Ordonnance n° 70-38 du 12 juin 1970 portant réorganisation du théâtre national algérien, p 590
Article 2
فتح المادةLe théâtre national algérien a pour mission de contribuer au développement culturel par la production et la diffusion des spectacles d'art dramatique et chorégraphique à caractère éducatif et culturel.
A cet effet, il est chargé notamment : d'entreprendre un travail de recherche afin de dégager les caractéristiques d'un théâtre authentiquement algérien, de créer, selon un planning annuel, un nombre minimum d'œuvres d'auteurs algériens fixé par décision du ministre chargé de l'information, d'enrichir son répertoire par la création d'œuvres d'auteurs étrangers appartenant au théâtre universel classique et moderne, de donner à la troupe nationale, par un travail de perfectionnement, le choix de son répertoire et par les conditions de recrutement, un haut niveau artistique, d'assurer, aux œuvres artistiques créées, une large diffusion populaire par l'organisation de représentations régulières, d'accueillir les troupes étrangères d'art dramatique et chorégraphique, dans le cadre du programme annuel des échanges internationaux établi par l'autorité de tutelle, de participer à toutes manifestations culturelles organisées en Algérie ou à l'étranger, par le ministère de tutelle.
Article 3
فتح المادةLe théâtre national algérien est chargé de la gestion artistique, administrative et financière du théâtre d'Alger et de tout autre établissement qui lui sera confié par arrêté du ministre chargé de l'information, 19 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II — ORGANISATION
Section I — Le directeur général
Article 4
فتح المادةLe théâtre national algérien est dirigé par un directeur général, assisté d'un conseil consultatif et d'un comité artistique.
Article 5
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé de l'information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur de l'administration générale, le directeur de la production théâtrale, le directeur du ballet et de l'ensemble musical, le directeur des services techniques et le directeur de la programmation et de la diffusion, sont nommés par arrêtés du ministre chargé de l'information, sur proposition du directeur général.
Article 6
فتح المادةLe directeur général est responsable vis-à-vis de l'autorité de tutelle, de la gestion administrative et artistique du théâtre national algérien.
II nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts et contrats réglementaires les régissant, à l'exception de l'agent comptable, nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du plan.
Il établit les programmes de production et de diffusion qu'il soumet, pour approbation, au ministre chargé de l'information.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'information.
Article 8
فتح المادةLe personnel technique et artistique du théâtre national algérien, est régi par des statuts particuliers qui fixeront les règles de rémunération, les modalités de recrutement et préciseront les droits et obligations particuliers à la profession.
Section II — Le conseil consultatif
Article 9
فتح المادةLe conseil consultatif est composé comme suit:
- le directeur de la culture populaire et des loisirs au ministère chargé de l'information, président,
- le directeur des affaires culturelles au ministère de l'éducation nationale ou son représentant,
- le chef de la division des affaires culturelles au ministère des affaires étrangères ou son représentant, le président directeur général de la S.N.ED. ou son
- représentant,
- le directeur général de la R.T.A. ou son représentant, le directeur de l'O.N.C.I.C. ou son représentant,
- le directeur de l'institut national d'art dramatique et chorégraphique, le directeur de l'institut national de musique, -
- trois représentants élus du personnel du T.N.A., -trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'information en raison de leur qualification ou de l'intérêt qu'elles portent au théâtre, Le directeur général du T.N.A. et le contrôleur financier de l'établissement assistent aux réunions du conseil consultatif.
Le conseil peut appeler, en consultation, toute personne compétente dans le domaine ayant trait à l'ordre du jour.
Article 10
فتح المادةLa durée du mandat des membres du conseil est fixé à deux ans. Elle est renouvelable. Les fonctions des membres du conseil consultatif sont gratuites.
Article 11
فتح المادةLe conseil consultatif entend les rapports du directeur général, sur l'activité du T.Ν.Α.
Il est appelé à donner son avis sur toutes les questions relatives à l'établissement, notamment sur : 1º celles qui nécessitent l'approbation du ministre de tutelle:
- les statuts du personnel,
- le règlement intérieur, les programmes annuels de production et de diffusion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 2º celles qui doivent recevoir l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan : le réglement financier, les états prévisionnels, le programme d'investissement, les comptes annuels de l'établissement, les emprunts, acquisitions, aliénations, acceptations des dons et legs, Le ministre de tutelle peut consulter le conseil sur toutes autres questions relatives au T.N.A.
Article 12
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit deux fois par an, sur convocation de son président, en session ordinaire. Il peut également se réunir en session extraordinaire, sur convocation du président ou lorsque l'autorité de tutelle le demande, ou à la requête des 2/3 de ses membres.
Article 13
فتح المادةLe président établit en accord avec le directeur, l'ordre du jour des sessions et en fixe la date, Les convocations comportant l'indication de l'ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours à l'avance,
Article 14
فتح المادةLe conseil consultatif ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, une nouvelle réunion se tient dans un délai de huit jours. Aucun quorum n'est alors exigé.
Article 15
فتح المادةLes avis motivés du conseil consultatif sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par le directeur général du T.Ν.Α.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil consultatif sont consignées sur - un registre spécial et signées par le président de séance et par le directeur général de l'établissement.
Article 18
فتح المادةUne ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée conforme par le directeur général de l'établissement, est adressée à l'autorité de tutelle dans la semaine qui suit la réunion.
Article 19
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont tenus au secret professionnel, Ils ne peuvent prendre ni conserver un intérêt direct ou indirect, ni dans une entreprise contractante avec l'établissement, ni dans une société dont l'entreprise contractante avec l'établissement serait une filiale.
Article 20
فتح المادةL'autorité de tutelle peut, à tout moment, charger une mission d'enquête de vérifier le fonctionnement et la gestion de l'établissement. Cette mission bénéficiera, pour l'exécution de ses tâches, des pouvoirs les plus étendus lui permettant d'avoir accès aux documents administratifs, financiers et comptables.
Section III — Le comité artistique
Article 21
فتح المادةLe comité artistique du T.N.A. est présidé par le directeur général de l'établissement. Il comprend, en outre : le directeur des affaires culturelles du ministère de l'éducation nationale ou son représentant, le directeur de la production théâtrale, le directeur du ballet et de l'ensemble musical, le directeur de la programmation et de la diffusion, trois membres élus par le personnel artistique du T.Ν.Α. à raison d'un membre pour le ballet, d'un membre pour l'ensemble musical et d'un membre pour la troupe d'art dramatique, trois membres désignés par le ministre de tutelle parmi les metteurs en scène, auteurs, acteurs ou hommes de culture.
Les membres du comité artistique sont élus ou désignés pour une période d'un an, renouvelable.
Article 22
فتح المادةLe comité artistique se réunit, au moins, une fois par mois. Il est chargé notamment :
- de procéder à l'étude et à la sélection des œuvres, d'étudier les programmes de production, de diffusion et la programmation annuelle, d'étudier et de proposer, éventuellement, l'admission de nouveaux éléments au sein du T.N.A., d'établir un rapport trimestriel sur les activités artistiques du T.N.A., Un procès-verbal, signé du président, est dressé à l'issue de chaque réunion.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
فتح المادةLa comptabilité du T.N.A. est tenue en la forme commerciale; l'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 24
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l'établissement, sont préparés par le directeur général et présentés au conseil consultatif. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cing jours, à compter de leur transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels.
Au cas où l'approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'établissement et à l'exécution de ses engagements.
Article 25
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la gestion de l'établissement pendant l'exercice écoulé qui est transmis, après avis du conseil consultatif, à l'autorité de tutelle,
Article 26
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte pertes et profits résumant l'ensemble des opérations, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances,
Article 27
فتح المادةLes ressources du T.N.A. comprennent: 1º les recettes réalisées par les représentations, 2º les produits des publications et des manifestations artistiques organisées par l'établissement, 3º les produits des prestations de service, 4° les dons émanant d'organismes nationaux, étrangers ou internationaux, 5° les dons et legs des personnes privées, 6° les subventions de l'Etat.
Les dépenses comprennent notamment : 1º les dépenses en personnel, 2º les dépenses en matériel, 3º les dépenses diverses.
Article 28
فتح المادةLe directeur général de l'établissement est ordonnateur du budget. Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses, dans la limite des crédits prévus au budget et à l'établissement des ordres de recettes.
Article 29
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965.
Article 30
فتح المادةUn contrôleur financier, désigné par le ministre chargé des finances et du plan, est placé auprès de l'établissement.
Article 31
فتح المادةLa disolution de l'établissement ne peut être prononcée que par un texte législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universanté de ses biens.
Article 32
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance,
Article 33
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juin 1970.
Houari BOUMEDIENE.
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-81
« Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles de l'ordonnance n° 70-38 du 12 juin 1970 portant réorganisation du thêatre national algérien, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 09-81
Décret exécutif n° 09-81 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant le statut du théâtre national algérien
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Décret présidentiel n° 2000-68
Décret présidentiel nº 2000-68 du 15 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 21 mars 2000 portant dénomination du théâtre national algérien
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Ordonnance n° 70-40
Ordonnance n° 70-40 du 12 juin 1970 portant création d'un institut national d'art dramatique et chorégraphique
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