Décret présidentiel n° 04-323 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine des affaires religieuses, signée à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine des affaires religieuses, signée à Alger le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine des affaires religieuses Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, Désireux de consolider les relations de fraternité et de solidarité que leur dictent les liens historiques séculaires entre les deux pays frères ;
Convaincus de l’importance du développement des relations de coopération et de concertation dans le domaine des affaires religieuses et des wakfs dans le but de concrétiser la coordination et la complémentarité entre eux ;
Partant de leur conviction du devenir commun et réaffirmant leur appartenance au monde arabe et islamique et leur attachement aux principes et objectifs de la Ligue des Etats arabes et de l’Organisation de la conférence islamique ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er La présente convention entre le ministère des affaires religieuses et des wakfs de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de l’orientation et des wakfs de la République du Soudan a pour but de consolider la coopération existant entre eux dans tous les domaines qui les concernent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 Article 2 Les deux parties œuvrent pour l’échange du soutien, des expériences et des expertises spécifiques à la formation dans les instituts islamiques et les écoles coraniques.
Article 3 Les deux parties œuvrent au bénéfice mutuel dans le domaine du perfectionnement des imams, des prêcheurs et des méthodes de la da’awa et de l’orientation.
Article 4 Les deux parties veillent à :
a) la participation aux séminaires scientifiques, congrès islamiques et à la da'awa organisés par les deux ministères concernés dans les deux pays ;
b) l’échange de visites de délégations de professeurs, de foukahas, de prêcheurs, de savants et de chercheurs en sciences islamiques durant les différentes cérémonies religieuses (mois de Ramadhan ; El israa oua El Mi’rage, l’anniversaire de la naissance du Prophète etc...) ;
c) la participation aux festivités du Saint Coran organisées dans les deux pays et l’accès aux concours organisés par les deux parties dans le domaine de l’enseignement, de récitation, de psalmodie et d’exégèse du Saint Coran.
Article 5 Les deux parties échangent les expériences, les informations et les méthodes d’organisation dans le domaine des wakfs, et œuvrent également à l’organisation de congrès nationaux et internationaux pour l’examen de leur développement, les moyens de leur fructification et la diffusion de la culture du wakf.
Article 6 Les deux parties échangent les expériences dans le domaine de la Zakat, du point de vue de son organisation, de sa collecte et de sa gestion avec l’autorité de tutelle.
Article 7 Les deux parties échangent d’une manière régulière : les ouvrages, les éditions, les publications dans le domaine des wakfs, de l’orientation et des affaires islamiques ainsi que l’ensemble des lois et réglementations pertinentes en vigueur dans chacun des deux pays. Elles échangent également les expertises dans ce domaine selon la disponibilité de chacune d’elles et dans les limites qui seront fixées entre elles.
Article 8 Le deux parties s’efforcent de tirer bénéfice de l’expérience en matière d’organisation de l’opération du pèlerinage, de la Omra et du développement des performances ainsi que le bénéfice de l’expérience dans la formation et la qualification du personnel travaillant dans ce domaine dans le but de perfectionner leur compétence administrative et technique dans l’organisation de cette opération.
Les deux parties échangent également les éditions, les guides et les études spécifiques au domaine du pèlerinage et de la Omra.
Article 9 La présente convention sera ratifiée conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de ratification. Tout amendement de la convention entrera en vigueur selon les mêmes procédures requises à l’entrée en vigueur de la présente convention.
Article 10 La présente convention demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) années à partir de la date de son entrée en vigueur ; elle est renouvelée automatiquement pour une durée similaire à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de la modifier ou de la dénoncer et ce, six (6) mois au moins avant la date de son expiration.
Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 en deux exemplaires originaux en langue arabe, chacun d’eux faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République du Soudan démocratique et populaire Dr Mustapha Othmane Abdelaziz Belkhadem Ismaïl Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires des affaires étrangères étrangères ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.