lois et réglementations pertinentes en vigueur dans chacun des deux pays. Elles échangent également les expertises dans ce domaine selon la disponibilité de chacune d’elles et dans les limites qui seront fixées entre elles. Article 8 Le deux parties s’efforcent de tirer bénéfice de l’expérience en matière d’organisation de l’opération du pèlerinage, de la Omra et du développement des performances ainsi que le bénéfice de l’expérience dans la formation et la qualification du personnel travaillant dans ce domaine dans le but de perfectionner leur compétence administrative et technique dans l’organisation de cette opération.
25 Chaâbane 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 10 octobre 2004 Les deux parties échangent également les éditions, les guides et les études spécifiques au domaine du pèlerinage et de la Omra. Article 9 La présente convention sera ratifiée conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de ratification. Tout amendement de la convention entrera en vigueur selon les mêmes procédures requises à l’entrée en vigueur de la présente convention. Article 10 La présente convention demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) années à partir de la date de son entrée en vigueur ; elle est renouvelée automatiquement pour une durée similaire à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de la modifier ou de la dénoncer et ce, six (6) mois au moins avant la date de son expiration. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 en deux exemplaires originaux en langue arabe, chacun d’eux faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République du Soudan démocratique et populaire Dr Mustapha Othmane Abdelaziz Belkhadem Ismaïl Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires des affaires étrangères étrangères ————#———— Décret présidentiel n° 04-324 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Téhéran le 20 Joumada Ethania 1424 correspondant au 19 août 2003.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Téhéran le 20 Joumada Ethania 1424 correspondant au 19 août 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Téhéran le 20 Joumada Ethania 1424 correspondant au 19 août 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
AU NOM DE DIEU LE CLEMENT LE MISERICORDIEUX Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, dénommés ci-après “les parties” ; Soucieux de promouvoir l’amitié entre les deux pays et désireux de développer et de diversifier les relations économiques et commerciales entre les deux pays, sur la base de l’égalité de traitement et de l’intérêt mutuel ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques, personnes physiques et morales, de la République algérienne démocratique et populaire et de la République islamique d’Iran s’effectuent conformément aux lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Les produits échangés entre les opérateurs économiques des deux pays englobent l’ensemble des produits destinés à l’exportation dans chacun d’eux. L’exportation des marchandises échangées entre les deux pays s’effectue, conformément au présent accord, vers un pays tiers, selon les procédures en vigueur dans chacun des deux pays. Article 3 Chaque partie accorde à l’autre partie le traitement de la Nation la plus favorisée en ce qui concerne : a) les droits de douane et toutes les autres taxes appliquées à l’importation ou à l’exportation des produits, et aussi les modes de perception de ces droits, taxes et impôts ; b) les dispositions légales relatives au dédouanement, au stockage et au transbordement ; c) les taxes locales, les impôts directs et indirects sur les produits importés d’une manière directe ou indirecte ; d) les modalités de paiement et les transferts résultant de l’exécution du présent accord ;
25 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 10 octobre 2004 e) les contraintes relatives à la quantité et tous les autres obstacles non tarifaires appliqués aux importations et exportations ; f) les dispositions légales relatives à la vente, à l’achat, au transport et à la distribution de marchandises destinées au marché interne. Article 4 Les dispositions de l’article 3 ci-dessus ne s’appliquent pas aux privilèges, concessions et exemptions accordés ou qui seront accordés par l’une des parties : a) aux pays voisins afin de faciliter le commerce frontalier ; b) aux pays membres d’unions douanières ou de zones de libre-échange, si l’une des parties en est membre ou en deviendra ; c) comme conséquence de leur participation à des accords multilatéraux, régionaux ou sous-régionaux, dans le but d’une intégration économique. Article 5 Les parties autorisent l’importation des produits cités ci-dessous, en franchise des droits de douane : 1 — les produits importés temporairement à l’occasion des foires et des expositions similaires ; 2 — les produits importés temporairement pour réparation et qui doivent être réexportés ; 3 — les échantillons et matériels publicitaires non destinés à la vente ; 4 — les produits originaires et en provenance d’un pays tiers et transitant temporairement par le territoire de l’une des parties, à destination de l’autre partie ; 5 — les produits importés temporairement pour les besoins de la recherche et de l’expérimentation. Les produits cités ci-dessus ne peuvent être vendus qu’après autorisation écrite préalable et paiement des droits de douane. Article 6 Les opérations d’exportation et d’importation des biens et services s’effectuent sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales des deux pays, conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur dans chacun d’eux. Aucune des parties n’est responsable des obligations des personnes physiques et morales résultant de transactions commerciales conclues entre celles-ci. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 Article 7 Le paiement de la valeur des contrats conclus, dans le cadre du présent accord, s’effectue en devises librement convertibles, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays. Article 8 L’admission des marchandises importées du territoire de l’une des parties sur le territoire de l’autre partie, est soumise au respect des règles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires, conformément aux conventions internationales dont elles sont parties, à la législation nationale ou, le cas échéant, aux règles à convenir entre les parties. Article 9 Les parties encouragent la mise en place d’instruments pour la promotion de leurs échanges commerciaux en direction de leurs opérateurs économiques, notamment à travers l’établissement de systèmes appropriés d’échange d’informations et la mise en communication entre les hommes d’affaires ainsi que la participation aux foires et expositions commerciales qui seront organisées par chacune d’elles, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays. A cet effet, les parties veillent d’une façon particulière à l’instauration d’une coopération entre les organismes chargés de la promotion du commerce extérieur dans les deux pays. Article 10 Les parties prennent les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective des brevets d’invention, des marques de fabrique, de commerce, de services et des droits d’auteur qui représentent les droits de la propriété intellectuelle des personnes physiques et morales autorisées de l’autre partie et ce, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays et tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords internationaux en la matière auxquels elles sont parties. Article 11 Les parties conviennent d’accorder des facilités à la promotion des échanges commerciaux y compris les facilités relatives à l’octroi de visas aux opérateurs économiques des deux pays. Les parties encouragent l’ouverture et l’installation de sociétés, représentations, succursales et autres personnes morales sur le territoire de chacune d’elles et ce, dans le cadre des lois et réglementations nationales. Article 12 Les prix dans les contrats d’exportation et d’importation des marchandises et services entre les personnes physiques et morales des deux pays, sont fixés par des négociations sur la base des prix du marché international.
25 Chaâbane 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 10 octobre 2004 Article 13 Les dispositions du présent accord ne peuvent faire l’objet d’une interprétation de nature à entraver chacune des parties à prendre, adopter et exécuter les mesures nécessaires à la sécurité nationale ainsi qu’à la protection du patrimoine national de valeur artistique, historique ou archéologique. Article 14 Les parties s’efforcent de régler à l’amiable les différends pouvant résulter de l’exécution des contrats conclus entre les opérateurs économiques des deux pays. A défaut d’une solution à l’amiable, le règlement de ces différends se fera par référence aux clauses de ces contrats y compris le recours aux tribunaux nationaux, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays et, au besoin, par le recours aux instances du droit international reconnues par les parties. Article 15 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification par laquelle les parties se notifieront, par le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) années; il peut être renouvelé, automatiquement, pour d’autres périodes similaires à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par le canal diplomatique, son intention de le dénoncer, moyennant un préavis écrit d’une durée de six (6) mois. Article 16 A son entrée en vigueur, le présent accord se substitue immédiatement à l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Alger, le 25 avril 1983. A la dénonciation du présent accord ses dispositions demeureront en vigueur pour tous les contrats conclus pendant sa période de validité et non exécutés à la date de son expiration. Fait à Téhéran le 20 Joumada Ethania 1424 correspondant au 19 août 2003, et comprend un préambule et 16 articles en deux exemplaires originaux en langues arabe, perse et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences dans l’interprétation des textes arabe et perse, le texte en anglais sera considéré comme le texte de référence. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique d’Iran Noureddine BOUKROUH Mohamed Shariattmadari Ministre du commerce Ministre du commerce Décret présidentiel n° 04-325 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de l’accord-cadre dans le domaine industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran signé à Téhéran, le 19 octobre 2003.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord-cadre dans le domaine industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Téhéran, le 19 octobre 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord-cadre dans le domaine industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran signé à Téhéran, le 19 octobre 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord-cadre dans le domaine industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran ; Conformément au désir des deux pays de renforcer les bases de la fraternité et désireux de consolider les liens de coopération et de complémentarité entre les deux pays frères ; Œuvrant à réaliser la complémentarité économique entre les deux pays dans le contexte des mutations économiques internationales, notamment dans les domaines industriels ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Il est entendu par coopération selon les articles de cet accord toutes les mesures susceptibles de promouvoir le partenariat industriel, selon les formes suivantes : — la création de sociétés mixtes ;
25 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 10 octobre 2004 — la participation au capital ; — l’investissement direct ; — toutes les autres opérations susceptibles de permettre l’assistance dans la promotion de la coopération et la complémentarité industrielle entre les deux pays, ainsi que l’exportation de produits vers d’autres Etats. Article 2 Les deux parties coopèrent pour inciter et encourager l’étude et la réalisation des projets industriels dans le cadre du partenariat ou de l’investissement direct ayant pour but de renforcer la coopération économique en vue d’atteindre la complémentarité industrielle entre les deux pays. Cette coopération vise essentiellement ce qui suit : — le développement des activités industrielles dans les deux pays ; — la création d’activités nouvelles dans le cadre du partenariat ou de l’investissement direct avec la participation de tous les opérateurs économiques (secteurs public et privé) dans les deux pays ; — l’étude de la possibilité d’étendre le partenariat et l’investissement par la création d’activités conjointes entre les opérateurs des deux pays, et aussi dans un pays tiers ; — le recours à d’autres parties étrangères chaque fois que l’intérêt du projet le nécessite ; — l’encouragement des opérateurs des deux pays de répondre à la satisfaction des besoins internes et d’œuvrer à la promotion des exportations et à la coopération entre eux pour la conquête de marchés extérieurs ; — l’encouragement des opérateurs économiques à l’échange d’expériences et à la participation aux opérations de privatisation dans le domaine industriel dans les deux pays. Article 3 Les projets qui seront réalisés dans le cadre du partenariat ou de l’investissement direct doivent répondre, dans la mesure du possible, aux critères essentiels suivants : — la rentabilité économique, technique et financière ; — la valorisation des matières premières dont disposent les deux pays ou l’un des deux ; — l’exploitation des potentialités techniques et d’ingénierie dans les deux pays ; — le renforcement et la modernisation des possibilités technologiques des deux pays ; — l’utilisation optimale des possibilités existantes dans les deux pays dans le domaine de l’entreprise et particulièrement dans les appels d’offres internationaux. Article 4 Les sociétés sont créées, gérées et dissoutes conformément aux dispositions et aux lois en vigueur dans le pays où la société exerce ses activités. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Article 5 Les actionnaires bénéficient de la garantie de transfert des capitaux et des bénéfices réalisés par les sociétés créées et les montants résultant de la vente des actions ou quotes-parts et des liquidations de ces sociétés conformément aux dispositions des lois et réglementations en vigueur dans le pays où la société exerce ses activités. Article 6 Dans le cadre du partenariat ou de l’investissement direct, la société bénéficie des avantages les plus favorables prévus par la législation du pays où active la société ou par les conventions conclues entre les deux pays. Article 7 Les litiges résultant de la gestion des sociétés mixtes sont réglés à l’amiable et, à défaut, ces différends seront soumis au tribunal compétent du pays où la société exerce ses activités. Article 8 Les parties œuvrent à régler à l’amiable, et à tous les niveaux, les différends concernant l’interprétation ou l’exécution du présent accord. En cas d’impossibilité, les différends seront soumis à la commission mixte entre les deux pays. Article 9 Il est créé, en vertu du présent accord, un comité d’évaluation et de suivi composé d’experts des deux pays et présidé par de hauts responsables du secteur industriel qui se réunira une fois par an, alternativement dans les deux pays ou à la demande de l’un des deux. Ce comité aura pour mission d’évaluer la situation de la coopération bilatérale dans le domaine industriel et de faire les propositions susceptibles de le promouvoir. Article 10 Le présent accord entrera en vigueur après sa ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays. Le présent accord restera en vigueur à moins que l’une des deux parties ne notifie son intention de le dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique. Le présent accord comprend 10 articles et a été rédigé à Téhéran le 19 octobre 2003, correspondant au 27 Maher 1382, en deux exemplaires originaux, en langue arabe et en langue perse qui font également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique d’Iran Abdelaziz Belkhadem Ishak DJAHENGHIRI Ministre d’Etat Ministre de l’industrie ministre des affaires et des mines étrangères
25 Chaâbane 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 10 octobre 2004 DECRETS Décret présidentiel n° 04-304 bis du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un membre du Conseil constitutionnel.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 125 (alinéa 1er) et 164 ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 01-297 du 19 Rajab 1422 correspondant au 7 octobre 2001 portant désignation de Melle. Fella Heni, membre du Conseil constitutionnel ; Décrète : Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel, exercées par Mme. Fella Heni, appelée à exercer une autre fonction. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 04-316 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 modifiant la répartition par secteur des crédits de paiement et des autorisations de programme prévus au titre du compte d’affectation spéciale “Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret excécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 03-535 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 relatif à la répartition par secteur des crédits de paiement et des autorisations de programme prévus au titre du compte d’affectation spéciale “Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction” ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier la répartition, par secteur, des dotations budgétaires prévues en 2003 au titre du compte d’affectation spéciale “Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction”. Art. 2. — La répartition du montant des dotations en crédits de paiement et en autorisations de programme visées à l’article 1er ci-dessus, est fixée en annexe. Ces dotations font l’objet d’une notification par décision du ministre des finances. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004. Ahmed OUYAHIA
ANNEXE Répartition par secteur des crédits de paiement et autorisations de programme prévus au titre du compte d’affectation spéciale “Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction” (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P A.P Agriculture et hydraulique 3.505.000 8.005.000 Services productifs 306.500 606.500 Infrastructures économiques 5.098.590 6.436.190 et administratives Education-formation 9.928.903 13.626.303 Infrastructures socio-culturelles 2.416.717 6.655.717 Habitat 14.139.000 37.665.000 Divers 1.800.000 4.000.000 P.C.D. 1.505.290 1.505.290 TOTAL 38.700.000 78.500.000
25 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 10 octobre 2004 Décret exécutif n° 04-317 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-54 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre du travail et de la sécurité sociale ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de deux millions cent mille dinars (2.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de deux millions cent mille dinars (2.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale et au chapitre n° 34-04 “Administration centrale — Charges annexes”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004. Ahmed OUYAHIA. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-01 Administration centrale — Remboursement de des services frais……………………………………. 670.000 34-92 Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. 430.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 5ème Partie 1.100.000 Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 1.000.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 1.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 2.100.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 2.100.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 2.100.000 Total des crédits annulés……………………………………………………….. 2.100.000
25 Chaâbane 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 10 octobre 2004 Décret exécutif n° 04-318 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-43 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre du tourisme ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de deux millions six cent soixante six mille dinars (2.666.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme, et au chapitre n° 31-11 “Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de deux millions six cent soixante six mille dinars (2.666.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et au chapitre n° 33-11 “Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel l425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent affecter, directement ou indirectement, le commerce. Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, les mesures sanitaires et phytosanitaires sont définies comme toutes mesures réglementaires ou administratives visant à : — protéger la santé et la vie des animaux ou préserver les végétaux des risques découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’organismes nuisibles, maladies, organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes ; — protéger la santé et la vie des personnes et des animaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux ; — protéger la santé et la vie des personnes des risques découlant de maladies véhiculées par des animaux, des plantes ou de leurs produits ou de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’organismes nuisibles ; — empêcher ou limiter d’autres dommages découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’organismes nuisibles.
25 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 10 octobre 2004 Art. 3. — Il peut être pris toutes mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les accords qui régissent le commerce. Art. 4. — Une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux; elle est fondée sur des principes scientifiques et ne peut être maintenue sans preuves scientifiques suffisantes. Dans le cas où les preuves scientifiques pertinentes sont insuffisantes, il peut être adopté provisoirement des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires déjà appliquées dans d’autres pays. Dans ce cas de figure, il y a lieu d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation objective du risque en vue d’exprimer les mesures sanitaires ou phytosanitaires dans un délai raisonnable. Art. 5. — Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne doivent pas établir de discrimination arbitraire ou injustifiable, si les conditions identiques ou similaires existent, les mesures sanitaires ou phytosanitaires ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce. Art. 6. — Les mesures sanitaires et phytosanitaires sont établies sur la base de mesures, directives ou recommandations internationales, lorsqu’elles existent. Toutefois, il peut être introduit ou maintenu des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus élevé que celui obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, s’il y a une justification scientifique. Ces mesures sanitaires ou phytosanitaires doivent être conformes aux normes, directives ou recommandations internationales nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Art. 7. — L’application de mesures sanitaires et phytosanitaires différentes de celles appliquées par d’autres pays, est reconnue équivalente, s’il est démontré objectivement que le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire est atteint. Des inspections, des essais ou toutes procédures jugées pertinentes peuvent être effectués pour vérifier les mesures énoncées ci-dessus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 Art. 8. — Pour toute évaluation des risques, il est tenu compte des preuves scientifiques disponibles, des procédures et méthodes de production pertinentes, des méthodes d’inspection, d’échantillonnage et d’essai pertinentes, de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, de l’existence de zones exemptes de parasites ou de maladies, des conditions écologiques et environnementales pertinentes et des régions de quarantaine ou autres. De même qu’il est tenu compte en tant que facteurs économiques pertinents, du dommage potentiel en termes de pertes de production ou de ventes dans le cas de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’un parasite ou d’une maladie, des coûts de la lutte ou de l’éradication sur le territoire et du rapport coût-efficacité d’autres approches qui permettent de limiter ce risque, en vue d’évaluer le risque pour la santé et la vie des animaux ou pour la préservation des végétaux et déterminer la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ce risque. Art. 9. — Les facteurs économiques pertinents sont pris en compte pour l’évaluation des risques pour la santé et la vie des animaux, la préservation des végétaux et la détermination de la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ces risques. Art. 10. — Les mesures sanitaires et phytosanitaires doivent être adaptées aux caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires de la région d’origine ou de destination du produit, qu’il s’agisse de la totalité du pays, d’une partie du pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays. Pour évaluer les caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires d’une région, il doit être tenu compte, entre autres choses, du degré de prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, de l’existence de programmes d’éradication ou de lutte et des critères ou directives appropriés qui pourraient être élaborés par les organisations internationales compétentes. Art. 11. — Il y a lieu de reconnaître en particulier les concepts de zones exemptes de parasites et de maladies, et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. La détermination de ces zones est faite sur la base de facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l’efficacité des contrôles sanitaires et phytosanitaires. Toute déclaration des zones du territoire exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, est étayée par les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement que ces zones sont, et resteront vraisemblablement, des zones exemptes de parasites ou de maladies, ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies respectivement.
25 Chaâbane 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 10 octobre 2004 Les inspections, essais ou autres procédures pertinentes sont autorisés afin de vérifier le statut de ces zones. Art. 12. — Sauf en cas d’urgence, tous les textes portant sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que leurs modifications doivent prévoir un délai minimal de soixante (60) jours à compter de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pour leur entrée en vigueur. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-320 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 relatif à la transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires et des obstacles techniques au commerce.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de normalisation ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles de transparence devant être respectées lors de l’élaboration , de l’adoption et de la mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que des obstacles techniques au commerce. Art. 2. — L’administration compétente du ministère de l’agriculture est chargée de répondre à toutes les questions raisonnables posées par des Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est partie ou de parties intéressées et fournit les documents pertinents adoptés ou projetés concernant : — toute réglementation sanitaire ou phytosanitaire ; — toute procédure de contrôle et d’inspection ; — tout régime de production et de quarantaine ; — toute procédure relative à la tolérance concernant les pesticides et à l’homologation des additifs alimentaires applicables ; — les procédures d’évaluation des risques, les facteurs pris en considération ainsi que la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire ; — l’appartenance ou la participation de l’Algérie ou d’organismes nationaux compétents, à des organisations et systèmes sanitaires et phytosanitaires internationaux et régionaux ; — l’appartenance ou la participation de l’Algérie à des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires ; — les textes de ces accords et arrangements. Ces documents sont fournis aux demandeurs au même prix, le cas échéant, abstraction faite des frais d’expédition, qu’aux ressortissants nationaux. Art. 3. — Le ministre chargé de l’agriculture désigne le point d’information chargé de mettre en œuvre les dispositions pertinentes des conventions internationales applicables visées à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. — L’administration compétente du ministère de l’industrie est chargée de répondre à toutes les questions raisonnables posées par des Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est partie ou de parties intéressées et fournit les documents pertinents adoptés ou projetés concernant : — toute norme ou tout règlement technique ; — toute procédure d’évaluation de la conformité ; — l’appartenance ou la participation de l’Algérie ou d’organismes nationaux compétents, à des organismes internationaux ou régionaux à activité normative ;
25 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 10 octobre 2004 — l’appartenance ou la participation de l’Algérie à des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant des accords internationaux sur les obstacles techniques au commerce ; — les renseignements raisonnables sur les dispositions de ces accords et arrangements. Ces documents sont fournis aux demandeurs au même prix, le cas échéant, abstraction faite des frais d’expédition, qu’aux ressortissants nationaux. Art. 5. — L’institut algérien de normalisation est désigné en tant que point d’information chargé de mettre en œuvre les dispositions pertinentes des conventions internationales applicables, visées à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. — Le ministère du commerce est désigné en tant qu’autorité de notification. Il est chargé à ce titre de notifier les nouvelles réglementations sanitaires et phytosanitaires, les nouveaux règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité projetés ou les modifications apportées aux réglementations existantes, aux organisations internationales, conformément aux accords internationaux pertinents auxquels l’Algérie est partie, chaque fois : — qu’il n’existera pas de norme, directive ou recommandation internationale ; — que la teneur d’une réglementation sanitaire ou phytosanitaire projetée ne sera pas en substance la même que celle d’une norme, directive ou recommandation internationale ; — que la teneur d’un règlement technique, d’une norme ou d’une procédure d’évaluation de la conformité projetée, ne sera pas, en substance, la même que celle d’une norme, directive ou recommandation internationale ; — dans tous les cas, si la réglementation peut avoir un effet notable sur le commerce d’autres pays. Art. 7. — Les avis des réglementations sanitaires et phytosanitaires ainsi que les règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité visés aux articles précédents, sont publiés sans tarder au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. — L’autorité de notification veille à : — ménager un délai raisonnable aux autres Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est partie pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit ; — discuter de ces observations si demande lui en est faite ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 21 — tenir compte de ces observations et des résultats de ces discussions ; — expliquer aux Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est partie qui présentent des observations comment il en sera tenu compte ; — le cas échéant, fournir tout autre renseignement pertinent sur le projet de mesures sanitaires et phytosanitaires ou obstacles techniques au commerce en question ; — fournir, au pays qui présente des observations, copie du texte du règlement sanitaire et phytosanitaire, du règlement technique, norme et procédure d’évaluation de la conformité qui a été adoptée. Art. 9. — Toutefois, dans les cas où des problèmes urgents de protection de la santé et de la sécurité se posent ou menacent de se poser, une ou plusieurs démarches énumérées à l’article 8 ci-dessus, peuvent être occultées à condition de : — notifier immédiatement aux Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est membre, la réglementation en question et les produits visés, en indiquant brièvement l’objectif et la raison d’être de cette réglementation, y compris la nature du problème urgent ; — fournir, sur demande, le texte de la réglementation aux Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est membre ; — ménager aux Etats membres de conventions internationales la possibilité de présenter leurs observations par écrit, de discuter de ces observations si demande en est faite et de veiller à ce qu’il soit tenu compte de ces observations et des résultats de ces discussions. Art. 10. — Les autorités administratives concernées fournissent de façon diligente aux points d’information et à l’autorité de notification, désignés respectivement aux articles 3, 5 et 6 ci-dessus, toutes les informations nécessaires relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires et obstacles techniques au commerce, adoptées ou en projet, afin de répondre rapidement aux demandes d’information et de notification et de leur permettre d’assumer leurs responsabilités. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004. Ahmed OUYAHIA.
25 Chaâbane 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 10 octobre 2004 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection régionale de l’Ouest au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection régionale de l’Ouest au ministère de la justice, exercées par M. Mohammadi Rouabhi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions du président du Conseil d’Etat.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de présidente du Conseil d’Etat exercées par Mme Farida Aberkane née Benlabed. ————#———— Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions du procureur général près la Cour suprême.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de procureur général près la Cour suprême exercées par M. Saïd Benabderrahmane. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de présidents des Cours suivantes, exercées par MM. : Cour d’Adrar : — Omar Boukabous. Cour d’Oum El Bouaghi : — Mohammed Kouidri. Cour de Biskra : — Yahia Bouri. Cour de Béchar : — Maamar Rezgani. Cour de Tiaret : — Rachid Benmessaoud. Cour de Djelfa : — Ammar Bouhila. Cour de Sétif : — Mohammed Tighremt. Cour de Annaba : — Messaoud Boufercha. Cour d’Illizi : — Hocine Sakhraoui. Cour de Relizane : — Abdelkader Dhaoui. appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de présidents des Cours suivantes, exercées par Mmes. et MM. : Cour de Laghouat : — Larbi Bekkara. Cour de Batna : — Abdessamed Benamira. Cour de Tamenghasset : — Lakhdar Bouzid. Cour de Tlemcen : — Rachida Houari épouse Taybi. Cour d’Alger : — Khaled Achour. Cour de Jijel : — Djamila Berra épouse Hamza. Cour de Skikda : — Mbarek Hamida. Cour de Médéa : — Belkacem Boukhlouf. Cour de Ouargla : — Mohamed Hadad. Cour de Bordj Bou Arréridj : — Abdelaziz Nouiri. Cour de Ghardaïa : — M’Hamed Hadj Henni.
25 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 10 octobre 2004 Décrets présidentiels du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours suivantes, exercées par MM. : Cour d’Adrar : — Rachid Boumelta. Cour de Béjaïa : — Saci Khebizi. Cour de Bechar: — Ahmed Baïri. Cour de Bouira : — Mohamed Tahar Medjahdi. Cour de Djelfa : — Madjid Abderrahim. Cour de Jijel : — Ahmed Aouak. Cour de Saïda : — Tahar Boulbene. Cour de Skikda : — Hamoudi Bentaya. Cour de Ghardaïa : — Hocine Aouadi. appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours suivantes, exercées par MM. : Cour de Laghouat : — Hocine Mokdahi. Cour de Biskra : — Abderrahmane Zouaoui. Cour de Tamenghasset : — Nacer Boularas. Cour de Annaba : — Saadeddine Krid. Cour de Médéa : — Mohamed Bourouina. Cour de M’Sila : — Mohammed Djellaoui. Cour de Ouargla : — Badaoui Dallal. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 23 Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions de procureurs de la République.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de procureurs de la République, exercées par MM. : Tribunal de Tizi Ouzou : — Cherif Djaad. Tribunal de Bab El Oued : — Mohamed Hamadou. Tribunal de Mascara : — Djamaleddine Mazouz. appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 portant nomination du président du Conseil d’Etat.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, Mme Fella Heni est nommée présidente du Conseil d’Etat. ————#———— Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 portant nomination du procureur général près la Cour suprême.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, M. Abdelkader Ben Youcef est nommé procureur général près la Cour suprême. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 portant nomination de présidents de Cours.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, sont nommés présidents de Cours, MM. : Cour de Batna : — Mohammed Tighremt. Cour de Biskra : — Maamar Rezgani. Cour de Tamenghasset : — Hocine Sakhraoui. Cour de Tlemcen : — Rachid Benmessaoud.
25 Chaâbane 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 10 octobre 2004 Cour d’Alger : — Messaoud Boufercha. Cour de Djelfa : — Omar Boukabous. Cour de Sétif : — Abdelkader Dhaoui. Cour de Annaba : — Mohammed Kouidri. Cour de Bordj Bou Arréridj : — Ammar Bouhila. Cour de Relizane : — Yahia Bouri.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, sont nommés présidents de Cours, Mmes et MM. : Cour d’Adrar : — Lakhdar Souier. Cour de Laghouat : — Slimane Brahmi. Cour d’Oum El Bouaghi : — Lachemi Gherbi. Cour de Béchar : — Moussa Yaagoub. Cour de Tiaret : — Mohammadi Rouabhi. Cour de Jijel : — Zoubida Charaf Eddine. Cour de Skikda : — Houria Bounechada. Cour de Médéa : — Boudjema Zadi. Cour de Ouargla : — Farid Bouhalloufa. Cour d’Illizi : — Abdennour Boufeldja. Cour de Ghardaïa : — Malik Benaceur. Décrets présidentiels du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 portant nomination de procureurs généraux près des Cours.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, sont nommés procureurs généraux près des Cours, MM. : Cour de Biskra : — Tahar Boulbene. Cour de Bouira : — Saci Khebizi. Cour de Jijel : — Ahmed Baïri. Cour de Saïda : — Mohamed Tahar Medjahdi. Cour de Skikda : — Madjid Abderrahim. Cour de Annaba : — Ahmed Aouak. Cour de Médéa : — Hocine Aouadi. Cour de M’Sila : — Rachid Boumelta. Cour de Ouargla : — Hamoudi Bentaya.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, sont nommés procureurs généraux près des Cours, MM. : Cour d’Adrar : — Kada Hammadi. Cour de Laghouat : — Cherif Djaad. Cour de Béjaïa : — Mohamed Tayeb Lazizi. Cour de Béchar : — Mohamed Hamadou. Cour de Tamenghasset : — Rabah Segaa. Cour de Djelfa : — Abdelkader Bouzitouna. Cour de Ghardaïa : — Djamaleddine Mazouz.
25 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 25 10 octobre 2004 AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 janvier 2004 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 725.832.988.319,02 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 937.029.317,46 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 913.039.872,41 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 1.672.316.890.195,19 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 149.973.687.164,24 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… – 0,00 – Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. 124.477.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/03)…………. – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 18.780.507.963,99 Effets réescomptés :
- Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
- Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
- Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
- Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 10.611.508.704,28 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.933.411.630,38 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 177.209.952.223,77 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.887.114.877.302,94 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 823.875.436.650,04 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 215.321.422.389,57 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 650.518.915,53 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.880.312.858,88 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 575.439.462.694,89 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 412.034.875.651,13 Reprises de liquidité…………………………………………………………………………………………………………. 250.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 35.496.977.694,68 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 560.375.870.448,22 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.887.114.877.302,94
25 Chaâbane 1425 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 10 octobre 2004 Situation mensuelle au 29 février 2004 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 672.230.022.175,33 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 511.302.462,39 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 575.843.927,78 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 1.809.736.752.279,98 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 149.939.144.293,28 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… – 0,00 – Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. 124.477.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/03)…………. – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 3.186.571.586,70 Effets réescomptés :
- Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
- Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
- Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
- Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 10.353.750.325,06 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 5.379.721.779,07 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 168.773.483.941,73 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.946.292.454.683,52 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 828.586.597.058,16 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 212.692.524.619,09 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 322.013.672,22 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.880.312.858,88 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 632.330.477.056,25 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 414.654.096.257,65 Reprises de liquidité…………………………………………………………………………………………………………. 250.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 35.496.977.694,68 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 558.289.455.466,59 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.946.292.454.683,52
25 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 27 10 octobre 2004 Situation mensuelle au 31 mars 2004 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 555.126.353.311,89 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 3.242.744.717,83 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.199.417.851,46 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 1.880.039.113.687,96 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 147.136.358.119,35 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… – 0,00 – Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. 124.477.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/03)…………. – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 8.472.384.355,31 Effets réescomptés :
- Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
- Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
- Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
- Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 7.166.988.072,75 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 5.500.756.520,97 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 206.707.160.369,14 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.940.197.138.918,86 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 828.564.305.332,50 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 205.696.086.244,59 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 676.098.198,97 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.607.814.875,52 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 643.623.275.480,36 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 411.774.614.927,43 Reprises de liquidité…………………………………………………………………………………………………………. 250.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 35.496.977.694,68 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 550.717.966.164,81 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.940.197.138.918,86
25 Chaâbane 1425 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 10 octobre 2004 Situation mensuelle au 30 avril 2004 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 555.735.721.310,97 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 992,446.388,15 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 183.119.183,02 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 1.890.389.910.415,71 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 147.022.852.332,15 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… – 0,00 – Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. 124.477.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/03)…………. – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 3.496.180.603,41 Effets réescomptés :
- Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
- Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
- Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
- Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 7.299.279.114,13 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 5.912.728.184,58 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 214.964.802.642,15 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.951.602.902.086,47 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 835.482.781.610,73 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 204.623.043.432,89 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 256.998.782,78 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.607.814.875,52 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 647.216.601.545,02 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 364.873.528.628,04 Reprises de liquidité…………………………………………………………………………………………………………. 300.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 35.496.977.694,68 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 550.005.155.516,81 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.951.602.902.086,47 Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir - Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE