ج.ر عدد 49 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars.. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

12 Rabie Ethani 1420 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.49 SOMMAIRE DECRETS 25 juillet 1999 Décret présidentiel nº 99-145 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.. 3 Décret présidentiel n° 99-146 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population..

Décret présidentiel n° 99-147 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. 5 Décret présidentiel n° 99-148 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture.

Décret présidentiel n° 99-160 du 11 Rabie Ethani 1420 correspondant au 24 juillet 1999 portant déclaration de deuil national…….. 7 Décret exécutif n° 99-149 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1999.. Décret exécutif n° 99-150 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et Décret exécutif n° 99-151 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines.. Décret exécutif n° 99-152 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat.

1999 portant virement de crédits au sein du budget de l’environnement.. 8 1999 portant virement de crédits au sein du budget

1999 portant virement de crédits au sein du budget

Décret exécutif n° 99-153 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant crédits d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications. 12 Décret exécutif n° 99-154 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves.

Décret exécutif n° 99-155 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant dissolution de l’institut de technologie de la santé publique de Constantine et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels.. 14 Décret exécutif n° 99-156 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole.. Décret exécutif n° 99-157 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet

1999 complétant le décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant création de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L).

Décret exécutif n° 99-158 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 fixant les mesures d’hygiène et de salubrité applicables lors du processus de la mise à la consommation des produits de la pêche. 18 Décret exécutif n° 99-159 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 fixant les modalités d’application de la redevance sur les cargaisons maritimes en séjour prolongé en rade…

12 Rabte Ethani 1420 JOURNAL:OFFICIEL DE LA:REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 25 juillet 1999 :: DECRETS Décret présidentiel n° 99-145 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 99-08 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; ETAT NOS DES Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Section VI – Direction générale des transmissions nationales, et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXE CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION VI DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS NATIONALES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale des transmissions nationales - Rémunérations principales.. 6.150.000 31-02 Direction générale des transmissions nationales Indemnités et allocations diverses. Total de la lère partie. 4.266.000 10.416.000

25 juillet:1999 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Direction générale des transmissions nationales Prestations à caractère familial… 1.152.000 33-03 Direction générale des transmissions nationales - Sécurité sociale. 2.768.000 Total de la 3ème partie. 7ème Partie 3.920.000 Dépenses diverses 37-02 Direction générale des transmissions nationales Versement forfaitaire. 664.000 Total de la 7ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section VI. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 99-146 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 99-17 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de la santé et de la population; 664.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et au chapitre n° 46-01 “Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires, des établissements hospitaliers spécialisés et des centres hospitalo-universitaires”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

12 Rabie Ethani 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49. 25.jutlet 1999….. Décret présidentiel n° 99-147 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 99-29 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture un chapitre n° 37-03 intitulé “Administration centrale - Festivités du 5 juillet”. Art. 2. Il est annulé sur 1999, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Festivités du 5 juillet”. Art. 3. Il est ouvert sur 1999, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 37-03 “Administration centrale Festivités du 5 juillet”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-148 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 99-29 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de deux cent vingt et un millions neuf cent soixante quatorze mille dinars (221.974.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de deux cent vingt et un millions neuf cent soixante quatorze mille dinars (221.974.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

12 Rabie Ethani 1420

ETAT ANNEXE NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes. Total de la 4ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 12.000.000 12.000.000 36-01 Subvention à l’institut national supérieur et aux instituts régionaux de formations musicale.. 36-05 Subvention à l’école supérieure des beaux arts. 10.000.000 5.000.000 36-07 Subvention à l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques… 36-08 Subvention à l’office du parc national de l’Ahaggar. Total de la 6ème partie.. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie 18.000.000 15.000.000 48.000.000 60.000.000 Action économique - Encouragements et interventions 44-09 Administration centrale Contribution au titre de la location d’un répéteur pour diffusion du programme de télévision par satellite. Total de la 4ème partie.. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits ouverts. 161.974.000 161.974.000 161.974.000 221.974.000 221.974.000 221.974.000

12 Rabie Ethani 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7.

  1. juillet 1999 Décret présidentiel n° 99-160 du 11 Rabie Ethani 1420 correspondant au 24 juillet 1999 portant déclaration de deuil national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national; Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national; Vu le décès de sa Majesté Hassan II, Roi du Maroc ; Décrète : Article 1er. Un deuil national est déclaré les 11, 12 et 13 Rabie Ethani 1420 correspondant aux 24, 25 et 26 juillet 1999. Art. 2. L’emblème national sera mis en berne à travers l’ensemble du territoire national sur tous les édifices, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997, susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1420 correspondant au 24 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 99-149 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1999. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 99-68 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat de l’année 1999; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de trois milliards trois cent millions de dinars (3.300.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999), conformément au tableaux “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de trois milliards trois cent millions de dinars (3.300.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999), conformément au tableaux “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDANI. ANNEXE Tableau “A”: Concours définitifs. (En milliers de DA) SECTEURS C.P ANNULES Agriculture, hydraulique 1.700.000 Education, formation 600.000 Habitat 1.000.000 Total 3.300.000 Tableau “B”: Concours définitifs. (En milliers de DA) SECTEURS C.P OUVERTS Infrastructures économiques et administratives 3.300.000 Total 3.300.000

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Décret exécutif n° 99-150 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-08 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’intérieur, des collectivités et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Section I - Administration générale, Sous-section II Services déconcentrés de l’Etat, chapitre n° 37-15 intitulé “Services déconcentrés de l’Etat - Elections”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Section VII Direction générale de la garde communale, Sous-section I Services centraux, chapitre n° 34-05 intitulé “Direction générale de la garde communale – Habillement”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-151 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-10 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de vingt cinq millions huit cent mille dinars (25.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines et au chapitre n°36-10 : “Subvention à l’institut algérien du pétrole (I.A.Р.)”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de vingt cinq millions huit cent mille dinars (25.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDANI.

12 Rabte Ethan1420: ز : JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 25 juillet 1999:::: ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais.. 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-90 Administration centrale - Parc automobile. 34-92 Administration centrale - Loyers.. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 7.000.000 11.000.000 3.200.000 180.000 21.380.000 21.380.000 21.380.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat Remboursement de 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes.. 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile. 34-93 Services déconcentrés de l’Etat Loyers.. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts. frais. 1.000.000 1.000.000 1.420.000 1.000.000 4..420.000 4.420.000 4.420.000 25.800.000 25.800.000

Décret exécutif n° 99-152 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-20 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre du tourisme et de l’artisanat; ETAT NOS DES :………………………25 juillet 1999 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit d’un million sept cent quatre vingt dix mille dinars (1.790.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit d’un million sept cent quatre vingt dix mille dinars (1.790.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de tourisme et et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDANI. “A” CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 1.480.000 Total de la lère partie.. Total du titre III. Total de la sous-section I. 1.480.000 1.480.000 1.480.000

12 Rabie Ethani 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 25 juillet 1999: ETAT “A” (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie CREDITS ANNULES EN DA Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accident de travail.. 310.000 310.000 310.000 310.000 1.790.000 1.790.000 CREDITS OUVERTS EN DA 17.000 32-02 Administration centrale - Pensions de service et pour dommages corporels….. 153.000 Total de la 2ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section I. 170.000 170.000 170.000

REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 12 Rabie Ethani 1420

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT “B” NOS DES 25 juillet 1999 (Suite) CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 500.000 Total de la lère partie. 3ème Partie 500.000 Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 1.000.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. 120.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts.. Décret exécutif n° 99-153 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-21 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre des postes et télécommunications; 1.120.00 1.620.000 1.620.000 1.790.000 1.790.000 Décrète : Article 1er. Il est crée au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 1999 du ministère des postes et télécommunications un chapitre n° 34-92 intitulé “Administration centrale Loyers”. Art. 2. Il est annulé sur 1999, un crédit d’un million trois cent mille dinars (1.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1999, un crédit d’un million trois cent mille dinars (1.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications et au chapitre n° 34-92 : “Administration centrale Loyers”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDANI.

12 Rabie Ethani :1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 13 25 juillet 1999:: ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-90 Administration centrale Parc automobile. Total de la 4ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits annulés Décret exécutif n° 99-154 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°, 125 (alinéa 2) et de 138 à 158; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Vu le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves, modifié et complété par le décret exécutif n° 93-265 du 6 novembre 1993 et le décret exécutif n° 98-106 du 4 avril 1998; 700.000 600.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1418 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 susvisé. Art. 2. La durée des études pour les élèves magistrats de la dixième promotion est fixée à deux (2) ans à compter de la date du début de la formation à l’institut. Art. 3. Nonobstant les dispositions de l’article 51 du décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 susvisé, les élèves magistrats de la dixième promotion perçoivent, à titre exceptionnel, durant la deuxième année de scolarité, quatre vingt pour cent (80%) du salaire de magistrat stagiaire. Art. 4. Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 susvisé sont modifiées comme suit :

ALGERIENNE 12 Rabie Ethani 1420 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE N°. 49 ……………………25 juillet 1999 “Art. 8. Le conseil d’administration comprend : le ministre de la justice ou son représentant, président; le directeur chargé du personnel et de la formation du ministère de la justice, membre; le directeur chargé de la recherche du ministère de la justice, membre ; le représentant du ministre chargé des finances, membre; deux représentants désignés par le conseil supérieur de la magistrature, membres. Le directeur de l’institut assiste aux travaux du conseil dont il assure le secrétariat”. Art. 5. Les dispositions du décret exécutif n° 98-412 du 18 Châabane 1418 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé sont élargies au cycles de perfectionnement organisés au niveau de l’institut national de la magistrature, au profit des magistrats en exercice. Art. 6. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le paragraphe in fine des articles 9 et 11 du décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 susvisé et les décrets exécutifs n° 93-265 du 6 novembre 1993 et n° 98-106 du 4 avril 1998 susvisés. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-155 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant dissolution de l’institut de technologie de la santé publique de Constantine et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 70-148 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut de technologie de la santé publique à Constantine; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création d’écoles de formation paramédicale; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. L’institut de technologie de la santé publique de Constantine créé en vertu du décret n° 70-148 du 14 octobre 1970 susvisé, est dissout. Art. 2. Les biens, droits, obligations, personnels ainsi que les activités de l’institut de technologie de la santé publique de Constantine sont transférés à l’école paramédicale de Constantine. Le transfert prévu ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. Art. 3. Sont abrogées les dispositions du décret n° 70-148 du 14 octobre 1970, susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-156 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

12 Rabie Ethani 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49. 15 25 juillet 1999 Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole ; Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, susvisé. Art. 2. L’intitulé du chapitre 3 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé est modifié et complété comme suit: “CHAPITRE III DES CONDITIONS DE L’IMPORTATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE” Art. 3. Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit : “Art. 17. Le contenu des mentions et indications des produits prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture”. Art. 4. L’alinéa 2 des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, est complété par un tiret rédigé comme suit : “Art. 20. phosphure de magnésium”. Art. 5. L’article 21 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 21. Les mouvements de ces produits doivent obligatoirement être inscrits sur un registre coté et paraphé par l’autorité phytosanitaire et faire l’objet d’un contrôle périodique par les agents dûment habilités de l’autorité phytosanitaire. Ce registre doit être conservé pendant dix (10) ans et présenté à tout contrôle des autorités compétentes. En cas de cessation de l’activité commerciale, ce registre doit être déposé contre reçu auprès de l’autorité phytosanitaire”. Art. 6. Les dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 22. L’importation des produits phytosanitaires à usage agricole usuels ainsi que les produits particulièrement dangereux est soumise à l’obtention de l’autorisation technique préalable et délivrée sur demande de l’importateur, par l’autorité phytosanitaire nationale, selon le modèle figurant à l’annexe I du présent décret. Cette autorisation n’est valable que pour une seule introduction. La demande de l’autorisation technique préalable d’importation, est adressée par l’intervenant auprès de l’autorité phytosanitaire au moins deux (2) mois avant la date prévue d’importation et doit être assortie d’un dossier comportant: nom et prénom ou raison sociale de l’importateur ; une copie de l’extrait du registre de commerce ; nature, quantité et qualité du ou des produits à importer; moyens de transport; dates et points d’entrée de la marchandise ; pays d’origine de la marchandise ; type d’emballage de la marchandise”. Art. 7. Les dispositions du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, sont complétées par les articles 22 bis, 22 ter et 22 quater, rédigés comme suit : “Art. 22 bis. Dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de réception de la demande d’autorisation technique préalable visée ci-dessus, l’autorité phytosanitaire notifie, selon le cas, à l’importateur: l’autorisation à l’importation; l’autorisation à l’importation sous réserve. Dans ce cas l’importation ne peut s’effectuer qu’après levée des réserves; le refus de l’autorisation à l’importation. “Art. 22 ter. L’importation des produits phytosanitaires à usage agricole dont la validité au moment de son arrivée au point d’entrée est inférieure à 80% de la période de validité portée sur l’étiquette est interdite. “Art. 22 quater. L’importation des produits phytosanitaires à usage agricole, classés par la réglementation particulièrement dangereux, ne peut se faire que par les utilisateurs dûment agréés”. Art. 8. L’article 24 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, susvisé est complété par un alinéa nouveau rédigé comme suit : “Art. 24.

ALGERIENNE N°. 49 12 Rabie Ethani 1420 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE …………………………25 juillet 1999 Si le produit répond aux normes préconisées et ne présente pas d’anomalies, il est délivrée à l’importateur une autorisation d’admission sur le territoire national établie selon le modèle figurant à l’annexe II du présent décret”. Art. 9. Le tiret 4 de l’alinéa 2 de l’article 25 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 25. le postulant doit être titulaire d’un diplôme au moins de technicien de l’agriculture, ou justifier du concours à plein temps d’un titulaire dudit diplôme.” Art. 10. L’article 27 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, est complété par un tiret nouveau rédigé comme suit : “Art. 27. définir les modalités d’application et mesures de précaution obligatoires à observer, pour éviter de causer des dommages aux cultures”. Art. 11. Le tiret 3 de l’alinéa ler de l’article 29 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 29. une copie du diplôme d’ingénieur en agronomie, pour les personnes physiques”. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDANI. ANNEXE N° I MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE AUTORISATION D’IMPORTATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES Je, soussigné. Représentant de l’autorité phytosanitaire nationale, Après examen de la demande formulée par. Autorise l’importation des produits décrits ci-après.. Fait à A USAGE AGRICOLE le

12 Rabie. Ethani 1420. JOURNAL OFFICIEL DEʻLÀ REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 49 17 25 juillet 1999 ANNEXE N° II MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Poste frontalier de contrôle phytosanitaire de : AUTORISATION D’ADMISSION DE PESTICIDES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL Je, soussigné (1).. Après avoir examiné le dossier commercial et effectué les observations réglementaires relatives aux pesticides importés par (2). Atteste que les pesticides ci-dessous désignés (3) : ne présentent pas d’anomalie apparente au moment de leur inspection. Compte tenu de ce qui précède, leur admission sur le territoire national ne soulève aucune objection. Fait à le (1) Nom et fonction de l’agent de contrôle, (2) Nom, raison sociale et adresse de l’importateur, (3) Préciser la dénomination commerciale, la quantité, l’emballage, numéros de lots et les lieux de détention et d’entreposage.

12 Rabie Ethani 1420 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 49 Décret exécutif n° 99-157 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 complétant le décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant création de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant création de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L) ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 susvis é. Art. 2. Il est inséré au niveau des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 susvisé, un deuxième alinéa rédigé comme suit : “L’office est doté d’un fonds initial dont le montant est fixé conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-158 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 fixant les mesures d’hygiène et de salubrité applicables lors du processus de la mise à la consommation des produits de la pêche. Le ministre du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, ………………………25 juillet 1999 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de la protection du consommateur; Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 25 du décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les mesures d’hygiène et de salubrité applicables lors du processus de la mise à la consommation des produits de la pêche. CHAPITREI DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Au sens du présent décret, il est entendu par

12 Rabie. Ethani 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº·49 19. 25 juillet 1999

  • Produit de la pêche : Tous les animaux ou parties d’animaux marins ou d’eau douce, y compris leurs œufs et laitances, à l’exclusion des mammifères aquatiques.
  • Produit frais: Tout produit de la pêche, entier ou préparé, n’ayant subi en vue de sa conservation aucun traitement autre que la réfrigération.
  • Produit réfrigéré : Tout produit de la pêche dont la température est abaissée par réfrigération et maintenue au voisinage de la température de la glace fondante, comprise entre 0° et 4° C.
  • Produit congelé: Tout produit de la pêche ayant subi une congélation permettant d’obtenir à cœur une température inférieure ou égale à 18° C après stabilisation thermique.
  • Produit Préparé : Tout produit de la pêche ayant subi une opération modifiant son intégrité anatomique tel que l’éviscération, l’étêtage, le lavage, le tranchage, le filetage, le hachage ou l’emballage.
  • Produit transformé : Tout produit de la pêche qui a subi un procédé chimique ou physique tel que le chauffage, la fumaison, le salage, la dessication, le marinage, le saumurage, la fermentation ou une combinaison de ces différents procédés, appliquée aux produits réfrigérés ou congelés associés ou non à d’autres denrées alimentaires.
  • Conserve: Procédé consistant à conditionner les produits de la pêche dans des récipients hermétiquement fermés et à les soumettre à un traitement thermique suffisant pour détruire ou inactiver toutes les toxines et micro-organismes qui pourraient proliférer.
  • Emballage: Opération réalisant la protection des produits par l’emploi d’une enveloppe ou d’un contenant ou de tout autre matériel adapté.
  • Eau potable : Eau douce propre à la consommation humaine.
  • Eau de mer ou saumâtre propre : Eau ne présentant pas de contamination microbiologique, de substances nocives et/ou de plancton marin toxique en quantité susceptible d’avoir une incidence sur la qualité sanitaire des produits de la pêche.
  • Moyens de transport: Parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, dans les véhicules circulant sur rails, dans les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer, air.
  • Etablissement de manipulation des produits de la pêche : Tout local ou ses annexes où des produits de la pêche sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, conditionnés, reconditionnés, emballés, entreposés ou exposés à la vente ou vendus en gros ou au détail.
  • Vente en gros: Détention ou exposition, mise en vente et vente aux professionnels de produits de la pêche présentés dans leur emballage d’origine et/ou dans leur conditionnement d’origine sans qu’il y ait modification du contenu.
  • Navire de pêche : Tout navire armé pour la capture et la conservation des produits de la pêche, à bord duquel ceux-ci sont éventuellement manipulés pour la saignée, l’étêtage, l’éviscération, l’enlèvement des nageoires, la réfrigération ou la congélation.
  • Navire usine : Tout navire à bord duquel des produits de la pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes: préparation, transformation et congélation, obligatoirement suivies d’un conditionnement et éventuellement d’un emballage. Ne sont pas considérés comme navires usines, les navires de pêche qui ne pratiquent que la cuisson des crevettes et des mollusques à bord et ceux qui ne procèdent qu’à la congélation à bord desdits navires cuiseurs et congélateurs.
  • Mise sur le marche : La détention ou l’exposition en vue de la vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché des produits de la pêche. Sont exclues de cette définition, les cessions directes de petites quantités par un pêcheur au consommateur sur les lieux mêmes de débarquement ou sur un marché proche. Art. 3. La mise sur le marché des produits indiqués ci-après est interdite : Tous produits de la pêche vénéneux, notamment des familles suivantes :
  • Tetraodontidae, molidae, diodontidae, cauthigasteridae. Les produits de la pêche contenant des biotoxines telle (s) que la ciguatoxine ou les toxines paralysantes des muscles. Art. 4. Il est interdit de destiner à la consommation humaine des produits de la pêche pour lesquels les opérations de conservation, de stockage, de traitement, de manipulation, de transport, de transbordement, de débarquement et de vente et achat n’ont pas été effectuées dans le respect des dispositions du présent décret. Art. 5. Les prescriptions d’hygiène et de salubrité applicables au personnel manipulant les produits de la pêche sont fixées par arrêté conjoint des ministres, chargés respectivement, de la pêche et de la santé.

12 Rabie Ethani 1420 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 49 :::25 juillet 1999 CHAPITRE II DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES A LA CONSTRUCTION, A L’AMENAGEMENT DES LOCAUX ET EQUIPEMENT EN MATERIEL A BORD DES NAVIRES DE PECHE, DES NAVIRES USINES ET DES ETABLISSEMENTS A TERRE DE MANIPULATION DES PRODUITS DE LA PECHE Art. 6. Les navires de pêche doivent :

  • être conçus de façon à permettre une manipulation rapide et une conservation satisfaisante des produits de la pêche, un nettoyage et une désinfection facile;
  • être construits avec des matériaux qui ne puissent endommager ou contaminer les produits de la pêche;
  • les navires de pêche d’une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres doivent disposer d’une cale isotherme pour maintenir les produits de la pêche à une température requise;
  • les navires de pêche d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres doivent disposer d’une installation frigorifique. Art. 7. Les installations d’entreposage à bord des navires de pêche dont la longueur est supérieure à 12 mètres doivent être séparées du compartiment machines et des locaux réservés à l’équipage, par des cloisons étanches pour éviter toute contamination des produits. Art. 8. Les navires usines doivent disposer au moins : d’une aire de réception réservée à la mise à bord des produits de la pêche, de dimension suffisante, aisément nettoyable, conçue de façon à permettre la séparation des apports séquentiels, la protection des produits de l’action du soleil, des intempéries et de toute source de souillure ou autre contamination; d’un système de transfert des produits de la pêche de l’aire de réception vers les lieux de manipulation, conforme aux dispositions du présent décret; des équipements spéciaux pour évacuer soit directement à la mer, soit, si les circonstances l’exigent, dans une cuve réservée à cet usage, les déchets et produits de la pêche impropres à la consommation humaine. Art. 9. Les navires usines et les établissements où sont manipulés les produits de la pêche doivent disposer : de lieux de manipulation de demension suffisante pour permettre de réaliser les préparations et les transformations des produits de la pêche; de dispositifs appropriés de protection contre les insectes et les animaux nuisibles; de conteneurs spéciaux, étanches, en matériaux résistant à la corrosion, destinés à recevoir des produits de la pêche non destinés à la consommation humaine et un local destiné à entreposer ces conteneurs quand ils ne sont pas évacués au minimum à l’issue de chaque journée de travail; d’une installation permettant l’approvisionnement en eau potable froide et chaude et en eau de mer propre sous pression et en quantité suffisante. A bord des navires usines, l’orifice de pompage de l’eau de mer doit être situé à un emplacement tel que la qualité de l’eau pompée ne puisse être affectée par le rejet à la mer des eaux usées, des déchets et de l’eau de refroidissement des moteurs; d’une installation réservée à l’entreposage des substances nocives, notamment les détergents, désinfectants ou pesticides; d’un dispositif permettant une évacuation hygiénique des eaux résiduaires; d’installation d’une puissance frigorifique suffisante pour entreposer les produits de la pêche à une température conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur. Ces installations doivent être munies d’un système d’enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement; des lieux d’entreposage des produits finis de dimensions suffisantes, conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés; d’un local d’entreposage de tout équipement de manutention, d’emballage et de transport des produits de la pêche, séparé des locaux de préparation et de transformation de ces produits. Art. 10. Les navires usines et les établissements de manipulation des produits de la pêche doivent comporter dans les lieux où l’on procède à la préparation et à la transformation, à la congélation ou à la surgélation de ces produits : un sol antidérapant, facile à nettoyer et à désinfecter, pourvu d’orifices permettant une évacuation facile de l’eau; des parois et des plafonds faciles à nettoyer, en particulier au niveau des tuyaux, chaînes ou conduites électriques; des fenêtres entièrement vitrées et grillagées et des portes conçues en un matériau inaltérable facile à nettoyer; une ventilation suffisante; un éclairage suffisant; un local suffisamment aménagé fermant à clé à la disposition exclusive du service d’inspection au cas où la quantité de produits traités nécessite une présence régulière ou permanente; une installation appropriée permettant les meilleures conditions de survie dans les établissements où sont

12 Rabie Ethani 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 49. 21 25 juillet 1999 maintenus des animaux vivants tels que les crustacés et les poissons, alimentée d’une eau ayant une qualité suffisante pour ne pas transmettre aux animaux des organismes et des substances nuisibles; des disposifs appropriés pour le nettoyage et la désinfection des outils, du matériel et des installations; des pancartes d’interdiction d’uriner, de cracher, de boire, de fumer et de marcher sur les caisses; un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos et de cabinets d’aisance. Ces derniers doivent être pourvus de moyens de nettoyage des mains ainsi que d’essuie-mains. Les robinets ne doivent pas être actionnés à la main; des dispositifs et des outils tels que les tables de découpe, les récipients, les bandes transporteuses et les couteaux, en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et à désinfecter. Art. 11. Les établissements de manipulation des produits de la pêche ne doivent, en aucun cas, être accessibles aux véhicules émettant des gaz d’échappement. Art. 12. Le sol, les murs, le plafond, les cloisons, le matériel et les instruments utilisés pour le travail doivent être maintenus en bon état de propreté et d’entretien. Art. 13. Tous les bacs, réservoirs, barils et autres matériels utilisés dans les opérations de manutention, d’éviscération, de lavage, de filetage et de transfert des produits de la pêche doivent être nettoyés à fond, désinfectés et rincés à la fin de chaque cycle d’opération. Art. 14. Toutes les machines et tout l’équipement servant à la manipulation des produits de la pêche doivent être inspectés par un personnel qualifié et désigné à cet effet, avant le début des opérations afin de s’assurer qu’ils ont été convenablement nettoyés, désinfectés et rincés. Art. 15. Les zones de réceptionnement ou d’entreposage des produits de la pêche doivent être séparées des zones où le produit est transformé, préparé ou conditionné. Art. 16. L’utilisation d’eau potable ou de mer propre est imposée pour tous les usages. Art. 17. La glace utilisée doit être fabriquée avec de l’eau potable ou de l’eau de mer propre et préparée, manipulée et entreposée dans les conditions susceptibles de la protéger contre la contamination. Art. 18. Les responsables des installations ou des locaux où sont manipulés les produits de la pêche doivent prendre toute mesure de lutte contre les insectes, les rongeurs, les oiseaux et autres animaux nuisibles pour empêcher leur pénétration dans les lieux de manipulation de ces produits. Art. 19. Tous les raticides, les insecticides, les désinfectants, ou toutes autres substances nocives utilisées doivent être entreposés dans des locaux ou des armoires fermant à clé et manipulés de manière à ne pas contaminer les produits de la pêche. Art. 20. La présence de chiens, de chats et de tous autres animaux domestiques est interdite dans les zones où les produits de la pêche sont réceptionnés, manipulés, transformés, entreposés, mis en vente ou vendus. Art. 21. Les locaux et le matériel doivent être utilisés, exclusivement, pour la préparation des produits de la pêche. Toutefois, et après autorisation de l’autorité vétérinaire territorialement compétente, ces locaux et matériaux peuvent être destinés à l’élaboration simultanée ou à des moments différents d’autres produits alimentaires et ce, dans le seul cas des établissements à terre de traitement des produits de la pêche. Art. 22. Les résidus des produits de la pêche retenus ou accumulés dans l’équipement de traitement doivent être éliminés à plusieurs reprises au cours de la journée de travail. Art. 23. Les surfaces de refroidissement des installations frigorifiques doivent être dégivrées efficacement et régulièrement. Art. 24. Les navires de pêche d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, les navires usines et les établissements de manipulation des produits de la pêche objet du présent décret doivent être agréés par l’autorité vétérinaire territorialement compétente. Les conditions et les modalités relatives à l’agrément sanitaire desdits navires de pêche, des navires usines et des établissements recevant des produits de la pêche ainsi que les moyens de transport, et celles relatives à la marque sanitaire de ces produits, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. CHAPITRE III DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE Art. 25. Dès leur mise à bord ou après éviscération, les produits de la pêche doivent être réfrigérés avec de la glace ou un appareil de réfrigération donnant les mêmes conditions de température. Un reglaçage doit être effectué aussi souvent que nécessaire. La glace utilisée doit être entreposée dans des conteneurs propres prévus à cet effet et maintenus en bon état d’entretien.

12 Rabie Ethani 1420- 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 25 juillet 1999 Art. 26. L’éviscération doit être effectuée le plus rapidement possible après la capture, à bord, sauf en cas d’impossibilité technique ou commerciale. Les produits éviscérés et étêtés sont lavés sans délai et abondamment au moyen d’eau potable ou d’eau de mer propre. Art. 27. Pour éviter la contamination, les opérations de filetage, de tranchage, de pelage ou de décorticage doivent avoir lieu dans des emplacements différents de ceux utilisés pour le lavage et pour l’éviscération et l’étêtage. Les filets, tranches et autres morceaux des produits de la pêche destinés à être vendus frais sont conservés par le froid dès leur préparation, refroidis dans les meilleurs délais et maintenus à une température voisine de la glace fondante jusqu’au destinataire final. Art. 28. Les caisses utilisées pour la distribution ou l’entreposage des produits de la pêche frais doivent être conçues de manière à assurer la protection contre la contamination et permettre un écoulement facile de l’eau de fusion. Les caractéristiques techniques des caisses à utiliser sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé du commerce. Art. 29. Les quantités de glace à utiliser pour l’expédition doivent être telles que, à l’issue du transport, lors de leur prise en charge par le destinataire, la température interne des produits frais reste voisine de celle de la glace fondante. Les filets et tranches emballés sont isolés de la glace et, si necessaire, des parois de l’emballage, par une pellicule protectrice propre. Art. 30. Ne peuvent être congelés que les produits de la pêche destinés à la consommation humaine. La recongélation des produits de la pêche est interdite. Art. 31. Les produits de la pêche destinés à la congélation doivent être soumis à un procédé d’abaissement de température rapide pour réduire au minimum les modifications de texture et de constitution de tissus et éviter les pertes de qualité qui caractérisent les produits dont la congélation est défectueuse. La température centrale du produit de la pêche doit être abaissée de 0°C à - 5°C en un temps rapide n’excèdant pas deux (2) heures en général. Ces produits doivent être maintenus dans l’appareil congélateur jusqu’à congélation complète à une température à cœur ne devant pas excéder 18°C. Les dispositions prévues pour l’entreposage des produits congelés sont applicables à leur transport, à leur exposition et à leur vente. Toutefois, durant le transport, l’exposition et la vente, de brèves élévations de température, de 3°C maximum, peuvent être tolérées. Art. 32. La décongélation des produits de la pêche doit être effectuée de façon à éviter toute contamination. Lors de la décongélation, la température des produits de la pêche ne doit pas favoriser la multiplication des micro-organismes, et doit correspondre à celle de la glace fondante. Pour leur vente, ces produits doivent porter une indication visible mettant en évidence leur état de décongelé. Art. 33. Tout traitement de produits de la pêche doit être effectué de manière à inhiber le développement des micro-organismes pathogènes ou la formation de composés chimiques toxiques. Art. 34. Les critères de salubrité et de qualité applicables aux produits de la pêche ainsi que les modalités de leur contrôle sanitaire sont définis par arrêté du ministre chargé de la pêche ou conjointement avec les ministres concernés. CHAPITRE IV DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AU TRANSBORDEMENT ET AU DEBARQUEMENT DES PRODUITS DE LA PECHE Art. 35. Lors des opérations de transbordement ou de débarquement, les produits de la pêche doivent être mis, sans délai, dans un environnement protégé de température requise, en fonction de la nature du produit, et le cas échéant, mis sous glace dans les installations de transport, de stockage ou de vente. Art. 36. Les responsables des navires de pêche doivent procéder après le déchargement des produits de la pêche, à la vidange de la cale et du puisard du fond de cale, au nettoyage et à la désinfection de toutes les surfaces de la cale, des planches des parcs et du puisard. CHAPITRE V DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES A L’EMBALLAGE, A L’ENTREPOSAGE ET AU TRANSPORT DES PRODUITS DE LA PECHE Art. 37. Les emballages des produits de la pêche doivent répondre, notamment aux règles d’hygiène suivantes : ils doivent préserver les caractères organoleptiques des produits de la pêche et des préparations;

12 Rabie. Ethani 1420. JOURNAL OFFICIEL DEʻLA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49. 23- 25 juillet 1999.. ils ne doivent pas transmettre aux produits de la pêche des substances nocives pour la santé publique; ils doivent être d’une solidité suffisante pour assurer une protection des produits au cours de leur transport et de leur manipulation; ils doivent être dotés d’une étiquette clairement imprimée et conforme à la réglementation en vigueur. Art. 38. Les emballages des produits de la pêche doivent être entreposés dans un local séparé de l’aire de production et protégé de toute contamination. Ces emballages peuvent faire l’objet d’une nouvelle utilisation lorsqu’ils sont lisses, imperméables, résistants à la corrosion, faciles à nettoyer et à désinfecter. Art. 39. Il est interdit d’entreposer ou de transporter les produits de la pêche avec d’autres produits pouvant affecter leur salubrité ou les contaminer, sans qu’ils ne soient emballés de façon à leur assurer une protection satisfaisante. Les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique doivent être écartées des produits destinés à la consommation humaine. Les foies, les œufs et les laitances doivent être conservés sous glace ou congelés. Art. 40. Les produits de la pêche, frais ou décongelés, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés doivent être maintenus à la température de la glace fondante. Les produits de la pêche congelés doivent être entreposés à une température égale à - 18°C. Les produits transformés doivent, en outre, être maintenus aux températures fixées sur l’étiquette. Art. 41. Les moyens de transport des produits de la pêche doivent être conçus et équipés de manière à assurer le maintien des températures fixées ci-dessus. Les parois internes de ces moyens doivent être lisses et faciles à nettoyer et à désinfecter. A cet effet, ils doivent être agréés par l’autorité vétérinaire territorialement compétente. Les entrepôts et moyens de transports frigorifiques doivent être munis d’un système d’enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement. CHAPITRE VI DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES A LA VENTE DES PRODUITS DE LA PECHE Art. 42. Après le débarquement, les produits de la pêche doivent être acheminés, sans délai, vers les lieux de vente, couverts de glace ou entreposés dans des chambres froides tel que précisé par les dispositions du présent décret. Les revendeurs et transformateurs des produits de la pêche doivent les conserver à des températures telles que fixées ci-dessus. Art. 43. - Les étalages de présentation des produits de la pêche doivent être aménagés de sorte que l’eau de fusion de la glace puisse s’écouler sans risque de contamination pour les produits placés à un niveau inférieur. Ils doivent être situés à une hauteur les séparant du sol, mis à l’abri du soleil ou des intempéries et nettoyés après chaque jour de vente. La pente du sol doit être réglée de façon à pouvoir diriger les eaux résiduaires ou de lavage vers un orifice d’évacuation muni d’un grillage et d’un siphon. Art. 44. Lors de leur mise en vente, les produits de la pêche doivent être : bien couverts de glace finement broyée; classés par qualité et triés de telle manière que tous les produits d’une caisse soient de même espèce, de même taille et de même qualité; tenus à l’abri des souillures et soustraits à l’action du soleil et de toute source de chaleur. Ils ne doivent pas être en contact avec le sol; livrés dans des emballages conformes à la réglementation en vigueur. A ce titre, l’usage du papier journal est interdit. Art. 45. Les conditions et les modalités d’exposition pour la vente au détail des produits de la pêche sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la pêche et du commerce. Art. 46. Les produits de la pêche congelés doivent être mis en vente dans des meubles d’étalages friorifiques conçus à cet effet. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 47. Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 48. Les dispositions du présent décret sont définies, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé de la pêche ou conjointement avec les ministres concernés.

ALGERIENNE 12 Rabie Ethani 1420 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE N°. 49 25 juillet 1999 Art. 49. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-159 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 fixant les modalités d’application de la redevance sur les cargaisons maritimes en séjour prolongé en rade. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 72; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’application de la redevance sur les cargaisons maritimes homogènes transportées par des navires en séjour prolongé en rade dans les ports, instituée par la loi des finances pour 1998. Art. 2. A l’exception des céréales (blé, mais, orge etc…), des hydrocarbures ainsi que des marchandises transportées sur des navires de cabotage national, le paiement de cette redevance est dû sur toutes les cargaisons homogènes transportées par des navires et séjournant sur rade au delà d’un délai de : huit (8) jours pour les produits soumis aux contrôles phytosanitaires ou de qualité si le prélèvement des échantillons s’effectue sur navire en rade et; quatre (4) jours pour les autres produits. Au sens du présent décret, le terme “cargaisons homogènes” désigne tout produit constituant plus de 60% de la cargaison d’un navire. Art. 3. Le paiement de la redevance susvisée est à la charge du propriétaire de la marchandise et n’est pas déductible du bénéfice imposable. Dans le cas de plusieurs destinataires, le montant global de la redevance est réparti au prorata du volume de la marchandise destinée à chaque opérateur. Art. 4. Le montant de la redevance est calculé sur la base des taux journaliers ci-dessous fixés par l’article 72 de la loi des finances pour 1998 : VOLUME DU NAVIRE TARIF(DA/JOUR) Jusqu’à 12.000 m3. 165.000 de 12.001 à 25.000 m³… 220.000 de 25.001 à 45.000 m³… 275.000 au delà de 45.000 m³. 330.000 Les éléments constituant l’assiette de calcul que sont le volume du navire et le nombre de jours sur rade au delà du délai admis sont déterminés par le directeur de la capitainerie du port concerné, présidant la commission de placement des navires. Art. 5. Le volume du navire est calculé selon la formule: V=LxIxTe (L: étant la longueur hors tout du navire, I: sa largeur hors tout et Te: son tirant d’eau d’été). Le décompte du séjour sur rade se fait à partir de l’heure de mouillage du navire concerné jusqu’au jour de la prise de décision par la commission de placement quant à son accostage. Toute fraction de jour supérieure à douze heures est décomptée comme une journée entière. Art. 6. Les éléments de facturation et le montant total de la redevance sont portés par le directeur de la capitainerie sur une quittance établie en cinq (5) exemplaires, selon le modèle joint en annexe du présent décret, qu’il remet au (x) propriétaire (s) de la marchandise ou son (leurs) représentant (s) aux fins de paiement. Art. 7. Le versement du montant de la redevance au budget de l’Etat doit s’effectuer auprès des receveurs des impôts territorialement compétents dans un délai de quarante huit (48) heures suivant l’établissement de la quittance par le directeur de la capitainerie. Au delà de ce délai, le (s) propriétaire (s) de la marchandise ou son (leurs) représentant (s) doivent pouvoir présenter les justificatifs nécessaires de paiement de la redevance à tout contrôle des services habilités. A défaut de ce paiement, l’autorité portuaire peut demander l’arrêt des opérations de manutention. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDANI.

12 Rabie Ethani 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 49.25

  1. juillet 1999… ANNEXE MODELE TYPE DE QUITTANCE POUR LE PAIEMENT DE LA REDEVANCE SUR LES CARGAISONS MARITIMES EN SEJOUR PROLONGE EN RADE Nom du navire Pavillon: Armateur : Consignataire: Longueur : Largeur : Tirant d’eau d’été : Date d’arrivée en rade (mouillage) : Date de la décision de la commission de placement pour la mise à quai du navire : Propriétaire (s) de la marchandise ou son représentant : Numéro d’identification fiscale : Nombre de jours passés en rade : Volume du navire : Montant de la redevance (1): Arrête la présente à la somme de (2) : Fait à le Le directeur de la capitainerie du port (1) Montant en chiffres. (2) Somme en toutes lettres. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger