Décret présidentiel n° 04-325 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de l’accord-cadre dans le domaine industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran signé à Téhéran, le 19 octobre 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord-cadre dans le domaine industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran signé à Téhéran, le 19 octobre 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord-cadre dans le domaine industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran ;
Conformément au désir des deux pays de renforcer les bases de la fraternité et désireux de consolider les liens de coopération et de complémentarité entre les deux pays frères ;
Œuvrant à réaliser la complémentarité économique entre les deux pays dans le contexte des mutations économiques internationales, notamment dans les domaines industriels ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Il est entendu par coopération selon les articles de cet accord toutes les mesures susceptibles de promouvoir le partenariat industriel, selon les formes suivantes :
— la création de sociétés mixtes ;
— la participation au capital ;
— l’investissement direct ;
— toutes les autres opérations susceptibles de permettre l’assistance dans la promotion de la coopération et la complémentarité industrielle entre les deux pays, ainsi que l’exportation de produits vers d’autres Etats.
Article 2 Les deux parties coopèrent pour inciter et encourager l’étude et la réalisation des projets industriels dans le cadre du partenariat ou de l’investissement direct ayant pour but de renforcer la coopération économique en vue d’atteindre la complémentarité industrielle entre les deux pays.
Cette coopération vise essentiellement ce qui suit :
— le développement des activités industrielles dans les deux pays ;
— la création d’activités nouvelles dans le cadre du partenariat ou de l’investissement direct avec la participation de tous les opérateurs économiques (secteurs public et privé) dans les deux pays ;
— l’étude de la possibilité d’étendre le partenariat et l’investissement par la création d’activités conjointes entre les opérateurs des deux pays, et aussi dans un pays tiers ;
— le recours à d’autres parties étrangères chaque fois que l’intérêt du projet le nécessite ;
— l’encouragement des opérateurs des deux pays de répondre à la satisfaction des besoins internes et d’œuvrer à la promotion des exportations et à la coopération entre eux pour la conquête de marchés extérieurs ;
— l’encouragement des opérateurs économiques à l’échange d’expériences et à la participation aux opérations de privatisation dans le domaine industriel dans les deux pays.
Article 3 Les projets qui seront réalisés dans le cadre du partenariat ou de l’investissement direct doivent répondre, dans la mesure du possible, aux critères essentiels suivants :
— la rentabilité économique, technique et financière ;
— la valorisation des matières premières dont disposent les deux pays ou l’un des deux ;
— l’exploitation des potentialités techniques et d’ingénierie dans les deux pays ;
— le renforcement et la modernisation des possibilités technologiques des deux pays ;
— l’utilisation optimale des possibilités existantes dans les deux pays dans le domaine de l’entreprise et particulièrement dans les appels d’offres internationaux.
Article 4 Les sociétés sont créées, gérées et dissoutes conformément aux dispositions et aux lois en vigueur dans le pays où la société exerce ses activités.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Article 5 Les actionnaires bénéficient de la garantie de transfert des capitaux et des bénéfices réalisés par les sociétés créées et les montants résultant de la vente des actions ou quotes-parts et des liquidations de ces sociétés conformément aux dispositions des lois et réglementations en vigueur dans le pays où la société exerce ses activités.
Article 6 Dans le cadre du partenariat ou de l’investissement direct, la société bénéficie des avantages les plus favorables prévus par la législation du pays où active la société ou par les conventions conclues entre les deux pays.
Article 7 Les litiges résultant de la gestion des sociétés mixtes sont réglés à l’amiable et, à défaut, ces différends seront soumis au tribunal compétent du pays où la société exerce ses activités.
Article 8 Les parties œuvrent à régler à l’amiable, et à tous les niveaux, les différends concernant l’interprétation ou l’exécution du présent accord. En cas d’impossibilité, les différends seront soumis à la commission mixte entre les deux pays.
Article 9 Il est créé, en vertu du présent accord, un comité d’évaluation et de suivi composé d’experts des deux pays et présidé par de hauts responsables du secteur industriel qui se réunira une fois par an, alternativement dans les deux pays ou à la demande de l’un des deux. Ce comité aura pour mission d’évaluer la situation de la coopération bilatérale dans le domaine industriel et de faire les propositions susceptibles de le promouvoir.
Article 10 Le présent accord entrera en vigueur après sa ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays.
Le présent accord restera en vigueur à moins que l’une des deux parties ne notifie son intention de le dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique.
Le présent accord comprend 10 articles et a été rédigé à Téhéran le 19 octobre 2003, correspondant au 27 Maher 1382, en deux exemplaires originaux, en langue arabe et en langue perse qui font également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique d’Iran Abdelaziz Belkhadem Ishak DJAHENGHIRI Ministre d’Etat Ministre de l’industrie ministre des affaires et des mines étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.