Décret présidentiel n° 04-321 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de l’accord d’assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger, le 8 septembre 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord d’assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger, le 8 septembre 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord d’assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, désignés ci-après “les parties contractantes” ;
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, commerciaux, fiscaux, sociaux et culturels ;
Considérant qu’il importe de liquider avec précision les droits de douane et autres taxes recouvrés à l’importation ou à l’exportation et de veiller à ce que les restrictions, les prohibitions et les contrôles soient appliqués correctement ;
Reconnaissant la nécessité de coopérer, à l’échelon international, au sujet des questions liées à l’application de leur législation douanière ;
Considérant que le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes constitue un danger pour la santé publique et la société ;
Convaincus que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations des douanes reposant sur des dispositions légales précises ;
Tenant compte des instruments pertinents du Conseil de coopération douanière, notamment la recommandation du 5 décembre 1953 sur l’assistance mutuelle administrative ;
Tenant compte également des conventions internationales prévoyant des mesures de prohibition, de restriction et des mesures particulières de contrôle à l’égard de certaines marchandises ;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I Définitions Article 1er Aux fins du présent accord, on entend par :
1. “Administration des douanes” : pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : la direction générale des douanes ; pour le Gouvernement de la République de Turquie : premier ministère, sous-secrétariat d’Etat aux douanes ;
2. “Législation douanière” : ensemble des dispositions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation, le transbordement, le transit, l’entreposage et la circulation des marchandises que les administrations des douanes des parties contractantes sont chargées d’appliquer ainsi que les réglementations relatives aux prohibitions, restrictions et contrôles similaires aux frontières. 25 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 10 octobre 2004
3. “Infraction douanière” : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
4. “Personne” : toute personne physique ou morale.
5. “Données à caractère personnel” : les données concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable.
6. “Informations” : toute donnée, ou tout document document, rapport, copie certifiée conforme de ces derniers ou toute autre communication.
7. “Renseignements” : les informations traitées ou analysées afin de fournir des précisions concernant une infraction douanière.
8. “Administration requérante” : l’administration des douanes qui formule une demande d’assistance.
9. “Administration requise” : l’administration des douanes à laquelle une demande d’assistance est adressée.
CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Article 2
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance par l’intermédiaire de leurs administrations des douanes dans les conditions fixées par le présent accord, en vue d’appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières.
2. Dans le cadre du présent accord, toute assistance est apportée par chaque partie contractante conformément aux dispositions légales et réglementaires qu’elle applique et dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose son administration des douanes.
3. Le présent accord porte exclusivement sur l’assistance mutuelle administrative entre les parties contractantes et ne donne à personne le droit d’obtenir, de supprimer ou d’exclure des moyens de preuve ou de faire obstacle à l’exécution d’une demande.
CHAPITRE III CHAMP D’APPLICATION DE L’ASSISTANCE Article 3
1. Les administrations des douanes se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, les informations et les renseignements qui peuvent contribuer à assurer l’application correcte de la législation douanière, et la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières.
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2. Lorsqu’une administration des douanes procède à une enquête pour le compte de l’autre administration des douanes, elle agit comme si elle opérait pour son propre compte ou à la demande d’une autre autorité nationale.
Article 4
1. Sur demande, l’administration requise fournit toutes les informations sur la législation et les procédures douanières nationales utiles aux enquêtes menées en ce qui concerne une infraction douanière.
2. Chaque administration des douanes communique sur demande ou de sa propre initiative, et sans délai, toutes les informations dont elle dispose sur les questions suivantes :
a) nouvelles techniques de lutte contre la fraude douanière dont l’efficacité a été prouvée ;
b) nouvelles tendances s’agissant des infractions douanières et moyens ou méthodes employés pour les commettre.
CHAPITRE IV CAS PARTICULIERS D’ASSISTANCE Article 5 Sur demande, l’administration requise fournit notamment à l’administration requérante des informations notamment sur les points suivants :
a) si les marchandises importées dans le territoire de l’administration requérante ont été régulièrement exportées du territoire de l’administration requise :
b) si les marchandises exportées du territoire de l’administration requérante ont été importées régulièrement dans le territoire de l’administration requise ainsi que la nature du régime douanier sous lequel les marchandises ont éventuellement été placées.
c) sur la valeur en douane, l’origine et le classement des marchandises exportées vers le territoire de l’autre partie contractante.
Article 6 Sur demande, l’administration requise exerce une surveillance spéciale sur :
a) les personnes dont l’administration requérante sait ou présume qu’elles ont commis une infraction douanière, notamment celles entrant sur le territoire douanier de la partie contractante requise ou qui en sortent ;
b) les marchandises transportées ou entreposées qui sont soupçonnées par l’administration requérante de faire l’objet d’un trafic illicite à destination de son territoire douanier ;
c) les moyens de transport suspectés par l’administration requérante d’être utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire douanier de l’une ou l’autre partie contractante.
Article 7
1. Les administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations et des renseignements sur les transactions achevées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction douanière.
2. Dans les cas graves pouvant porter sérieusement atteinte à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital d’une partie contractante, l’administration douanière de l’autre partie contractante fournit, chaque fois que possible, des informations et des renseignements de sa propre initiative.
CHAPITRE V DOSSIERS ET DOCUMENTS Article 8
1. Les originaux des documents ne sont demandés que lorsque des copies certifiées conformes sont jugées insuffisantes et sont restitués dès que possible. Les droits de l'administration requise et des tiers sont maintenus.
2. Les informations et les renseignements à échanger conformément au présent accord sont accompagnés de toutes les indications utiles permettant de les interpréter ou de les exploiter.
CHAPITRE VI EXPERTS ET TEMOINS Article 9 Sur demande, l’administration requise peut autoriser ses fonctionnaires à déposer devant le tribunal ou une cour de l’autre partie contractante en qualité d’expert ou de témoin dans le cadre d’une affaire concernant une infraction douanière.
CHAPITRE VII COMMUNICATION DES DEMANDES Article 10
1. Aux termes du présent accord, l’assistance est échangée directement entre les administrations des douanes.
2. Conformément au présent accord, les demandes d’assistance sont introduites par écrit et doivent être accompagnées de tout document jugé utile. Lorsque les circonstances l’exigent, les demandes peuvent également être formulées verbalement. Ces demandes sont confirmées par écrit et sans délai.
3. Les demandes formulées, conformément au paragraphe 2 du présent article, doivent comporter les indications ci-après :
a) le nom de l’administration requérante ;
b) l’objet et les motifs de la demande ;
c) un exposé sommaire de la question, des éléments de droit et de la nature des procédures ;
d) les noms et adresses des parties visées par la procédure, si elles sont connues.
4. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires appliquées par l’administration requise, celle-ci fait droit à toute demande de la partie requérante visant à suivre tel ou tel type de procédure.
5. Les informations et les renseignements dont il est question dans le présent accord sont communiqués aux fonctionnaires spécialement désignés à cette fin par chaque administration des douanes. Conformément au paragraphe 2 de l’article 17 du présent accord, une liste de ces fonctionnaires est communiquée à l’administration des douanes de l’autre partie contractante.
CHAPITRE VIII EXECUTION DES DEMANDES Article 11 Lorsque l’administration requise ne possède pas les informations demandées, elle doit, sous réserve des dispositions légales et réglementaires nationales, entreprendre des recherches pour obtenir ces informations ou indiquer quelles sont les autorités compétentes en la matière. Toute recherche entreprise peut entraîner l’enregistrement des dépositions faites par des personnes auprès desquelles des renseignements concernant une infraction douanière sont sollicités ainsi que par les témoins et experts.
Article 12
1. Sur demande écrite, aux fins des enquêtes concernant une infraction douanière, des fonctionnaires spécialement désignés par l’administration requérante peuvent, avec l’autorisation de l’administration requise, et sous réserve des conditions imposées, le cas échéant, par celle-ci :
a) consulter dans les bureaux de l’administration requise les documents, dossiers et autres données pertinentes détenus dans ces bureaux afin d’en extraire les informations concernant cette infraction ;
b) prendre des copies de documents, dossiers et autres données pertinentes concernant l’infraction en cause ;
c) assister, en tant qu’observateurs, à toute enquête effectuée par l’administration requise sur le territoire douanier de la partie contractante requise, et utile à l’administration requérante. 25 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 10 octobre 2004
2. Lorsque, dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, des fonctionnaires de l’administration requérante sont présents sur le territoire de l’autre partie contractante, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve qu’ils ont officiellement qualité pour agir. Ils bénéficient sur place de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires des douanes de l’autre partie contractante par la législation en vigueur dans le pays et sont responsables de toute infraction commise le cas échéant.
CHAPITRE IX PROTECTION DE L’INFORMATION Article 13
1. Les informations ou les renseignements reçus dans le cadre de l’assistance administrative conformément au présent accord doivent être utilisés exclusivement aux fins du présent accord et par les administrations des douanes, sauf lorsque l’administration des douanes qui a fourni ces informations autorise expressément leur utilisation à d’autres fins ou par d’autres autorités.
2. Les informations ou les renseignements reçus conformément au présent accord doivent être considérés comme confidentiels et bénéficier d’une protection au moins équivalente à celle prévue pour les informations ou les renseignements de même nature par la législation nationale de la partie contractante qui les reçoit.
Article 14 Lorsque les données à caractère personnel sont fournies conformément au présent accord, les parties contractantes leur assurent un niveau de protection au moins équivalent à celui résultant de la mise en œuvre des principes exposés dans l’annexe du présent accord qui fait partie intégrante de ce dernier.
CHAPITRE X DEROGATIONS Article 15
1. L’assistance prévue par le présent accord peut être refusée lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts nationaux essentiels d’une des parties contractantes, si elle implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Lorsque l’administration requérante n’est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l’administration requise, elle signale le fait dans l’exposé de sa demande. Dans un tel cas, l’administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
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3. L’assistance peut être différée par l’administration requise lorsqu’elle perturbe une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. Dans ce cas, l’administration requise consulte l’administration requérante pour déterminer si l’assistance peut être apportée sous réserve que soient remplies les conditions imposées éventuellement par l’administration requise.
4. Des raisons doivent être données lorsque l’assistance est refusée ou différée.
CHAPITRE XI COUTS Article 16
1. Les administrations douanières renoncent à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l’application du présent accord, à l’exception des frais remboursés et des indemnités versées aux experts et aux témoins, ainsi que du coût des interprètes et traducteurs lorsqu’ils ne sont pas fonctionnaires de l’Etat, qui doivent être pris en charge par l’administration requérante.
2. Si des frais élevés et inhabituels doivent ou devront être encourus pour donner suite à la demande, les parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais seront pris en charge.
CHAPITRE XII MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD Article 17
1. Les administrations des douanes prennent des dispositions pour que les fonctionnaires de leurs services chargés de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières soient en relations personnelles et directes.
2. Les administrations des douanes arrêtent des dispositions détaillées pour faciliter la mise en œuvre du présent accord.
3. Les administrations des douanes s’efforcent de résoudre, de concert, toute difficulté ou doute soulevés par l’interprétation ou l’application du présent accord.
4. Les différends pour lequels aucune solution n’est trouvée sont réglés par la voie diplomatique.
CHAPITRE XIII APPLICATIONS Article 18 Le préssent accord est applicable aux territoires douaniers des parties contractantes tels qu’ils sont définis par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces dernières.
CHAPITRE XIV ENTREE EN VIGUEUR ET DENONCIATION Article 19 Chaque partie contractante notifiera à l’autre par écrit et par voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises, par sa constitution ou ses procédures nationales régissant l’entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
Article 20
1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des parties contractantes peut le dénoncer, à tout moment, par notification effectuée par voie diplomatique.
2. La dénonciation prendra effet trois (3) mois à compter de la date de la notification de la dénonciation à l’autre partie contractante. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent accord.
Article 21 Sur demande ou à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes se réunissent afin de l’examiner, sauf si elles se notifient mutuellement par écrit que cet examen est inutile.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 8 septembre 2001, en deux originaux en langues arabe, turque, anglaise et française, les quatre textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais constituera le texte de référence.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la démocratique et populaire République de Turquie Sid Ali LEBIB Newzat SAYGMOGLU Directeur général Sous-secrétaire d’Etat des douanes aux douanes ANNEXE PRINCIPES FONDAMENTAUX A APPLIQUER EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES
1. Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement informatisé doivent être :
a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi ;
b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d’une manière incompatible avec ces fins ;
c) appropriées, pertinentes et raisonnables compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées ;
d) précises et, le cas échéant, tenues à jour ;
e) conservées sous une forme qui permette d’identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n’excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle ces données sont conservées.
2. Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l’origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d’autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de toute personne, ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes.
Ces dispositions s’appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations infligées en matière pénale.
3. Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés, soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisé.
4. Toute personne doit être habilitée :
a) à déterminer si des données à caractère personnel la concernant font l’objet d’un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l’identité ainsi que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail principal de la personne qui est responsable de ce fichier;
b) à obtenir à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs confirmation de l’existence éventuelle d’un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible ;
c) à obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale permettant l’application des principes fondamentaux qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe ; 25 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 10 octobre 2004
d) de disposer de moyens de recours s’il n’est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux paragraphes b) et c) ci-dessus ; 5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente annexe, sauf dans les cas ci-après : 5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure indispensable dans une société démocratique et qu’elle vise à :
a) protéger la sécurité de l’Etat et l’ordre public ainsi que les intérêts monétaires de l’Etat ou à lutter contre les infractions pénales ;
b) protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d’autrui. 5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question aux paragraphes 4, b), c) et d) de la présente annexe s’agissant des fichiers informatisés, contenant des données à caractère personnel, utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent.
6. Chaque partie contractante s’engage à prévoir des pénalités et des voies de recours lorsqu’il y a infraction aux dispositions de la législation nationale prévoyant l’application des principes fondamentaux définis dans la présente annexe.
7. Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une partie contractante d’accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente annexe. ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.