Ordonnance n° 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général des théâtres régionaux
Article 2
فتح المادةLes théâtres régionaux sont des établissementa publics à caractère industriel et commercial, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placés sous tutelle du ministère de l'information.
Chapitre II — Objet
Article 3
فتح المادةLes théâtres régionaux ont pour objet de contribuer à l'enrichissement et au développement du patrimothe artistique national.
A cet effet, ils sont chargés notamment : 1º de créer, selon un planning annuel, un nombre minimum d'œuvres d'auteurs algériens, 2º d'enrichir leur répertoire, par la création d'œuvres d'auteurs étrangers appartenant au théâtre universel classique et moderne, 3º de susciter les vocations et d'encourager l'art dramatique algérien dans les circonscriptions qui leur sont dévolues, 4° d'assurer, aux œuvres artistiques créées, une large diffusion populaire par l'organisation de représentations régulières, 5° d'accueillir les formations artistiques, nationales et régio nales et d'organiser leurs représentations, 6° d'accueillir les troupes étrangères d'art dramatique, dans le cadre du programme arrêté par le ministère de l'information, 7° chaque théâtre régional peut, en outre, être sollicité par l'autorité de tutelle, à participer à toutes manifestations culturelles et tournées organisées en Algérie ou à l'étranger.
Article 4
فتح المادةLes théâtres régionaux disposeront des bâtiments, agencements, machineries, décors, costumes et accessoires dépendant des salles de theatre qui leur seront affectées, 19 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent disposer de constructions nouvelles dans le cadre du développement artistique national.
Article 5
فتح المادةDes textes ultérieurs compléteront et préciseront, en tant que de besoin, les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus.
TITRE II — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 6
فتح المادةChaque théâtre régional est placé sous l'autorité d'un directeur, assisté d'un comité artistique et d'un conseil consultatif.
Chapitre I — Le directeur
Article 7
فتح المادةLe directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l'information.
Article 8
فتح المادةLe directeur a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche du théâtre. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
Le directeur nomme et révoque les agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts et contrats règlementaires les régissant, à l'exception des agents nommés par arrêté du ministre de l'information, ainsi que de l'agent comptable.
- Le directeur intervient pour le compte du théatre
Article 9
فتح المادةde la vie civile. régional dans tous les actes Le directeur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collabosteurs, après approbation de l'autorité de tutelle.
Le directeur établit la programmation du théâtre régional.
Le directeur prépare les états prévisionnels des
Article 10
فتح المادةl'exécution. Il procède, recettes et des dépenses et en assure à cet effet, à l'établissement des titres de recettes, à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses.
Il passe tous marchés, accords ou conventions à l'exception de ceux nécessitant l'approbation préalable de l'autorité de tutelle ou l'approbation conjointe de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan.
11. L'autorité de tutelle, peut, à tout moment, Art. mission d'enquête en vue de vérifier la bonne désigner une gestion du théâtre et la bonne application des directives qui lui ont été données.
Cette mission bénéficiera, des pouvoirs les plus étendus d'accès et de communication des documents administratifs, financiers et comptables.
Article 12
فتح المادةL'organisation interne de chaque théâtre régional Bera fixée par arrêté du ministre de l'information.
Article 13
فتح المادةLe personnel technique et artistique des théâtres régionaux est régi par des statuts particuliers qui fixeront les règles de rémunération, les modalités de recrutement et préciseront les droits et obligations particuliers à la profession.
Chapitre II — Le comité artistique
Article 14
فتح المادةIl est composé, dans une proportion de 2/3, par les représentants élus du personnel artistique de l'établissement.
Un arrêté du ministre de l'information fixera les modes de désignation et de fonctionnement dudit comité.
Article 15
فتح المادةLe comité artistique assiste le directeur dans sa tâche et, plus particulièrement, donne son avis sur : l'élaboration des plans de production et de diffusior, le choix des œuvres à réaliser et des réalisateurs, la répartition des tâches et le recrutement du personnel artistique et technique, le plan d'équipement et le budget.
REPUBLIQUZ ALGERIENNE 593
Chapitre III — Du conseil consultatif
Article 16
فتح المادةLe conseil consultatif de chaque théâtre régional est présidé par une personnalité désignée par arrêté du ministre de l'information.
Outre le président, il comprend : un représentant de la direction de la culture populaire et des loisirs du ministère de l'information,
- un représentant du théâtre national algérien, -deux représentants de l'assemblée populaire communale de la ville où se trouve le siège du théâtre régional, un responsable artistique de la station régionale de la R.T.A.
- l'inspecteur d'académie, le président de l'association des parents d'élèves, - le directeur du centre de culture et d'information de la ville où se trouve le siège du théâtre régional, le rédacteur en chef du journal régional, { le directeur régional de la R.T.A. deux représentants élus du personnel artistique du théâtre régional intéressé, Le conseil peut appeler, en consultation, toute personne compétente dans le domaine ayant trait à l'ordre du jour.
Article 17
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont désignés pour une période de 2 ans par les autorités dont ils relèvent hiérarchiquement. Leur mandat est renouvelable. Les fonctions de membre du conseil consultatif sont gratuites.
Article 18
فتح المادةLe directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil consultatif.
Article 19
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit en session ordinaire, au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président; il se réunit également en session extraordinaire, à la demande de l'autorité de tutelle ou des deux-tiers de ses membres.
Article 20
فتح المادةL'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil consultatif, sur proposition du directeur.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours avant la date de la réunion. Le conseil ne peut valablement stéger que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l'issue d'un délai de sept jours. Le conseil siège alors, quel que soit le nombre des présents.
Article 21
فتح المادةLes avis motivés du conseil consultatif sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 22
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par le directeur du théâtre régional.
Article 23
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions tenues par le conseil consultatif, sont inscrits sur un registre spécial signé par le président et par le secrétaire. Ils sont transmis à l'autorité de tutelle et au wali, dans la semaine qui suit la réunion.
Art, 24. Le conseil consultatif entend les rapports du directeur sur le fonctionnement de l'établissement. Il donne son avis sur le programme général des activités de l'établissement et notamment sur :
- les états prévisionnels des dépenses et des recettes du théâtre régional, le règlement intérieur et financier du théâtre, les statuts du personnel, les emprunts à moyen et long termes, 594 JOURNAL OFFICIEL DE LA les acquisitions, ventes, locations d'immeubles, qui doivent recueillir l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 25
فتح المادةLa comptabilité du théâtre régional est tenue en la forme commerciale; l'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 26
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l'établissement, sont préparés par le directeur et présentés au conseil consultatif. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels.
Au cas où l'approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'établissement et à l'exécution de ses engagements.
Article 27
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la gestion de l'établissement pendant l'exercice écoulé qui est transmis par le directeur, après avis du conseil consultatif, à l'autorité de tutelle.
Article 28
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte pertes et profits résumant l'ensemble des opérations, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances.
Article 29
فتح المادةLes ressources du théâtre régional comprennent : 1º les subventions de l'Etat et des collectivités locales, 2º les recettes réalisées par les représentations, 3º les produits des publications et des manifestations artistiques organisées par l'établissement, 4° les produits des prestations de service, 5º les dons émanant d'organismes nationaux, étrangers ou internationaux, 6° les dons et legs des personnes privées.
Les dépenses comprennent notamment : 1º les dépenses en personnel, 2º les dépenses en matériel, 3º les dépenses diverses.
Article 30
فتح المادةLe directeur de l'établissement est ordonnateur du budget. Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et à l'établissement des ordres de recettes.
Article 31
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965.
Article 32
فتح المادةUn contrôleur financier, désigné par le ministre chargé des finances et du plan, est placé auprès de l'établissement.
Article 33
فتح المادةLa dissolution de l'établissement ne peut être prononcée que par un texte législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1970
Article 34
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires celles de la présente ordonnance.
Article 35
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juin 1970.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Décret exécutif n° 07-18
Décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux
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Décret exécutif n° 07-141
Décret exécutif n° 07-141 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création du théâtre régional de Skikda
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Décret exécutif n° 05-218
Décret exécutif n° 05-218 du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 portant création du théâtre régional de Tizi Ouzou
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Décret présidentiel n° 2000-70
Décret présidentiel nº 2000-70 du 15 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 21 mars 2000 portant dénomination du théâtre régional d'Annaba
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Décret présidentiel n° 2000-69
Décret présidentiel nº 2000-69 du 15 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 21 mars 2000 portant dénomination du théâtre régional d'Oran
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Décret n° 85-281
Décret n° 85-281 du 12 novembre 1985 érigeant le théâtre de Batna en théâtre régional
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Décret n° 85-172
Décret n° 85-172 du 18 juin 1985 érigeant le théâtre de Béjaïa en théâtre régional
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Décret n° 73-72
Décret n° 73-72 du 16 avril 1973 portant création du théâtre régional de Constantine
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Décret n° 73-71
Décret n° 73-71 du 16 avril 1973 portant création du théâtre régional d'Annaba
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Décret n° 73-73
Décret n° 73-73 du 16 avril 1973 portant création du théâtre régional d'Oran
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Décret n° 73-74
Décret n° 73-74 du 16 avril 1973 portant création du théâtre régional de Sidi Bel Abbès
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Ordonnance n° 70-40
Ordonnance n° 70-40 du 12 juin 1970 portant création d'un institut national d'art dramatique et chorégraphique
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