Ordonnance n° 76-76 du 27 juillet 1976 portant création d'un institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme
Article 2
فتح المادةL'instiut a pour objet : la formation de cadres supérieurs de l'hôtellerie et du tourisme capables d'assumer des responsabilités de direction et de gestion dans les activités du secteur hôtelier et touristique. le perfectionnement des cadres de gestion et d'application en activité dans le secteur hôtelier et touristique. la réalisation de tous travaux de recherches dans les disciplines qui sont l'objet de son enseignement. Il peut effectuer également avec l'accord du ministère de tutelle, des consultations et des études au bénéfice d'administrations publiques, de collectivités locales ou d'entreprises socialistes en ce qui concerne : la gestion hôtelière, l'équipement hôtelier, l'aménagement et la promotion touristique, la formation professionnelle hôtelière et touristique. la collecte et la centralisation de la documentation nécessaire à l'activité de formation et de recherche. 24 août 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةL'enseignement est dispensé en sections spécialisées au sein desquelles sont prévues des options.
TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 4
فتح المادةLes conditions d'accès à l'institut, l'organisation de la formation ainsi que le régime des études seront fixés par décret.
Article 5
فتح المادةLes élèves de l'institut bénéficient d'un présalaire.
A l'issue de leur formation, les élèves diplómés sont tenus de satisfaire aux obligations de service résultant de leur engagement.
Article 6
فتح المادةL'institut peut conclure des contrats de formation avec les entreprises ou organismes utilisateurs des élèves formés
Article 7
فتح المادةLe règlement intérieur de l'institut sera fixé par arrêté du ministre du tourisme.
TTRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 8
فتح المادةL'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme est administré par un conseil d'orientation, géré par un directeur assisté d'un directeur des études et des stages et d'un comité pédagogique.
Chapitre 1* Le conseil d'orientation
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation de l'institut est composé comme suit : le irecteur de l'aménagement touristique du ministère du tourisme, président,
- le directeur de la règlementation et des contrôles du ministère du tourisme, le directeur de l'administration générale du ministère du tourisme, un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, deux personnes désignées par le ministre du tourisme en raison de seters compétences, deux représentants du personnel enseignant de l'institut,
- deux représentants élus des élèves.
Le directeur de l'institut et le comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
Le conseil d'orientation peut appeler en consultation toutes autres personnes dont la compétence peut paraître utile aux délibérations.
Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour une période de 2 ans, par arrêté du ministre du tourisme. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège, queile qu'en soit la cause, le nouveau membre designé achève la période du mandat de son prédécesseur.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit du directeur de l'établissement, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions et signe les procès-verbaux avec le secrétaire de séance.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont auressées aux membres du conseil d'orientation au moins 15 jours avant la réunion.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, uné nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours. Le conseil d'orientation délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 821 Les décisions sont prises à la majorité simple des membres presents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'crientation sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur de l'institut.
Le conseil d'orientation, après avis du comité prévu à l'article 8 ci-dessus, saisit l'autorité de tutelle de toure proposition relative à l'organisation générale de l'enseignement et au régime des études.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation délibere sur tous les problèmes intéressant l'institut et notamment sur : les créations, transformations et suppressions de sections spécialisées, les programmes de recrutement et de formation du personnel enseignant, les projets de budgets de fonctionnement et d'équipement de l'institut, la gestion du directeur de l'institut, les projets d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de construction d'immeubles ainsi que les baux et locations, les actions en justice, l'affectation donnée aux revenus, produits et subventions, l'acceptation des dons et legs faits à l'institut.
Il délibère également sur les programmes généraux de formation 'de l'institut et sur les affectations à donner à chaque promotion sortante.
Article 13
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de cutelle à moins que celle-ci ne fasse opposition expressèment.
Les décisions relatives aux projets d'acquisition, d'aliénation, d'échanges et de construction d'immeubles ainsi que baux et locations, et à l'affectation des revenus, produits et subventions, sont soumises conjointement pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances, et deviennent exécutoires dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article.
Chapitre 2.
Le directeur
Article 14
فتح المادةLe directeur de l'institut est nommé par décret sur proposition du ministre du tourisme. Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةIl assure la gestion de l'institut. Il établit le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses.
Il passe les marchés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Il exerce le pouvoir hierarchique sur l'ensemble des personnels. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l'exception des enseignants qui sont nommés par le ministre de tutelle.
Il assure personnellement et sous son autorité la direction de l'ensemble des services de l'institut.
Il établit en fin d'exercice un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle.
Article 16
فتح المادةLe directeur des études et des stages est nommé par arrêté du ministre du tourisme.
Il est recruté parmi les administrateurs ou corps équivalents, ainsi que parmi les professeurs techniques d'hôtellerie justifiant de 4 années d'ancienneté au moins dans ce grade.
Il est responsable de l'élaboration, de l'application des programmes et des méthodes pédagogiques ainsi que de la sélection, l'orientation et la formation des élèves. 822 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre 3 — Le comité pédagogique
Article 17
فتح المادةLe comité pédagogique de l'institut est composé comme suit : le directeur de l'institut, le directeur des études et des stages, les responsables de sections,
- un représentant élu par les enseignants.
Article 18
فتح المادةLe comité pédagogique propose au conseil d'orientation le programme des cours, des conférences, des stages et des examens. Il lui soumet toutes les propositions relatives à l'organisation de l'enseignement, au régime des études ainsi qu'aux méthodes pédagogiques. Il constitue et diffuse la documentation nécessaire au corps enseignant et aux élèves.
Article 19
فتح المادةLe comité se réunit trimestriellement avec l'ensemble du corps enseignant pour examiner toutes les questions relatives à la notation des élèves et à la sanction de leurs études.
TITRE IV — REGIME FINANCIER
Article 20
فتح المادةLe budget de l'institut est établi par le directeur pour une période de douze mois, à compter da ler janvier.
Le budget doit être soumis, au moins deux mois avant le début de l'année à laquelle il se rapporte, au ministre de tutelle qui saisira le ministre des finances.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours, lorsqu'aucun des ministres intéressés n'a fait d'opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet un nouveau budget, aux fins d'approbation, dans un délai de 30 jours après la signification de l'opposition. La décision d'approbation doit intervenir dans un délai de trente jours suivant la transmission du nouveau projet, si aucun des deux ministres n'a fait de nouvelle opposition.
Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à la date de début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses nécessaires, dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.
Article 21
فتح المادةLe budget de l'institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1976 les dons et legs, y compris les dons d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, les produits des travaux d'études et de recherches, les produits des prestations fournies par l'institut au bénéfice d'autres organismes dans le cadre de ses activités de formation.
Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, d'études et de recherches et d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la régularisation des objectifs de l'établissement.
Article 22
فتح المادةLe directeur de l'institut est ordonnateur du budget de l'institut.
A ce titre, il procède à l'engagement, à l'ordonnancement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget, et établit les titres constatant les recettes de l'établissement.
Il passe les marchés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Un contrôleur financier, désigné par le ministre des finances, examine et contrôle toutes les opérations effectuées par le directeur de l'institut dans le cadre de l'exécution du budget de l'établissement.
Article 23
فتح المادةLe comptable, agréé par le ministre des finances, exerce ses attributions dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe compte de gestion est établi par le comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures.
Le compte administratif est établi et soumis par le directeur de l'établissement au conseil d'orientation, avant la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 25
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1976 Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret n° 88-218
Décret n° 88-218 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l'institut supérieur de l'hôtellerie et du tourisme d'Alger et transfert de ses biens et moyens au centre national de formation dans le tourisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 septembre 1987 portant organisation du régime des études et liste des modules en vue de l'obtention de la licence en gestion hôtelière et touristique
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Décret n° 86-133
Décret n° 86-133 du 27 mai 1986 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d'une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture et du tourisme
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Décret n° 78-161
Décret n° 78-161 du 8 juillet 1978 portant organisation de la formation et régime des études à l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme
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