Décret présidentiel n° 04-322 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Ankara, le 3 juillet 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le domaine de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Ankara, le 3 juillet 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération dans le domaine de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie ( dénommés ci-après conjointement “ les parties ” et séparément “ la partie ” ).
Considérant l’apport de la coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie comme bénéfice économique mutuel pour l’Algérie et la Turquie ;
Reconnaissant qu’une telle coopération contribuera à la promotion des relations d’amitié existant entre les deux pays ;
Conscientes de la grande importance des relations économiques bilatérales entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
1 - Les parties œuvrent à promouvoir le développement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et de l’infrastructure industrielle en tenant compte des ressources disponibles dans chaque pays.
2 - Les parties œuvrent à promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie à travers ce qui suit : 2.1 - l’échange d’informations dans le domaine des systèmes institutionnels, de la réglementation énergétique, du transfert de technologie, de la recherche, du développement et de la création de banques de données ; 2.2 - la recherche des possibilités de coopération conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays dans les domaines de la production et le transport de l’électricité, l’entreposage, la commercialisation, le transport et la distribution du gaz naturel et des produits pétroliers, l’exploration et la production du pétrole brut dans les deux pays et dans les pays tiers. 2.3 - la promotion de projets conjoints sur l’application des technologies énergétiques ; 2.4 - l’échange de visites d’experts techniques responsables du développement et de la mise en œuvre des politiques nationales dans le domaine de l’énergie ; 2.5 - la participation des parties aux ateliers, conférences et expositions tendant à attirer l’investissement, par le biais de leurs institutions intéressées, dans les domaines du pétrole, de l’électricité et d’autres sous-secteurs de l’énergie ; 2.6 - la formation de spécialistes dans le domaine du gaz naturel, du pétrole, de l’électricité et d’autres sous-secteurs de l’énergie dans les deux pays à travers des symposiums, des séminaires, des conférences et autres organisations ; 2.7 - la coopération et l’assistance dans le domaine du développement des lois, des réglementations et des politiques énergétiques, et l’échange d’expériences concernant l’organisation et la mise en place des moyens relatifs à la régulation de la fréquence et à la gestion du secteur de l’énergie. 2.8 - l’échange d’informations dans le domaine de la fourniture de l’énergie, sous d’autres formes, par la voie de la recherche des opportunités de coopération.
3 - La partie turque exprime la disponibilité et la volonté des entreprises turques à participer à la construction des infrastructures énergétiques et d’autres projets en Algérie.
La partie algérienne se félicite de la participation des entreprises turques dans les projets énergétiques et les infrastructures industrielles en Algérie conformément aux lois et réglementations algériennes en vigueur.
4 - La partie turque se fécilite de la participation des entreprises algériennes à investir dans les projets de l’électricité et du gaz naturel en Turquie conformément aux lois et réglementations turques en vigueur.
5 - Chaque partie prend en charge les frais des participants dans tous les programmes de coopération énoncés par le présent accord.
6 - Les parties gardent confidentiels les bilans ou résultats des programmes de coopération réalisés en vertu du présent accord et qui n’ont pas encore été rendus publics.
Les bilans ou résultats des programmes de coopération réalisés en vertu du présent accord, ne peuvent être publiés qu’après consentement des parties.
Si une partie souhaite associer à ces résultats une tierce partie, elle devra obtenir l’accord préalable et écrit de l’autre partie.
7 - Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties se seront notifiées, par écrit et par le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures de ratification conformément aux lois et règlementations en vigueur dans les deux pays.
8 - Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de 5 ans. Il est renouvelé automatiquement pour des périodes successives de 5 ans à moins que l’une des parties ne le dénonce par le canal diplomatique moyennant un préavis écrit d’un an.
Le présent accord est signé par les parties habilitées par leurs Gouvernements respectifs.
Fait à Ankara le 3 juillet 2002 en deux exemplaires originaux en langues arabe, turque et anglaise, tous les textes faisant également foi ; en cas de divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Turquie Chakib KHELIL Dr. Zeki ÇAKAN Ministre de l’énergie Ministre de l’énergie et des mines et des ressources naturelles ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.