ج.ر عدد 68 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 76-59 du 16 juillet 1976 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Bénin, signé à Alger le 15 avril 1976, p. 820. Ordonnance n° 76-60 du 16 juillet 1976 portant ratification de l’accord relatif à l’établissement d’une commission mixte pour la coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Bénin, signé à Alger le 15 avril 1976, p. 820. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-76 du 27 juillet 1976 portant création d’un institut supérieur d’hôtellerie et de tourisme, p. 820. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 5 mars, 3 et 18 mai 1976 portant agrément d’associations, p. 822. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 25 mars 1976 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 823. Décrets du 27 juillet 1976 portant changement de noms, p. 823. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 76-128 du 27 juillet 1976 relatif au personnel de direction et d’animation des maisons de la culture et fixant les conditions de recrutement et de rémunération du directeur et de l’administrateur de des établissements, p. 824 AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 825.

820 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1976 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 76-59 du 16 juillet 1976 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Bénin, signé à Alger le 15 avril 1976. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Bénin, signé à Alger le 15 avril 1976; Ordonne : Article 1er. Est ratifié l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Bénin, signé à Alger le 15 avril 1976. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 76-60 du 16 juillet 1976 portant ratification de l’accord relatif à l’établissement d’une commission mixte pour la coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Bénin, signé à Alger le 15 avril 1976. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord relatif à l’établissement d’une commission mixte pour la coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Bénin, signé à Alger le 15 avril 1976. Ordonne : Article 1er Est ratifié l’accord relatif à l’établissement d’une commission mixte pour la coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Bénin, signé à Alger le 15 avril 1976. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-76 du 27 juillet 1976 portant création d’un institut supérieur d’hôtellerie et de tourisme. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour l’année 1966, et notamment ses articles 5 bis et 6 bis; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour l’année 1967, notamment son article 9 bis : Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et traitements de stage, et textes subséquents; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant création du ministère du tourisme; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, et textes subséquents; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant application du statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 70-78 du 5 juin 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Ordonne : TITRE I CREATION ET OBJET Article 1er Il est créé sous la dénomination d’institut supérieur d’hôtellerie et de tourisme », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dont les statuts sont fixés par les dispositions de la présente ordonnance. L’institut est placé sous la tutelle du ministère du tourisme. Son siège est fixé à Alger. Art. 2. L’instiut a pour objet : la formation de cadres supérieurs de l’hôtellerie et du tourisme capables d’assumer des responsabilités de direction et de gestion dans les activités du secteur hôtelier et touristique. le perfectionnement des cadres de gestion et d’application en activité dans le secteur hôtelier et touristique. la réalisation de tous travaux de recherches dans les disciplines qui sont l’objet de son enseignement. Il peut effectuer également avec l’accord du ministère de tutelle, des consultations et des études au bénéfice d’administrations publiques, de collectivités locales ou d’entreprises socialistes en ce qui concerne : la gestion hôtelière, l’équipement hôtelier, l’aménagement et la promotion touristique, la formation professionnelle hôtelière et touristique. la collecte et la centralisation de la documentation nécessaire à l’activité de formation et de recherche.

24 août 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. L’enseignement est dispensé en sections spécialisées au sein desquelles sont prévues des options. TITRE II ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 4. Les conditions d’accès à l’institut, l’organisation de la formation ainsi que le régime des études seront fixés par décret. Art. 5. Les élèves de l’institut bénéficient d’un présalaire. A l’issue de leur formation, les élèves diplómés sont tenus de satisfaire aux obligations de service résultant de leur engagement. Art. 6. L’institut peut conclure des contrats de formation avec les entreprises ou organismes utilisateurs des élèves formés Art. 7. Le règlement intérieur de l’institut sera fixé par arrêté du ministre du tourisme. TTRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 8. L’institut supérieur d’hôtellerie et de tourisme est administré par un conseil d’orientation, géré par un directeur assisté d’un directeur des études et des stages et d’un comité pédagogique. Chapitre 1* Le conseil d’orientation Art. 9. Le conseil d’orientation de l’institut est composé comme suit : le irecteur de l’aménagement touristique du ministère du tourisme, président,

  • le directeur de la règlementation et des contrôles du ministère du tourisme, le directeur de l’administration générale du ministère du tourisme, un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, deux personnes désignées par le ministre du tourisme en raison de seters compétences, deux représentants du personnel enseignant de l’institut,
  • deux représentants élus des élèves. Le directeur de l’institut et le comptable assistent aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut appeler en consultation toutes autres personnes dont la compétence peut paraître utile aux délibérations. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une période de 2 ans, par arrêté du ministre du tourisme. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, queile qu’en soit la cause, le nouveau membre designé achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 10. - Le conseil d’orientation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit du directeur de l’établissement, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des réunions et signe les procès-verbaux avec le secrétaire de séance. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont auressées aux membres du conseil d’orientation au moins 15 jours avant la réunion. Art. 11. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, uné nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours. Le conseil d’orientation délibère alors quel que soit le nombre des membres présents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 821 Les décisions sont prises à la majorité simple des membres presents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’crientation sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur de l’institut. Le conseil d’orientation, après avis du comité prévu à l’article 8 ci-dessus, saisit l’autorité de tutelle de toure proposition relative à l’organisation générale de l’enseignement et au régime des études. Art. 12. Le conseil d’orientation délibere sur tous les problèmes intéressant l’institut et notamment sur : les créations, transformations et suppressions de sections spécialisées, les programmes de recrutement et de formation du personnel enseignant, les projets de budgets de fonctionnement et d’équipement de l’institut, la gestion du directeur de l’institut, les projets d’acquisition, d’aliénation, d’échange et de construction d’immeubles ainsi que les baux et locations, les actions en justice, l’affectation donnée aux revenus, produits et subventions, l’acceptation des dons et legs faits à l’institut. Il délibère également sur les programmes généraux de formation ‘de l’institut et sur les affectations à donner à chaque promotion sortante. Art. 13. Les décisions du conseil d’orientation sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de cutelle à moins que celle-ci ne fasse opposition expressèment. Les décisions relatives aux projets d’acquisition, d’aliénation, d’échanges et de construction d’immeubles ainsi que baux et locations, et à l’affectation des revenus, produits et subventions, sont soumises conjointement pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances, et deviennent exécutoires dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article. Chapitre 2. Le directeur Art. 14. Le directeur de l’institut est nommé par décret sur proposition du ministre du tourisme. Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes formes. Art. 15. Il assure la gestion de l’institut. Il établit le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses. Il passe les marchés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il exerce le pouvoir hierarchique sur l’ensemble des personnels. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l’exception des enseignants qui sont nommés par le ministre de tutelle. Il assure personnellement et sous son autorité la direction de l’ensemble des services de l’institut. Il établit en fin d’exercice un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. Art. 16. Le directeur des études et des stages est nommé par arrêté du ministre du tourisme. Il est recruté parmi les administrateurs ou corps équivalents, ainsi que parmi les professeurs techniques d’hôtellerie justifiant de 4 années d’ancienneté au moins dans ce grade. Il est responsable de l’élaboration, de l’application des programmes et des méthodes pédagogiques ainsi que de la sélection, l’orientation et la formation des élèves.

822 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 3 Le comité pédagogique Art. 17. Le comité pédagogique de l’institut est composé comme suit : le directeur de l’institut, le directeur des études et des stages, les responsables de sections,

  • un représentant élu par les enseignants. Art. 18. Le comité pédagogique propose au conseil d’orientation le programme des cours, des conférences, des stages et des examens. Il lui soumet toutes les propositions relatives à l’organisation de l’enseignement, au régime des études ainsi qu’aux méthodes pédagogiques. Il constitue et diffuse la documentation nécessaire au corps enseignant et aux élèves. Art. 19. Le comité se réunit trimestriellement avec l’ensemble du corps enseignant pour examiner toutes les questions relatives à la notation des élèves et à la sanction de leurs études. TITRE IV REGIME FINANCIER Art. 20. Le budget de l’institut est établi par le directeur pour une période de douze mois, à compter da ler janvier. Le budget doit être soumis, au moins deux mois avant le début de l’année à laquelle il se rapporte, au ministre de tutelle qui saisira le ministre des finances. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 45 jours, lorsqu’aucun des ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet un nouveau budget, aux fins d’approbation, dans un délai de 30 jours après la signification de l’opposition. La décision d’approbation doit intervenir dans un délai de trente jours suivant la transmission du nouveau projet, si aucun des deux ministres n’a fait de nouvelle opposition. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue à la date de début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses nécessaires, dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 21. Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1976 les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, les produits des travaux d’études et de recherches, les produits des prestations fournies par l’institut au bénéfice d’autres organismes dans le cadre de ses activités de formation. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, d’études et de recherches et d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la régularisation des objectifs de l’établissement. Art. 22. Le directeur de l’institut est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre, il procède à l’engagement, à l’ordonnancement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget, et établit les titres constatant les recettes de l’établissement. Il passe les marchés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Un contrôleur financier, désigné par le ministre des finances, examine et contrôle toutes les opérations effectuées par le directeur de l’institut dans le cadre de l’exécution du budget de l’établissement. Art. 23. Le comptable, agréé par le ministre des finances, exerce ses attributions dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 24. Le compte de gestion est établi par le comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures. Le compte administratif est établi et soumis par le directeur de l’établissement au conseil d’orientation, avant la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice accompagné d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 25. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976 Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 5 mars, 3 et 18 mai 1976 portant agrément d’associations. Pár arrêté du 5 mars 1976, l’association dénommée « fédération algérienne des activités culturelles de la jeunesse », est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute autre activité, politique susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, est rigoureusement interdite. Par arrêté du 3 mai 1976, l’association dénommée « Œuvres sociales du ministère des travaux publics et de la construction », est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, est rigoureusement interdite. Par arrêté du 18 mai 1976, l’association dénommée «Fédération nationale des parents d’enfants inadaptés», est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, est rigoureusement interdite.

24 août 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 25 mars 1976 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. nº 35 du 30 avril 1976 Page 465, 2ème colonne, 46ème et 47ème lignes : Au lieu de: Khira bent Mohamed, veuve Amar ben Mohamed, née le 14 juin 1910… Lire : Khira bent Mohamed, veuve Amar ben Mohamed, née le 14 juin 1906… (Le reste sans changement). Décrets du 27 juillet 1976 portant changement de noms. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamient ses articles 55, 56 et 130; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décréte Article 1er. Mme SUHAS Victoire, née le 14 octobre 1930 à Bardes, département des Basses-Pyrénées (France), s’appellera désormais AISSA meriem Rebha. Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976 Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55, 56 et 130; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète Article 1er.-M. ENNOUAL Abderrezk, né le 2 juillet 1940 à Oujda (Maroc), s’appellera désormais DAHAOUI Messaoud. Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976 Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’étas civil, et notamment ses articles 55, 56 et 130; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décréte Article 1er. M. BOUKHENOUNA Mabrouk, né le 3 mars 1939 à Meralma, wilaya de Guelma (acte de naissance n° 286 de ladite commune) s’appellera désormais LATIFI Mabrouk. Art. 2. Mile BOUKHENOUNA Farida, néc le 22 août 1970 à El Biar, Alger (acte de naissance n° 1555 de la dite commune), s’appellera désormais LATIFI Farida. Art. 3. M. BOUKHENOUNA Sebhi, né le 26 décembre 1971 à Bouzaréah, Alger (acte de naissance n° 1650 de ladite commune), s’appellera désormais: Latifi Sebhi. Art. 4. Mlle BOUKHENOUNA Houda, née le 28 janvier 1974 à Bouzaréah, Alger, s’appellera désormais Latifi Houda. Art. 5. M. BOUKHENOUNA Rabeï, né le 15 mai 1976 å El Biar, Alger, (acte de naissance n° 1147 de ladite commune), s’appellera désormais LATIFI Rabeï. Art. 6. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 7. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976 Houari BOUMEDIEN

824 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55, 56 et 130; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète Article 1er. М. СНАГІ Habib, né le ler juillet 1936 à Oued El Abtal wilaya de Mascara (acte de naissance n° 857 et acte de mariage n° 45 de ladite commune, s’appellera désormais CHADLI Habib. Art. 2. Mile CHADI Fatma Zohra, née le 22 mai 1969 α Mostaganem (acte de naissance n° 1589 de ladite commune), s’appellera désormais CHADLI ‘atma Zohra. Art. 3. - Mlle CHADI Halima, née le 11 juillet 1970 à Tiaret, (acte de naissance n° 1227 de ladite commune), s’appellera désormais CHADLI Halima. Art. 4. M. CHADI Khaled, né le 11 août 1971 à Tiaret, (acte de naissance n° 1529 de ladite commune), s’appellera désormais CHADLI Khaled. Art. 5. M. CHADI Nour Eddine, né le 23 janvier 1974 à Tiaret (acte de naissance n° 183 de ladite commune), s’appellera désormais CHADLI Nour Eddine. Art. 6. M. CHADI Toufik, né le 8 octobre 1975 à Tiaret (acte de naissance n° 2149 de ladite commune), s’appellera désormais CHADLI Toufik. Art. 7. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent decret sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 8. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de - l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976 Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 76-128 du 27 juillet 1976 relatif au personnel de direction et d’animation des maisons de la culture et fixant les conditions de recrutement et de rémunération du directeur et de l’administrateur de ces établissements. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre de l’information et de la culture et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 74-244 du 6 décembre 1974 portant création des maisons de la culture; Vu le décret n° 70-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions du ministère de l’information et de la culture ; Décrète : Article 1г. Le personnel de direction et d’animation des maisons de la culture comprend: REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1976 le directeur, l’administrateur, les conseillers d’animation culturelle, les animateurs culturels. Art. 2. Le directeur est nommé par arrêté du ministre de l’information et de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 3. Le directeur est désigné dans les conditions ci-après, parmi: 1º les candidats âgés de plus de 25 ans appartenant à l’une des catégories suivantes : conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques ou musées, titulaires, conseillers culturels, conseillers à l’information, documentalistes et attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques ou musées, ayant au moins cinq ans d’ancienneté, 2º les candidats âgés de plus de trente ans appartenant à l’un des corps classés au moins à l’échelle XIII, justifiant de 5 années d’ancienneté dans ce corps et dont la formation et l’expérience sont en rapport avec la mission des maisons de la culture. Lorsqu’il est mis fin à ses fonctions, le directeur d’une maison de la culture appartenant à l’une des catégories ci-dessus est réintégré dans son corps d’origine, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant sa nomination à la direction de la maison de la culture. 3°s candidats âgés de plus de trente ans ayant acquis une notoriété au niveau national par la qualité de leurs œuvres littéraires ou artistiques ou possédant une compétence et une expérience éprouvée dans les domaines correspondant à la mission des maisons de la culture. Art. 4. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1980, les personnels titulaires classés à l’échelle XIII d’un corps de la fonction publique, mais ne remplissant pas les conditions d’âge et d’ancienneté indiquées à l’article précédent, peuvent être chargés des fonctions de directeur d’une maison de la culture. Art. 5. La rémunération du directeur de la maison de la culture est fixée à l’indice 450. Art. 6. L’administrateur est nommé après détachement par arrêté du ministre de l’information at de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 7. - L’administrateur est désigné parmi: 1º les candidats titulaires appartenant aux corps des administrateurs et des intendants; 2º les candidats titulaires appartenant à l’un des corps de la fonction publique classés à l’échelle XIII ayant une ancienneté de cinq ans. Lorsqu’il est mis fin à ses fonctions, l’administrateur d’une maison de la culture appartenant à l’une des catégories, ci-dessus, est réintégré dans son corps d’origine, le cas écheant, en surnombre de l’effectif budgétaire. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant sa nomination à la direction de la maison de la culture. Art. 8. Le traitement des administrateurs est fixé sur la base indiciaire de leur grade d’origine. Art. 9. Les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers d’animation culturelle et des animateurs culturels, seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’information et de la culture et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 10. Le ministre de l’information et de la culture, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE

24 août 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Société nationale des transports ferroviaires Plan quadriennal 1974-1977 Opération n° N.6.523.9.020.07.06 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 11.000 tonnes de rails UIC 54 kg en barres de 18 ml exclusivement. Toute société fabriquant ce matériel (justificatifs et références seront fournis) et désirant soumissionner, devra s’adresser ou écrire au chef du service de la voie et des bâtiments, bureau des approvisionnements-voie de la S.N.T.F., 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger, pour recevoir les documents nécessaires. L’ouverture est plis est prévue pour le 20 octobre 1976. MINISTERE DE L’INTERIEUR SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM Construction d’une recette des P. et T. de 4ème classe à El Abadia 2ème plan quadriennal Opération n° 6.541.2.22.100.3.15 Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une recette des P. et T. de 4ème classe à El Abadia. L’adjudication compte un lot unique comprenant: gros-œuvre, maçonnerie, étanchéité, menuiserie-bois, électricité, ferronnerie, plomberie, sanitaire, chauffage central. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, à partir du jour de la publication du présent appel d’offres. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 11 septembre 1976 à 12 heures. Les offres seront adressées au wali d’El Asnam, secrétariat général, bureau des marchés et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde les pièces fiscales exigées par la réglementation ainsi que les références et certificats de qualification s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION OFFICE PUBLIC DES H.L.M. DE LA VILLE D’ALGER Construction de 800 logements améliorés 2ème tranche (416 logement) Annassers (Alger) Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’exécution de la 2ème tranche (416 logements) du programme des 800 logements améliorés aux Annassers (lot n° 7: peinture-vitrerie). Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer au bureau central d’études des travaux publics, d’architecture et d’urbanisme, 70, chemin Larbi Alik à Hydra (Alger). Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives devront être déposées à l’O.P.H.L.M. de la ville d’Alger, 11, rue Lahcène Mimouni à Alger, avec la mention «Opération 800 logements améliorés Annassers Soumission lot : peinture vitrerie >>. Le délai de remise des offres est fixé à 30 jours à partir de la date de publication du présent appel d’offres dans la presse nationale. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres ouvert international nº 378/E Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de quatre (4) magnétoscopes en station et accessoires. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pli cacheté au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 15 octobre 1976, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la radiodiffusion télévision algérienne, direction des services techniques et de l’équipement, 21 Bd des Martyrs à Alger, au bureau 332, nouvel immeuble, contre la somme de cent dinars (100 DA) algériens représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Avis d’appel d’offres nº 010/76 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réfection de la route du centre télévision de Aïn N’Sour. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au chef du département des affaires financières de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 10 septembre 1976, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « Soumission Ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être paises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service de l’approvisionnement, 21, Bd des Martyrs à Alger, tél. 60-23-00 à 04, poste 355 cu 351. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnéa,

826 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOGEDIA Appel d’offres international La SOGEDIA lance un appel d’offres international pour les réalisations suivantes : 1º une installation de séchage de peaux d’agrumes à Boufarik, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1976 2º une installation de lignes d’embouteillage de jus de fruits à El Asnam. Les entreprises intéressées peuvent retirer les cahiers de charge à la SOGEDIA, direction technique, sise au 8, rue René Tilloy à Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, avant le 30 août 1976 à l’adresse ci-dessus. L’enveloppe extérieure doit porter la mention Appel d’offres, séchage de peaux d’agrumes ou lignes d’embouteillage A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 120 jours. Imprimerie Officielle, Aiger - 7, 8 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek