Ordonnance n° 70-40 du 12 juin 1970 portant création d'un institut national d'art dramatique et chorégraphique
Article 2
فتح المادةL'institut national d'art dramatique et chorégraphique a, pour mission, de former notamment :
1) des acteurs, des metteurs en scène, des scénographes et des costumiers,
2) des chorégraphes, des danseurs,
Article 3
فتح المادةL'institut national d'art dramatique et chorégraphique est habilité à délivrer les diplômes sanctionnant l'enseignement qu'il dispense.
Article 4
فتح المادةDes textes ultérieurs détermineront le règlement intérieur de l'institut, les conditions d'entrée, la durée, et le régime des études, ainsi que les diplômes les sanctionnant., CHAPITRE П Organisation administrative
Article 5
فتح المادةL'institut national d'art dramatique et chorégraphique est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de l'information.
Article 6
فتح المادةL'institut national d'art dramatique et chorégraphique comprend les divisions suivantes :
La division de l'administration générale La division de l'art dramatique La division de la chorégraphie,
Article 7
فتح المادةLes chefs de division sont nommés par arrêté du ministre de l'information. 19 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'information précisera l'organisation interne de l'établissement.
Article 9
فتح المادةLe directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissemént dans le cadre des statuts et contrats qui les régissent.
Il nomme et sanctionne les agents placés sous son autorité.
Il est habilité à prendre toutes mesures indispensables au bon fonctionnement de l'établissement.
Article 10
فتح المادةLe directeur élabore et exécute le budget dont il est l'ordonnateur - . Il procède à l'établissement des titres de recettes, à l'engagement et l'ordonnancement des dépenses.
Article 11
فتح المادةLe directeur représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il peut ester en justice.
CHAPITRE III — Le conseil consultatif
Article 12
فتح المادةLe directeur est assisté d'un conseil consultatif.
Article 13
فتح المادةLe conseil consultatif est composé comme suit:
Le directeur de la culture populaire et des loisirs du ministère de l'information, président,
- Le directeur de l'éducation populaire du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant,
- Le chef de la division des affaires culturelles et sociales du ministère des affaires étrangères ou son représentant, Le directeur général de la radiodiffusion télévision algé-
- rienne ou son représentant, Le directeur général du théâtre national algérien, Les directeurs des théâtres régionaux, Le directeur de l'institut national de musique, Le directeur de l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique, Trois personnalités choisies par le ministre de l'information, en raison de leur qualification ou de l'intérêt qu'elles portent à l'art dramatique et chorégraphique et à la danse.
Le. directeur et le contrôleur financier de l'établissement assistent aux réunions du conseil consultatif.
Le secrétariat est assuré par le directeur de l'établissement.
Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne compétente dans le domaine ayant trait à l'ordre du jour.
Article 14
فتح المادةLa durée du mandat de membre du conseil consultatif, est fixée à 2 ans. Elle est renouvelable.
Article 15
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre, dans les conditions fixées par le réglement intérieur.
Article 16
فتح المادةLe conseil consultatif entend les rapports du directeur sur le fonctionnement de l'établissement. Il donne son avis sur le programme général des activités de l'établissement et notamment sur :
Le budget, Le plan d'équipement, Les statuts du personnel, Le règlement financier, Les acquisitions, les ventes ou locations d'immeubles, les dons et les legs, doivent recueillir l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan,
CHAPITRE IV — Le comité pédagogique
Article 17
فتح المادةUn comité pédagogique est placé auprès du directeur de l'institut national d'art dramatique et chorégraphique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 Il est composé comme suit:
Le directeur de la culture populaire et des loisirs-du ministère de l'information, président,
- Le directeur des affaires culturelles du ministère de l'éducation nationale ou son représentant, Le sous-directeur des arts populaires du théâtre et de musique du ministère de l'information, Le directeur général du théâtre national algérien, Les directeurs des théâtres régionaux, Le directeur de l'institut national de musique, trois membres élus par le corps enseignant de l'institut, Trois représentants élus des élèves, à raison d'un par division.
Article 18
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du comité pédagogique seront précisées par un arrêté du ministre de l'information.
CHAPITRE V — Dispositions financières
Article 19
فتح المادةLe budget annuel, préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances et du plan, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1970.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'institut, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé, de l'exercice précédent.
Article 20
فتح المادةLes ressources de l'institut national d'art dramatique et chorégraphique comprennent :
Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques, Les dons et les legs des personnes privées, Les produits des prestations de service, Les produits des publications et des manifestations artistiques organisées par l'institut.
Ses dépenses comprennent notamment :
- Les dépenses de fonctionnement,
- Les dépenses d'équipement.
Article 21
فتح المادةLa comptabilité de l'institut national d'art dramatique et chorégraphique est tenue en la forme administrative. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 22
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle technique, économique et financier de l'Etat.
CHAPITRE VI — L'agent comptable
Article 23
فتح المادةL'agent comptable, nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du plan, assure, sous l'autorité du directeur, la comptabilité de l'institut national d'art dramatique et chorégraphique.
Article 24
فتح المادةLe compte administratif du directeur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, après avoir été examinés par le conseil consultatif, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances et du plan, avant 596 JOURNAL OFFICIEL DE LA le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice. Ils doivent être accompagnés d'un rapport du directeur contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement et des observations du contrôleur financier.
Article 25
فتح المادةLe contrôle financier de l'institut national d'art dramatique et chorégraphique, est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances et du plan.
CHAPITRE VII — Dispositions particulières
Article 26
فتح المادةLes fonds libres de l'établissement sont obligatoirement déposés au trésor, en compte de dépôt.
Le ministre de l'information peut, en outre, autoriser l'établissement à se faire ouvrir des comptes dans les banques et établissements de crédits agréés.
Article 27
فتح المادةLa dissolution de l'institut d'art dramatique et chorégraphique ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
Article 28
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juin 1970.
Houari BOUMEDIENE.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-315
« Les dispositions de l'ordonnance n° 70-40 du 12 juin 1970 portant création de l'institut national d'art dramatique et chorégraphique sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 04-98
Décret exécutif n° 04-98 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant transformation de l’institut national des arts dramatiques en institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 national des arts dramatiques
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Décret exécutif n° 91-315
Décret exécutif n° 91-315 du 7 septembre 1991 érigeant l'institut national d'art dramatique et chorégraphique en institut de formation supérieure
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d'une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture et du tourisme
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