ج.ر عدد 53 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-38 du 12 juin 1970 portant réorganisation du théâtre national algérien, p 590. Ordonnance n° 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général des théâtres régionaux, p. 592. Ordonnance n° 70-40 du 12 juin 1970 portant création d’un institut national d’art dramatique et chorégraphique, p. 594. Ordonnance n° 70-41 du 12 juin 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature. des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société « les ateliers du Minaret», sise & Alger, 3, ue Didouche Mourad et dont to siège social est à Paris, 25, rue Lauriston XVIème, p. 596. Ordonnance n° 70-42 du 12 juin 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société civile de participation immobilière (S.C.P.I.), sise à Alger, 2, Bd Mohamed V et dont le siège social est à Mas Grenier, Tarn-et -et-Garonne, au domaine de Philadelphie, p. 596. Ordonnance n° 70-43 du 12 juin 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la denomination de la société française des pétroles Elwerath (SOFRAPEL), 70, avenue des Champs Elysées, Paris 8ème, et de la société Gewerkschaft Elwerath 28, Hindenburgstrasse, Hanovre, p. 597.

590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1970 SOMMAIRE (suite) Ordonnance n° 70-44 du 12 juin 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, dans les sociétés CREPS, CPA, SRA et TRAPSA des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société Shell Petroleum N.V., Carel Van Bylandtlann, 23, La Haye, Hollande, p. 597. Ordonnance n° 70-45 du 12 juin 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société Ausonia minière française (AMIF), 2, Bd Mohamed Và Alger, p. 598. Ordonnance nº 70-46 du 12 juin 1970 portant acquisition des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de Phillips Petroleum Company Algérie et Drilling Specialties Company, р. 598. Ordonnance du 12 juin 1970 portant mesures de grâce à l’occasion du 5ème anniversaire du 19 juin 1965, p. 598. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 8 mai 1970 mettant fin aux fonctions d’un courtier maritime, p. 602. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya, p. 602. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 11 juin 1970 fixant la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles, p. 604. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 70-84 du 12 juin 1970 relatif au transfert des biens nationalisés par les ordonnances n° 70-43 à 70-45 du 12 juin 1970 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 604. Décret n° 70-85 du 12 juin 1970 relatif au règlement prévu par l’ordonnance n° 70-46 du 12 juin 1970, p. 604. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 13 mai 1970 complétant la liste publiée en annexe de l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale, p. 604. Arrêté interministériel du 15 mai 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche << dessin », p. 605. Arrêté interministériel du 15 mai 1970 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’élèves-inspecteurs, branche << exploitation», р. 605. Arrêté interministériel du 15 mai 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche < exploitation», р. 606. Arrêté interministériel du 25 mai 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de chefs de secteur, branche « distribution, manutention et transport des dépêches », p. 607. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 70-82 du 12 juin 1970 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances n° 70-41 et 70-42 du 12 juin 1970 à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO,B.), dont le siège social est à Alger, 24, rue Didouche Mourad, p. 608. ACTES DES WALIS Arrêté du 8 avril 1970 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, en vue de l’irrigation de terrains, p. 608. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 609 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-38 du 12 juin 1970 portant réorganisation du théâtre national algérien, AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, notamment ses articles 18 et 19; Vu le décret n° 63-12 du 8 janvier 1963 portant organisation du théâtre national algérien ; Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Ordonne : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1°r Le théâtre national algérien (T.N.A.) créé par le décret n° 63-12 du 8 janvier 1963 susvisé, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il sst pacé sous la tuteile du ministère chargé de l’information. Art. 2. Le théâtre national algérien a pour mission de contribuer au développement culturel par la production et la diffusion des spectacles d’art dramatique et chorégraphique à caractère éducatif et culturel. A cet effet, il est chargé notamment : d’entreprendre un travail de recherche afin de dégager les caractéristiques d’un théâtre authentiquement algérien, de créer, selon un planning annuel, un nombre minimum d’œuvres d’auteurs algériens fixé par décision du ministre chargé de l’information, d’enrichir son répertoire par la création d’œuvres d’auteurs étrangers appartenant au théâtre universel classique et moderne, de donner à la troupe nationale, par un travail de perfectionnement, le choix de son répertoire et par les conditions de recrutement, un haut niveau artistique, d’assurer, aux œuvres artistiques créées, une large diffusion populaire par l’organisation de représentations régulières, d’accueillir les troupes étrangères d’art dramatique et chorégraphique, dans le cadre du programme annuel des échanges internationaux établi par l’autorité de tutelle, de participer à toutes manifestations culturelles organisées en Algérie ou à l’étranger, par le ministère de tutelle. Art. 3. Le théâtre national algérien est chargé de la gestion artistique, administrative et financière du théâtre d’Alger et de tout autre établissement qui lui sera confié par arrêté du ministre chargé de l’information,

19 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II ORGANISATION Section I Le directeur général Art. 4. Le théâtre national algérien est dirigé par un directeur général, assisté d’un conseil consultatif et d’un comité artistique. Art. 5. Le directeur général est nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé de l’information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur de l’administration générale, le directeur de la production théâtrale, le directeur du ballet et de l’ensemble musical, le directeur des services techniques et le directeur de la programmation et de la diffusion, sont nommés par arrêtés du ministre chargé de l’information, sur proposition du directeur général. Art. 6. - Le directeur général est responsable vis-à-vis de l’autorité de tutelle, de la gestion administrative et artistique du théâtre national algérien. II nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts et contrats réglementaires les régissant, à l’exception de l’agent comptable, nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du plan. Il établit les programmes de production et de diffusion qu’il soumet, pour approbation, au ministre chargé de l’information. Art. 7. - L’organisation interne de l’établissement sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’information. Art. 8. Le personnel technique et artistique du théâtre national algérien, est régi par des statuts particuliers qui fixeront les règles de rémunération, les modalités de recrutement et préciseront les droits et obligations particuliers à la profession. Section II Le conseil consultatif Art. 9. Le conseil consultatif est composé comme suit:

  • le directeur de la culture populaire et des loisirs au ministère chargé de l’information, président,
  • le directeur des affaires culturelles au ministère de l’éducation nationale ou son représentant,
  • le chef de la division des affaires culturelles au ministère des affaires étrangères ou son représentant, le président directeur général de la S.N.ED. ou son
  • représentant,
  • le directeur général de la R.T.A. ou son représentant, le directeur de l’O.N.C.I.C. ou son représentant,
  • le directeur de l’institut national d’art dramatique et chorégraphique, le directeur de l’institut national de musique,-
  • trois représentants élus du personnel du T.N.A., -trois personnalités choisies par le ministre chargé de l’information en raison de leur qualification ou de l’intérêt qu’elles portent au théâtre, Le directeur général du T.N.A. et le contrôleur financier de l’établissement assistent aux réunions du conseil consultatif. Le conseil peut appeler, en consultation, toute personne compétente dans le domaine ayant trait à l’ordre du jour. Art. 10. La durée du mandat des membres du conseil est fixé à deux ans. Elle est renouvelable. Les fonctions des membres du conseil consultatif sont gratuites. Art. 11. Le conseil consultatif entend les rapports du directeur général, sur l’activité du T.Ν.Α. Il est appelé à donner son avis sur toutes les questions relatives à l’établissement, notamment sur : 1º celles qui nécessitent l’approbation du ministre de tutelle:
  • les statuts du personnel,
  • le règlement intérieur, les programmes annuels de production et de diffusion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 2º celles qui doivent recevoir l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan : le réglement financier, les états prévisionnels, le programme d’investissement, les comptes annuels de l’établissement, les emprunts, acquisitions, aliénations, acceptations des dons et legs, Le ministre de tutelle peut consulter le conseil sur toutes autres questions relatives au T.N.A. Art. 12. Le conseil consultatif se réunit deux fois par an, sur convocation de son président, en session ordinaire. Il peut également se réunir en session extraordinaire, sur convocation du président ou lorsque l’autorité de tutelle le demande, ou à la requête des 2/3 de ses membres. Art. 13. Le président établit en accord avec le directeur, l’ordre du jour des sessions et en fixe la date, Les convocations comportant l’indication de l’ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours à l’avance, Art. 14. Le conseil consultatif ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres. Dans le cas où le quorum requis n’est pas atteint, une nouvelle réunion se tient dans un délai de huit jours. Aucun quorum n’est alors exigé. Art. 15. Les avis motivés du conseil consultatif sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général du T.Ν.Α. Art. 17. Les délibérations du conseil consultatif sont consignées sur - un registre spécial et signées par le président de séance et par le directeur général de l’établissement. Art. 18. - Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée conforme par le directeur général de l’établissement, est adressée à l’autorité de tutelle dans la semaine qui suit la réunion. Art. 19. Les membres du conseil consultatif sont tenus au secret professionnel, Ils ne peuvent prendre ni conserver un intérêt direct ou indirect, ni dans une entreprise contractante avec l’établissement, ni dans une société dont l’entreprise contractante avec l’établissement serait une filiale. Art. 20. - L’autorité de tutelle peut, à tout moment, charger une mission d’enquête de vérifier le fonctionnement et la gestion de l’établissement. Cette mission bénéficiera, pour l’exécution de ses tâches, des pouvoirs les plus étendus lui permettant d’avoir accès aux documents administratifs, financiers et comptables. Section III Le comité artistique Art. 21. Le comité artistique du T.N.A. est présidé par le directeur général de l’établissement. Il comprend, en outre : le directeur des affaires culturelles du ministère de l’éducation nationale ou son représentant, le directeur de la production théâtrale, le directeur du ballet et de l’ensemble musical, le directeur de la programmation et de la diffusion, trois membres élus par le personnel artistique du T.Ν.Α. à raison d’un membre pour le ballet, d’un membre pour l’ensemble musical et d’un membre pour la troupe d’art dramatique, trois membres désignés par le ministre de tutelle parmi les metteurs en scène, auteurs, acteurs ou hommes de culture. Les membres du comité artistique sont élus ou désignés pour une période d’un an, renouvelable. Art. 22. Le comité artistique se réunit, au moins, une fois par mois. Il est chargé notamment :
  • de procéder à l’étude et à la sélection des œuvres,

592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1970 d’étudier les programmes de production, de diffusion et la programmation annuelle, d’étudier et de proposer, éventuellement, l’admission de nouveaux éléments au sein du T.N.A., d’établir un rapport trimestriel sur les activités artistiques du T.N.A., Un procès-verbal, signé du président, est dressé à l’issue de chaque réunion. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23. La comptabilité du T.N.A. est tenue en la forme commerciale; l’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Art. 24. Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l’établissement, sont préparés par le directeur général et présentés au conseil consultatif. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cing jours, à compter de leur transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels. Au cas où l’approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’établissement et à l’exécution de ses engagements. Art. 25. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la gestion de l’établissement pendant l’exercice écoulé qui est transmis, après avis du conseil consultatif, à l’autorité de tutelle, Art. 26. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte pertes et profits résumant l’ensemble des opérations, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances, Art. 27. Les ressources du T.N.A. comprennent: 1º les recettes réalisées par les représentations, 2º les produits des publications et des manifestations artistiques organisées par l’établissement, 3º les produits des prestations de service, 4° les dons émanant d’organismes nationaux, étrangers ou internationaux, 5° les dons et legs des personnes privées, 6° les subventions de l’Etat. Les dépenses comprennent notamment : 1º les dépenses en personnel, 2º les dépenses en matériel, 3º les dépenses diverses. Art. 28. Le directeur général de l’établissement est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses, dans la limite des crédits prévus au budget et à l’établissement des ordres de recettes. Art. 29. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965. Art. 30. Un contrôleur financier, désigné par le ministre chargé des finances et du plan, est placé auprès de l’établissement. Art. 31. - La disolution de l’établissement ne peut être prononcée que par un texte législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universanté de ses biens. Art. 32. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, Art. 33. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général des théâtres régionaux, AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour l’année 1966, notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant 101 de finances pour l’année 1968, notamment son article 9 bis; Vu l’ordonnance 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour l’année 1970, notamment ses articles 18 et 10; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publice; Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Création Dénomination Article 1°r. La création et la suppression d’un theatre régional sont fixées par décret, pris sur proposition du ministre de l’information. Art. 2. Les théâtres régionaux sont des établissementa publics à caractère industriel et commercial, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placés sous tutelle du ministère de l’information. Chapitre II Objet Art. 3. Les théâtres régionaux ont pour objet de contribuer à l’enrichissement et au développement du patrimothe artistique national. A cet effet, ils sont chargés notamment : 1º de créer, selon un planning annuel, un nombre minimum d’œuvres d’auteurs algériens, 2º d’enrichir leur répertoire, par la création d’œuvres d’auteurs étrangers appartenant au théâtre universel classique et moderne, 3º de susciter les vocations et d’encourager l’art dramatique algérien dans les circonscriptions qui leur sont dévolues, 4° d’assurer, aux œuvres artistiques créées, une large diffusion populaire par l’organisation de représentations régulières, 5° d’accueillir les formations artistiques, nationales et régio nales et d’organiser leurs représentations, 6° d’accueillir les troupes étrangères d’art dramatique, dans le cadre du programme arrêté par le ministère de l’information, 7° chaque théâtre régional peut, en outre, être sollicité par l’autorité de tutelle, à participer à toutes manifestations culturelles et tournées organisées en Algérie ou à l’étranger. Art. 4. Les théâtres régionaux disposeront des bâtiments, agencements, machineries, décors, costumes et accessoires dépendant des salles de theatre qui leur seront affectées,

19 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent disposer de constructions nouvelles dans le cadre du développement artistique national. Art. 5. Des textes ultérieurs compléteront et préciseront, en tant que de besoin, les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. TITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Art. 6. Chaque théâtre régional est placé sous l’autorité d’un directeur, assisté d’un comité artistique et d’un conseil consultatif. Chapitre I Le directeur Art. 7. Le directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’information. Art. 8. Le directeur a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche du théâtre. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité. Le directeur nomme et révoque les agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts et contrats règlementaires les régissant, à l’exception des agents nommés par arrêté du ministre de l’information, ainsi que de l’agent comptable.

  • Le directeur intervient pour le compte du théatre Art. 9. de la vie civile. régional dans tous les actes Le directeur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collabosteurs, après approbation de l’autorité de tutelle. Le directeur établit la programmation du théâtre régional. Le directeur prépare les états prévisionnels des Art. 10. l’exécution. Il procède, recettes et des dépenses et en assure à cet effet, à l’établissement des titres de recettes, à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses. Il passe tous marchés, accords ou conventions à l’exception de ceux nécessitant l’approbation préalable de l’autorité de tutelle ou l’approbation conjointe de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan.
  1. L’autorité de tutelle, peut, à tout moment, Art. mission d’enquête en vue de vérifier la bonne désigner une gestion du théâtre et la bonne application des directives qui lui ont été données. Cette mission bénéficiera, des pouvoirs les plus étendus d’accès et de communication des documents administratifs, financiers et comptables. Art. 12. L’organisation interne de chaque théâtre régional Bera fixée par arrêté du ministre de l’information. Art. 13. - Le personnel technique et artistique des théâtres régionaux est régi par des statuts particuliers qui fixeront les règles de rémunération, les modalités de recrutement et préciseront les droits et obligations particuliers à la profession. Chapitre II Le comité artistique Art. 14. - Il est composé, dans une proportion de 2/3, par les représentants élus du personnel artistique de l’établissement. Un arrêté du ministre de l’information fixera les modes de désignation et de fonctionnement dudit comité. Art. 15. Le comité artistique assiste le directeur dans sa tâche et, plus particulièrement, donne son avis sur : l’élaboration des plans de production et de diffusior, le choix des œuvres à réaliser et des réalisateurs, la répartition des tâches et le recrutement du personnel artistique et technique, le plan d’équipement et le budget. REPUBLIQUZ ALGERIENNE 593 Chapitre III Du conseil consultatif Art. 16. Le conseil consultatif de chaque théâtre régional est présidé par une personnalité désignée par arrêté du ministre de l’information. Outre le président, il comprend : un représentant de la direction de la culture populaire et des loisirs du ministère de l’information,
  • un représentant du théâtre national algérien, -deux représentants de l’assemblée populaire communale de la ville où se trouve le siège du théâtre régional, un responsable artistique de la station régionale de la R.T.A.
  • l’inspecteur d’académie, le président de l’association des parents d’élèves,- le directeur du centre de culture et d’information de la ville où se trouve le siège du théâtre régional, le rédacteur en chef du journal régional, { le directeur régional de la R.T.A. deux représentants élus du personnel artistique du théâtre régional intéressé, Le conseil peut appeler, en consultation, toute personne compétente dans le domaine ayant trait à l’ordre du jour. Art. 17. Les membres du conseil consultatif sont désignés pour une période de 2 ans par les autorités dont ils relèvent hiérarchiquement. Leur mandat est renouvelable. Les fonctions de membre du conseil consultatif sont gratuites. Art. 18. Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil consultatif. Art. 19. Le conseil consultatif se réunit en session ordinaire, au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président; il se réunit également en session extraordinaire, à la demande de l’autorité de tutelle ou des deux-tiers de ses membres. Art. 20. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil consultatif, sur proposition du directeur. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours avant la date de la réunion. Le conseil ne peut valablement stéger que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l’issue d’un délai de sept jours. Le conseil siège alors, quel que soit le nombre des présents. Art. 21. - Les avis motivés du conseil consultatif sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 22. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du théâtre régional. Art. 23. Les procès-verbaux des réunions tenues par le conseil consultatif, sont inscrits sur un registre spécial signé par le président et par le secrétaire. Ils sont transmis à l’autorité de tutelle et au wali, dans la semaine qui suit la réunion. Art, 24. Le conseil consultatif entend les rapports du directeur sur le fonctionnement de l’établissement. Il donne son avis sur le programme général des activités de l’établissement et notamment sur :
  • les états prévisionnels des dépenses et des recettes du théâtre régional, le règlement intérieur et financier du théâtre, les statuts du personnel, les emprunts à moyen et long termes,

594 JOURNAL OFFICIEL DE LA les acquisitions, ventes, locations d’immeubles, qui doivent recueillir l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 25. La comptabilité du théâtre régional est tenue en la forme commerciale; l’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Art. 26. Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l’établissement, sont préparés par le directeur et présentés au conseil consultatif. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels. Au cas où l’approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’établissement et à l’exécution de ses engagements. Art. 27. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la gestion de l’établissement pendant l’exercice écoulé qui est transmis par le directeur, après avis du conseil consultatif, à l’autorité de tutelle. Art. 28. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte pertes et profits résumant l’ensemble des opérations, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances. Art. 29. Les ressources du théâtre régional comprennent : 1º les subventions de l’Etat et des collectivités locales, 2º les recettes réalisées par les représentations, 3º les produits des publications et des manifestations artistiques organisées par l’établissement, 4° les produits des prestations de service, 5º les dons émanant d’organismes nationaux, étrangers ou internationaux, 6° les dons et legs des personnes privées. Les dépenses comprennent notamment : 1º les dépenses en personnel, 2º les dépenses en matériel, 3º les dépenses diverses. Art. 30. Le directeur de l’établissement est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et à l’établissement des ordres de recettes. Art. 31. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965. Art. 32. Un contrôleur financier, désigné par le ministre chargé des finances et du plan, est placé auprès de l’établissement. Art. 33. La dissolution de l’établissement ne peut être prononcée que par un texte législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1970 Art. 34. Sont abrogées toutes dispositions contraires celles de la présente ordonnance. Art. 35. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 70-40 du 12 juin 1970 portant création d’un institut national d’art dramatique et chorégraphique. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu l’ordonnance nº 70-38 du 12 juin 1970 portant réorganisation du théâtre national algérien ; Vu l’ordonnance n° 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général des théâtre régionaux; Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Ordonne : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1*r. Il est créé sous la dénomination de «Institut national d’art dramatique et chorégraphique › un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l’information. Le siège de l’institut national d’art dramatique et chorégraphique est fixé à Bordj El Kiffan. Art. 2. L’institut national d’art dramatique et chorégraphique a, pour mission, de former notamment :

  1. des acteurs, des metteurs en scène, des scénographes et des costumiers,
  2. des chorégraphes, des danseurs, Art. 3. L’institut national d’art dramatique et chorégraphique est habilité à délivrer les diplômes sanctionnant l’enseignement qu’il dispense. Art. 4. Des textes ultérieurs détermineront le règlement intérieur de l’institut, les conditions d’entrée, la durée, et le régime des études, ainsi que les diplômes les sanctionnant., CHAPITRE П Organisation administrative Art. 5. L’institut national d’art dramatique et chorégraphique est placé sous l’autorité d’un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de l’information. Art. 6. L’institut national d’art dramatique et chorégraphique comprend les divisions suivantes : La division de l’administration générale La division de l’art dramatique La division de la chorégraphie, Art. 7. Les chefs de division sont nommés par arrêté du ministre de l’information.

19 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Un arrêté du ministre de l’information précisera l’organisation interne de l’établissement. Art. 9. Le directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissemént dans le cadre des statuts et contrats qui les régissent. Il nomme et sanctionne les agents placés sous son autorité. Il est habilité à prendre toutes mesures indispensables au bon fonctionnement de l’établissement. Art. 10. Le directeur élabore et exécute le budget dont il est l’ordonnateur - . Il procède à l’établissement des titres de recettes, à l’engagement et l’ordonnancement des dépenses. Art. 11. Le directeur représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile. Il peut ester en justice. CHAPITRE III Le conseil consultatif Art. 12. Le directeur est assisté d’un conseil consultatif. Art. 13. Le conseil consultatif est composé comme suit: Le directeur de la culture populaire et des loisirs du ministère de l’information, président,

  • Le directeur de l’éducation populaire du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant,
  • Le chef de la division des affaires culturelles et sociales du ministère des affaires étrangères ou son représentant, Le directeur général de la radiodiffusion télévision algé-
  • rienne ou son représentant, Le directeur général du théâtre national algérien, Les directeurs des théâtres régionaux, Le directeur de l’institut national de musique, Le directeur de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, Trois personnalités choisies par le ministre de l’information, en raison de leur qualification ou de l’intérêt qu’elles portent à l’art dramatique et chorégraphique et à la danse. Le. directeur et le contrôleur financier de l’établissement assistent aux réunions du conseil consultatif. Le secrétariat est assuré par le directeur de l’établissement. Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne compétente dans le domaine ayant trait à l’ordre du jour. Art. 14. La durée du mandat de membre du conseil consultatif, est fixée à 2 ans. Elle est renouvelable. Art. 15. Le conseil consultatif se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre, dans les conditions fixées par le réglement intérieur. Art. 16. Le conseil consultatif entend les rapports du directeur sur le fonctionnement de l’établissement. Il donne son avis sur le programme général des activités de l’établissement et notamment sur : Le budget, Le plan d’équipement, Les statuts du personnel, Le règlement financier, Les acquisitions, les ventes ou locations d’immeubles, les dons et les legs, doivent recueillir l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan, CHAPITRE IV Le comité pédagogique Art. 17. Un comité pédagogique est placé auprès du directeur de l’institut national d’art dramatique et chorégraphique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 Il est composé comme suit: Le directeur de la culture populaire et des loisirs-du ministère de l’information, président,
  • Le directeur des affaires culturelles du ministère de l’éducation nationale ou son représentant, Le sous-directeur des arts populaires du théâtre et de musique du ministère de l’information, Le directeur général du théâtre national algérien, Les directeurs des théâtres régionaux, Le directeur de l’institut national de musique, trois membres élus par le corps enseignant de l’institut, Trois représentants élus des élèves, à raison d’un par division. Art. 18. Les modalités de fonctionnement du comité pédagogique seront précisées par un arrêté du ministre de l’information. CHAPITRE V Dispositions financières Art. 19. - Le budget annuel, préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances et du plan, conformément aux dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1970. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau budget aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait opposition. Lorsque l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’institut, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé, de l’exercice précédent. Art. 20. Les ressources de l’institut national d’art dramatique et chorégraphique comprennent : Les subventions de l’Etat et des collectivités publiques, Les dons et les legs des personnes privées, Les produits des prestations de service, Les produits des publications et des manifestations artistiques organisées par l’institut. Ses dépenses comprennent notamment :
  • Les dépenses de fonctionnement,
  • Les dépenses d’équipement. Art. 21. La comptabilité de l’institut national d’art dramatique et chorégraphique est tenue en la forme administrative. L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Art. 22. L’établissement est soumis au contrôle technique, économique et financier de l’Etat. CHAPITRE VI L’agent comptable Art. 23. L’agent comptable, nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du plan, assure, sous l’autorité du directeur, la comptabilité de l’institut national d’art dramatique et chorégraphique. Art. 24. Le compte administratif du directeur et le compte de gestion de l’agent comptable sont soumis, après avoir été examinés par le conseil consultatif, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances et du plan, avant

596 JOURNAL OFFICIEL DE LA le 1er juillet qui suit la clôture de l’exercice. Ils doivent être accompagnés d’un rapport du directeur contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement et des observations du contrôleur financier. Art. 25. Le contrôle financier de l’institut national d’art dramatique et chorégraphique, est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances et du plan. CHAPITRE VII Dispositions particulières Art. 26. - Les fonds libres de l’établissement sont obligatoirement déposés au trésor, en compte de dépôt. Le ministre de l’information peut, en outre, autoriser l’établissement à se faire ouvrir des comptes dans les banques et établissements de crédits agréés. Art. 27. La dissolution de l’institut d’art dramatique et chorégraphique ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 28. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 70-41 du 12 juin 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société les ateliers du Minaret» aise à Alger, 3, rue Didouche Mourad et dont le siège social est à Paris, 25, rue Lauriston XVIème. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement : Ordonne : Article 1er- Sont nationalisés:

  1. les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société les ateliers du Minaret, sise à Alger, 3, rue Didouche Mourad et dont le siège social est à Paris, 25, rue Lauriston XVIème.
  2. plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société « les ateliers du Minaret ». Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales détenant, a quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits, et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère du commerce et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout engagement ou contrat ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus puéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par decison du ministre du commerce. REPUBLIQUE ALGERIEN 19 juin 1970 Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation de biens nationalisés et de tour documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet le 6 février 1970. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 70-42 du 12 juin 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société civile de participation immobilière (S.C.P.I.) sise à Alger, 2, boulevard Mohamed V et dont le siège social est à Mas Grenier, Tarn-et-Garonne, au domaine de Philadelphie. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1. Sont nationalisés:
  3. les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société civile de participation immobilière (S.C.P.I.) sise à Alger, 2 Bd Mohamed V et dont le siège social est à Mas Grenier (Tarn-et-Garonne) au domaine de Philadelphie,
  4. plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la Société civile de participation immobilière (S.C.P.I.). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère du commerce et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout engagement ou contrat ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre du commerce. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation de biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa

19 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet le 6 février 1970. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 70-43 du 12 juin 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société française des pétroles Elwerath (SOFRAPEL) 70, avenue des Champs Elysées, Paris 8º, et de la société Gewerkschaft Elwerath, 28, Hindenburgstrasse, Hanovre. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet: 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne: Article 1°r. Sont nationalisés à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire :

  1. Les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent, en Algérie, les patrimoines : de la Société française des pétroles Elwerath (SOFRAPEL) dont le siège social est à Paris, 70, avenue des Champs Elysées. de la Société Gewerkschaft Elwerath dont le siège social est à Hanovre, 28, rue Hinderburgstrasse.
  2. Plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de : la Société française des pétroles Elwerath (SOFRAPEL) ou de la Société Gewerkschaft Elwerath. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé alterieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes, physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits, et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. - Tout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationallsés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale du partielle du droit à l’indemnité prévue par l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction détérioration ou dissimulation de biens nationalisés et de tous accuments relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 70-44 du 12 juin 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions droits et intérêts de toute nature dans les sociétés C.R.E.P.S., CPA, SRA et TRAPSA des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la Société Shell Petroleum N.V., Carel Van Bylandtlann, 23, La Haye, Hollande. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965, portant cons titution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er.- Sont nationalisés, à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire :
  3. Les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la Société « Shell Petroleum N.V. » dans les sociétés suivantes: Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) dont le siège social est à In Aménas. Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.), dont le siège social est situé 7, rue Abbou Hamou Moussa à Alger. Compagnie des transports par pipe-lines au Sahara (TRAPSA), dont le siège social est à Paris,7, rue Nélaton. Société de la raffinerie d’Alger (S.R.A.) dont le siège social est à El Harrach.
  4. Plus, généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la Société Shell Petroleum N.V. détenus, directement ou indirectement, dans les sociétés susvisées, par toutes sociétés, filiales ou établissements. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance - , ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits, et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 10 ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance - , dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation de biens nationalisés et de tous documents relatifs

598 JOURNAL OFFICIEL DE LA à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 70-45 du 12 juin 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la Société Ausonia minière française (AMIF), 2, Bd Mohamed V Alger. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1er Sont nationalisés, à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire :

  1. Les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la Société Ausonia minière française (AMIF) dont le siège social est à Alger,
  1. boulevard Mohamed V.
  1. Plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la Société Ausonia minière française (AMIF). Art. 2.- Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par-décret, Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article lor ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. - Tout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue par l’article 8 ci-dessus, Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation de biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois er. vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal offstotel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 18 juin 1970, Houari BOUMEDIENE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1970 Ordonnance nº 70-46 du 12 juin 1970 portant acquisition des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sotus la raison sociale, le sigle ou la dénomination de Phillips Petroleum Company Algérie et Drilling Specialties Company. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965, portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont acquis par l’Etat, à la date du 1er janvier 1970, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent, en Algérie, les patrimoines de la Société Phillips Petroleum Company Algérie dont le siège social est à Alger, 4 et 6, Bd Mohamed V et de la Société Drilling Spécialties Company ayant son siège commercial à Phillips Building Bertlesville (Oklahoma) Etats-unis d’Amérique, et, plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts, de toute nature, détenus en Algérie, par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de Phillips Petroleum Company Algérie ou de Drilling Spécialties Company. Art. 2. -L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts susvisés, est transféré à la Société nationale « SONA- TRACH Art. 3. Les transferts visés à l’article 2, ci-dessus, feront l’objet d’un règlement direct, aux sociétés susvisées, par la SONATRACH. Les modalités de ce règlement seront précisées par un décret à intervenir dans les huit jours à compter de la date de la présente ordonnance. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance du 12 juin 1970 portant mesures de grâce à Poccasion du 5ème anniversaire du 19 juin 1965,- AU NOM DU PEUPLE, Le Président du Conseil de la Révolution, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement: Vu les dossiers de recours en grâce formulés par les intéressés; Ordonne : Article 1. A l’occasion du 5º anniversaire du 19 juin 1965, les condamnés ci-après désignés, bénéficient des mesures de grâce suivantes A) Détenus Remise du restant de la peême d’emprisonnement est faite à la nommée Benaïssa Dalkha, condamnée le 21 juin 1967 par le tribunal criminel de Batna. Remise du restant de la pełne d’emprisonnement est faite au nommé Ibouchoukine Arezki, condamné le 18 novembre 1968 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou, Remise du restant de la pełne d’emprisonnement est faite au nommé Zine Mohammed, condamné le 11 décembre 1968 par a cour d’Oran. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Yekken Mohammed, condamné le 9 octobre 1969 par le tribunal d’Alger.

19 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Nouri Mustapha, condamné le 16 décembre 1969 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Karfa Abdelkader, condamné le 13 décembre 1969 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Djemal Hamid, condamné le 26 novembre 1969 par la cour d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Benacer Mohamed, condamné le 19 mars 1970 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Boudinar Amor, condamné le 16 octobre 1968 par la cour d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Bouabdellah El Hamed, condamné le 17 janvier 1970 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Benamara Ahmed, condamné le 16 octobre 1969 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Boukhedar Ali, condamné le 13 décembre 1969 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Benyahia Amar, condamné le 19 février 1970 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Achour Mohammed, condamné le 21 février 1970 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Aliouat Ali, condamné le 5 février 1970 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Ammi Saïd Mohammed, condamné le 6 avril 1970 par la cour d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Bouhali Abdelmadjid, condamné le 13 décembre 1969 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé S.N.P. Mohammed ben Ali, condamné le 13 mai 1969 par le tribunal de Miliana. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Meridjeb Amar, condamné le 6 janvier 1969 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Mabrouk Ali, condamné le 28 octobre 1969 par le tribunal d’El Harrach. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Mezouar Ferhat, condamné le 25 novembre 1969 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Lazizi Saïd, condamné le 28 novembre 1969 par le tribunal d’El Harrach. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Ketfi Mohammed dit Drai, condamné le 9 juillet 1969 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Kari Boukhemoula, condamné le 28 janvier 1970 par le tribunal de Cheraga. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Hanifi Saïd, condamné le 24 juillet 1969 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Djouba Tahar, condamné le 30 octobre 1969 par le tribunal d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 Remise du restant de la peine d’emprisonnement faite au nommé Dridi Mohammed Saddek, pondamné le 18 novembre 1969 par le tribunal d’Alger. Remise, du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Chaïm Mokrane, condamné le 23 juin 1969 par la cour d’Alger, Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Bouhafs Abderrahmane, condamné le 13 octobre 1969 par la cour d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Bouzenour Belkacem, condamné le 2 avril 1970 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Bahi Abdelkader, condamné le 29 juillet 1969 par le tribunal d’Oran. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est falte au nommé Belarbi Zehmani Belabès, condamné le 15 juillet 1969 par le tribunal d’Oran. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Bourahmani Nadir, condamné le 17 décembre 1900 par la cour d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Bouchaoui Abdelmadjid, condamné le 17 décembre 1969 par la cour d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Benayad Kouider, condamné le 3 mars 1970 par le tribunal criminel d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Aïnoune Ramdane, condamné le 6 janvier 1970 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Kennouche Mahdjoub, condamné le 9 octobre 1900 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Ferkous Ali, condamné le 1er août 1968 par la cour d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Adjerid Ahmed, condamné le 12 mars 1970 par le tribunal de Thénia. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Aziza Gharib, condamné le 2 avril 1970 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Meddaci Mohamed, condamné le 8 janvier 1970 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Mellouk Mohammed, condamné le 9 juillet 1969 par la cour d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Mebarki Hachemi, condamné le 28 août 1969 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est feite au nommé Kadri Ahmed, condamné le 27 décembre 1969 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Hamdi Mohammed, condamné le 25 juin 1969 par le tribunal de Cheraga. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Ghaoui Amor, condamné le 18 septembre 1969 par la cour d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Djaballah Rabah, condamné le 20 octobre 1969 par la cour d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Ahmed Djerdoukh, condamné le 30 décembre 1960 Lar le tribunal d’Alger.

600 JOURNAL OFFICIEL DE LA Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Allel Mohammed, condamné le 30 décembre 1969 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Abdeslam Omar, condamné le 4 novembre 1968 par la cour d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Aïssaoui Boudjemâa, condamné le 9 octobre 1969 par le tribunal d’Alger. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Assous Mohammed, condamné le 21 octobre 1969 par le tribunal d’El Harrach. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Aïouaz Smail, condamné le 15 juillet 1969 par le tribunal d’Alger, Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Guesmi Amar, condamné le 28 juin 1969 par le tribunal d’Alger. Remise gracieuse de quatre mois d’emprisonnement est faite à la nommée Azzoug Fatma, condamnée le 10 juin 1969 par le tribunal criminel de Sétif. Remise gracieuse de quatre mois d’emprisonnement est faite à la nommée Melouani Chérifa, condamnée le 21 juin 1969 par le tribunal criminel de Annaba. Tous détenus au groupe pénitentiaire d’El Harrach Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Djellil Hocine, condamné le 2 octobre 1968 par le tribunal criminel d’Oran. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Berroudji Mohammed, condamné le 21 janvier 1969 par le tribunal d’El Asnam, Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Chair Amar, condamné le 6 décembre 1966 par le tribunal criminel d’Oran, Tous détenus à la maison d’arrêt d’El Asnam Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Hoceini Mohammed, condamné le 23 décembre 1969 par le tribunal criminel de Médéa. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Otmani Ahmed, condamné le 9 décembre 1965 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. Tous deux détenus à la maison centrale de Berrouaghia Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Abaoub Ahmed, condamné le 15 janvier 1970 par la cour de Médéa. Détenu à la maison d’arrêt de Médéa Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Slimani Ali, condamné le 10 novembre 1969 par la cour de Annaba. Détenu à la maison d’arrêt de Guelma Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Bendjellil Mohamed, condamné le 6 décembre 1968 par la cour d’Oran. Détenu à la maison d’arrêt d’Oran Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite à la nommée Benaïchata Fatima, condamnée le 15 mai 1970 par le tribunal de Mostaganem. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Hammou Ahmed, condamné le 12 février 1969 par la cour de Mostaganem. Tous deux détenus à la maison d’arrêt de Mostaganem Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite à la nommée Leconte Georgette dite Meziti Djamila, condamnée le 7 mars 1969 par le tribunal d’Aïn El Khebira, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1970 Détenue à la maison d’arrêt de Constantine Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Mayouf Laïd, condamné le 10 juillet 1969 par la cour de Sétif. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite aux nommés Kadri Mohammed et Chergui Bachir, condamnés le 23 septembre 1969 par le tribunal d’El Eulma. Remise gracieuse d’un an d’emprisonnement est faite au nommé Kadri Saad, condamné le 23 septembre 1969 pár le tribunal d’El Eulma. Tous détenus à la maison centrale de Tazoult B) Non détenus Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Rabah Ben Tahar, condamné le 10 avril 1969 par la ‘cour d’Alger. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Menouer Abed, condamné le 22 juin 1967 par le tribunal d’Ighil Izane. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Bouthemdji Sald, condamné le 7 septembre 1965 par le tribunal d’El Harrach. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Bouabdellah Boualem, condamné le 4 décembre 1968 par le tribunal d’Alger. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Nouloua Ahmed, condamné le 29 mai 1968 par le tribunal de Mila. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Badi Mokhtar, condamné le 18 juillet 1963 par le tribunal de police d’Aïn El Khebira Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Sakhri Mohamed, condamné le 27 juin 1968 par la cour de Sétif. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Sadki Amar, condamné le 28 décembre 1966 par le tribunal de Sétif. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Abed Bellaouel, condamné le 23 avrä 1968 par la cour de Saïda. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Koucha Abdelkader, condamné le 10 juillet 1968 par la cour de Mostaganem. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Cherchari Mohamed, condamné le 6 février 1969 par le tribunal de police de Boghari. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Malki Mohamed, condamné le 3 février 1968 par la cour d’Alger. Remise totale des peines d’emprisonnement et d’amende est faite au nommé Boufellah Mohammed, condamné le 25 mai 1966 par le tribunal d’Alger. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Meziri Layachi, condamné le 24 mars 1969 par le tribunal d’Alger. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Cheber Laghchichi, condamné le 23 juin 1968 par la cour de Sétif. C) Amendes Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Saïd- Haddad Lalmi, condamné le 3 décembre 1968 par le tribunal de Bordj Bou Arréridj. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Hadjem Teffaha, condamnée le 27 novembre 1968 par le tribunal d’Ain Beida. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Slahi Daouia condamnée le 27 novembre 1968 par le tribunal d’Aïn Beida.

19 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Remise de la moitié de l’amende est. faite au nommé Arouar Salah, condamné le 15 décembre 1965 par le tribunal d’Aïn Beida. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Raïah Ali, condamné le 13 juillet 1968 par le tribunal d’Alger. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Chorfi Embarek, condamné le 17 octobre 1968 par le tribunal de Guelma. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Guedouche Zohra, condamnée le 28 mars 1968 par le tribunal de Cherchell. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Bouchetob Baya, condamnée le 5 février 1969 par le tribunal de Mila. Remise totale de l’amende est faite au nommé Korriche Abdellah, condamné le 13 juillet 1967 par le tribunal d’Aïn Oulmène. Remise totale de l’amende est faite au nommé Boudjerima Lakhdar, condamné le 9 octobre 1968 par le tribunal de Mansourah. Remise de la moitié de l’amende est faite à la nommée Chaouch Lalia, condamnée le 28 juin 1968 par le tribunal de Mostaganem. Remise totale de l’amende est faite au nommé Rachedi Tayeb, condamné le 3 juillet 1968 par le tribunal d’El Khroub. Remise totale de l’amende est faite au nommé Kath Omar, condamné le 28 juin 1967 par le tribunal d’Alger. Remise tot de l’amende est faite au nommé Boudechiche Belkacem, condamné le 2 avril 1969 par la cour d’Alger. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Iken Taous, condamnée le 22 avril 1969 par le tribunal de Bejaia. Remise totale de l’amende est faite au nommé Traka Rabah, condamné le 15 novembre 1966 par le tribunal de Blida. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Elhamdi Ahmed, condamné le 11 janvier 1968 par le tribunal de Bou Saada. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Achour Said, condamné le 25 juin 1968 par la cour de Sétif. Remise de la moitié de l’amende est faite à la nommée Nedjani Ouiza, condamnée le 27 novembre 1967 par le tribunal de police d’El Harrach. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Djerbi Elbakht, condamnée le 4 juillet 1968 par le tribunal d’Alger. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Achar M’Hamed, condamné le 11 avril 1969 par le tribunal de Tissemsilt. Remise totale de l’amende est faite au nommé Saad Djillali condamné le 11 avril 1969 par le tribunal de Tissemsilt. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Chabane Brahim, condamné le 24 mars 1969 par le tribunal de Boufarik. Remise totale de l’amende est faite au nommé Lamani Abdelkader, condamné le 1er juin 1968 par le tribunal d’Alger. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Boubechtola Fatma, condamnée le 24 mars 1969 par le tribunal d’Alger. Remise totale de l’amende est faite au nommé Sekkai Mohammed, condamné le 11 janvier 1969 par le tribunal d’Alger. Remise gracieuse de cinq cents dinars d’amende est faite au nommé Chelghaf Tayeb, condamné le 26 juin 1968 par le tribunal de Guelma Remise totale de l’amende est faite à la nommée Belouanas Aïcha, condamnée le 9 juin 1965 par le tribunal d’oued El Ma. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Derouazi Bachir, condamné le 20 novembre 1968 par le tribunal d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 Remise totale de l’amende est faite au nommé Magharbi Mohamed, condamné le 13 janvier 1969 par le tribunal de Saïda. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Djoghlal Roguia, condamnée le 8 avril 1969 par le tribunal de police d’Alger. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Talbi Abderachid, condamné le 30 octobre 1968 par le tribunal de Sétif. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Douakha Zakia, condamnée le 27 janvier 1969 par la cour de Annaba. Remise totale de l’amende est faite au nommé Kebabi Salah, condamné le 24 avril 1969 par le tribunal de Guelma. Remise de la moitié de l’amende est faite à la nommée Amari Mahdjouba, condamnée le 11 janvier 1969 par le tribunal d’Alger. Remise de la moitié de l’amende est faite à la nommée Haouzane Zoubida, condamnée le 21 novembre 1968 par le tribunal d’Alger. Remise de la moitié de l’amende est faite à la nommée Chouania Khedidja, condamnée le 21 juin 1967 par le tribunal d’Alger. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Def- Djebbar Ahmed, condamné le 8 décembre 1966 par le tribunal de Sidi Bel Abbès. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Saïdi Kheira, condamnée le 5 novembre 1968 par le tribunal de Sidi Bel Abbès. Remise totale de l’amende est faite au nommé Benzellat Brahim, condamné le 20 janvier 1969 par le tribunal de Béni Saf. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Hamou Yamina, condamnée le 16 novembre 1967 par le tribunal de police de Boufarik, Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Mebarki Ahmed, condamné le 25 juin 1968 par le tribunal de l’Arba. Remise de la moitié de l’amende est faite à la nommée Azzouz Zohra, condamnée le 9 août 1967 par le tribunal de Sidi Bel Abbès. Remise totale de l’amende est faite au nommé Zedioul Mohamed, condamné le 9 octobre 1967 par la cour de Sétif. Remise totale de l’amende est faite au nommé Toumi Haoussine, condamné le 13 février 1967 par le tribunal d’Alger. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Adda Mazouza, veuve Meflah, condamnée le 15 novembre 1968 par le tribunal de Zemmora. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Djaballah Khedidja, condamnée le 11 juillet 1968 par le tribunal de Constantine. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Benabdellah Mohamed, condamné le 18 janvier 1969 par le tribunal d’Alger. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Mezhoud Latra, condamnée le 15 juin 1967 par le tribunal de Constantine. Remise de la moitié de l’amende est faits au nommé Ben- Hamamouche Ali, condamné le 2 décembre 1969 par la cour de Mostaganem. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. P. le Conseil de la Révolution, Le président, Houari BOUMEDIENE,

602 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1970 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 8 mai 1970 mettant fin aux fonctions d’un courtier maritime. Par arrêté du 8 mai 1970, il est mis fin aux fonctions exercées par M. Mohamed El-Kébir, en qualité de courtier maritime. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya et notamment son titre III, chapitre I ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I Constitution et composition du conseil exécutif de wilaya Article 1°r. - Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisé, les compétences exercées par les chefs de services extérieurs de l’ensemble des administrations civiles de l’Etat implantés dans chaque wilaya, sont dévolues au conseil exécutif de celle-ci. Art. 2. Les activités précédemment dévolues aux services extérieurs des administrations civiles de l’Etat, sont exercées, selon leur nature et leur importance, au sein de nouvelles directions placées sous le contrôle du conseil exécutif. Art. 3. - En application des dispositions prévues par l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, les pouvoirs de décision précédemment dévolus aux chefs de service désignés à l’article 1er ci-dessus, s’exercent au sein du conseil exécutif. Art. 4. Le conseil exécutif, présidé par le wali, est composé des responsables des nouvelles directions prévues à l’article 2 ci-dessus et définies dans les articles ci-après. : Un décret fixera, pour chaque wilaya, la composition de son conseil exécutif. Art. 5. - Les structures d’organisation des activités visées à l’article 2 ci-dessus, sont liées à la nature de leurs objectifs et aux conditions de leur fonctionnement. Dans chaque wilaya, ces activités sont organisées et regroupées au sein des directions suivantes : a) direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale; b) direction des finances; e) direction de l’infrastructure et de l’équipement; d) direction de l’agriculture et de la réforme agraire : ⚫) direction de l’industrie et de l’énergie; direction de l’éducation, de la culture et de la formation; direction de la santé, du travail et des affaires sociales ; a) direction du commerce, des prix et de la distribution La création de nouvelles directions est réalisée par décret, chaque fois que la nature ou les dimensions d’une activité essentielle pour le développement d’une wilaya, l’exigent. Dans ce cas, l’exercice de cette activité, précédemment assuré par l’une des directions prévues au présent article, est transféré à des directions nouvellement créées. Art. 6. - Chaque direction est organisée en sous-directions et bureaux. Art. 7. La direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale est chargée du contentieux général et de l’application de l’ensemble de la réglementation dans la wilaya. Elle est également chargée de toutes les questions relevant de sa compétence au titre de la police administrative. Elle est, en outre, chargée de toutes les questions relevant de l’administration locale, Un arrêté du ministre de l’intérieur fixera les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette direction. Art, 8. La direction des finances est chargée de coordonner l’activité de tous les services. du trésor, du contrôle financier, des impôts,

  • de l’enregistrement, des domaines et du timbre, implantés sur le territoire de la wilaya et de mettre en œuvre les moyens propres à faciliter, à l’administration de la wilaya, la réalisation de sa mission. Un arrêté du ministre chargé des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, déterminera les conditions d’organisation et de fonctionnement de cette direction et de déconcentration des services régionaux. Art. 9. La direction de l’infrastructure et de l’équipement regroupe l’ensemble des activités exercées dans la wilaya au titre des postes et télécommunications, des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Un arrêté du ministre des travaux publics et de la construction, du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, déterminera les conditions de regroupement des services implantés antérieurement dans la wilaya, au titre de ces activités et fixera les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette nouvelle direction. Art. 10. - La direction de l’agriculture et de la réforme agraire est chargée de coordonner l’activité de tous les services agricoles implantés sur le territoire de la wilaya, notamment : de eaux et forêts,
  • de la restauration des sols, du génie rural et de l’hydraulique agricole. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, déterminera les conditions d’organisation et de fonctionnement de cette direction. Art. 11. La direction de l’industrie et de l’énergie est chargée de toutes les questions relatives aux moyens, aux structures, aux investissements, à la situation et à l’évolution de la production industrielle et énergétique. Un arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, fixera les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette direction. Art. 12. - La direction de l’éducation, de la culture et de la formation regroupe l’ensemble des activités qui concourent au développement de l’éducation et de la culture et à l’épanouissement de la jeunesse.

19 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la carte scolaire et assure l’administration de tous les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission. Elle est tenue informée, de toutes les questions relatives à l’action pédagogique et à l’organisation des programmes des établissements à caractère scolaire, éducatif et culturel implantés dans la wilaya. Un arrêté du 1 ministre de l’éducation nationale, du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre de l’information, du ministre des habous et du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, fixera les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette direction. Art. 13. La direction de la santé, du travail et des affaires sociales regroupe l’ensemble des activités exercées dans la wilaya au titre de la santé publique et de la population, des anciens moudjahidine et du travail et des affaires sociales. Kue esti chargée, notamment : du contrôle de la gestion des hôpitaux et des unités de ποίης, de Passainissement du milieu, de l’hygiène scolaire et de protection maternelle et infantile, de Passistance publique et de la population, De la protection sociale des anciens moudjahidine et de Jeurs ayants droit, de Papplication des mesures prises en faveur de la Imain-dœuvre, de la coordination des programmes destinés A assurer le plein emploi et de la collecte des informations mulatives à la situation de l’emploi. On arrêté du ministre de la santé publique, du ministre des anciens moudjahidine, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, fixera les modalités d’orgapliation et de fonctionnement de cette direction. M.- La direction du commerce et des prix de la distribution est chargée, sur le territoire de la wilaya, de: recueillir et rassembler des statistiques et de procéder à boutes enquêtes économiques à caractère commercial, -veiller au bon fonctionnement des circuits de distribution et d’approvisionnement, -assurer le contrôle des prix et la liaison avec les organismes publics à caractère commercial. Elle est également chargée du contrôle et de l’organisation des moyens de transport et doit; notamment, veiller à l’application de la règlementation en matière de transport et de la collecte de toutes les informations économiques concernant ce secteur. Un arrêté du ministre du commerce, du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, fixera les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette direction. Art. 15. Le contrôle de la gestion des établissements pénitentiaires - est exercé par le wali. Art. 16. - Le chef du secteur de l’Armée nationale populaire et le responsable du Parti au niveau de la wilaya, assistent aux réunions du conseil exécutif et participent à ses travaux. TITRE II ..Fonctionnement du conseil exécutif de la wilaya Art. 17. Le conseil exécutif se réunit sous la présidence du wali, dans les conditions prévues à l’article 138 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée. A l’effet d’assumer les fonctions qui lui ont été assignées, le conseil exécutif dispose d’un secrétariat général, dirigé par un secrétaire général nommé par décret. Art. 18. Pour l’exercice des missions qui lui sont dévolues, en application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 susvisée et notamment des articles 148 à 165, le wali dispose, sous son autorité directe : REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 a) d’un service central du courrier chargé de la centralisation, du tri, de l’enregistrement et du contrôle de toutes les correspondances entre, d’une part, les administrations civiles de l’Etat et les collectivités ét organismes publics extérieurs à la wilaya et d’autre part, l’administration de la wilaya ainsi que les collectivités et organismes publics qui en dépendent. b) Un service chargé de préparer et de faciliter la mise en œuvre de toutes les dispositions prises dans le cadre de la coordination des services de sécurité et de protection civile implantés sur le territoire de la wilaya. Une instruction du Chef du Gouvernement précisera les modalités de fonctionnement des services prévus aux alinéas a) et b) du présent article. c) Un service de l’animation et de la planification économique dans la wilaya, chargé d’opérer la synthèse des informations sur l’économie de la wilaya et les programmes d’équipement et d’investissement, de rassembler auprès des directions de la wilaya, les éléments nécessaires à l’harmonisation de ces programmes et de faciliter leur élaboration et leur coordination. d) Un service chargé des relations extérieures et de la mise en œuvre de toutes les décisions présentant un caractère général dans la wilaya. Une instruction du ministre de l’intérieur précisera les modalités de fonctionnement des services prévus aux alinéas c) et d) du présent article. Art. 19. Le secrétariat général regroupe l’ensemble des services d’administration - générale communs aux directions prévues à l’article 5 ci-dessus. Il est chargé, en outre, sous l’autorité du wali et en liaison avec chacune des directions, d’assister le conseil exécutif dans l’exercice de ses attributions, d’organiser ses travaux et de préparer ses réunions. Art. 20. Les services d’administration générale communs à l’ensemble des directions comprennent : a) le service des personnels b) le service du budget et des opérations financières c) le service du matériel et de l’équipement mobilier et immobilier. Le service des personnels assure, nonobstant Art. 21. gestion de l’ensemble des toutes dispositions contraires, la fonctionnaires et agents affectés auprès des directions visées à l’article 5 ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres concernés, fixera les modalités d’application du présent article. Art. 22. Le service du budget et des opérations financières est chargé, conformément aux dispositions de l’article 160 qu code de la wilaya, de l’ordonnancement et du mandatement des crédits délégués par l’Etat, au wali. Il est chargé de veiller à l’exécution des dépenses effectuées sur les crédits de l’Etat et de la wilaya. Un arrêté du ministre chargé des finances et du plan et du ministre de l’intérieur, fixera les modalités d’application du présent article. Art. 23. Le service du matériel et de l’équipement mobilier et immobilier est chargé d’assurer toutes les opérations d’acquisition, d’entretien et de renouvellement indispensables à la gestion des biens mobiliers et immobiliers de l’Etat et de la wilaya. Un arrêté du ministre chargé des finances et du plan et du ministre de l’intérieur, fixera les modalités d’application du présent article. Art. 24. En application de l’article 147 du code de la wilaya et pour faciliter la mise en œuvre des programmes d’équipement et engager, dans les meilleures conditions de réalisation, les opérations relevant de la compétence de chaque direction, le wali peut consentir à chaque membre du conseil exécutif, toute délégation de signature à l’effet de passer ou de faire tous actes administratifs nécessaires au bon fonctionnement des services de chaque direction

604 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les délégations de signature sont consenties par arrêté du wali et dans la limite des attributions exercées, chacun en ce qui le concerne, par les membres du conseil exécutif. Une instruction précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 25. Les membres du conseil exécutif tiennent informé, le wali de l’évolution de leur activité afin de lui permettre d’assurer, sous la forme d’un rapport périodique adressé à chaque ministre, l’information du Gouvernement. Art. 26, -En cas d’absence ou d’empêchement du wali, l’intérim est assuré par l’un des membres du conseil exécutif dans des conditions qui seront précisées ultérieurement. Art. 27. -Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 28. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 11 juin 1970 fixant la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles. Le ministre chargé des finances et du plan, Vu l’article 63 de la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 pour l’année 1964, instituant la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu l’arrêté du 17 novembre 1966 portant codification des dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu le code de l’enregistrement, notamment son article 826; Arrête : Article 1er, La période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles, au titre du deuxième semestre 1970, se déroulera du 1er au 31 juillet 1970 Inclus. Art. 2. Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1970, P. le ministre chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 70-84 du 12 juin 1970 relatif au transfert des biens nationalisés par les ordonnances n° 70-43 à 70-45 du 12 juin 1970 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu les ordonnances n° 70-43 à 70-45 du 12 juin 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de : Shell Petroleum N.V. dont le siège social est en Hollande : Carel Van Bylandtlann, 23, La Haye; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1970 Ausonia minière française (AMIF) dont le siège social est à Alger, 2, Bd Mohamed V. Société française des pétroles Elwerath (SOFRAPEL) dont le siège social est à Paris, 70, avenue des Champs Elysées. Décrète : Article 1er. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu des ordonnances n° 70-43 à 70-45 du 12 juin 1970, est transféré par le présent décret à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) dont le siège est à Alger (Algérie). Art. 2. La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), versera selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre chargé des finances et du plan et du ministre de l’industrie et de l’énergie, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés, par l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le ministre chargé des finances et du plan et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-85 du 12 juin 1970 relatif au règlement prévu par l’ordonnance n° 70-46 du 12 juin 1970. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 70-46 du 12 juin 1970 portant acquisition des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, appartenant en Algérie, aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de Phillips Petroleum Company Algérie et Drilling Specialties Company; Vu l’accord intervenu entre la Société nationale SONA- TRACH » et les sociétés Phillips Petroleum Company et Drilling Specialties Company»; Décrète : Article 1, - La Société nationale SONATRACH est autorisée à opérer le règlement mis à sa charge par l’ordonnance du 12 juin 1970 sur les bases et selon les modalités contenues dans l’accord susvisé. Art. 2. Le ministre chargé des finances et du plan et le ministre de l’industrie et de l’énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE ‘DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 13 mai 1970 complétant la liste «B» publiée en annexe de l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale. Par arrêté interministériel du 13 mai 1970, la liste «B» publiée en annexe de l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale, est complétée ainsi qu’il suit : Directeurs des centres de culture | Walis, chefs de daïra, et d’information, présidents des assemblées populaires Directeur du centre de diffusion communales… cinématographique,

19 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 15 mai 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche « dessin ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 86-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; Arrêtent : Artiole 1**, - Un concours interne est organisé pour le recrutement d’inspecteurs de la branche « dessin». Les épreuves se dérouleront les 19 et 20 septembre. 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à cinq (5). Art. 3. Le concours est ouvert aux contrôleurs de la branche dessin », titularisés dans leur grade et comptant oing années d’ancienneté depuis leur nomination dans le grade et âgés de trente-huit ans, au plus, au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant, dépasser quarante-deux ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, la demande de participation aux épreuves, rédigée à la main par le candidat, un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h mathématiques (2 problèmes) 3 3 h physique (une question de cours) 3 2 h dessin topographique Б 4 h dessin industriel 5 4 h épreuve d’arabe 3 1 h Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Peuvent, seuls, être déclarés admis les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 180 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves de mathématiques et de physique figure respectivement aux annexes I et II jointes à l’original du présent arrêté. Art. 6. L’épreuve d’arabe consiste en une version, en langue française, d’un texte écrit en langue arabe, REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 Seuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne, qui s’ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 7. - Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit :

  • Le directeur des affaires générales ou son délégué, président, Le directeur des télécommunications,
  • Le sous-directeur de l’enseignement. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 8. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 9. - Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité d’inspecteurs stagiaires dans l’ordre de leur classement. Art. 10. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1970. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Abdelkader ZAIBEK Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 15 mai 1970 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’élèves-inspecteurs, branche <<< exploitation ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommu nications; Arrêtent : Article 1er. Un concours externe est organisé pour le recrutement d’élèves-inspecteurs, branche exploitation » à une école spécialisée des postes et télécommunications. Les épreuves se dérouleront le 9 août 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée justifiant d’un certificat de scolarité de la classe de première complète des lycées.

606 JOURNAL OFFICIEL DE LA Peuvent également faire acte de candidature, les fonctionnaires des postes et télécommunications appartenant au corps des contrôleurs, branche exploitation » et au corps des chefs de secteur, branche distribution, manutention et transport des dépêches » comptant deux années d’ancienneté en cette qualité. Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans, au moins, et de trente ans au plus, au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans, cependant, pouvoir dépasser trente-cinq ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. La participation au concours est subordonnée à la souscription, par les candidats, de l’engagement d’accomplir dans l’administration des postes et télécommunications, neuf ans au moins de services effectifs à compter de la date d’entrée à l’école spécialisée des postes et télécommunications. Art. 5. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins de trois mois. un certificat de nationalité, daté de moins de trois mois. -l’original du certificat de scolarité,

  • pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, l’extrait du registre communal ou, à défaut, la notification de décision, La demande de participation au concours, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat. Art. 6. - Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée
  • Composition sur un sujet d’ordre général. 3 3 h
  • Etude de texte. 3 2 h
  • Géographie économique de l’Algérie (ressources, production, démographie). 2 2 h
  • Epreuve d’arabe. 3 1. h Chacune des épreuves est notée sur 20. En ce qui concerne l’épreuve d’arabe, il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu, après application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves obligatoires, toute note inférieure à 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci. Art. 7. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé comme suit : le directeur des affaires générales ou son délégué, président, le directeur des postes et services financiers, ou son
  • délégué, le sous-directeur de l’enseignement ou son délégué,- Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours. Art. 8. Les candidats admis au concours sont nommés et affectés dans une école spécialisée des postes et télécommunications en qualité d’élèves-inspecteurs stagiaires et suivent un cours d’instruction professionnelle. A l’issue du cours, les élèves qui obtiennent une note égale ou supérieure à neuf et inférieure à douze, sont affectés REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1970 provisoirement dans un établissement des postes et télécommunications, en attendant de subir un examen de rappel, six mois au plus après la date de l’examen de sortie. Ceux qui obtiennent une note inférieure à neuf, soit à l’examen de sortie, soit à l’examen de rappel, sont déclarés inaptes à l’emploi d’inspecteur et exclus de l’école. Ceux qui obtiennent une note égale ou supérieure à neuf, mais inférieure à douze à l’examen de rappel, sont déclarés inaptes à l’emploi d’inspecteur et classés dans le corps des contrôleurs en qualité de stagiaires et nommés, selon l’ordre de classement, dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. Les élèves déclarés inaptes et qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont, soit réintégrés dans leur corps d’origine s’ils ont obtenu une note inférieure à neuf sur vingt, soit classés dans le corps des contrôleurs, s’ils ont obtenu une note égale ou supérieure à neuf et si celui-ci est différent du corps d’origine. Art. 9. - Les élèves qui obtiennent une note au moins égale à douze sur vingt, soit à l’examen de sortie, soit après avoir subi les épreuves de l’examen de rappel, sont déclarés admis et nommés en qualité d’inspecteurs stagiaires. Ils sont à la disposition de l’administration pour être affectés, selon l’ordre de classement, dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national où ils poursuivent leur stage. Art. 10. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 68-517 du 19 août 1968 et le décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1970. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Abdelkader ZAIBEK. Hocine TAYEBI. Arrêté interministériel du 15 mai 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche << exploitation ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour le recrutement de contrôleurs, branche « exploitation ». Les épreuves se dérouleront les 1er et 2 août 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à cent (100). Art. 3. Le concours est ouvert aux agents d’administration de la branche exploitation», titularisés dans leur grade,

19 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 comptant au moins deux années d’ancienneté depuis leur nomination dans ce grade et âgés de trente-cinq ans, au plus, au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant, dépasser trente-neuf ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes:

  • une chemise-dossier de candidature n° 886-5,
  • la demande de participation aux épreuves, rédigée à la main par le candidat,
  • un certificat donnant la situation administrative des candidats et les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée par la voie hiérarchique, au chef de service dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée
  • composition sur un sujet d’ordre général 3 3 h confection d’un tableau 3 2 h géographie 1 2 h questions professionnelles 5 3 h épreuve d’arabe 3 1 h Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent, seuls, être déclarés admis les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 120 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves de géographie et de questions professionnelles, figure aux annexes I et II à l’original du présent arrêté. Art. 6. - L’épreuve de confection d’un tableau consiste ▲ dresser un tableau, d’après des éléments donnés et après avoir effectué des opérations de calcul, La note attribuée pour l’épreuve tient compte de l’exactitude des calculs et de la présentation matérielle. Art. 7. - L’épreuve de géographie consiste à traiter deux questions portant sur la géographie économique de l’Algérie. Art. 8. L’épreuve de questions professionnelles consiste traiter deux questions au choix parmi douze questions réparties en six groupes ci-après :
  • service postal, services financiers, service des chèques postaux, service téléphonique, service télégraphique,
  • service radioélectrique. Art. 9. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls, entrent en ligne de compte, les points obtenus au-dessus de dix qui s’ajoutent, après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 10. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après: Le directeur des affaires générales ou son délégué, président,
  • Le directeur des postes et services financiers, Le sous-directeur de l’enseignement. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié, Art. 11. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 12.- Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de contrôleurs stagiaires et suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 13. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1970. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Abdelkader ZAIBEK Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 25 mai 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de chefs de secteur, branche « distribution, manutention et transport des dépêches ». Le ministre des postes et télécommunications et. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statüt général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’acces aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 qu 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-352 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des chefs de secteur des postes et télé communications; Arrêtent : Article 1. Un concours interne est organisé pour le recrutement de chefs de secteur de la branche distribution, manutention et transport des dépêches ». Les épreuves se dérouleront les 5 et 6 septembre 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration, Art. 2. - Le nombre de places offertes 1 est fixé à quinze (15) Art. 3. Le concours est ouvert :
  • aux agents d’administration, branche recette distribu tion», titularisés dans leur grade et comptant un an d’ancienneté au 3ème échelon et agés de trente-cinq ans, au plus, au 1er janvier 1970.
  • aux conducteurs de la distribution, manutention et transport des dépêches ayant atteint le 4ème échelon, et âgés de quarante-cinq ans, au plus, au 1er janvier 1970. La limité d’âge supérieure peut être reculée d’un an pan enfant à charge sans, cependant, dépasser respectivements trente-neuf ans et quarante-neuf ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de. libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé putasa excéder dix années,

608 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le dossier de candidature dost comporter les pièces suivantes :

  • une chemise-dossier de candidature n° 888-5 la demande de participation aux épreuves, rédigée à la main par le candidat, un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée, par la vole hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée -Composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h
  • Note ou rapport sur un fait de service ou une question pratique d’organisation des services de la distribution et du transport des dépêches 5 4 h
  • Questions professionnelles 4 3 h -Epreuve d’arabe 3 1h Chacune des épreuves est notée sur 20. Peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe, et, après application des coefficients, 110 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé de l’épreuve de questions professionnelles figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 6. - L’épreuve d’arabe consiste en une version, en langue française - , d’un texte écrit en langue arabe. Seuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne, qui s’ajoutent, après application des coefficients , à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 7. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement . admis au concours, sont assurés par de la liste des candidats un jury composé comme suit: Le directeur des affaires générales ou son délégué, président, Le directeur des postes et services financiers,
  • Le sous-directeur de l’enseignement. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 8. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications, Art. 9. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de chefs de secteur, dans l’ordre de leur classement et suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 10. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1970. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Abdelkader ZAIBEK. Hocine TAYEBI, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1970 MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 70-82 du 12 juin 1970 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances nº 70-41 et 70-42 du 12 juin 1970 à la Société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.) dont le siège social est à Alger, 24, rue Didouche Mourad. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,” Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 70-41 et 70-42 du 12 juin 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature appartenant aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de : Société Les Ateliers du Minaret sise à Alger, 3, rue Didouche Mourad et dont le siège social est à Paris, 25, rue Lauriston XVIème;
  • Société civile de participation immobilière (S.C.P.I. ), sise 2, boulevard Mohamed Vet dont le siège social est à Mas Grenier, Tarn-et-Garonne, (France); Décrète : Article 1er. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu des ordonnances nº 70-41 et 70-42 du 12 juin 1970, sont transférés par le présent décret, à la Société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.) dont le siège social est à Alger, 24, rue Didouche Mourad. Art. 2. - La Société nationale de commercialisation des bois et dérivés - (SQ.NA.CO.B.) versera, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre du commerce et du ministre chargé des finances, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le ministre du commerce et le ministre chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 8 avril 1970 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 8 avril 1970 du wali de Constantine, M. Louardi Mohammedi, agriculteur, demeurant au douar F’Kirina, est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued F’Kirina, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté et qui ont une superficie de 5 hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est fixé à 4 l/s. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 4 litres par seconde, sans dépasser 8 1/s; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 8 l/s à la hauteur totale de 6 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixés ultérieurement par l’ingénieur en chef du service hydraulique.

19 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 609 Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage viendrait à être englobé dans un périmètre irrigable, conformément à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1936 relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie, l’autorisation cesserait de plein droit, sans indemnité à partir du jour de l’avis public prévu par ledit article et concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris, La rëdevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation séra supprimée. L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyau d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, e) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wall, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) si les redevances fixées ci-après ne sont pas acquittées aux termes fixés, e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait, davantage, prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée, à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de 6 mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité, En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive, Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. Cette redevance pourra être révisée dès l’intervention du barème dont la fixation est prévue par le premier alinéa de l’article 7 du décret du 28 juillet 1938 et le sera ensuite, en fonction des modifications apportées à ce barème. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de 5 dinars instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958; la taxe fixe de 20 dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendue à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, portée à 5 dinars par décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour l’usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. En vertu de l’article 512 du C.A.E. et 196 du C.A.T,. laj présente autorisation est dispensée des frais de timbre el d’enregistrement, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES CAISSE SOCIALE DE LA REGION D’ALGER (C.A.S.O.R.A.L.) Un appel d’offres en lot unique (T.C.E. réunis) est lancé pour l’opération suivante : Aménagement du parc de l’aérium de Bou Ismaïl (V.R.D.). Consultation et retrait des dossiers: Les entreprises intéressés peuvent consulter et retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, à l’agence Bouchama Elias, architecte D.P.L.G., 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir, Alger, téléphone: 62.04.18 62.09.69. Dépôt des offres : Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront être déposées ou parvenir au directeur de la C.A.S.O.R.AL. 9 et 11, avenue du 1er Novembre - Alger, 5ème étage, avant le 23 juin 1970 à 18 heures, délai de rigueur. Ouverture des plis : La date d’ouverture des plis devant la commission compétent est fixée au 30 juin (1970

610 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE S.E.G.G.T.Η. Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de forages et de puits à drains horizontaux dans la région de Mostaganem. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier à la division des adductions, 7ème étage - S.E.G.G.T.Η. - 80, Bd Colonel Bougara à El Biar Alger. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du S.E.G.- G.T.H., a l’adresse sus-indiquée, avant le 4 juillet 1970, à 12 heures. DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE” S.E.G.G.T.H. Un appel d’offres avec concours doit être lancé ultérieurement pour la réalisation de la station de traitement des eaux de Skikda. Les travaux comprendront le génie civil et les équipements nécessaires à la production de 86.400 m3/J d’eau traitée destinée à l’alimentation en eau de la zone industrielle et de la ville de Skikda. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1970 Les entrepreneurs désireux de participer au concours, doivent faire une demande d’inscription adressée à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 80, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). Les demandes doivent être accompagnées des pièces prévues aux alinéas B.la à B.ld de l’article 5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux du ministère des travaux publics et de la construction. Les pièces ne sont pas exigées des entreprises étrangères qui doivent seulement fournir leurs références. Les demandes devront parvenir à l’adresse sus-indiquée, avant le 4 juillet 1970. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE SETIF Construction d’un lycée polyvalent à Béjaïa Un appel d’offres ouvert avec concours est lancé pour le lot < cuisine et buanderie du lycée de Béjaïa. Les entreprises intéressées pourront consulter le dossier au bureau de M. Juaneda, architecte à Alger, 202, Bd Colonel Bougara. La date impérative de la remise des plis à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 8, rue Meryem Bouattoura à Sétif, est fixée au 22 juin 1970. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek