Décret n° 78-161 du 8 juillet 1978 portant organisation de la formation et régime des études à l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme
Article 1er
فتح المادةL'admission à l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme a lieu chaque année par voie de concours.
Un arrêté du ministre du tourisme fixe chaque année les modalités de déroulement du concours.
Article 2
فتح المادةSont admis à concourir pour l'accès en lère année de l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme :
a) les candidats, âgés de 35 ans au plus, justifiant de la qualité de technicien supérieur d'hôtellerie ou de tourisme et de 5 années d'expérience au moins dans l'activité;
b) les professionnels, âgés de 35 ans au plus, exerçant depuis 2 ans au moins, des fonctions de cadres au sein des entreprises du secteur et ayant un niveau minimal de la 3eme secondaire;
c) les étudiants, âgés de 26 ans au plus à la date du concours, justifiant de 2 années d'études universitaires.
Toutetois, en ce qui concerne les limites d'âge prévues ci-dessus, des dispenses de 5 années au maximum peuvent étre accordees à titre exceptionnel par décision du ministre du tourisme.
Article 3
فتح المادةLa liste des candidats admis à l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme est établie selon l'ordre de mérite par un jury composé comme suit : le sous-directeur de la formation professionnelle au ministère du tourisme ou son représentant, président, le directeur de l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme, le directeur des études et des stages de l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme, 3 représentants du corps enseignant de l'institut, désignés chaque année par l'autorité de tutelle sur proposition du directeur de l'institut,
- 1 représentant de chaque entreprise sous tutelle du ministère du tourisme.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de contrats de formation concius entre l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme et des entreprises ou organismes, les candidats proposés pour suivre le cycle d'études dudit institut sont retenus selon les conditions prévues ci-dessus.
Article 5
فتح المادةL'admission à l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme d'élèves de nationalité étrangère a lieu dans le cadre de la réglementation en vigueur, après autorisation du ministère du tourisme.
Article 6
فتح المادةLes élèves sont tenus, au moment de leur entrée à l'institut, de souscrire un engagement de services d'une durée de 7 ans, à compter de la date d'issue de leur formation.
Ce contrat précisera également les obligations, en cas d'interruption de formation autre que le cas de force majeure.
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Article 7
فتح المادةAu cours de leur formation, les élèves de Institut perçoivent un presalaire, conformément aux textes en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes élèves détachés par des organismes, sociétés nationales ou administrations continuent à être rétribués par leur employeur.
Article 9
فتح المادةLa formation à l'institut a une double vocation.
On y dispense : un enseignement classique en deux sections << hôtellerie > et « tourisme avec différentes options; des enseignements spéciaux sous forme de cours accélérés de formation et de perfectionnement liés à des besoins spécifiques exprimés par les organismes utilisateurs.
Ces opérations feront l'objet d'un arrêté du ministre du tourisme, en ce qui concerne leur fonctionnement, les caté gories de candidats, la durée des cours.
Article 10
فتح المادةLa durée des études à l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme est de 2 années.
Article 11
فتح المادةLe cycle d'études des sections « hôtellerie > et << tourisme > comprend: en lère année: 8 mois d'enseignement spécifique chaque section. * 3 mois de stage, 1 mois de congé ; en 2ème année: 4 mois d'enseignement spécifique chaque section, * 4 mois d'enseignement à options, * 3 mois de stage, 1 mois de congé.
Article 12
فتح المادةCompte tenu des besoins du secteur touristique, le ministre du tourisme déterminera chaque année, par arrêté :
- l'effectif à recruter par section ainsi que le nombre d'élèves à orienter vers les options existantes,
- le maintien d'options d'enseignement existantes, la création d'options ou la suspension de la formation dans certaines options.
Article 13
فتح المادةLes enseignements comprennent des cours et des séminaires communs à toutes les sections, des cours, des séminaires, des travaux pratiques et des stages d'application particuliers à chaque section, ainsi que des cours à options.
Article 14
فتح المادةLes candidats à la section hôtellerie > non professionnels sont tenus de suivre un cours préparatoire organisé par l'institut.
Cette préformation, destinée à fournir aux candidats concernés, un enseignement hôtelier accéléré est sanctionnée par une note dont il sera tenu compte pour l'accès aux études à l'institut.
Les matières figurant au programme de ce cours ainsi que sa durée feront l'objet d'un arrêté du ministre du tourisme.
Article 15
فتح المادةAu terme de la première année, les élèves sont notés et classés en tenant compte, pour moitié, de leurs nobes d'études et, pour moitié, de leur note de stage de première année.
Les élèves qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sont admis en deuxième année.
Article 16
فتح المادةAu terme de la deuxième année, les élèves de l'institut sont notés et classés en fonction de la moyenne générale obtenue, compte tenu pour moitié de la moyenne des notes d'études et de stage de deuxième année et pour moitié de la note obtenue à l'examen de sortie.
Article 17
فتح المادةLes élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 à la fin de la deuxième annéə reçoivent le diplôme de l'institut.
La liste des élèves diplômés est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les élèves n'ayant pas obtenu cette moyenne peuvent exceptionnellement être admis à redoubler par décision du ministre du tourisme, sur proposition du directeur de institus et après avis du comité pédagogique,
Article 18
فتح المادةLes élèves, en position de détachement, qui n'auront pas satisfait aux moyennes requises pour leur admission en deuxième année ou l'obtention du diplôme de l'institut réintégrent leur poste d'origine.
Les autres élèves peuvent être soit admis à redoubler par le directeur de l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme et après avis du comité pédagogique, soit proposés pour être orientés vers des postes d'une catégorie inférieure mais répondant à la formation reçue.
Les élèves diplômés sont tenus aux obligations prévues par l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée.
Article 19
فتح المادةLes matières, les coefficients ainsi que la durée des épreuves de l'examen de sortie seront déterminés var arrêté du ministre du tourisme pour chacune des promotions.
Cet arrêté doit intervenir avant le début du dernier trimestre de la scolarité.
Article 20
فتح المادةLes notes de cours sont attribuées par les professeurs intéressés les notes des séminaires et des travaux pratiques sont attribuées par les chargés de séminaires et des travaux pratiques intéressés sur la base des critères généraux indiqués au début de chaque année scolaire par la direction de l'institut.
Les notes de stages sont attribuées par un jury comprenant outre le directeur des études et des stages de l'institut, un responsable appartenant à l'administration ou à l'organisme auprès duquel s'est déroulé le stage.
Article 21
فتح المادةUne note d'assiduité et d'appréciation générale. est attribuée annuellement par le directeur de l'institut.
Cette note est prise en considération dans le calcul de la moyenne des notes d'études.
Article 22
فتح المادةLes deux années d'études font l'objet d'uמ système de contrôle continu des connaissances et aptitudes des élèves.
Ce système permet au directeur de l'institut, de prendre toute décision relative à l'orientation des élèves.
L'exclusion définitive, proposée par le directeur, après consultation du conseil de discipline, est prononcée par arrêté du ministre du tourisme.
Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ne soit convoqué par le conseil de discipline et mis en état de présenter se défense.
Article 23
فتح المادةLe régime des études à l'institut est l'internat.
Toutefois, le directeur peut accorder des dérogations à la demande des élèves.
Article 24
فتح المادةLes élèves diplômés de l'institut supérieurs d'hôtellerie et de tourisme sont affectés compte tenu de leur classement aux postes proposés par le ministre du tourisme.
Article 25
فتح المادةIl sera réservé, au sein du secteur touristique, aus élèves diplômés une période d'assistance à la direction d'au moins un (1) an avant de prétendre à un poste de responsabilité.
Article 26
فتح المادةUn arrêté du ministre du tourisme déterminera les postes auxquels la formation à l'institut destine et ce, dans le cadre des dispositions réglementaires régissant les différentes catégories de personnels du secteur touristique.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal offtotel de la République algérienne démocratique et populaire.
Pait à Alger, le 8 juillet 1978.
Houart BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1978 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 86-133
« Les dispositions contraires à celles du présent décret, contenues dans l'ordonnance n° 76-76 du 27 juillet 1976 et celles du décret n° 78-161 du 8 juillet 1978 susvisés, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-76
- Ordonnance n° 71-78
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 86-133
Décret n° 86-133 du 27 mai 1986 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme
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